Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 juin 2021, n° 19/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 septembre 2019, N° 19/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02904 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOUQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
11 septembre 2019
Formation départage
16 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CURE DOTTO CHODEK-L M N pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame X-H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
P-Q R,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 25 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X-H Y a été engagée par la société CURE DOTTO CHODEK-L M N, cabinet médical spécialisé en cardiologie, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 février 2015, en qualité de secrétaire médicale.
Les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2017.
Par courrier du 31 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 avril 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant divers dysfonctionnements au niveau du secrétariat.
Par requête du 17 janvier 2019, Mme X-H Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre l’inconstitutionnalité du barème instauré par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— déclaré que le licenciement de Mme X-H Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Mme X-H Y dans la limite de 6 mois,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à rectifier l’attestation PÔLE EMPLOI et les bulletins de salaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 15 jours passé le prononcé du jugement en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté Mme X-H Y de ses autres demandes sauf sur le point renvoyé en départage partiel,
Le conseil s’est déclaré en partage de voix sur le montant des indemnités de licenciement.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2019 RG n°19/02904.
Par jugement de départage du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à payer à Mme X-H Y les sommes de :
— 5 643,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2019, enregistré sous le numéro RG 19/03686
Vu l’ordonnance de jonction du 20 mai 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CURE DOTTO CHODEK-L M O déposées sur le RPVA le 13 novembre 2020 et celles de Mme X-H Y déposées sur le RPVA le 13 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020,
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O demande :
— d’infirmer le jugement du 11 septembre 2019 en ce qu’il a :
— déclaré que le licenciement de Mme X-H Y est sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser 4 000 euros à Mme X-H Y à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la demanderesse du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois,
— l’a condamnée à rectifier l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaires concernés sous astreinte de 20 euros par jours de retard passé 15 jours le prononcé du présent jugement,
— l’a déboutée de ses demandes, à savoir :
A titre principal,
— dire que la demande de requalification du CDD conclu sur la période du 16 juin 2017 au 12 septembre 2017 est injustifiée,
— dire que la demande d’indemnité formulée par Mme Y au titre des dispositions de l’article L 1242-13 du Code du travail est injustifiée,
— dire que le licenciement de Mme Y est parfaitement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de conditions vexatoires,
— dire que la demande de complément d’indemnité de licenciement est infondée, – dire que la demande de complément d’indemnité de préavis est infondée,
— en conséquence, débouter Mme X-H Y de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,
— de la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le salaire moyen perçu par Mme X-H Y sur les 12 derniers mois s’élève à 1 533,15 euros,
— dire que Mme X-H Y ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter la somme de 2 120,64 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1242-13 du code du travail,
— dire que Mme X-H Y ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros,
— en conséquence, ramener l’étendue du préjudice subi à sa juste valeur, rappelant le plafond d'1 mois fixé par l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,
— s’est déclaré en partage de voix sur le montant des indemnités de licenciement,
— a dit que le bureau de jugement ne s’étant pas mis d’accord sur un point concernant les indemnités de licenciement, il y a lieu à un partage de voix sur ce point précis,
— a réservé les droits des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— d’infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à Mme X-H Y les sommes de :
— 5 643,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de prendre acte que Mme X-H Y renonce à sa demande de requalification du CDD conclu sur la période du 16 juin 2017 au 12 septembre 2017,
— de dire que la demande d’indemnité formulée par Mme X-H Y au titre des dispositions de l’article L. 1242-13 du Code du travail est injustifiée et en tout état de cause prescrite,
— de dire que le licenciement de Mme X-H Y est parfaitement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de constater l’absence de conditions vexatoires,
— de dire que la demande de complément d’indemnité de licenciement est infondée,
— de dire que la demande de complément d’indemnité de préavis est infondée,
En conséquence,
— de débouter Mme X-H Y de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,
— de la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— de dire que le salaire moyen perçu par Mme X-H Y sur les 12 derniers mois s’élève à 1 533,15 euros,
— de dire que Mme X-H Y ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter la somme de 1 662,73 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1242-13 du code du travail,
— de dire que Mme X-H Y ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 650,94 euros,
En conséquence,
— de ramener l’étendue du préjudice subi à sa juste valeur, rappelant le plafond d'1 mois fixé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Mme X-H Y demande :
— de déclarer les appels formés par la société CURE DOTTO CHODEK-L M O des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Nancy les 11 septembre 2019 et 16 décembre 2019 recevables mais mal fondés,
En conséquence,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2019 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 12 avril 2018,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2019 en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts devant lui revenir au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 5 643,72 euros,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer à ce titre une somme de 6 650,94 euros net,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2019 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral subi par elle du fait des circonstances vexatoires qui ont entouré le prononcé de son licenciement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à ce titre à une somme de 4 000 euros,
Statuant à nouveau,
— de fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la somme de 6000 euros net,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer une somme de 1 339,90 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 133,99 euros brut à titre de congés payés sur ce complément,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer une somme de 1 662,73 euros net à ce titre en application des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail,
— de condamner la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel en sus de celle qui lui a été allouée sur le même fondement aux termes du jugement du 16 décembre 2019 au titre de la procédure de première instance (départage inclus),
— de condamner la société CURE DOTTO CHODEK-L M O aux entiers dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée:
« Vous n’avez formulé aucune remarque aux différents motifs exposés, ce qui suppose que vous n’aviez aucune explication ou justification à nous donner, votre attitude a d’ailleurs été surprenante car vous aviez simplement un petit sourire provocateur.
