Infirmation 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 janv. 2021, n° 19/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02608 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2019, N° 2017069122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Entreprise LUIS BARREDO c/ SA CRAUNOT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02608 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7G5Q
Décision déférée à la cour : jugement du 21 janvier 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017069122
APPELANTE
ENTREPRISE LUIS X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 488 152 042
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Naima AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 substitué à l’audience par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 335 149 647
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B-C D, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B-C D, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Y Z-A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Y Z-A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L’entreprise Luis X, inscrite au Registre des Métiers de Paris, exerce l’activité de nettoyage de bâtiment. Elle invoque la relation établie depuis 2013 avec la S.A. Craunot, administrateur de biens et syndic de copropriété, pour le nettoyage des parties communes d’immeubles situés à Paris, dont celle-ci était le syndic de copropriété, concernant 19 immeubles en dernier lieu. Par 19 lettres datées du 17 mai 2017, toutes émises par la société Craunot, il a été mis fin aux contrats de nettoyage de l’entreprise X à effet du 30 juin suivant. Le 28 novembre 2017, considérant avoir contracté avec la seule société Craunot et non avec les syndicats de copropriétaires, et s’estimant victime d’une rupture fautive en faisant valoir que les manquements fautifs de la société Craunot lui ont causé un préjudice moral et financier, l’entreprise X a attrait cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, en vue essentiellement de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 39.310,79 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant au chiffre d’affaires manqué,
— 80.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre requise.
La société Craunot a d’abord soulevé 'in limine litis’ l’incompétence matérielle de la juridiction consulaire parisienne au profit du tribunal de grande instance de Paris en faisant valoir que le litige opposait en réalité l’entreprise X aux syndicats de copropriétaires représentés par la société Craunot. Puis s’est opposée sur le fond aux demandes de l’entreprise X :
— à titre principal, en raison de l’absence des préjudices allégués en faisant valoir que les contrats litigieux ont été résiliés dans les conditions et formes requises et qu’aucune faute ne lui était imputable,
— subsidiairement, en ce que les demandes formées à l’encontre de la société Craunot sont mal
dirigées, seuls les syndicats de copropriétaires étant les cocontractants de l’entreprise X, l’indemnisation des frais non compris dans les dépens étant également requise.
Les premiers juges ont estimé que la société Craunot n’avait de lien avec l’entreprise X qu’en sa qualité de syndic des immeubles en copropriété pour lesquels l’entreprise de nettoyage effectuait des prestations de ménage et que par ailleurs, elle s’était toujours positionnée comme simple intermédiaire entre l’entreprise X et les syndicats de copropriétaires qu’elle représentait en sa qualité de syndic. Ils ont en outre relevé que le règlement des prestations s’effectuait à partir des comptes distincts de chacun des syndicats ayant bénéficié des prestations de ménage. Le tribunal de commerce en a déduit que seul le tribunal de grande instance était compétent en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Craunot. Mais, concernant la responsabilité extra-contractuelle de celle-ci vis-à-vis de l’entreprise X, qui aurait seule résilié les contrats sans respecter leur échéance et sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des syndicats de copropriétaires concernés, le tribunal de commerce s’est estimé compétent et a considéré que les contrats n’avaient pas été fautivement rompus dès lors que les conditions générales invoquées par l’entreprise X n’avaient pas été explicitement acceptées, qu’aucune durée ne figurait sur les divers devis acceptés et que le préavis d’un mois et demi qui avait été observé était d’une durée raisonnable dans le secteur du nettoyage.
Dès lors, par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Craunot,
— a débouté l’entreprise X de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société Craunot en rejetant l’ensemble des demandes en ce compris celle au titre du préjudice moral,
et a condamné l’entreprise X à payer à la société Craunot, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Appelante le 4 février 2019, l’entreprise X réclame, aux termes de ses dernières écritures (N° 1) télé-transmises le 30 avril 2019, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en soutenant que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le litige tout en demandant à la cour d’exercer son pouvoir d’évocation pour le trancher et en sollicitant à nouveau la condamnation de la société Craunot à lui payer les sommes de :
— 39.310,79 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant au chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé entre la date de la rupture des contrats et celle du terme effectif de chacun d’eux,
— 80.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la perte de temps, à l’atteinte à l’image et à la réputation de la 'société’ X.
Intimée, la société Craunot réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 5 juillet 2019, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement tant :
— en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité contractuelle du litige,
— qu’en ce qu’il a débouté l’entreprise X de l’ensemble de ses demandes en ayant jugé que les contrats litigieux étaient d’une durée indéterminée, qu’ils avaient été résiliés dans les conditions et formes requises et qu’aucune faute n’est imputable à la société Craunot.
