Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/18685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2020, N° 2020036918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18685 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2020036918
APPELANTE
Société CAFE ROUGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
Assistée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
INTIME
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DESANDRE-NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. X Y est propriétaire d’un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant sis […]. Les locaux dans lesquels le fonds est exploité lui appartiennent également. Par acte sous seing privé du 27 janvier 2020, il a consenti à la société Café Rouge la location-gérance de son fonds de commerce (avec promesse unilatérale de vente) pour une durée de cinq ans, moyennant la somme de TTC de 2 832 euros au titre du 1er mois (soit une franchise de redevance au regard des travaux de rénovation, d’embellissement et d’aménagement à réaliser dans les lieux pour passer sous l’enseigne 'Café Rouge’ d’une durée estimée à un mois) puis de 7 032 euros par mois à compter du 27 mars 2020 comprenant la redevance de gérance et les loyer et charges.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 août 2020, M. X Y a fait délivrer à la société Café Rouge un commandement de payer les redevances de la location-gérance visant la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance à hauteur de la somme en principal de 42 192 euros au titre des échéances échues depuis le 27 février jusqu’au mois de juillet 2020 inclus (soit 7 032 euros x 6), et ce dans le délai d’un mois.
Par acte du 17 septembre 2020, M. X Y a fait assigner en référé la société Café Rouge devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme TTC de 44 536 euros à titre de provision, constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion sous astreinte, fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 7 032 euros par mois, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— condamné la société Café Rouge, par provision, à payer à M. X Y la somme de 42 192 euros TTC correspondant au solde des échéances impayées,
— ordonné l’expulsion immédiate de la société Café Rouge et de tous occupants des locaux occupés sis […],
— fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— autorisé, à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce, à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, M. X Y à recourir à la force publique en vue de procéder à l’expulsion de la société Café Rouge de tous occupants des locaux occupés,
— condamné la société Café Rouge à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné en outre la SAS Café Rouge aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 18 décembre 2020, la SAS Café Rouge a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2021, la SAS Café Rouge demande à la cour de :
Vu le contrat de location gérance,
Vu les articles L.145-41 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
— infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2020036918) en ce qu’il a :
* condamné la société Café Rouge par provision à payer à M. X Y la somme de 42 192 euros TTC correspondant au solde des échéances impayées,
* ordonné l’expulsion immédiate de la société Café Rouge et de tous occupants des locaux occupés sis […],
* fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
* autorisé, à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce, à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, M. X Y à recourir à la force publique en vue de procéder à l’expulsion de la société Café Rouge de tous occupants des locaux occupés,
* condamné la société Café Rouge à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamné en outre la SAS Café Rouge aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— accorder à la société Café Rouge des délais de paiement de la dette locative sur une durée de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la somme de 10 500 euros sera déduite de la dette locative au titre des redevances initialement dues pour la période durant laquelle le fonds n’a pu être exploité du mois de mars au
mois de mai 2020, augmentée de 3 500 euros par mois d’inexploitation du fonds en raison du second confinement,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire sur cette période,
En tout état de cause :
— condamner M. X Y à payer à la société Café Rouge la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2021, M. X Y demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location-gérance du 27 janvier 2020,
— déclarer la société Café Rouge mal fondée en son appel et par conséquent,
— débouter la société Café Rouge en toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2020 en ce qu’elle a :
* condamné la société Café Rouge, par provision, à payer à M. X Y la somme de 42 192 euros TTC correspondant au solde des échéances impayées,
* ordonné l’expulsion immédiate de la société Café Rouge et de tous occupants des locaux occupés, sis […], […],
* fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance,
* autorisé, à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce, à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, M. X Y à recourir à la force publique en vue de procéder à l’expulsion de la société Café Rouge de tous occupants des locaux occupés,
— déclarer M. X Y bien fondé en son appel incident et par conséquent :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance au profit de M. X Y, avec effet au 6 septembre 2020,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Café Rouge, à compter du 7 septembre 2020 et jusqu’à la restitution effective et intégrale du fonds de commerce caractérisée par la remise des clés et de l’intégralité des éléments composant le fonds de commerce donné en location-gérance, à la somme de 7 032 euros TTC correspondant au montant mensuel de la redevance, loyer et charges,
— condamner la société Café Rouge à payer à M. X Y une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux
écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de location-gérance du 27 janvier 2020 contient un article 16 intitulé 'clause résolutoire’ aux termes duquel 'à défaut de paiement à son échéance de deux redevances ci-dessus arrêtées, de sa taxe à la valeur ajoutée, de toutes autres sommes dues en vertu des présentes, comme en cas de non-exécution d’une seule des clauses qui précèdent et aussi en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire du preneur, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au promettant, trente jours après un commandement de payer ou une mise en demeure restée sans effet et ce, malgré toute offre ou consignation ultérieure, et le bénéficiaire devra alors rendre l’établissement susvisé au propriétaire dans les termes des présentes, sous réserve de toutes indemnités de résiliation et de dommages-intérêts. Si le locataire gérant refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre sans délai d’une ordonnance du président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé'.