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes embauchée en qualité de secrétaire médicale, or, nous sommes contraints de
constater que votre comportement et votre travail ne sont pas compatibles avec vos fonctions.
En effet, en octobre 2017 nous avons organisé une réunion avec l’ensemble du secrétariat
afin de faire le point sur les nombreux dysfonctionnements constatés au niveau du secrétariat.
Nous vous avons alors transmis une liste non exhaustive des manquements constatés ainsi que les actions correctives à y apporter. Nous vous avons précisé que nous attendions une amélioration immédiate et significative mais vous n’avez à aucun moment pris en compte nos
remarques et nos demandes il s’avère que les dysfonctionnements se sont aggravés.
Nous avons constaté que vous aviez un mois de retard dans le classement du courrier, en effet nous avons trouvé le 9 mars 2018 des courriers datés du 12 février 2018 non classés, il est difficile dans ces conditions de gérer sérieusement les dossiers de nos patients. Or, l’une des
missions d’une secrétaire est d’assurer le bon fonctionnement du secrétariat, notamment en procédant au classement régulier du courrier.
De même, lorsque vous tenez le poste d’accueil et gérez les rendez-vous et qu’un poste de frappe est disponible, vous devez participer à la frappe des courriers dès que cela était possible, le but était notamment de rattraper le retard pris dans les courriers, ce retard compliquant la tâche des médecins et mettant potentiellement en jeu la sécurité des patients.
Or vous ne respectez ces consignes, preuve en est que le retard de frappe des courriers s’est
aggravé, ce qui nous contraint à faire appel à des prestataires extérieurs pour procéder à la
frappe de courriers.
En outre, il apparaît que vous ne remplissez pas correctement la mission d’accueil téléphonique et de prise de rendez-vous puisque vous vous contentez de transmettre les informations par des post-it aux autres secrétaires, vous refusez notamment de déplacer certains rendez-vous lorsque cela vous est demandé. Il n’y a aucune collaboration de votre part ni aucune solidarité avec le reste du secrétariat.
Vous vous permettez même d’envoyer « balader » les médecins, ou encore de les critiquer dès qu’ils ont le dos tourné. Vous n’hésitez pas à manifester votre mécontentement devant les
patients, notamment lorsqu’il vous est demandé de récupérer certains documents. Cesmanifestations de mauvaise humeur, ne peuvent perdurer. Votre comportement a pourconséquence une ambiance délétère au sein du secrétariat.
De plus, les patients se plaignent du secrétariat et n’hésitent pas à laisser leur avis sur
internet. (') »
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O fait valoir que, s’agissant du retard de frappe, le travail de Mme X-H Y est de numériser et de ranger les documents dans les dossiers médicaux, d’aider à l’accueil et à la frappe; or le 09 mars 2018, les médecins ont constaté que Mme X-H Y avait un mois de retard dans le classement du courrier.
Elle soutient également que la salariée avait accumulé du retard dans la frappe du courrier, renvoyant dans ses conclusions à plusieurs pièces.
Elle estime qu’il importe peu qu’elle ait entretenu de bonnes relations avec le Docteur Z, médecin remplaçant: outre le fait qu’il n’est pas présent dans les locaux de la SELARL, cela ne remet pas en cause le comportement de la salariée à l’égard des autres médecins.
L’appelante précise que le nombre de secrétaires actuelles au sein de l’entreprise est identique à ce qu’il était avant le licenciement de l’intimée.
