Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 mars 2017, n° 15/15782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 juin 2015, N° 2015R00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 23 MARS 2017 (n°191, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15782
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2015 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015R00152
APPELANTE
Madame E X T
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me F BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SAS ASSMANN TELECOM
agissant en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité,
XXX
XXX
N° SIRET : 489 727 446
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me F PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. C D, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
La SAS Groupe Assmann a été créée le ler janvier 1997. Jusqu’en 2006, elle a eu pour activité principale la vente et la conception de produits d’enregistrement de communications.
Elle exerce aujourd’hui une activité de holding dont la vocation principale est de détenir des participations majoritaires dans les 9 filiales du groupe et de leur fournir des services communs de management, comptabilité et autres.
Parmi ces filiales figure la SAS Assmann Telecom, créée en 2006, pour recevoir le fonds de commerce de l’activité initiale du groupe. Cette société a ainsi pour activité principale la vente et la conception de produits d’enregistrement de communications.
Elle déclare travailler essentiellement avec des administrations dans le domaine sécuritaire : armée, gendarmerie, pompiers, etc. et avoir réalisé au cours de l’exercice 2012-2013 un chiffre d’affaires de 2 195 000 euros.
Le 24 mars 2015, les SAS Goupe Assmann et Assmann Telecom ont déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Créteil visant à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier devant procéder à une saisie descriptive et matérielle au domicile de Mme X, ancienne employée d’Assmann Telecom, ainsi que dans les locaux de la société Résophone et en tout autre lieu qui pourrait être révélé en cours d’opération.
Elles exposaient à l’appui de leur requête être victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Resophone, de la société Q R ainsi que de ses anciens salariés E X et F B, actes à la suite desquels la SA Q R, leur principal fournisseur, a rompu brutalement leurs relations commerciales.
Par ordonnance en date du 25 mars 2015, la présidente du tribunal de commerce de Créteil a commis Maîtres Meunier, Y et Di Peri pour exécuter la mission suivante :
— se rendre au siège social de la société Resophone sis XXX et en tout autre lieu de son ressort de compétence dont l’existence pourrait être révélée au cours des opérations, afin de :
— se faire communiquer le registre d 'entrée et de sortie du personnel ou la liste du personnel afin de constater la présence de Mme E X et de M. F B, anciens salariés de la société Assmann Telecom ;
— se faire remettre copie des lettres d’embauche, contrats de travail et des bulletins de paie de Mme E X et de M. F B ;
— se faire remettre ou rechercher sur les ordinateurs de la société Resophone et plus particulièrement sur ceux utilisés par Mme E X et M. F B :
— tous accords et/ou contrats de société passés entre les sociétés Resophone et Q R, d 'une part, et entre Resophone et Mme E X, d 'autre part ;
— fichiers clients/prospects et tous documents commerciaux appartenant à Assmann Telecom en la possession de Resophone et de Mme E X ;
— transfert de données technico-commerciales par E X et/ou F B à Resophone ;
— correspondances écrites et numériques entre Resophone et ses préposés (N. adzic@resophone.fr ; decard@resophone.fr) E X (coseb94@0range.fr ; E.X@resophone.fr ; coseb@numericable.com), Q R et ses préposés (Rebekka.Hoessrich@atisuher.ch, Michael. Quartier@atisuher.ch ; sven. bruns@voicecollect.net ; Liliane.Aebi@atisuher.ch), et F B (0livier95100@neuf.fr)
— se faire remettre la liste des clients de la société Resophone, la comparer avec la liste des clients de la société Assmann ci-dessous :
1) Sté Signoret : M G H : H.G@signoretfr ; M U V W ; V-W.U@signoretfr
XXX Portelet, XXX
3) Sté Prescom : Stephane Romanowski : stephane.romanowski@presom.fr, H D’Harcourt Ste XXX
4)Cofely Ineo GDF Suez: Maxence Moliere maxence.moliere@cofelvineo-gdfsuez.com ; M I J : J. I@cofelv-gdfsuez. com , Mme Z Port Laura :laura. Z-port@cofelvineo6gdfsuez. com , M K L : L. K@ineo-gdfsuez. com
XXX : rbrevard@ch-lemans.fr
6) Sté Axians : M Tropin jltropin@axians. com
XXX : Mme XXX
8) Ste ITC Ariane : M M N : N. M@itc-ariane.com
9) Ste C-S : M A : jeremy.camuzat@c-s.fr
XXX : M AA V N : V-AA.AA@reims.aeroportfr 11) EDF : Stephane Marion Stephane.maríon@edf.fr, Stephane Picariello :
XXX
12) Sté Nextiraone : M O P : thierrypicquart@nextiraone. eu
13) Port de Brest : Stephane Lucas stephane-p.lucas@finistere.gouv.fr
— relever les clients communs et, pour ces derniers, se faire remettre ou rechercher sur tout support : devis, factures ou propositions commerciales,
— se faire remettre ou rechercher toutes correspondances ecrites ou numeriques entre novembre 2014 et mars 2015, relatives à ce qui précède.
