Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janv. 2022, n° 21/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 février 2021, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01039 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 23 février 2021
APPELANT :
Monsieur D C H, docteur
né le […] à VALENCIENNES
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume BESTAUX de la Selarl BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me GAILLARD de la Selas GTA, plaidant par Me Agnès FOUCAULT
INTIME :
Monsieur E-F Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la Scp CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige X, présidente de chambre
M. E-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme X a été entendue en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A B,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme X, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à M. D C H, médecin, de remettre à M. E-F Y l’intégralité de son dossier médical au visa des articles 834 du code de procédure civile et L 1111-7 du code de la santé publique, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision.
Il a précisé que l’astreinte serait due pendant trente jours à l’issue desquels il sera référé à la juridiction à l’exclusion du juge de l’exécution du tribunal, a condamné M. D C H à payer à M. E-F Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné M. D C H aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, M. D C H a formé appel de la décision.
Par avis du 22 mars 2021, l’affaire a été fixée en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile à l’audience du 17 novembre 2021.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2021, M. D C H demande à la cour, au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
- constater qu’il n’est plus en possession du dossier médical original de M. Y de sorte que la communication sollicitée est impossible,
- constater qu’il a déjà produit plusieurs documents synthétisant ce dossier médical et qu’il est disposé à communiquer une reconstitution de ce dossier sur la base des ses notes de consultations, dans le respect des formes imposées par l’article R1111-1 du code de la santé publique,
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. Y de sa demande de communication du dossier médical sous astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. E-F Y demande la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa des articles 834 et 700 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. D C H aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocat.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1111-7 du code de la santé publique précise que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en 'uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
M. Y a obtenu par décision du tribunal administratif de Rouen du 26 juillet 2019 la mise en oeuvre d’une expertise médicale à l’encontre de la clinique Saint-Hilaire. La production de son dossier médical est réclamée dans ce cadre.
Il invoque l’obligation pour le médecin de constituer, de conserver et de communiquer le dossier médical au patient et le refus de M. C H de lui transmettre l’intégralité de son dossier.
Pour justifier les conséquences des carences du professionnel, il ajoute qu’il est gravement handicapé en suite d’une prise en charge défaillante et risque de voir déposer un rapport d’expertise défavorable faute de communication des éléments sollicités par l’expert. Il n’est pas sans intérêt, puisque la bonne et la mauvaise foi des parties est discutée, de rappeler que le patient est le destinataire direct de tous les examens et analyses externes au cabinet du praticien généraliste de sorte que les conséquences avancées de la carence alléguée de M. C H doivent être rapportées à de plus justes réalités.
En premier lieu, sur le dossier médical, il convient de constater que dans ses écritures, M. Y se borne à réclamer à son médecin, généraliste, son dossier médical, sans apporter la moindre précision sur la période de référence, sur le type de pièces attendues puisque ni la date de première consultation ni les interventions du médecin assigné ne sont précisées. Il place ainsi la juridiction dans l’impossibilité de circonstancier la demande dans le temps et dans son contenu et de rendre exécutable l’obligation discutée.
Le code de la santé publique ne prévoit pas, en effet, de durée minimale de conservation des pièces médicales lorsqu’il s’agit d’un médecin libéral. Le praticien indique qu’il a suivi le patient jusqu’au 15 mai 2018 de sorte que l’obligation qui lui est imputable est nécessairement limitée.
En second lieu, sur le refus du professionnel de produire le dossier dont il s’agit, il suffit d’observer que de façon réitérée et devant différentes autorités, M. C du
Mazaubrun a affirmé, et ce préalablement déjà à l’assignation qu’il n’avait plus de dossier à transmettre.
Il a indiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime : 'Au cours d’une visite chez ce patient paraplégique, Monsieur Y a souhaité récupérer son dossier que j’avais apporté. Je n’ai donc plus ce dossier que Monsieur Y refuse de présenter probablement car la lecture de ce dossier serait un frein sérieux à sa demande de réparation'.
Il a donné la même information à l’huissier de justice lui délivrant une sommation interpellative le 21 décembre 2020.
Si le professionnel a commis l’erreur de ne pas solliciter de récépissé, la seule pièce pour contredire n’est que l’attestation délivrée par l’épouse de M. Y alors que les intérêts du couple sont partagés. Elle confirme la visite du médecin le 9 juin 2020. En toutes hypothèses et suivant l’intéressée des pièces ont été reprises par ses soins au cabinet médical le 2 décembre 2020 sans qu’il ne soit établi qu’il subsiste un dossier résiduel.
En conséquence, et alors que la demande est générique et que le professionnel ne suit plus le patient, il n’est pas démontré que M. C H ait, après les échanges et diligences effectuées durant l’année 2020, d’autres pièces médicales à fournir à M. Y.
Aucune injonction, qui en l’espèce viserait une obligation impossible à exécuter, ne peut en conséquence être prononcée à son encontre. L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y succombe à l’instance et supportera les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocat.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’intention de M. C H.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Déboute M. E-F Y de ses demandes,
Déboute M. D C H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-F Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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