Mme X-H Y souligne que présente depuis plus de 3 ans à la date du licenciement, elle n’avait jamais subi le moindre reproche à titre personnel; l’unique marque de mécontentement de la société CURE DOTTO CHODEK-L M O avant le licenciement réside dans une lettre adressée le 19 octobre 2017 collectivement aux quatre secrétaires du cabinet, faisant état de dysfonctionnements principalement au niveau de l’activité de la frappe, qui se trouvait ne pas être l’une des fonctions principales de son poste.
S’agissant du classement du courrier, elle indique qu’elle n’était pas la seule à faire ces tâches; elle conteste la pertinence de la pièce 10 de l’appelante. Mme X-H Y considère par ailleurs qu’un retard unique dans le classement du courrier, en le supposant caractérisé, ne peut valablement justifier le licenciement d’une salariée ayant 3 ans d’ancienneté.
En ce qui concerne le retard de frappe, elle note qu’il existait depuis l’été 2017; elle précise que cette tâche ne lui incombait, avec Mme A sa collègue, que si les deux autres collègues, Mme B et Mme C ne pouvaient l’assumer. Mme X-H Y souligne que Mme A, dont l’employeur produit l’attestation, est toujours sous sa subordination, et que Mme D et M. E qui attestent, ont effectué leur stage plusieurs mois après son licenciement.
Elle fait également remarquer que le cabinet médical a de nouveau fait appel à Mme F pour effectuer un travail de frappe de courrier, après son licenciement, preuve qu’elle n’avait pas de responsabilité dans le retard.
Mme X-H Y pointe enfin le fait que dans sa première attestation, produite par l’employeur, Mme F désigne Mme C comme auteur du retard.
Mme X-H Y conteste les griefs relatif à son attitude au travail, renvoyant à plusieurs pièces.
Elle indique produire également plusieurs pièces pour contester l’attitude qu’on lui prête envers les patients.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O renvoie dans ses conclusions, pour démontrer le premier grief de retard dans le classement du courrier, à ses pièces 9, 10 et 11.
En pièce 9, Mme I A atteste de ce qu’elle a constaté un manque d’investissement de la
part de Mme X-H Y à partir de septembre 2017, certaines tâches demandées par les médecins se retrouvant sur son écran d’ordinateur sous forme de post-it, et qu’elle et les autres collègues étaient obligées de prendre en charge son travail.
En pièce 10, l’appelante présente deux photographies d’un écran d’ordinateur, affichant une liste de pièces en Pdf, en date du 12 février 2018, sans que rien ne permette de démontrer qu’il s’agit de l’ordinateur de Mme X-H Y. Cette pièce ne démontre pas le grief
En pièce 11, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O produit l’attestation de Mme J D, stagiaire entre octobre 2018 et février 2019, qui affirme qu’il n’y avait aucun retard dans le travail. Cette pièce, relative à une période où Mme X-H Y n’était plus présente dans l’entreprise, n’établit pas le grief.
Pour le second grief, relatif à la frappe du courrier, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O renvoie à ses pièces 12, 28, 17, 9, 11, 18, 27 et 29.
En pièce 12, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O produit une attestation de Mme X-H F, secrétaire médicale indépendante, qui précise le nombre de courriers dont elle a assuré la frappe entre février 2018 et juin 2018. Outre que rien n’est dit sur le travail de Mme X-H Y, son attestation porte sur une période où Mme X-H Y avait quitté l’entreprise. Cette pièce n’établit pas le grief.
La pièce 28 est le contrat de prestation conclu le 28 mai 2018 avec Mme X-H F, ce qui ne démontre pas le grief.
La pièce 17 est l’impression d’un écran d’ordinateur, présentant une liste de fichiers du 31 mai 2018 au 1er juin 2018, période où Mme X-H Y avait quitté l’entreprise, et qui n’établit donc pas le grief.
La pièce 9 est l’attestation précitée de Mme I A, dont le contenu a déjà été évoqué.
La pièce 11 est l’attestation précitée de Mme J D, qui, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ne démontre pas non plus ce grief.
La pièce 18 est l’attestation de M. K E, stagiaire au sein du cabinet du 28 janvier 2019 au 08 mars 2019, qui décrit le fonctionnement du secrétariat. Se rapportant à une période où Mme X-H Y n’était plus présente, cette pièce ne démontre pas le grief.
