Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 16 mars 2017, n° 16/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2016, N° 15/02793 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N° 2017/ 133 Rôle N° 16/02960
XXX
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à:
Me Jean-christophe SERVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02793.
APPELANTE
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par Me Jean-christophe SERVANT de l’ASSOCIATION CATHERINEAU-ROUX K / SERVANT JC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX, XXX
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 juin 2013, M. A X, alors qu’il circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de pompier assuré auprès de la compagnie SMACL Assurances.
Par exploit en date des 23 et 25 février 2015, M. A X a fait assigner la compagnie SMACL Assurances, au contradictoire de la mutuelle Mercer France et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La compagnie SMACL Assurances a conclu à la réduction du droit à indemnisation de la victime, considérant qu’elle n’avait pas respecté les dispositions du code de la route lui imposant de céder la priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire qui était en intervention et était passé au feu rouge avec les gyrophares et le deux tons en fonction.
Par jugement en date du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— jugé la compagnie SMACL Assurances tenue à réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 10 juin 2013 dont a été victime M. A X,
— jugé que le droit à indemnisation de M. A X est entier, – condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à M. A X la somme de 4.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Mercer France,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation
— condamné la compagnie SMACL Assurances à payer à M. A X la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de provision sur ses frais irrépétibles,
— réservé les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration en date du 22 février 2016, la compagnie SMACL Assurances a interjeté appel total de cette décision, cet appel étant exclusivement dirigé à l’encontre de M. A X.
Dans ses conclusions en date du 9 mars 2016, la compagnie SMACL Assurances demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que le droit à indemnisation de M. A X des conséquences de son accident est entier,
et statuant de nouveau,
— constater que M. X a commis un refus de priorité qui, en sa qualité de conducteur du véhicule, est susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux victimes des accidents de la circulation,
— dire et juger en conséquence, que le droit à indemnisation de M. X doit être réduit de 75%,
— dire et juger qu’il sera appliqué dans ce cas, le coefficient de réduction à 75 % à la provision de 4.000 € allouée à M. X,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
La compagnie SMACL Assurances fait valoir que :
— l’accident s’est produit en raison de la faute de M. X qui n’a pas respecté les dispositions du code de la route faisant obligation à tout conducteur de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaire annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie,
— en l’espèce, le véhicule des marins pompiers est passé au feu rouge alors qu’il était en intervention avec les gyrophares en fonction et la corne deux tons en action, – il n’est pas possible s’agissant du témoignage produit par la partie adverse de savoir où se situe ce témoin au moment des faits et le procès-verbal de police n’en fait pas état,
— en outre, les services de police ont constaté que la plupart des véhicules arrivant sur la voie perpendiculaire au véhicule des marins pompiers se sont immobilisés à l’exception du véhicule de M. X qui a poursuivi sa route.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, M. A X demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit entier son droit à indemnisation,
— réformer la décision dont appel quand au montant de la provision et condamner la compagnie SMACL au paiement d’une provision à hauteur de 30.000 €,
— condamner la compagnie SMACL au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Fabrice Andrac, avocat, sur son affirmation de droit,
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions définitives de l’expert, le docteur Y sur la liquidation de ses préjudices corporels et matériels,
— déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leur créance.
M. X soutient que sa faute n’est pas démontrée et fait valoir que :
— il est passé au vert à l’intersection où s’est produit l’accident,
— les dispositions de l’article R 415-12 du code de la route ne dispensent pas les véhicules d’intérêt général prioritaires d’observer les règles générales de prudence et les autres dispositions du code de la route,
— aucune faute ne peut lui être reprochée car il n’est pas démontré que le véhicule des marins pompiers était prioritaire,
— en effet, le seul témoin tiers à l’accident indique qu’il était dépourvu de sirène et de gyrophare,
— aucun document n’a été communiqué faisant état d’une urgence dans l’intervention des pompiers pour laquelle il est seulement mentionné par un des passagers du camion qu’ils partaient en intervention pour reconnaissance inondation ou par un autre, lors d’une intervention sur transit, ne relevant donc d’aucune urgence ni d’aucune priorité,
— enfin, le fait de porter un casque a pu diminuer son audition dans l’hypothèse où la sirène a été enclenchée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’implication du véhicule assuré par la compagnie SMACL Assurances n’est pas discutée.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, concordantes sur ce point, que le 10 juin 2013, M. A X circulant à XXX à Marseille est entré en collision avec un véhicule Renault de type Vasp, véhicule d’intervention des marins pompiers qui circulait sur le XXX.
