Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 févr. 2021, n° 17/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 février 2017, N° 37/add;07/00162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
20
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me BD,
— Me Théodore Céran J.
— M. X,
— Greffe Foncier,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 février 2021
RG 17/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 37/add, rg n° 07/00162 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, du 6 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mai 2017 ;
Appelant :
M. L C, né le […] à B, de nationalité française, demeurant à B PK 32,200 côté mer 98712 ;
Représenté par Me BB Temauiarii BD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme M C, épouse Y, née le […] à Thio, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
2 – Mme N C épouse Z née le […] à Thio Nouvelle-Calédonie, demeurant à B PK 37,100 côté montagne – 98712 ;
Ayants-droit de O C ;
3 – Mme P Q née le […] à B, demeurant à B PK 34,500 côté montagne – 98712 ;
4 – M. R Q né le […], demeurant à B PK 29,900 côté mer 98712 ;
Ayants-droit de S C ;
5 – Mme T C épouse A, née le […] à B, demeurant à […] ;
6 – M. BE-BF C, né le […] à B, demeurant à B 32,200 côté montagne
- 98712 ;
7 – Mme U C, née à B le […], demeurant à B PK 32,500 côté montagne 98712 ;
Ayants-droit de V C et de W C ;
8 – Mme AN AO AK, née le […] à Papenoo, représentée par sa fille AP AQ AK née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
9 – Mme AR AS AK née le […] à Papenoo, demeurant […] ;
Ayants-droit de AA C ;
10 – Mme AB AC, née le […] à […], demeurant à […] ;
Ayants-droit de Tematítí C ;
Représentés par Me Théodore CERAN-I, avocat au barreau de Papeete ;
M. le X aux Biens et Successions Vacants, Immeuble Te Fenua Papeete, pour représenter les ayants droit de Putahoe a Tihi a Tutehau, Putahoe a Ieie, Tetauira a Temata ;
Comparant par Mme AT AU AV ;
Intervenants volontaires :
M. AD C, né le […] à Papeete et décédé […] à Pirae :
1 – Mme AW AX AY veuve non remariée de AD C, née à B le […] à B ;
Non comparante, assignée à personne le 5 septembre 2018 ;
2 – Mme T C, née le […] à B ;
3 – Mme U C, née le […] ;
4 – M. AZ BA C, né à B le […] ;
5 – Mme AE C, née à Papeete le […] ;
6 – M. BE-BF C, né le […] ;
Tous non comparants, assignés à personne les 16 et 19 mars 2018 ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Après saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, et par requête du 18 octobre 2007, Mme M C, née le […], agissant pour les héritiers de AF C réunis en association familiale, a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des quatre terres suivantes situées sur la commune de B :
— TETAVAE côté mer cadastrée section […],
— […],
— J cadastrée section AE n° 5,
— […].
Mme M C a soutenu que ces quatre parcelles sont occupées par sa famille, les ayants droit de AF a C et de G a V depuis plus de trente ans. Elle a souligné que lors des opérations cadastrales des 10 et 12 février 1929 c’est Taruri a AF alias C Taruri fils de AF a C et de G a V qui a signé les procès-verbaux des trois terres (J PV 89, TETAVAE PV 92 et ATIPAE II PV 111). Elle a précisé que AF a C est né à B le […] et y est décédé le […], et que ses enfants puis ses petits enfants ont continué après lui à occuper ces terres
Le X aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants-droit inconnus des revendiquants des terres dont l’usucapion est recherchée :
— Putahoe a Tihi a Tutehau,
— Putahoe a Ieie,
— Tetuauvira a Temata.