Les pièces 27 et 29 sont l’attestation de Mme X-H F par laquelle elle affirme que '… depuis mon arrivée qui a eu lieu après le départ de Mme Y, que l’ambiance de travail y est sereine, que tout le retard accumulé a été rattrapé et qu’il n’y en a plus et que toutes les tâches devant être réalisées le sont depuis le départ de Mme Y (…)'
Outre que Mme F n’affirme pas que le retard de courrier serait imputable à Mme X-H Y, elle indique elle-même ne travailler pour le cabinet médical qu’après le départ de Mme X-H Y, ce qui ne lui permet pas de témoigner du niveau de qualité du travail de l’intimée.
Ces deux pièces ne démontrent donc pas le grief.
Pour le troisième grief, relatif à l’accueil téléphonique et les rendez-vous, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O renvoie à sa pièce 9, précitée, attestation dans laquelle Mme I A indique à ce sujet que 'l’accueil de certains patients n’était pas approprié. Nous avons dû parfois palier à son travail au détriment du nôtre (…)'
Rien n’est dit sur la prise de rendez-vous.
Pour le quatrième grief, relatif à son comportement au sein du secrétariat, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à la pièce 25 de Mme X-H Y.
Il s’agit de commentaires de patients sur le cabinet, l’extrait mis en exergue par la société CURE DOTTO CHODEK-L M O étant le suivant: 'L’accueil est parfois froid ça dépend de la secrétaire !'
Ce commentaire ne désigne ni la secrétaire visée, ni en quoi l’accueil était 'froid'.
Cette pièce n’établit pas le grief.
Au terme de cet examen, la seule pièce évoquant les griefs, pour certains d’entre eux seulement, est la pièce 9, soit l’attestation de Mme I A, secrétaire médicale de l’entreprise, qui expose:
'Je suis employée en tant que secrétaire médicale au cabinet de cardiologie.
Cela fait presque dix ans que je travaille au sein du cabinet. Je suis principalement chargée de travailler au poste d’accueil. Nous étions quatre secrétaires:
- deux au poste d’accueil, moi et X H
- deux autres collègues au poste de frappe. Précitées
Chaque poste était bien défini avec des tâches bien précises à effectuer.
Les tâches de X H étant de numériser, ranger les documents dans les dossiers médicaux, aider si besoin à la frappe et aider à l’accueil.
Tout se déroulait bien jusqu’à environ septembre 2017 où j’ai pu constater un manque d’investissement et de motivation progressifs dans son travail.
En effet, son attitude envers moi avait changé, certaines tâches qui lui étaient demandées par les médecins se retrouvaient sous forme de post it sur mon poste de travail. L’accueil de certains patients n’étaient pas approprié. Nous avons dû parfois palier à son travail au détriment du nôtre. Son changement d’attitude a entraîné un retard sur l’ensemble des tâches du secrétariat et également une mauvaise ambiance au sein du cabinet. Depuis son départ, l’ensemble de ces problèmes ne sont plus présents. (…)'
Le deuxième et le quatrième grief ne sont pas démontrés.
Le premier et le troisième grief ne reposent que sur la pièce 9 précitée.
Cette seule pièce, à l’appui de laquelle aucun autre élément objectif n’est produit, et par ailleurs rédigée en des termes généraux et imprécis, ne suffit pas à démontrer ces premier et troisième griefs.
Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
Mme X-H Y fait valoir que son ancienneté était de 3 années complètes, et que dès lors l’article L1235-3 du code du travail lui permet de réclamer une indemnité équivalente à 4 mois de salaire. Elle ajoute que son salaire brut était de 1662,73 euros.
Mme X-H Y précise qu’elle a été privée d’emploi à 47 ans et s’est retrouvée sans emploi pendant 2 ans.
Elle indique avoir créé son auto-entreprise qui ne lui génère aucun revenu et travailler en CDD ponctuellement pour le groupe médical de Flavigny et à temps partiel.
Mme X-H Y justifie par ses pièces 55 et suivantes avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu’en décembre 2020, et avoir travaillé à temps partiel à partir de juillet 2020 par contrats à durée déterminée, selon pièces 77 et suivantes.
Il résulte des fiches de paie produites par Mme X-H Y en pièces 9 à 19 que son salaire moyen sur 12 mois est de 1662,73 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 6 650,92 euros, correspondant à 4 mois de salaire.
— sur le préjudice moral
Mme X-H Y fait valoir que les motifs de son licenciement étaient fallacieux, et qu’elle s’est sentie meurtrie et humiliée.