SUR CE,
L’entreprise X, qui n’a pas assigné l’un quelconque des syndicats de copropriétaires dont elle entretenait les parties communes de l’immeuble, soutient à nouveau devant la cour la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris initialement saisi en poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef. Faisant valoir qu’il était demandé au tribunal de commerce de se prononcer en première instance sur la responsabilité contractuelle de la société Craunot à son égard et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de celle-ci en raison d’un manquement contractuel, l’appelante soutient avoir contracté :
— non avec les divers syndicats de copropriétaires à l’encontre desquels aucune réclamation n’est formulée,
— mais avec la seule société Craunot, laquelle n’a jamais exigé que les factures soient établies au nom des syndicats de copropriétaires.
La société Craunot, affirmant pour sa part que le règlement des prestations réalisées était effectué par chaque syndicat des copropriétaires qui les avaient reçues et faisant valoir que chaque lettre de résiliation mettant un terme aux contrats précise que la société Craunot agit en sa qualité de syndic de l’immeuble concerné, en déduit que l’entreprise X ne peut pas utilement l’attraire à titre personnel devant le tribunal de commerce, le syndic de copropriété étant personnellement tiers à la relation contractuelle entre l’entreprise de nettoyage et chaque syndicat concerné de copropriétaires représenté par son syndic.
Elle a soutenu l’incompétence de la juridiction consulaire en affirmant avoir souscrit chacun des contrats litigieux, non personnellement, mais en sa qualité de syndic de chaque copropriété concernée, pour en déduire qu’il n’y a jamais eu de liens commerciaux et contractuels entre les parties à la présente instance, dès lors que les prestations de ménage étaient dispensées par l’entreprise X au profit de chaque syndicat de copropriétaires et estime que le présent litige avec l’entreprise X n’est pas de nature commerciale.
Il résulte cependant de ces constatations que dès l’origine, le lien juridique d’instance n’a été établi qu’entre l’entreprise X d’une part et la société anonyme Craunot d’autre part. Le litige oppose en conséquence deux entités, dont la première exerce une activité artisanale (inscrite au registre des métiers de Paris) en accomplissant des actes de commerce de prestations rémunérées pour autrui et la seconde est commerciale par la forme. Les syndicats de copropriétaires n’ayant jamais été attraits dans la présente instance et n’y étant pas davantage volontairement intervenus, il convient de relever que, nonobstant le fond du litige qui sera ci-après examiné sur la qualité de chaque intervenant lors de la commande et de la réalisation des prestations de ménage, le litige objet de la présente instance, opposant exclusivement une entreprise artisanale et une société de forme commerciale, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, en application des articles L.621-2 et L.727-3 du code de commerce, le jugement devant être réformé de ce chef.
Sur le fond, prétendant avoir accepté les différents devis, en sa qualité de syndic de chacun des syndicats concernés des copropriétaires, la société Craunot s’oppose subsidiairement aux demandes de paiement à son encontre en soutenant être juridiquement tierce aux accords en litige, de sorte qu’elle n’est pas personnellement débitrice des éventuelles indemnités en découlant. Il convient dès lors d’analyser les divers accords conclus en vue de l’entretien régulier des parties communes de chacun des 19 immeubles concernés, pour en déterminer les parties juridiquement contractantes.
Dans chaque cas, l’entreprise X a adressé à la société Craunot elle-même, un devis concernant le ménage de parties communes visant un immeuble identifié par son adresse (mais sans aucune indication sur le régime de sa propriété) et la société Craunot y a répondu en l’acceptant expressément sans jamais préciser agir au nom d’un syndicat de copropriétaires. De plus, outre que les factures adressées mensuellement étaient toutes libellées au nom de la seule société Craunot et non à celui d’un syndicat de copropriétaires, la société Craunot n’a pas contesté n’avoir jamais
protesté sur le libellé desdites factures directement établies à son nom et il n’est pas démontré dans les pièces du dossier, contrairement à l’affirmation de la société Craunot, que leur règlement était fait individuellement au nom de chaque syndicat concerné de copropriétaires, puisqu’en réponse à la mise en demeure de l’entreprise X de payer les sommes en souffrance concernant tout un groupe d’immeubles, la société Craunot lui a adressé la lettre du 6 octobre 2017 l’informant du virement effectué le même jour d’un montant de 9.727,50 euros regroupant les sommes dues au titre de 11 immeubles différents. Il s’en déduit que les engagements contractuels sont issus de l’échange des consentements sur chacune des offres faites par l’entreprise X d’une part, et acceptée personnellement par la société Craunot d’autre part, cette dernière étant dès lors, concernant les seuls rapports entre les parties à la présente instance, débitrice des paiements, la répartition qu’elle opérait ultérieurement entre les différents syndicats de copropriétaires dont elle avait la charge n’étant pas opposable à l’entreprise X et l’envoi ultérieur de 19 lettres de résiliation en précisant agir en sa qualité de syndic de chaque immeuble concerné étant sans incidence sur l’établissement originel des relations contractuelles résultant des divers échanges de consentement, de sorte que la société Craunot est débitrice des éventuelles indemnités réclamées par l’entreprise X à l’occasion de la rupture des contrats.
