Infirmation 31 août 2021
Rejet 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 31 août 2021, n° 21/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES c/ S.A.S. MAXIMO |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 31 AOUT 2021
N° RG 21/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWCF
Pôle social du TJ de BAR LE DUC
[…]
30 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO (concernant Monsieur Z X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire COLLEONY de la SCP MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 juin 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Août 2021 ;
Le 31 Août 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. Z X (le salarié) est employé de la société SAS Maximo (l’employeur) en qualité de directeur de région depuis le 3 février 1997.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 1er février 2019 par l’employeur, pour un accident survenu le 28 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : M. X venait de quitter l’établissement de Chilly Mazarin. Nature de l’accident : accident de la circulation ' carambolage. Objet dont le contact a blessé la victime : airbag ».
Aucun témoin de l’accident n’a été mentionné.
Les lésions sont décrites comme des douleurs liées au déclenchement des airbags.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2019 fait état d’un « AVP : traumatisme thoracique antérieur et abdominal. Syndrome anxieux réactionnel avec insomnie ».
Le 11 février 2019, l’employeur a transmis une lettre de réserve à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges (la caisse).
Une enquête a été diligentée par la caisse.
Par courrier en date du 4 mars 2019, la caisse a fait connaître à l’employeur la nécessité de recourir à une prolongation du délai d’instruction.
Par courrier du 12 avril 2019, la caisse a informé la SAS Maximo que l’instruction du dossier était terminée et que l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision.
Par courrier du 2 mai 2019, la caisse a fait connaître sa décision de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation professionnelle.
Le 2 juillet 2019, l’employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2019, la SAS Maximo a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Bar le Duc d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CRA.
Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société SAS Maximo,
— dit que l’accident de circulation dont a été victime M. Z X le 28 janvier 2019 doit être qualifié en accident de trajet conformément aux dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
Par déclaration du 31 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2021, la caisse demande à la Cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc.
Statuant à nouveau :
— déclarer opposable à la société Maximo sa décision du 2 mai 2019 notifiant la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. Z X le 28 janvier 2019,
— débouter la société Maximo de ses demandes,
— condamner la société Maximo à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maximo aux dépens.
Selon conclusions déposées à l’audience du 15 juin 2021, la société demande de :
• Juger son recours recevable et bien fondé
A titre principal,
• Vu l’article D.242-6-4 du code de la Sécurité sociale
• Juger que Monsieur X a eu un accident de la circulation en dehors de ses heures de travail et sur la Route Nationale 104 alors qu’il rentrait chez lui ;
• Juger qu’il avait depuis bien longtemps terminé sa journée ;
• Juger que Monsieur X ne se trouvait pas en mission au moment de la survenance de l’accident déclaré ;
• Juger que ce sinistre est donc un accident de trajet ; En conséquence,
• confirmer le jugement de première instance, Ce faisant,
• requalifier l’accident du travail du 28 janvier 2019 en accident de trajet avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement,
• Vu les dispositions deL. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
• Juger que Monsieur X n’a porté l’accident du 28 janvier 2019 à la connaissance de son employeur que le 1' février 2019 soit 3 jours plus tard ;
• Juger que Monsieur X a indiqué que cet accident n’avait eu que des conséquences matérielles ;
• Juger que Monsieur X a indiqué qu’il ne résultait aucune blessure, même légère, de cet accident de la circulation ;
• En conséquence,
• Juger que la présomption d’imputabilité ne peut aucunement être invoquée par la Caisse Primaire dans ce dossier ;
• Juger que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur X est inopposable à la société MAXIMO FRANCE France ;
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
I/ Sur le fond :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. No181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968).
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie
courante ou indépendant de l’emploi.
Il résulte de l’application combiné de ces textes, d’une part, que relèvent des prévisions de l’article L. 411-2, les trajets entre le travail et la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, d’autre part, que relèvent des dispositions de l’article L. 411-1 précitées, les accidents dont est victime un salarié au cours d’un déplacement professionnel effectué sous l’autorité de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise (en ce sens Crim., 24 janvier 1989, pourvoi n° 88-80.692, Bull. crim. 1989 N° 29 et Cass. soc., 21 juill. 1986, no 84-14.376).