M. AD C, né le […], est intervenu volontairement à l’instance le 10 mars 2010 pour représenter les ayants droit de Tetuauvira a temata. Il vient également aux droits de sa mère T H, née en 1915, fille de AG C née en 1893, elle-même fille de AF C et de son père V C, né le […], également fils de AF C.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré la procédure régulière en la forme,
— Mis hors de cause le X pour la représentation des ayants droit de Tetuauvira a Temata valablement représentés par AD C,
— Autorisé les consorts C à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé les terres suivantes sises à B :
' TETAVAE côté mer cadastrée section […],
' […],
' J cadastrée section AE n° 5,
' […],
et réservé au X la faculté de rapporter la preuve contraire,
— Ordonné une enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus indiquées,
— Sursis à statuer sur la demande de partage,
— Fait injonction aux consorts C de produire les tomite et tous les actes subséquents de transmission de la propriété des parcelles AK2 jusqu’à Tearutoa a Haumani et AK22 jusqu’à Teotahi a Puiha,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 mai 2012.
L’enquête et les auditions de témoins ont été réalisées le 23 mars 2012.
M. L C, fils de AD C, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2014. Il a revendiqué la propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire de la terre TETAVAE sise à B cadastrée section […], affirmant que l’enquête a établi qu’il occupe exclusivement et à titre de propriétaire cette parcelle depuis plus de trente ans et de façon continue.
M. L C a également demandé le partage des terres de AF a C et de G a V, en ce compris les terres K cadastrée section […] et […], entre les 7 souches venant à leurs droits. Il a cependant vivement contesté le partage proposé par Mme M C, soutenant que celui-ci ne répond pas aux règles de
l’égalité en valeur. Il a souhaité la désignation d’un expert géomètre.
M. L C a par ailleurs soutenu que la terre […] doit être exclue du partage, les ayants droit de AF a C et de G a V n’ayant aucun droit sur celle-ci. Il a précisé que cette terre a été revendiquée par Tetuauvira a Temata qui, d’après les écritures en date du 28 novembre 2008 du X aux biens et successions vacants l’a cédée à AH AI par acte de vente sous seing privé en date du 23 septembre 1910 ; lequel l’a ensuite cédée à Temeehuatua a Taputuarai par acte de vente sous seing privé en date du 27 mars 1911 ; ce dernier, à son tour, a cédé la terre à Louis D selon un acte en date du 23 avril 1929.
M. L C a affirmé que M. D a ensuite échangé ses droits dans la terre ATIPAI avec M. E a H selon acte transcrit le 8 mai 1929, aux droits de qui vient son père, M. AD C.
M. L C a demandé que les ayants droit de AF C soient déboutés de leur demande de revendication de la propriété de cette terre par prescription acquisitive trentenaire, affirmant que l’occupation de cette terre par les consorts F issus de AA C, une des ayants droit de AF a C, est récente.
Mme M C a indiqué être la présidente de l’association régulièrement fondée le 15 janvier 2008 et être de ce fait habilitée à représenter l’ensemble des ayants droit de AF a C et de G a V, dont trois au moins lui ont donné pouvoir spécial à savoir, P Q pour la souche Taruri C, M C pour la souche O C et AJ AK pour la souche AA C.
Mme M C, aux noms des ayants droit de AF C, a affirmé que les constatations effectuées lors de l’enquête du 23 mars 2012, ainsi que l’audition des deux témoins, ont permis de confirmer que l’occupation de ces terres par AF a C et ses descendants remontent à plus de 83 ans et qu’elle est caractérisée au sens de l’article 2229 du code civil ayant été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle a précisé que c’est lorsque la famille a souhaité partagé les terres familiales qu’ils ont pris conscience de l’absence de titre pour les parcelles dont ils est demandé aujourd’hui la propriété par prescription acquisitive trentenaire. Elle a demandé au Tribunal de procéder au partage des terres usucapées par les ayants droit de AF C auxquelles doivent être associées les terres de son épouse G a V, mère des consorts C, propriétaire par titre, à savoir la terre K ou PAOITI cadastrée section […] et la terre […].
