Irrecevabilité 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 4 nov. 2020, n° 20/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00866 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 20/3011
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
4 novembre 2020
Dossier : N° RG 20/00866 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ3G
Affaire :
S.A.S. HOTEL MARIANO
C/
X Y
- O R D O N N A N C E -
Nous, B-C D, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Z A, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 7 octobre 2020
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. HOTEL MARIANO
[…]
[…]
Représentée par Me Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB- JULIE CHATEAU
- ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de Paris
* * *
La SAS HOTEL MARIANO a relevé appel le 16 mars 2020 du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 18 février 2020 qui l’a déclaré irrecevable en sa demande de nullité pour vice du consentement de l’acte du 2 juin 2012 pour défaut de qualité à agir, l’a débouté de sa demande de nullité de la transaction des 20 et 22 septembre 2014, débouté des surplus de ses demandes, condamné à verser à M. X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné à verser à M. X Y la somme de 5000 € au titre des réparations locatives, condamné à verser à M. X Y la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, en particulier devant la cour d’appel de Bordeaux au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
M. X Y conclut au rejet de la demande et réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la SAS HOTEL MARIANO est irrecevable à solliciter un dépaysement en appel.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a été assigné devant le premier président de la cour d’appel de Pau pour l’arrêt de l’exécution provisoire lequel, sur demande reconventionnelle, a fixé l’affaire prioritairement au fond devant la cour.
MOTIFS,
L’article 47 du code de procédure civile stipule que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Il est constant et non contesté que M. X Y est avocat au barreau de Bayonne lequel est rattaché à la cour d’appel de Pau en cause d’appel.
Sur la recevabilité de sa demande de dépaysement, la SAS HOTEL MARIANO explique qu’elle n’a pas initié la procédure contre M. X Y devant le tribunal de Pau puisque c’est le liquidateur judiciaire de la SARL L’ATALAYE qui a assigné ce dernier en nullité pour dol de l’acte de renouvellement du bail et que ce n’est que par conclusions du 13 mars 2018 qu’elle est intervenue volontairement à l’instance préalablement engagée.
Elle soutient qu’elle ne pouvait donc discuter le choix de la juridiction par le demandeur à ce stade.
À cet égard, il convient d’observer que le demandeur initial, la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avait saisi le tribunal de grande instance de Bayonne et que, sur incident de M. X Y, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pau au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile par ordonnance du 14 décembre 2017.
L’affaire a donc été enrôlée devant le tribunal de grande instance de Pau et par conclusions du 13 mars 2018, la SAS HOTEL MARIANO est intervenue volontairement à l’instance au visa de l’article 329 du code de procédure civile pour demander sa réintégration dans les lieux aux conditions du bail initial outre le versement de dommages-intérêts.
Force de considérer qu’en intervenant à titre principal pour élever une prétention, la SAS HOTEL MARIANO a la qualité de demandeur.
Bien plus, par conclusions du 4 mai 2018, M. X Y a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin d’obtenir que l’action engagée soit déclaré irrecevable.
Sur conclusions de la partie adverse, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES ainsi que l’extinction de l’instance.
En revanche, il a constaté la poursuite de l’instance opposant la SAS HOTEL MARIANO, intervenant volontaire à titre principal, à M. X Y.
De même, M. X Y rappelle que par conclusions déposées le 3 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Pau, la SAS HOTEL MARIANO a indiqué qu’elle était intervenue volontairement dans l’instance introduite par le liquidateur, dépaysée entre-temps devant la juridiction paloise, le défendeur M. X Y étant avocat au barreau de Bayonne.
Force est de constater qu’à ce stade et dès l’incident introduit au mois de juin 2018, la SAS HOTEL MARIANO n’a pas sollicité le dépaysement de l’affaire puisque le juge de la mise en état a pris acte du désistement du demandeur initial et a constaté la poursuite de l’action de la SAS HOTEL MARIANO sa qualité d’intervenant volontaire à titre principal.
Évidemment informée de la cause du dépaysement ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures devant le tribunal de grande instance de Pau, il doit être constaté que la SAS HOTEL MARIANO n’a pas estimé utile ou opportun de solliciter, à ce stade, le dépaysement vers un tribunal n’appartenant pas au ressort de la cour d’appel de Pau.
Dans cette mesure, il doit être considéré que la SAS HOTEL MARIANO n’a pas introduit une demande de dépaysement dès qu’elle a eu connaissance de la cause de renvoi.
Cette demande ne peut donc plus valablement être introduite devant la cour d’appel en application de l’article 47 du code de procédure civile.
D’autre part, et à titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que cette possibilité de dépaysement n’a pas été évoquée devant le premier président de la cour d’appel de Pau.
Sur ce point, la SAS HOTEL MARIANO soutient qu’elle a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 6 avril 2020 soit antérieurement à la saisine du premier président.
Elle estime donc que la demande de dépaysement a bien été formulée in limine litis.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 47 du code de procédure civile s’applique au référé introduit devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le premier président de la cour d’appel de Pau a été saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire par acte d’huissier du 8 juin 2020.
Les débats se sont déroulés le 16 juillet 2020 et l’ordonnance a été rendue le 24 septembre 2020.
M. X Y explique que la SAS HOTEL MARIANO lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au fond le 15 juillet 2020 et que ce n’est finalement que le 15 septembre 2020 que lui a été signifiée la demande de dépaysement devant la cour d’appel de Bordeaux.
Ce point de procédure est établi par le message délivré à la cour au terme duquel la SAS HOTEL MARIANO précise qu’elle dénonce à son adversaire, le 15 septembre 2020, l’incident communiqué à la cour d’appel au mois de juin.
Ainsi, force est de constater que la SAS HOTEL MARIANO n’a nullement sollicité le dépaysement de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Pau alors qu’à l’opposé M. X Y a formulé une demande de fixation prioritaire de l’affaire.
Il est d’ailleurs indiqué qu’à ce stade, le premier président n’a pas été informé de la demande de dépaysement formulée devant le conseiller de la mise en état. Le premier président a d’ailleurs ordonné une fixation prioritaire de l’affaire devant la cour d’appel de Pau.
De même, M. X Y n’était pas encore informé de la demande de dépaysement, celle-ci ne lui ayant pas été dénoncée.
Ainsi, dans la mesure où l’article 47 du code de procédure civile s’applique au référé introduit devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, l’absence de demande de délocalisation devant cette juridiction rend nécessairement irrecevable toute demande introduite postérieurement.
La SAS HOTEL MARIANO, qui succombe sur les mérites de son incident, doit être condamnée aux dépens.
En revanche, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X Y.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS HOTEL MARIANO aux fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de la cour d’appel de Pau,
Rappelons que l’affaire a été fixée pour être jugée sur le fond à l’audience de la cour d’appel de Pau du 2 mars 2021 à 14:30,
Condamnons la SAS HOTEL MARIANO aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le 4 novembre 2020
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Z A B-C D
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