L’intersection est marquée par une signalisation tricolore et il est acquis aux débats, ce point n’étant pas discuté, que M. X a abordé le croisement alors que le feu était au vert dans sa voie de circulation.
La compagnie SMACL Assurances, assureur du véhicule des marins pompiers, oppose à la demande une faute de la victime en faisant valoir qu’elle lui devait la priorité dés lors que ce véhicule était en intervention avec les gyrophares et la corne deux tons en action.
L’article R 415-12 du code de la route dispose en effet que 'en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.'
Il n’est pas contestable qu’un véhicule de pompiers qui part sur une intervention est un véhicule d’intérêt général prioritaire et à cet égard, le fait qu’il se rendait sur une intervention inondation, ainsi que le déclare l’un de ses occupants, suffisait à caractériser une situation d’urgence pouvant légitimer une circulation prioritaire avec obligation toutefois pour le dit véhicule de faire usage des avertisseurs spéciaux comme l’exige l’article L 432-1 du code de la route.
Il est contesté par la victime que le véhicule avait actionné son gyrophare et son deux tons et celle-ci déclare dans son audition par les fonctionnaires de police que le gyrophare aurait été mis en fonction une fois qu’il était tombé à terre.
les parties sont donc contraires en fait sur ce point et il appartient à l’assureur qui invoque la faute de la victime d’établir que son assurée avait effectivement mis en fonction le gyrophare et la sirène.
Cette preuve ne saurait résulter des déclarations du conducteur et des deux passagers du véhicule des pompiers qui ne sont pas nécessairement objectives.
Aucun témoin extérieur à l’accident n’a été entendu par les fonctionnaires de police et l’indication selon laquelle trois autres véhicules se seraient arrêtés pour laisser passer le véhicule des marins pompiers ne ressort pas des constatations de la police mais seulement de la déclaration de M. Z, conducteur du véhicule.
Par ailleurs, M. X verse aux débats l’attestation de M. C D-E qui déclare avoir été témoin de la collision et indique que le camion de pompier est passé au feu rouge sans gyrophare, ni sirène.
Il n’existe pas de motifs pour écarter l’objectivité de ce témoignage extérieur aux parties et établi sur une attestation dont la régularité formelle n’est pas discutée.
En l’état de ces éléments contradictoires, la cour constate qu’il n’est pas démontré avec certitude que le camion des marins pompiers avait actionné son gyrophare et sa sirène avant la collision et que par voie de conséquence, la faute de la victime n’est pas établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la compagnie SMACL Assurances, qui ne conteste pas sa garantie, était tenue à réparation des conséquences dommageables de l’accident pour M. X et que son droit à indemnisation était entier.
Il l’est également en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. X, renvoyé la cause à la mise en état et alloué à ce dernier une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par le docteur Y, mandaté par la compagnie SMACL Assurances, en présence du médecin conseil de M. X que :
— la date de consolidation a été fixée au 10 juin 1015, soit deux ans après l’accident,
— le pretium doloris est de 4,5/7,
— le déficit fonctionnel permanent est de 22 %
— qu’il existe un préjudice esthétique de 2,5/7.
Au vu de ces éléments, et tenant compte qu’une provision de 5.000 € a déjà été versée à titre amiable, il peut être alloué à M. X une nouvelle indemnité provisionnelle de 10.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la compagnie SMACL Assurances qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la provision allouée à M. X.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la compagnie SMACL Assurances à payer à M. A X la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie SMACL Assurances à payer à M. A X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente décision aux organismes sociaux dés lors qu’ils n’ont pas été intimés devant la cour.
Condamne la compagnie SMACL Assurances aux dépens de l’instance d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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