L’ordonnance prévoyait également que tous les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l’étude des Huissiers instrumentaires jusqu’à ce que le juge éventuellement en charge du litige autorise leur communication et pendant une durée maximum d’un an, durée pouvant être prorogée à la demande de l’une des parties par assignation en référé.
Il a été procédé à l’exécution de cette mission au siège de la société Resophone le 10 avril 2015 et les pièces saisies sont conservées à l’étude de l’huissier.
Par acte du 29 avril 2015, Mme X a fait assigner la SAS Assmann Telecom en rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2015.
Elle a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, de constater que la société Assmann Telecom ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime tendant à l’obtention de preuves avant tout procès, de rétracter l’ordonnance litigieuse et d’ordonner la destruction de tous les documents saisis en exécution de celle-ci.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 ;
— rappelé que toute recherche au domicile personnel de Mme E X est exclue du champ d’investigation découlant de cette ordonnance, laquelle ne vise que la société Resophone ;
— rejeté toute autre demande ;
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration en date du 20 juillet 2015, Mme X a fait appel de cette ordonnance.
Entre-temps, la société Assmann Telecom, par actes en date des 29 et 30 avril 2015, a assigné au fond les sociétés Resophone et Q R devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir la mainlevée du séquestre des pièces saisies et leur condamnation pour concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans cette instance.
Les demandes des parties
Mme X, dans ses dernière conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2017, demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance du 30 juin 2015 ;
— dire qu’une éventuelle action en concurrence déloyale de la SAS Assmann Telecom contre elle serait de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil et déclarer le président du tribunal de commerce de Créteil incompétent au profit de ce dernier ;
— constater le défaut de motivation de la requête déposée le 24 mars 2015 par la SAS Assmann Telecom ;
— constater que la SAS Assmann Telecom ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime tendant à l’obtention ou la conservation de preuves avant tout procès ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 25 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
— ordonner la destruction de tout document, de quelque nature et de tout support qu’il soit, saisi par l’huissier lors des opérations ;
— enjoindre à Maître Y et Maître Meunier et à leurs préposés assistants lors des opérations d’exécution de détruire toutes les copies qu’ils ont pu réaliser et leur faire défense de communiquer quoi que ce soit aux sociétés du groupe Assmann ;
— condamner la SAS Assmann Telecom à lui verser
— 8 000 euros pour procédure abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Assmann Telecom aux dépends de l’instance.
Mme X soutient en substance les moyens et arguments suivants :
— une mesure de saisie in futurum doit être sollicitée auprès du président de la juridiction devant laquelle serait porté le litige futur ; seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une action en concurrence déloyale intentée par un employeur contre l’un de ses anciens salariés, visant à faire sanctionner des agissements déloyaux postérieurs à la fin du contrat de travail ; la requête tendait à faire établir la preuve d’un comportement fautif de la part tant de la société Resophone que d’elle-même ; le président du tribunal de commerce n’était donc pas compétent pour autoriser un huissier à se rendre chez son nouvel employeur et, le cas échéant, à son domicile et à procéder à la saisie de documents, ces mesures lui faisant grief ;
— la requérante n’a pas justifié qu’il soit dérogé au contradictoire autrement que par une affirmation de principe ;
— cette dérogation n’est pas motivée dans l’ordonnance ; en outre, la société Assmann Telecom n’a apporté aucun commencement de preuve au soutien de ses soupçons de concurrence déloyale ;
— Mme X n’était liée par aucune clause de non concurrence et elle a postulé logiquement dans une entreprise proche de son domicile et pouvant exploiter ses compétences ;
— les pièces produites par l’intimée procèdent de violations des principes de loyauté de la preuve et de la pré constitution de preuves mensongères ; – la procédure ne visait en réalité qu’à lui nuire et revêt ainsi un caractère abusif justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La société Assmann Telecom, dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 31 janvier 2017, demande à la cour de :
— dire que le président du tribunal de commerce de Créteil était compétent pour statuer sur sa requête ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 ;
— débouter Mme X de ses réclamations ;
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Resophone aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Ingold & Thomas.
