Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mai 2021, n° 20/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01750 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Havre, BAT, 25 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01750 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPHU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Bâtonnier de l’ordre des avocats du HAVRE du 25 septembre 2017
APPELANT :
Maître G Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me CANU PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître E F
[…]
[…]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme E POITOU, conseillère
M. I-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. I-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme B, greffier.
*
* *
Dans le cadre de différentes procédures opposant monsieur C X à la société Normandie Palettes, monsieur I-J Y, gérant de cette société et au fils de ce dernier monsieur D Y, maître E F agissant au soutien des intérêts de monsieur X a saisi par courrier du 25 juillet 2017 madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du Havre afin qu’elle qualifie les courriers qu’elle a adressés les 30 janvier et 10 mai 2017 annonçant à maître G Z, avocat de la société Normandie Palettes, de maître A H, ès qualités de liquidateur de la société et des consorts Y, des désistements d’instance et dont les termes ont été repris par maître Z dans ses conclusions devant le tribunal de commerce du Havre afin qu’elle se prononce sur la violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats.
Par courrier du 25 septembre 2017, madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du Havre a conclu que, bien que faisant état d’un désistement, les correspondances litigieuses ne bénéficiaient pas de la levée de la confidentialité par leur auteur de sorte que maître Z ne pouvait pas reprendre dans ses conclusions le contenu de ces deux courriers confidentiels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2017 et reçue à la cour le 26 octobre 2017, maître Z a formé un recours à l’encontre de la décision de madame la bâtonnière.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, madame la première présidente de la cour s’est déclarée incompétente au visa des articles 179-1 du décret n°91-1197 du 27 septembre 1991, 179-6 dudit décret et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile.
L’affaire a été radiée le 12 février 2020 pour défaut de diligences des parties puis de nouveau enrôlée le 8 juin 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, maître G Z sollicite l’infirmation de la décision de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du
Havre du 25 septembre 2017 précisant que les courriers de maître F des 30 janvier et 10 mai 2017 demeurent strictement confidentiels et que les mentions qui y sont faites dans ses conclusions par maître Z devront être retirées.
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, maître E F pour le cabinet LH 2A-cabinet F demande à la cour, au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 226-13 du code pénal, 3.1 du règlement intérieur national, 397 et 860-1 du code de procédure civile, la confirmation de la décision de madame la Bâtonnière, la condamnation de maître Z à corriger toutes les écritures produites dans les dossiers concernés, à savoir le dossier X C contre les consorts Y-RG n° 2016/001832 et X C contre maître A H sous le RG n° 2016/00477 et condamner maître Z à reprendre des écritures dans lesquelles toute évocation desdits courriers litigieux seront supprimés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 24 février 2021.
A cette date, elles se sont référées aux conclusions et pièces déposées auprès de la cour.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2021 puis prorogée au 26 mai 2021.
MOTIFS
Par lettre du 25 septembre 2017 notifiée aux avocats concernés, madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Havre s’est fondée sur l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat pour dire que les courriers litigieux des 30 janvier et 10 mai 2017 bien que faisant état d’un désistement, n’ont pas été déconfidentialisés par son auteur, qu’ils sont strictement confidentiels et que toutes mentions de ces courriers devaient être retirées des écritures de maître Z.
En préambule, il convient de relever que malgré l’absence de référence dans cette correspondance aux 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991 et dès lors au respect des dispositions procédurales exigées pour aboutir à la décision, les parties n’en contestent ni sa régularité, ni sa nature.
L’article 3.01 visé dispose que :
« 3.1 PRINCIPES
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
3.2 EXCEPTIONS
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
— une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
— une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement. ».
Si maître Z s’attache à rappeler le contexte de l’affaire, les incohérences de son confrère, les principes essentiels de la profession pour démontrer le respect de la confidentialité des échanges et par opposition, s’agissant des courriers litigieux, la possibilité de les utiliser procéduralement, il ne demande pas pour autant dans le dispositif de ses conclusions le droit de se prévaloir de ces correspondances en raison de leur caractère officiel.
Maître F demande la confirmation de la décision.
Il suffit de constater que les lettres des 30 janvier et 10 mai 2017 ne portent pas la mention officielle et ne relèvent pas des exceptions posées par l’article 3.2 du règlement intérieur national. De surcroît, les lettres discutées ne peuvent être assimilées à des actes de procédure.
La décision rendue par madame la bâtonnière sera confirmée en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu à ajout au titre d’une condamnation puisque le retrait de toute mention relative à ces correspondances dans les conclusions de maître Z est déjà exigé et repris dès lors au titre de la confirmation de la décision.
La présente décision sera notifiée aux parties par le greffe et par lettre recommandée avec avis de réception et copie en sera délivrée à monsieur le procureur général et à madame la bâtonnière de l’ordre des avocats
Les dépens de procédure seront supportés par maître Z.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme la décision de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Havre du 25 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sa délivrée à monsieur le procureur général de la présente cour d’appel et à madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Havre,
Condamne maître G Z aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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