Mme M C a rappelé que M. L C ne peut se substituer à son père, AD C, partie à l’instance. Elle a soutenu qu’il ne peut davantage prétendre à l’usucapion de la terre TETAVAE […] ayant été installé sur celle-ci par son père, lequel revendique la propriété de ladite terre au nom des ayants-droit de AF a C ; sa possession est donc équivoque et se heurte à celle de sa famille et notamment à celle de son père. Elle a demandé au tribunal de constater que L C n’a pas qualité pour agir et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Par jugement n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres a dit :
— Rejette la demande de L C en revendication de la propriété exclusive de la terre TETAVAE sise à B cadastrée section […],
— Le déclare irrecevable à agir en demande en partage des terres K cadastrée section […] et […],
Avant dire droit :
— Fait injonction à Mme M C
' de justifier de son lien filiation avec AF a C et de G a V par la production de son acte de naissance et des actes de naissance de ses ancêtres successifs ;
' d’identifier et d’appeler en cause par voie d’assignation au moins un descendant de chacun des enfants de AF a C et de G a V décédés en laissant une postérité ;
' A défaut, d’appeler en cause par voie d’assignation le X aux biens et successions vacants pour les représenter ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 avril 2017 à 8 h ;
— Réserve les dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2017, M. L C, représenté par Maître BB T. BD, a interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification.
M. AD C étant décédé […], M. L C a, par voie d’assignation, appelé en la cause sa fratrie, savoir Mme T C, Mme U C, M. AZ BA C, Mme AE C et M. BE-BF C.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 23 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. L C demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
Vu la violation du principe de la contradiction ;
— Prononcer la nullité du jugement en date du 6 février 2017 et le cas échéant évoquer l’affaire ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’il résulte de l’enquête, que la parcelle de la terre TETAVAE sise à B cadastrée AD 47 a toujours été occupée depuis plus de trente ans par M. L C, et ce, sans trouble, de manière non interrompue et à titre de propriétaire ;
— Dire et juger que cette parcelle est la propriété exclusive par prescription trentenaire de M. L C ;
— Dire et juger que la terre […] est la propriété exclusive des ayants de M. E a H né le […] à B et décédé à B le […] ;
— Ordonner le partage des terres des terres K cadastrée section […] et […], sises à B, en 7 lots d’égale valeur entre les 7 souches issues de AF C et de G V ;
— Désigner un expert avec mission de procéder aux opérations de partage suivant les quotités sus-indiquées ;
— Débouter Mme T C de toutes ses écritures et demandes ;
— Condamner Mme T C à payer au requérant la somme de 550.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître BD ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens Mme M C épouse Y, intimé, et Mme N C épouse Z, intervenante volontaire (aux droits de O C), Mme P Q et M. R Q (aux droits de Taruri C), tous deux intervenants volontaires, Mme T AM épouse A, M. BE-BF C et Mme U C (aux droits de V C et de W C), Mme AN AO AK et Mme AR AS AK (aux droits de AA C, ainsi que Mme AB AC (aux droits de Tematiti a C (les consorts C), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-I demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement n°07/00162 du 6 février 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de L C en revendication de la propriété exclusive de la terre TETAVAE cadastrée Section […] sise à B entre les ayants-droit de Tematiti C, Ahuura C, Taruri C, W C, O C, AA C et V C.
— Déclarer les ayants-droit de AF C décédé à B le 5 novembre 1918 propriétaires par usucapion des terres TETAVAE cadastrée […] et 48, […] et J cadastrée AE n°5 sises à B.
— Ordonner le partage en 7 lots d’égale valeur des terres TETAVAE, […], J, K et NAMUNAMUAVAHI 2 sises à B.
— Désigner tel géomètre qu’il plaira à la Cour.
— Fixer la provision à devoir à l’expert.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 28 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité du jugement du 6 février 2017 :
M. L C soutient devant la Cour que le jugement du Tribunal de Première Instance de
Papeete, chambre des terres, n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017, est nul pour ne pas avoir respecter le principe de la contradiction au terme duquel le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de la durée de la possession sans inviter les parties à s’expliquer sur celui-ci.
Si le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, dans le cadre d’une revendication de propriété par prescription trentenaire, la durée de la possession, comme l’ensemble des éléments qui doivent caractériser la possession qui fonde la prescription acquisitive, à savoir le caractère continu et non interrompu, paisible, public, non équivoque, et à titre de propriétaire de cette possession, sont nécessairement dans le débat, le juge ne pouvant faire droit à une telle revendication qu’après s’être assuré de la réunion de ces éléments.