La société Assmann Telecom soutient en résumé ce qui suit :
— le président du tribunal de commerce de Créteil était bien compétent pour ordonner la mesure contestée, puisque celle-ci visait à établir les agissements déloyaux de Resophone et de Q R et que le litige oppose ainsi des sociétés commerciales ; peu importe, à cet égard, le fait que Mme X ait été visée dans la requête dès lors que l’ordonnance n’a autorisé la saisie qu’au siège de la société Resophone ; en outre, cette ordonnance n’a été signifiée à Mme X qu’en sa qualité de salariée de cette dernière ;
— la requête reposait bien sur un motif légitime, la mesure sollicitée étant adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur et les allégations d’Assmann telecom n’étaient pas imaginaires ;
— la dérogation au contradictoire était justifiée par les éléments suivants exposés dans la requête : la rupture brutale sans aucun préavis par Q R de leur relation commerciale le 16 février 2015, le débauchage par Resophone de l’équipe technico-commerciale de la société Assmann Telecom, la soustraction par Mme X des fichiers clients et prospects, prix, offres, contrats clients, documentation de la société Assmann Telecom qui sont maintenant exploités systématiquement par la société Resophone, le détournement de clientèle et le démarchage systématique de la clientèle d’Assmann Telecom par la société Resophone, le dénigrement commercial de la société Assmann Telecom effectué auprès de la clientèle de celle-ci par Mme X et Q R, le détournement du savoir-faire technique de la société Assmann Telecom ;
— la nécessité de faire constater les faits reprochés à la société Resophone et à Mme X, en particulier la soustraction des fichiers technico-commerciaux d’Assmann Telecom et le détournement ainsi que le démarchage systématique de sa clientèle, imposaient de toute évidence que la mesure d’instruction soit ordonnée de façon non contradictoire, faute de quoi ces éléments auraient été supprimés par Resophone et Mme X ;
— les éléments de fait allégués dans la requête ont été corroborés par les éléments découverts lors de la saisie, l’huissier ayant appréhendé 4 documents PDF correspondant à des noms de fichiers soustraits par Mme X à la société Assmann Telecom, 776 mails échangés par Mme X avec Q R, 11 clients «communs», 24 documents associés et 426 documents liés aux adresses mails de clients d’Assmann Telecom ; – la demande de dommages et intérêts de Mme X n’est pas justifiée, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune mesure la concernant personnellement et les agissements qui lui étaient imputés ayant été démontrés.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence de ce tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Dans leur requête soumise au président du tribunal de commerce de Créteil le 24 mars 2015, les SAS Assmann Telecom et Groupe Assman, après avoir décrit leur objet social, ont exposé les éléments suivants : leur fournisseur historique, Q R SA, a notifié à Assmann Telecom par lettre du 16 février 2015 la cessation immédiate de leurs relations commerciales ; elles avaient compris que cette résiliation avait été 'orchestrée en sous-main’ par Mme X, qui avait démissionné brutalement le 12 janvier 2015 pour rejoindre la société Resophone, départ suivi, quelques jours plus part, par celui d’un autre salarié M. B ; le conseil d’Assmann Telecom avait alors adressé une lettre recommandée à la société Resophone dans laquelle il lui reprochait d’avoir débauché les deux salariés précités de sa mandante afin de se livrer à des actes de concurrence déloyale, constitués par le démarchage des clients d’Assmann Telecom grâce aux fichiers commerciaux soustraits frauduleusement par Mme X et des actions de dénigrement ; dans ce courrier, le conseil d’Assmann Telecom a mis en demeure la société Resophone de cesser ces agissements ; il a également adressé une lettre semblable à Mme X et à M. B.
