Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 mars 2020, n° 18/07648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 octobre 2018, N° 17/00546 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07648 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAGA
X
C/
SASU Z A B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 01 Octobre 2018
RG : 17/00546
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 MARS 2020
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SASU Z A B
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F-G, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F-G, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par la société Z A B en qualité d’agent des services de A incendie, filière distribution, statut employé, coefficient 140 à compter du 1er octobre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et A.
Le 23 novembre 2017, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne soutenant que l’avenant conventionnel relatif à l’aménagement du temps de travail prévoyant le décompte des heures supplémentaires sur le quadrimestre du 22 octobre 2014 n’était pas régulier. Il sollicitait le décompte des heures supplémentaires sur la base des semaines civiles.
Par ailleurs, il demandait le paiement des heures entre deux interventions sur des lieux de travail différents estimant que dans la limite d’une heure entre chaque lieu de travail il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
Il formulait donc les demandes suivantes :
— Dire et juger irrégulier l’avenant du 22 octobre 2014, applicable au 1er janvier 2015, portant révision de l’accord du 11 octobre 2005, de l’article 13 de l’accord du 19 décembre 2008, de l’avenant du 6 janvier 2010 et de l’accord du 8 juin 2011 relatif à la journée de solidarité.
— Condamner Z A B à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
3 404,27 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le ler janvier 2015 ;
340,43 € au titre des congés payés y afférent ;
688,77 € de rappel de salaire au titre des temps de trajet entre deux lieux de travail dans la limite d’une heure par jour ;
68,88 € au titre des congés payés y afférent ;
6 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du Code Civil ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que les demandes relatives à l’irrégularité de l’avenant conventionnel du 22 octobre 2014 à effet au 1er janvier 2015 sont prescrites.
— Dit que les temps de déplacement entre deux interventions inférieurs à une heure sont du temps de travail et doivent être rémunérés comme tel.
— Condamné Z A B à verser à Monsieur X les sommes de :
— 688,77 € à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet entre deux lieux d’exercice dans la limite d’une heure.
— 68,87 € à titre de congés payés y afférents.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
— Débouté la société Z A B de ses demandes.
— Condamné la société Z A B aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 1er novembre 2018.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
— Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Z A B à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 688,77 € de rappel de salaires au titre des temps de trajet réalisés entre deux lieux de travail, dans la limite d’une heure par jour,
— 68,88 € au titre des congés payés afférents aux heures de trajet,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmer en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau
Condamner la société Z A B à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.404,27 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2015,
— 340,43 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— Condamner la société Z A B à payer à Monsieur X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1153 du Code civil,
— Condamner la société Z A B au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la société Z A B demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action visant à voir juger illégal le mode de décompte des heures supplémentaires instauré par l’avenant conventionnel du 22 octobre 2014 entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2016 est prescrite et irrecevable ;
— dit que les demandes subséquentes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents sont également prescrites et irrecevables sur la période courant du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 ,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger licite le mode de décompte des heures supplémentaires sur une période de référence quadrimestrielle institué par l’avenant conventionnel du 22 octobre 2014 ;
— Débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période courant a compter du 1er janvier 2017, en lien avec l’avenant conventionnel du 30 novembre 2016
- Dire et juger licite le mode de décompte des heures supplémentaires sur une période de référence trimestrielle institué par l’avenant conventionnel du 30 novembre 2016 ;
— Débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période courant à compter du 1 er janvier
2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1153 du code civil
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1153 du code civil, en l’absence de tout préjudice et en l’absence de mauvaise foi de la société Z A B ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de latence non compris dans l’horaire de travail et séparant la fin de service sur un premier lieu de travail de la prise de poste sur un second lieu de travail
- Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les temps séparant la fin de service sur le premier site d’affectation de la prise de poste sur le second site d’affectation inférieurs ou égaux à 1'heure
constituaient un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ;
— Dire et juger que ne constitue pas un temps de travail effectif le temps de latence non compris dans l’horaire de travail et séparant la fin de service sur le premier site d’affectation de la prise de poste sur le second site d’affectation ;
— Débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de rappel de salaire à ce titre, et de sa demande afférente d’indemnité de congés payés ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter, plus généralement, Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Z A B à verser à Monsieur X les sommes de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande au titre des heures supplémentaires sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
Sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail, la société Z A B soutient que l’action de Monsieur X en paiement de salaire, fondée sur l’illégalité de l’avenant conventionnel relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2014, introduite après le 1er janvier 2017, est atteinte par la prescription biennale, puisqu’elle se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Monsieur X soutient que sa demande est recevable puisque sa requête a été déposée devant le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2017 et qu’elle porte sur le paiement d’heures supplémentaires postérieurement au 1er janvier 2015. Or, l’article L.3245-1 du code du travail prévoit une prescription triennale en matière de paiement de salaire, à compter de la saisine de la justice.