En conséquence, la Cour déboute M. L C de sa demande de voir dire entaché de nullité le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017.
Sur la demande d’évocation :
Saisi par Mme M C de la demande de voir les ayants droit de AF a C reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres TETAVAE côté mer cadastrée section […], […], J cadastrée section AE n° 5, […] et de partage de ces terres ainsi que des terres K cadastrée section […] et […], propriétés de G a V, épouse de AF a C, en 7 lots d’égale valeur, le Tribunal a seulement statué sur la demande de M. L C de se voir reconnu propriétaire de la terre TETAVAE, renvoyant les parties à une nouvelle audience avec injonction de finir la mise en état de la procédure.
Il est demandé à la Cour d’évoquer l’ensemble des points sur lesquels le Tribunal n’a pas encore statué. La Cour retient que rien ne justifie de priver les parties de voir examiner leur demande de revendication par usucapion et de leur demande en partage d’un débat devant le Tribunal foncier qui en est toujours saisi. Les parties doivent pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction sur leurs demandes dont aucune n’a encore été tranchée par le Tribunal. En conséquence, la Cour refuse d’évoquer ces demandes et renvoie les parties devant le Tribunal foncier devant qui le dossier reste pendant.
Sur la demande de M. L C en revendication de propriété exclusive par prescription acquisitive trentenaire de la terre TETAVAE sise à B cadastrée section […] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, M. L C rapporte la preuve qu’il occupe la terre depuis sa majorité, soit depuis plus de trente ans, le premier juge ayant commis une erreur en retenant une majorité à 21 ans.
Cependant, dans la même instance, son père, M. AD C revendiquait concurremment
avec lui la propriété par prescription acquisitive de la terre TETAVAE, non en qualité de propriétaire exclusif mais au nom de tous les ayants droit de AF a C. De plus, lors des opérations cadastrales des 10 et 12 février 1929, c’est Taruri a AF, fils de AF a C et de G a V qui a signé le procès-verbal de la terres TETAVAE pour les héritiers de AF a C. Il doit donc être retenu que c’est aux droits de son père, lui-même aux droits de AF a C, que M. L C s’est installé sur la terre TETAVAE. De plus, il est établi par l’enquête qu’il a grandi sur cette terre, ce qui suffit en soi à prouver qu’il vient aux droits de sa famille. Il en résulte qu’il n’a pas pu prescrire la propriété exclusive de la terre TETAVAE.
L’occupation alléguée par M. L C ne peut donc qu’être considérée comme entachée d’équivoque. Ainsi s’il existe bien une occupation continue depuis plus de trente ans, il n’est pas possible de considérer que cette occupation est paisible, dénuée d’équivoque et considérée par tous comme étant effectuée en qualité de propriétaire.
Ainsi, par ces motifs, il y a lieu de débouter M. L C de sa demande en revendication de la propriété exclusive de la terre TETAVAE sise à B cadastrée section […].
En conséquence, par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017, en toutes ses dispositions.
Il y a cependant lieu de préciser que, si au temps du jugement M. L C était irrecevable en partage pour venir aux droits de son père, M. AD C, partie à la procédure, il en est aujourd’hui différemment, M. AD C étant décédé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉBOUTE M. L C de sa demande de voir dire entaché de nullité le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017 ;
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 07/00162, n° de minute 37/add, en date du 6 février 2017, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à évocation des demandes qui restent pendantes devant le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
PRÉCISE que, si au temps du jugement M. L C était irrecevable en partage pour venir aux droits de son père, M. AD C, partie à la procédure, il en est aujourd’hui différemment, M. AD C étant décédé ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier, toujours saisi de la demande de voir les ayants droit de AF a C reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres TETAVAE côté mer cadastrée section […], […], J cadastrée section AE n° 5, […] et du partage de ces terres ainsi que des terres K cadastrée section […] et […], propriété de G a V, épouse de AF a C, en 7 lots d’égales valeur ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. L C aux dépens d’appel et de première instance.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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