Elle demande que les dommages et intérêts soient fixés à 6 000 euros
.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O fait valoir que les griefs à l’appui du licenciement sont fondés.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme X-H Y a été licenciée sur des motifs non établis, remettant en cause son professionnalisme et sa rigueur. Ces arguments infondés justifient que soit réparé le préjudice moral qu’ils ont causé.
Mme X-H Y ne justifie pas en quoi l’appréciation qui en a été faite par le jugement entrepris ne serait pas correcte.
Dans ces conditions, le jugement, ayant procédé à une juste appréciation du préjudice, sera confirmé sur ce point.
— sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
Mme X-H Y réclame 1339,90 euros, outre 133,99 au titre des congés payés afférents,
expliquant ne pas avoir été rémunérée intégralement de ses deux mois de préavis.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O soutient qu’elle a reçu ce qui lui était dû à ce titre, sa prise de congés payés pendant la durée du préavis ayant repoussé le terme de ce dernier d’autant.
Il résulte des pièces 20 et 21 de Mme X-H Y, auxquelles la société CURE DOTTO CHODEK-L M O renvoie également, que la salariée a perçu au titre de l’indemnité compensatrice de préavis un total de 1898,76 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir pour 2 mois 1619,33 euros (selon ce qu’elle réclame – montant qui n’est pas supérieur au salaire moyen calculé supra) x2 soit 3238,66 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation à la différence, soit 1339,90 euros, outre 133,99 euros au titre des congés payés afférents; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour absence de transmission du contrat dans le délai de l’article L1242-13 du code du travail
Aux termes de l’article L1242-13 du code du travail
L’article L1471-1 du même code dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
S’agissant de l’action fondée sur l’article L1242-13 précité, le point de départ est le terme du contrat à durée déterminée.
Mme X-H Y explique que le contrat de travail, par lequel elle prenait ses fonctions le 17 février 2015, ne lui a été remis que le 20 février 2015.
Elle estime que sa demande n’est pas prescrite, le premier CDD ayant pris fin le 15 juin 2017, le délai de prescription de deux ans courant à compter de cette date.
Elle ajoute que le deuxième contrat lui a également été remis plus de deux jours après l’embauche.
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O considère que la demande est prescrite, et ajoute que c’est la salariée qui a porté sur le contrat de travail la date du 20 février, et qu’elle a pareillement apposé la date sur le second.
Elle fait également valoir qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il n’est pas contesté que le premier CDD a pris fin le 15 juin 2017.
Il a débuté le 17 février 2015, et a été signé par les parties le 20 février 2015, comme en atteste le contrat en pièce 1 de l’intimée.
Sa demande n’est donc pas prescrite, le conseil des prud’hommes ayant été saisi le 17 janvier 2019, soit moins de deux ans après le terme du premier contrat.
En revanche, à défaut de justifier d’un préjudice au soutien de sa demande, Mme X-H Y en sera déboutée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O fait valoir que comptant
moins de 11 salariés, elle ne peut être condamnée au remboursement des indemnités de chômage.
Elle justifie par sa pièce comptable, en pièce 22, de ce qu’elle comptait en 2017 en moyenne 6 salariés.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O ne pouvait être condamnée au remboursement prévu par l’article L1235-4.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la communication des documents de fin de contrat
La société CURE DOTTO CHODEK-L M O sollicite la réformation du jugement, faisant valoir que l’indemnité de préavis avait été versée.
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O sera condamnée à transmettre à Mme X-H Y les documents de fin de contrat, rectifiés en conformité avec le présent arrêt.
L’astreinte ne sera pas maintenue, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que partie perdante, la société CURE DOTTO CHODEK-L M O sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X-H Y 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Nancy les 11 septembre 2019 et 16 décembre 2019 en ce qu’ils ont:
— déclaré que le licenciement de Mme X-H Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer une somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à lui payer 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CURE DOTTO CHODEK-L M O aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à payer à Mme X-H Y:
— 6650,92 euros (six mille six cent cinquante euros et quatre vingt douze centimes) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1339,90 euros (mille trois cent trente neuf euros et quatre vingt dix centimes) brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 133,99 euros (cent trente trois euros et quatre vingt dix neuf centimes) brut au titre des congés payés afférents;
Condamne la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à remettre à Mme X-H Y les documents de fin de contrat, réctifiés conformément au présent arrêt;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société CURE DOTTO CHODEK-L M O à payer à Mme X-H Y 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CURE DOTTO CHODEK-L M O aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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