Il fait observer que la position du conseil de prud’hommes qui a retenu l’application de l’article L.1471-1 du code du travail est erronée juridiquement puisque le conseil aurait dû appliquer la disposition spécifique en matière de paiement de salaire et non celle relative à l’exécution du contrat et que sa position ferait d’ailleurs obstacle à ce que tout nouveau salarié embauché après octobre 2016 puisse réclamer des rappels de salaire.
*
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'.
La demande de paiement d’heures supplémentaires constitue une action en paiement de salaire, soumise aux dispositions de l’article précité.
En l’espèce, Monsieur X exerce une action en paiement d’un rappel de salaire dont la fraction la plus ancienne est, suivant son décompte (pièce 2.3) du mois de janvier 2015.
La rupture de son contrat de travail étant datée de manière constante au 31 août 2017, son action pouvait porter sur les sommes dues entre le 31 août 2014 et le 31 août 2017.
Il s’en déduit que son action en paiement du rappel de salaires est donc recevable, peu important que celle-ci soit fondée sur un accord collectif du 22 octobre 2014.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré que les demandes de ce chef étaient prescrites.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Monsieur X prétend que l’avenant du 22 octobre 2014 n’est pas conforme aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et à la jurisprudence afférente (soc.11.05.2016 n°14-29.512), dans la mesure où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est supérieur à 1 607 heures annuelles. En effet, l’accord prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée de 609 heures par quadrimestre et ne prévoit pas de réévaluation en fin d’année, dans l’hypothèse où le nombre d’heures supplémentaires dépasserait le seuil maximum de 1 607 heures. Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est supérieur à ce seuil puisqu’il est égal à 1 827 heures (609 heures x 3). Monsieur X joint un tableau récapitulant les heures supplémentaires et majorations pour un total de 3 404,27 Euros outre 340,43 Euros au titre des congés payés afférents, détaillée comme suit :
— Année 2015 : 888,44 Euros outre 88,54 Euros au titre des congés payés afférents
— Année 2016 : 1 735 Euros outre 173,50 Euros au titre des congés payés afférents
— Année 2017 : 783,83 Euros outre 78,38 Euros au titre des congés payés afférents.
La société Z A B réplique que le mode de calcul des heures supplémentaires prévu par l’avenant du 22 octobre 2014 applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 est licite. Elle fait observer qu’un nouvel accord conclu le 30 novembre 2016 est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Elle ajoute que les dispositions légales invoquées par Monsieur X ne sont pas applicables à l’avenant conventionnel litigieux puisqu’elles sont issues de la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 10 août suivant et que c’est l’article L.3122-4 du code du travail qui définissait à l’époque les modalités de décompte. Ainsi, le seuil de 1 607 heures auquel l’appelant fait référence s’applique au seul cas d’un dispositif d’aménagement du temps de travail visant une période de référence annuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’avenant du 22 octobre 2014 prévoit que la période de référence et la durée de travail s’apprécient sur chaque quadrimestre civil (609 heures) et toute heure travaillée au-delà de ce volume
est bien décomptée et payée en heure supplémentaire. Elle ajoute que la cour d’appel de Lyon a déjà été saisie d’une demande identique qu’elle a rejetée après avoir validé cet avenant conventionnel, suivant un arrêt du 7 mars 2019. Partant les demandes de Monsieur X pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées.