1/ Sur la question de l’existence de lésions corporelles résultant de l’accident qui est préalable :
La société rappelant les termes de la lettre de réserve qu’elle avait adressée à la caisse, fait valoir que le salarié ne lui a jamais remis de certificat médical descriptif qui aurait été établi le 1er février 2019, de sorte qu’elle est restée dans l’ignorance des lésions alors que sur le constat amiable établi le jour même de l’accident, il a été répondu non à la rubrique : blessé même léger. Ce n’est qu’à l’occasion de l’instance juridictionnel qu’il a été fait état de lésions.
Cependant, il convient de relever que l’existence d’un fait accidentel n’est pas contestée, s’étant traduit par la collision de plusieurs véhicules, celui conduit par le salarié ayant été percuté par un autre venant de l’arrière.
S’il est certain que le procès-verbal de constat amiable ne fait mention d’aucun blessé même léger, cette information ne saurait en elle-même être exclusive de la survenance de lésions alors que par ailleurs le témoin cité par le salarié a attesté dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse avoir été témoin de l’accident et avoir constaté un choc au déploiement de l’airbag ainsi que l’existence de douleurs à l’abdomen et au thorax ayant affecté le salarié à la suite du choc.
A cet égard, s’il peut être considéré que les jours qui ont suivi l’accident, le salarié n’a fait état d’aucun lésion en particulier auprès de son employeur le 30 janvier lors de sa venue au siège sociale de la société au cours de laquelle il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire dont l’employeur précise qu’elle n’est pas en rapport avec cet accident, il reste que les constatations susmentionnées faites par le médecin ayant établi le certificat médical initial sont en concordance avec les indications données par le témoin et doivent en conséquence être reliées directement à l’accident, sans que la circonstance d’une absence de plainte à ce titre du salarié pendant les jours qui ont suivi l’accident ne soit de nature à les remettre en cause.
2/ Sur la qualification de l’accident :
La caisse soutient que l’accident s’est déroulé dans le cadre d’un déplacement nécessaire au travail de l’intéressé, ce que confirment les éléments du dossier et alors que le salarié ne se trouvait pas à bord de son véhicule personnel mais d’une voiture mise à disposition par l’employeur.
L’employeur fait valoir qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail et de la lettre de réserve que l’accident est un accident de trajet et que le salarié indique que l’accident serait survenu à 18h45 alors qu’il rentrait chez lui, ce qui a été reporté sur la déclaration d’accident du travail. La caisse tend à invoquer à tort in accident de mission. Le salarié a le statut de cadre et est responsable de plusieurs établissements en Ile de France qu’il doit visiter chaque semaine selon les besoins et ne se trouvait pas en mission, sa venue sur l’établissement de Chilly Mazarin répondant à la seule exécution de ses fonctions. Au moment de l’accident l’intéressé rentrait chez lui comme tous les soirs et c’est pour des raisons qui lui sont propres qu’il a décidé de vivre à Lieusaint la semaine et à Marainville sur Madon le week-end.
Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d’accident du travail établie par
l’employeur le 1er février 2019:
• Le salarié est désigné comme ayant une adresse à Marainville sur Madon (88130)
• L’accident a eu lieu le 28 janvier à 18h45 , N104 à hauteur de Chilly Mazarin
• L’accident a eu lieu au cours d’un déplacement professionnel pour l’employeur
• L’horaire de travail étant de 9h30 à 13h30
• Le salarié venait de quitter l’établissement de Chilly Mazarin. Nature de l’accident : accident de la circulation ' carambolage. Objet dont le contact a blessé la victime : airbag
Selon les indications données le 14 février 2019 par le salarié à la caisse dans le cadre du questionnaire qui lui avait été adressé, en sa qualité de cadre il n’avait pas d’horaire, se trouvant en déplacement continu en Ile de France. L’intéressé expliquant également que l’accident était un accident de la route et qu’il était en déplacement toute la semaine sur l’Ile France pour le travail.