Après cette présentation des faits, les requérantes exposaient qu’il était manifeste que la société Assmann Telecom se trouve confrontée à une entreprise de déstabilisation caractérisée, constitutive de concurrence déloyale, menée conjointement par 1a société Resophone, la société Q R, Mme X et M. B. Elles citaient les faits suivants :
— rupture brutale sans aucun préavis, par Q R au profit de la société Resophone du contrat de fourniture exclusif dont la société Assmann Telecom bénéficiait et refus brutal de vente par Q R de tous matériels à cette dernière,
— débauchage de l’équipe technico-commerciale de la société Assmann Telecom par Resophone afin de reconstituer chez elle cette équipe,
— soustraction par Mme X des fichiers technico-commerciaux (fichiers clients et prospects, prix, offres, contrats clients, documentation ) de la société Assmann Telecom qui sont maintenant exploités systématiquement par la société Resophone,
— détournement de clientèle et démarchage systématique de la clientèle d’Assmann Telecom par la société Resophone,
— dénigrement commercial de la société Assmann Telecom effectué auprès de la clientèle de celle-ci par Mme X,
— détournement du savoir faire technique de la société Assmann Telecom grâce à l’utilisation des compétences du technicien débauché, lequel fait désormais des présentations avec Mme X chez les clients d’Assmann Telecom. Elles exposaient que la société Assmann Telecom avait ainsi un intérêt légitime manifeste à faire procéder à la 'constatation de la matérialité des manoeuvres déloyales de la société Resophone, de la société Q R ainsi que de ses anciens salariés E X et F B'.
Mme X soutient que l’examen de cette requête relevait en ce qui la concerne du président du tribunal de grande instance.
Cette affirmation est fondée. Contrairement à ce que la société Assmann Telecom soutient, la requête précitée ne peut pas être comprise comme visant à obtenir la preuve d’agissements déloyaux des sociétés Resophone et Q R dans le seul but de pouvoir engager, le cas échéant, une action contre celles-ci.
L’exposé des motifs de la requête et, en particulier, la phrase précitée, dans laquelle les requérantes font valoir que la société Assmann Telecom avait ainsi un intérêt légitime manifeste à faire procéder à la 'constatation de la matérialité des manoeuvres déloyales de la société Resophone, de la société Q R ainsi que de ses anciens salariés E X et F B’ démontrent au contraire que ces derniers y sont présentés comme des acteurs à part entière des agissements en cause et que la mesure d’instruction sollicitée a également pour objet d’en faire la preuve contre eux.
Il ne saurait donc être déduit de la requête litigieuse qu’elle visait uniquement à fournir à la société Assmann Telecom les éléments de preuve nécessaires à une action contre les sociétés Resophone et Q R.
Par conséquent, la société Assmann Telecom n’est pas fondée à soutenir que la requête en cause visait uniquement à lui permettre de faire la preuve du comportement fautif de deux sociétés commerciales et qu’elle relevait ainsi de la compétence du tribunal de commerce.
Le fait que, dans l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 puis encore dans celle du 30 juin 2015, le tribunal de commerce a interdit toute investigation au domicile de Mme X ne saurait mettre en cause l’analyse qui précède, tant il est vrai que la compétence du juge des requêtes s’apprécie au jour de sa saisine.
Il en va donc de même de l’argument de la société Assmann Telecom, selon lequel elle n’a engagé une action au fond qu’à l’encontre des sociétés Resophone, Resophone Secure IT et Q R.
L’ordonnance rendue le 30 juin 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la requête en ce qui concerne Mme X relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil.
Partant, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Créteil en ce qui concerne Mme X.
Dans la mesure où cette ordonnance a permis la réalisation d’investigation in futurum à l’encontre d’autres parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction de tout document, de quelque nature et de tout support qu’il soit, saisi par l’huissier lors de son exécution ni d’enjoindre à Maître Y et Maître Meunier et à leurs préposés assistants lors des opérations d’exécution de détruire toutes les copies qu’ils ont pu réaliser et leur faire défense de communiquer quoi que ce soit aux sociétés du groupe Assmann mais simplement de faire interdiction à la société Assmann Telecom de faire usage de ces documents dans une instance à l’encontre de Mme X.
Celle-ci réclame la condamnation de la SAS Assmann Telecom à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais elle ne démontre pas en quoi l’ordonnance sur requête contestée lui a causé un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par sa rétractation en ce qui la concerne alors qu’aucune investigation n’a été effectuée à son domicile.
Elle sera déboutée de ce chef.
De même, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assmann Telecom, qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du 30 juin 2015 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence et rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2015 présentée par Mme X ;
DIT que la requête présentée le 24 mars 2015 par les SAS Goupe Assmann et Assmann Telecom devant le président du tribunal de commerce de Créteil relevait en ce qui concerne Mme X de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil ;
ORDONNE en conséquence la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 mars 2015 par la présidente du tribunal de commerce de Créteil en ce qui concerne Mme X ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande de destruction des pièces saisies lors de l’exécution de cette ordonannce ;
FAIT interdiction à la société Assmann Telecom de faire usage de tout document obtenu dans le cadre de l’exécution de ladite ordonnance dans une instance à l’encontre de Mme X ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Assmann Telecom aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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