Elle rappelle que l’avenant conventionnel conclu le 30 novembre 2016 applicable au 1er janvier 2017, dont Monsieur X ne fait pas état, prévoit dorénavant un décompte des heures supplémentaires sur le trimestre, et non plus le quadrimestre et que ses autres stipulations sont inchangées. A la date de sa conclusion, les dispositions légales applicables étaient celles de l’article L.3121-41 issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui ne fait référence au seuil de 1 607 heures que pour le seul cas d’un dispositif d’aménagement du temps de travail visant une période de référence annuelle. Dès lors, l’avenant conventionnel du 30 novembre 2016 qui prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, appréciée sur la période trimestrielle (soit au-delà de 456,75 heures), est conforme à l’article précité dans sa version issue de la loi du 8 août 2016.
Elle prétend que l’arrêt de la Cour de Cassation invoqué par Monsieur X est 'hors sujet’ dans le présent litige puisqu’il concerne un accord de modulation sur une période annuelle et non pas une période inférieure à une année.
Elle précise enfin que Monsieur X ne prouve pas d’une part que dans le décompte opéré par la société Z A B suivant l’avenant du 24 octobre 2014, ne seraient pas décomptées en heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, appréciée sur chaque quadrimestre civil, et d’autre part, de la même façon, dans le cadre de l’avenant du 30 novembre 2016, celles effectivement travaillées au-delà cette durée appréciée sur chaque trimestre civil. Le décompte produit par Monsieur X par semaine civile est donc infondé et n’est pas opposable.
*
Monsieur X invoque les dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du code du travail qui sont issues toutefois de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l’avenant litigieux du 22 octobre 2014, applicable au 1er janvier 2015.
Les dispositions en vigueur étaient donc en l’espèce celles issues des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
L’article L.3122-4 dans sa version applicable prévoit que lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
Or, aux termes de l’accord du 22 octobre 2014, il est convenu que :
« la durée quadrimestrielle de 609 heures est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant non travaillées mais indemnisables visées aux articles 3.1.1.5 A et 3.1.1.6 B" .
L’article 3.1.1.6 relatif aux heures supplémentaires précise :
" A. Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période quadrimestrielle .
Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures travaillées sur le quadrimestre au-delà de 609 heures.
B. Compteur d’heures
Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début de la période de référence dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés par un compteur porté sur leur bulletin de salaire.
Chaque mois, ce compteur cumulera les heures de travail effectif ( ou indemnisables ainsi que le temps de pause indemnisé) effectuées au cours des mois précédents, indépendamment des heures effectivement payées.
Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues aux salariés au-delà des 609 heures susmentionnées (…)
Les heures supplémentaires éventuelles réalisées sur le quadrimestre sont payées sur la paie du dernier mois du quadrimestre concerné".
Il n’apparaît pas ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur X, que l’avenant conventionnel du 22 octobre 2014, soit contraire aux dispositions légales applicables à savoir l’article L 3122-4 alinéa 2 du code du travail, dès lors qu’il prévoit bien un déclenchement des heures supplémentaires sur une période inférieure à l’année, soit le quadrimestre, de sorte que la référence faite au seuil de déclenchement de 1607 heures à l’année, apparaît ici inapplicable, la seule référence possible ici étant celle des 35 heures hebdomadaires sur la période de référence.
Au surplus, la jurisprudence mentionnée par Monsieur X concernant l’interdiction d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires supérieur à 1607 heures, quand l’accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, n’apparaît pas ici pertinente puisque l’accord litigieux prévoit une durée inférieure à 1607 heures.
Dans ces conditions, Monsieur X ne peut affirmer, comme il le fait que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures serait dépassé en multipliant le seuil de 609 heures par quadrimestre par 3. Il doit en revanche démontrer qu’il aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du seuil de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence du quadrimestre dès lors qu’en vertu de l’accord, la durée de travail quadrimestrielle est fixée à 609 heures ( heures non travaillées indemnisables tels que les congés payés incluses) résulte du calcul suivant : 52 semaines X 35 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1827 heures / 3 quadrimestres = 609 heures, de sorte que le volume de 609 heures travaillées sur le quadrimestre correspond clairement à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur cette période quadrimestrielle.
Or, il résulte de la lecture des bulletins de paie versés aux débats pour les années 2015 et 2016, qu’y
figurent le décompte des heures ainsi que le paiement des heures effectivement travaillées au-delà du seuil de 609 heures avec la paie des mois d’avril, août et décembre des années 2015 et 2016. La demande n’est donc pas fondée pour ces deux années.
Par ailleurs, l’article L.3121-41 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 applicable à compter du 10 août suivant énonce que 'Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence'.