Selon les explications fournies par l’employeur dans le cadre de sa lettre de réserves en date du 11 février 2019, l’accident s’est produit lors du trajet entre l’établissement de cette société de Chilly Mazarin et le lieu de résidence du salarié du lundi au vendredi sis Carré Senart, 12 allée du trait d’Union, 77127 Lieussaint, les autres éléments se rapportant aux circonstances postérieures à l’accident, sauf à relever que le salarié s’est rendu le 30 janvier 2019 avec une voiture de location mis à sa disposition au siège de l’entreprise pour récupérer un véhicule du parc de l’entreprise.
Selon les indications données par l’employeur dans le cadre du questionnaire complémentaire adressé par la caisse, le salarié avait un horaire de travail de 9à 13 H et de 15 à 19h avec la mention d’un forfait jours. Aucun ordre de mission n’a été établi, le salarié étant responsable des établissements de la région parisienne et réside sur Lieusaint (77) du lundi au vendredi.
Il résulte de ce qui précède que selon les explications données par l’employeur l’accident s’est déroulé lors d’un déplacement professionnel pour le compte de ce dernier, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la déclaration d’accident du travail.
A cet effet et nonobstant l’indication contradictoire par l’employeur d’une convention de forfait en jours avec un horaire de travail, les heures de travail mentionnées dans le questionnaire complémentaire établi par l’employeur sont de nature à établir que la survenance de l’accident à 18h45 correspondait à une période de temps de travail. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le salarié qui, s’il fait état dans ses déclarations à la caisse d’une absence d’horaire correspondant effectivement à l’hypothèse d’une convention de forfait en jours, relie cependant cet accident à son emploi comme étant en déplacement en semaine en Ile de France, sans que l’employeur ne produise d’élément plus circonstancié, notamment issu du contrat de travail dont il a fait état, permettant de circonscrire plus précisément les taches et les conditions d’exercice du travail de l’intéressé.
L’allégation d’un accident de trajet par l’employeur ne repose que sur ses propres affirmations dès lors qu’il ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’au moment où s’est déroulé l’accident l’intéressé ne se trouvait plus sous l’autorité de l’employeur. De même qu’à supposer que le déplacement en cause corresponde à celui invoqué par l’employeur, celui-ci ne justifie nullement de l’existence même d’une résidence du salarié sise Carré Senart et de surcroit présentant les caractères de l’article L. 411-2, 1° du code de la sécurité sociale alors que selon les propres indications de l’employeur dans le déclaration d’accident de travail le salarié résidait dans le département des Vosges sans autre précision. Au contraire, le salarié dans le cadre de ses explications adressées à la caisse ne reconnait nullement, contrairement aux allégations de l’employeur, que le déplacement était destiné à rentrer chez lui, mais tend au contraire à rattacher sa présence et la réalisation de déplacements en semaine en région parisienne à l’exercice de son travail, sans ainsi qu’il a été mentionné que l’employeur ne produise d’élément contraire.
Il s’ensuit qu’en l’état d’éléments de nature à établir l’existence d’un accident au cours d’un
déplacement effectué sous l’autorité de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de rejeter le recours de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident dont a été victime le salarié au titre de la législation professionnelle.
II/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 30 novembre 2020 ;
Rejette le recours de la société MAXIMO à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladies des Vosges de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. Z X le 28 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société MAXIMO à payer à la caisse d’assurance maladie des Vosges la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAXIMO aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Date
- Parcelle ·
- Chai ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Usage ·
- Biens ·
- Accès ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Marches ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Donations ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Saisie revendication ·
- Création ·
- Constat ·
- Liste ·
- Titre ·
- Commande
- Saisie revendication ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Réserve de propriété ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Enlèvement ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Infirmation ·
- Instance ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Écran ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Réparation ·
- Tribunal d'instance ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Photographie
- Consorts ·
- Successions ·
- Testament ·
- Donation indirecte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Vente
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Partage ·
- Revendication ·
- Souche ·
- Côte ·
- Demande ·
- Mer ·
- Père ·
- Usucapion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Demande
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Stade ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Instance ·
- Procédure
- Successions ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Bien propre ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.