Il n’est pas contesté que la société Café Rouge n’a réglé que la première échéance d’un montant minoré de 2 832 euros. Elle soulève concernant l’absence de paiement des redevances postérieures et la délivrance du commandement en résultant une contestation sérieuse tirée de ce qu’elle n’a jamais été mise en mesure d’exploiter le fonds à raison de l’état dudit fonds nécessitant des travaux puis de la crise sanitaire ayant conduit à la fermeture de l’étalissement à compter du 11 mars 2020, se prévalant à cet égard de la force majeure.
Si M. X Y a en effet accordé dès la signature du contrat une franchise de redevance pour le premier mois à raison des travaux à réaliser, ceux-ci ont été annoncés par le locataire-gérant lui-même d’une durée d’un mois. Or il n’est pas contestable que les travaux se sont poursuivis bien au-delà, comme en témoigne l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné leur cessation immédiate à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour atteinte aux parties communes sans autorisation préalable, sans que cette durée prolongée de travaux et partant d’inexploitation du fonds ne soit à l’évidence imputable à M. X Y.
Quant à la crise sanitaire et au commandement prétendument délivré de mauvaise foi par M. X Y pendant cette période susceptible de revêtir le caractère de la force majeure, il s’avère d’une part que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure – et ce d’autant qu’en l’espèce l’appelante ne produit aucun document comptable -, d’autre part que la société Café Rouge ne s’est pas acquittée des échéances pour la période suivante, alors même que les restrictions de fermeture avaient été levées, et que si elle n’a pu exploiter le fonds jusqu’alors, c’est manifestement en raison de la nature des travaux qu’elle a entrepris et qu’elle n’a pu terminer plus tôt. En conséquence, les contestations élevées par la société Café Rouge sur le principe même de sa dette ne sont pas sérieuses et ne sont pas de nature à faire obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement dans le délai imparti des redevances dont il convient seulement de ramener le montant à la somme de 35 160 euros à la date du commandement, les échéances de 7 032 euros n’étant dues qu’à compter du mois de mars 2020 aux termes du bail.
Il est constant qu’en matière de location-gérance, aucune disposition n’autorise la suspension des effets de l’acquisition d’une clause résolutoire prévue contractuellement comme en matière de baux d’habitation ou de baux commerciaux. Il ne peut donc être fait droit à la demande subsidiaire de la société Café Rouge de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Concernant la demande d’ 'indemnité d’occupation’ sollicitée par M. X Y à compter du 6 septembre 2020, date d’acquisition de la clause résolutoire, il convient de relever que le contrat liant les parties n’est pas un bail commercial mais un contrat de location-gérance ayant pour objet l’exploitation d’un fonds et ne se limitant pas à l’occupation des lieux. Par ailleurs, la réparation du préjudice réclamée par l’intimé pour ne pas pouvoir reprendre l’exploitation de son fonds suite à la résiliation du contrat de location-gérance couvre en grande partie une période de nouvelle fermeture administrative des établissements de restauration. De surcroît, la société Café Rouge fait valoir que le fonds de commerce est largement valorisé par les aménagements dont elle l’a fait bénéficier et qu’elle a seule financés à hauteur de 55 000 euros. Ainsi, la présente demande improprement qualifiée et sujette à discussion ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à réformer le montant de la provision allouée, à réduire l’astreinte fixée à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce, et à y ajouter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire qui ne figure pas dans son dispositif.
La société Café Rouge, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la provision et le montant de l’astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Café Rouge à payer à M. X Y la somme de 35 160 euros au titre des redevances et loyers et charges du mois de mars 2020 au mois de juillet 2020 inclus,
Fixe une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance du premier juge,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance au bénéfice de M. X Y au 6 septembre 2020,
Condamne la société Café Rouge aux dépens d’appel,
Condamne la société Café Rouge à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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