L’accord du 30 novembre 2016 applicable au 1er janvier 2017 reprend les termes de l’avenant précédent sauf à prévoir une période de référence trimestrielle.
Monsieur X est donc tout aussi mal fondé à invoquer le seuil annuel de 1 607 heures pour alléguer du dépassement de celui-ci, s’agissant de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires qui auraient été effectuées durant l’année 2017.
Les bulletins de salaire de janvier à juillet 2017 établissent un paiement des heures supplémentaires appréciées sur la période trimestrielle, conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Les décomptes hebdomadaires produits ensuite par Monsieur X ne permettent pas d’établir que celui-ci aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période trimestrielle soit au-delà de 456,75 heures qui n’auraient pas été payées.
Monsieur X doit donc être débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X invoque l’attitude fautive de la société Z A B qui a refusé d’opérer une régularisation spontanée des sommes dues alors qu’elle avait conscience de l’illicéité du système de décompte prévu par l’accord de 2014. Il sollicite l’octroi d’une somme de 6 000 Euros à ce titre.
La société Z A B indique que la demande est sans fondement dès lors que les demande d’heures supplémentaires doivent être rejetées. Elle fait observer que la demande est au demeurant très largement supérieure au montant des rappels de salaires sollicités et que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
*
Il ressort des motifs qui précèdent que la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par Monsieur X n’est pas justifiée. Le manquement fautif de l’employeur n’est par conséquent pas établi et Monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Sur la demande en paiement du temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre
Monsieur X invoque les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail pour soutenir que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif dès lors qu’il restait à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et que ce temps doit par conséquent être rémunéré. Il précise ainsi qu’il a été principalement affecté auprès de clients différents situés sur deux sites géographiquement distants (GÉANT VALS PRE LE PUY et SM CASINO LE PUY) et qu’à plusieurs reprises son planning ne lui accordait qu’un temps restreint, inférieur à une heure, pour changer de lieu de travail, ainsi le 9 mars 2015 où il n’a disposé que de 30 minutes ou encore le 18 novembre 2015 où il a disposé de 15 minutes, de sorte qu’il n’a pu vaquer à ses occupations personnelles. Il sollicite en conséquence l’octroi d’une somme de 688,77 Euros pour les cas où le changement de site s’effectuait en moins d’une heure.
La société Z A B s’oppose à la demande en arguant que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, suivant les termes de l’article L.3121-1 du code du travail, et que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, suivant les dispositions de l’article L.3121-4 al.1.
Or, selon elle, les deux sites distincts sur lesquels Monsieur X était parfois affecté durant la même journée sont distants de 2,8 kilomètres, soit un temps de trajet de 8 minutes en voiture. Le temps de 'latence’ (dont le temps de trajet) non compris dans l’horaire de travail, inférieur ou égal à 1 heure, ne peut donc selon elle être considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que Monsieur X ne démontre pas qu’il était à disposition de l’employeur et se conformait à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
*
L’article L.3121-1 du code du travail énonce que : 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
L’article L.3121-4 prévoit que : 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
Il ressort de la pièce 5 versée aux débats par la société Z A B et non critiquée que le temps de trajet entre les deux établissements Casino et Géant Casino dont fait état Monsieur X est de 8 minutes en voiture (2,8 km).
Monsieur X ne soutient pas que ce temps dépassait le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail. Partant, il ne peut être retenu que ce temps de déplacement puisse faire l’objet d’une contrepartie, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité.
Monsieur X fait valoir en revanche que parce que le temps dont il disposait entre les deux prises de service était court (une heure ou moins) il restait à la disposition de son employeur et respectait ses directives, notamment en changeant de lieu de travail et qu’il n’a pas pu disposer du temps nécessaire pour vaquer à ses occupations personnelles.
Ce faisant, Monsieur X n’établit pas qu’il répondait à des directives de son employeur durant le temps dont il disposait et qu’il ne pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles,
comme par exemple, téléphoner, faire une course ou encore prendre un café.
Dans ces conditions, Monsieur X ne peut donc prétendre à la rémunération de ce temps qui ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il doit être débouté de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à la société Z A B la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la demande de Monsieur Y X en paiement d’heures supplémentaires est recevable.
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Laisse à la société Z A B la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
C D E F-G
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