Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 juin 2019, n° 18/28014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2018, N° 2018056677 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ROUSSEL CHRISTIAN c/ SA OFFICE DE PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
(n° 228, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28014 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65AX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2018 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018056677
APPELANTE
SARL X A, représentée par son représentant légal
[…]
[…]
N° SIRET : 494 218 415
Représentée par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
Assistée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
SA OPAS – OFFICE DE PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 333 953 123
Représentée et assistée par Me Judith GUEDJ de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
La société Office de publications administratives et sociales (ci-après 'OPAS') édite et assure la régie publicitaire dans l’Annuaire des services publics de la Côte-d’Or.
Elle a fait paraître en 2018 en exécution d’un ordre d’insertion dans l’annuaire un visuel pour la société unipersonnelle Sarl X A qu’elle lui a facturée après la publication et dont elle a réclamé le paiement selon facture émise le 16 mai 2018 d’un montant de 5 040 euros TTC.
La société X A n’ayant pas répondu à ses relances, elle a par acte du 15 octobre 2018 fait assigner ladite société devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir en principal par provision le paiement de la facture.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société X A à payer à l’OPAS, Office de publications administratives et sociales, à titre de provision, la somme de 5.040 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 ;
— condamné la société X A à payer à l’OPAS, Office de publications administratives et sociales, la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société X A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration en date du 14 décembre 2018, la société X A a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2019, l’appelante demande à la cour de bien vouloir :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que les demandes de la société Office de publications administratives et sociales se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— se déclarer incompétent et inviter la société Office de publications administratives et sociales à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire et si la cour d’appel statuant en la forme des référés, devait se déclarer compétente,
— constater que la pièce adverse n°1 nécessite d’être produite en original ;
— nommer un technicien ayant pour mission de dire si la signature apposée sur le bon de commande est bien de la main de M. A X ;
En tout état de cause :
— condamner la société Office de publications administratives et sociales à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X A prétend qu’elle a refusé l’offre de parution et nie la signature sur l’ordre d’insertion.
Elle fait valoir qu’elle a déposé plainte pour usurpation d’identité et faux en écriture à la gendarmerie de Dijon le 7 novembre 2018.
Elle ajoute qu’elle a sollicité en vain de la société OPAS l’original de cet ordre d’insertion afin d’authentifier et analyser l’écriture figurant sur ce document qu’aucun employé dans l’entreprise n’ a signé et avance en outre que l’adresse parue dans l’annuaire est celle de la plate-forme et non celle du siège social de l’entreprise.
A titre subsidiaire et reconventionnel, elle sollicite une expertise graphologique pour dire si la signature apposée sur le bon de commande est celle de M. X.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, la société OPAS demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné la société X A à lui payer :
' la somme de 5.040 euros, à titre de provision sur la facture impayée du 16 mai 2018 ;
' les intérêts au taux légal à dater du 16 juin 2018 ;
' la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société X A à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2018, date de réception de la première mise en demeure ;
— condamner la société X A à lui régler la somme de 5.000 euros de dommages et
intérêts au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société X A à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X A aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que la société Sarl X A qui avait déjà commandé une annonce dans l’annuaire en 2015, a signé un bon d’insertion pour une annonce au prix convenu de 5040 euros TTC selon l’ordre signé par M. X et tamponné de l’entreprise en date du 7 septembre 2017 qu’elle produit en original.
Faute de répondre à ses relances pour insérer des éléments publicitaires en septembre et octobre 2017 et une ultime mise en demeure le 18 avril 2018, elle a conformément aux conditions générales fait seulement paraître dans l’annuaire le nom et l’adresse de l’entreprise qui est correcte et correspond au lieu de son activité .
Elle estime que la facture qui n’a jamais été contestée jusqu’à l’introduction de la procédure est due et que la contestation de la signature de M. X comparable à celle qui figure sur un accusé de réception de sa mise en demeure et aux documents produits n’est pas sérieuse ; que les faits sont attestés par M Y, l’agent commercial qui a recueilli l’accord de M. X le 7 septembre 2017 et que la plainte pénale a été déposée en pure opportunité après la délivrance de l’assignation.
Elle ajoute que la procédure d’appel engagée par la société X A est abusive et lui cause un préjudice dont elle demande réparation.
SUR CE LA COUR
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En l’espèce, la demande en paiement de la facture de la société OPAS est fondée un ordre d’insertion du 7 septembre 2017 produit en original à l’audience que l’appelante a été en mesure de discuter et dont il ressort qu’il est revêtu du tampon de l’entreprise et d’une signature qui ne s’éloigne pas à l’évidence de celle attribuée à M. X telle qu’elle figure dans les documents produits.
La réalité de l’accord de M. X est corroborée par une attestation sur l’honneur de l’agent commercial dont il n’est pas contesté qu’il s’est bien rendu à cette date au siège de l’entreprise et qu’il a rencontré son dirigeant pour la signature de la commande.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que la société X s’est abstenue de toute contestation aux courriers que l’intimée lui avait adressés par mail et par recommandé le 18 avril 2018 avant de publier le visuel dont la parution a dés lors été exécutée conformément aux conditions générales figurant sur l’ordre d’insertion.
Il ressort ainsi de ces éléments la preuve suffisamment certaine d’un engagement de la société X que la simple dénégation de la signature de son dirigeant, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner une expertise graphologique, ne peut en soi remettre en cause.
L’ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
La société OPAS n’établit pas le caractère abusif de l’appel interjeté par la société X.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
La société X qui succombe doit d’une part supporter les dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et d’autre part payer à la société OPAS une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Office de publications administratives et sociales au titre d’un appel abusif,
Condamne la société X A à payer à la société Office de publications administratives et sociales la somme de 1000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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