Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 8 juin 2018, n° 17/12912
TCOM Paris 22 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 15 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation de l'identité des personnes morales

    La cour a estimé que les demandeurs étaient correctement identifiés et que la requête était valide.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que l'urgence était bien fondée compte tenu des circonstances.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a retenu que la société L P T avait effectivement porté atteinte à la qualité de partenaire officiel de la société DF France.

  • Accepté
    Préjudice économique et d'image

    La cour a jugé que la société DF France avait droit à réparation pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a confirmé l'interdiction de commercialisation des produits en question.

  • Accepté
    Préjudice d'image

    La cour a jugé que la publication était justifiée pour réparer le préjudice d'image.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait débouté les sociétés DF France, DBA et Dessange International (collectivement "sociétés Dessange") de leurs demandes de réparation pour concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société L P T ("société P") lors du Festival de Cannes. La question juridique principale concernait les pratiques de la société P qui, selon les sociétés Dessange, constituaient de la concurrence déloyale et du parasitisme en raison de l'utilisation de termes et d'actions suggérant faussement un partenariat officiel avec le Festival de Cannes, ainsi que le démarquage de produits capillaires. La juridiction de première instance avait reconnu un acte de parasitisme pour la commercialisation d'un coffret "7e art" par la société P, similaire à celui de la société DBA, mais avait rejeté les autres demandes des sociétés Dessange. La Cour d'Appel a confirmé la décision concernant le coffret "7e art" et a reconnu des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société P envers la société DF France en tant que partenaire officiel exclusif du Festival de Cannes, lui accordant une réparation pour atteinte à l'image et détournement d'investissements, ainsi que des mesures de publication pour réparer le préjudice d'image. La Cour a également confirmé la réparation accordée à la société DBA pour le parasitisme des produits "Styling", mais a infirmé l'interdiction de commercialisation de ces produits, car ils n'étaient plus vendus par les sociétés Dessange. La demande de la société P pour procédure abusive a été rejetée, et elle a été condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 juin 2018, n° 17/12912
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12912
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2017, N° 2014049713
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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