Par ailleurs, l’entreprise X ne réclame plus le paiement de factures arriérées, mais sollicite désormais uniquement le paiement d’indemnités en réparation de préjudices allégués résultant de la rupture.
S’agissant de sa demande d’indemnité d’un montant de 39.310,79 euros TTC, correspondant au chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé entre la date de la rupture des contrats et celle du terme effectif de chacun d’eux, l’entreprise X prétend que lors de l’interruption des prestations de ménage à la date du 30 juin 2017, les différents contrats étaient tous en cours jusqu’à un terme fixé par les parties en affirmant que les devis proposés ont été transmis par courriels auxquels étaient jointes les conditions générales précisant leur reconduction tacite pour une durée d’un an à la date anniversaire, tandis que la société Craunot soutient qu’aucune durée n’est prévue dans les devis acceptés, les accords étant en conséquence d’une durée indéterminée pouvant être résiliés à tout moment en respectant un délai raisonnable, qui a été d’un mois et demi en l’espèce. Il résulte de l’analyse de chaque devis versé au dossier qu’aucun ne précise une quelconque durée. En se bornant à produire un document daté du 1er janvier 2016, intitulé 'modalités du contrat', sans aucune signature, l’entreprise X n’en démontre pas pour autant qu’il était effectivement envoyé avec les courriels accompagnant ses différentes propositions de devis, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’acceptation de ses termes (même implicitement) par la société Craunot. L’entreprise X ne justifie donc pas sa demande d’indemnisation de ce chef, étant observé que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’un préavis d’un mois et demi était raisonnable et suffisant en la matière, d’autant que chaque devis est formulé selon un tarif mensuel, sans aucune précision de durée minimale.
L’appelante expose aussi que :
— des affirmations fallacieuses de la société Craunot auprès des copropriétaires sur l’existence de prétendues rémunérations occultes et/ou d’avantages en nature qui aurait été versées ou servis par l’entreprise X à des membres salariés du personnel du syndic de copropriété, lui ont causé un préjudice d’image, tout en précisant avoir dénoncé ces propos calomnieux et diffamants dans deux mains courantes déposées les 19 mai et 3 octobre 2017 auprès du commissariat du 18e arrondissement,
— de fausses assurances lui aurait été faites par le syndic de copropriété, alors qu’elle sollicitait des explications sur la situation de fait ainsi créée, lui laissant espérer la poursuite de leur relation d’affaire, ce qui l’a conduite à ne pas rechercher de situation alternative en cessant de prospecter dans l’espoir d’une reprise, et l’a obligée à conserver son personnel, les époux X s’étant alors trouvés dans la nécessité d’emprunter des fonds auprès de leurs proches, pour en déduire que tant la brutalité
de la rupture, que le comportement de la société Craunot lui ont causé un préjudice moral certain lié à son image et sa réputation, justifiant sa demande indemnitaire d’un montant de 80.000 euros.
Cependant le seul dépôt de mains courantes relatant les seules déclarations d’un membre de l’entreprise X ne suffit pas à imputer à la société Craunot, qui le conteste, des déclarations dénigrantes auprès de copropriétaires et l’appelante ne rapporte pas davantage la preuve des fausses assurances qui lui auraient été données par l’intimée. La demande au titre d’un préjudice moral doit dès lors aussi être rejetée.
Les demandes subsidiaires de l’entreprise X se fondant sur l’hypothèse que la société Craunot aurait agi en qualité de mandante des syndicats de copropriétaires, sont devenues sans objet, puisqu’il a été ci-avant retenu qu’en ce qui concerne les rapports entre les parties à la présente instance, les liens contractuels se sont établis entre l’entreprise X et la société Craunot personnellement.
Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont chacune exposés depuis l’origine de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONSTATE que la cour est saisie d’un litige opposant uniquement l’entreprise Luis X et la S.A. Craunot et rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Craunot,
DÉBOUTE intégralement l’entreprise Luis X de ses demandes,
DÉBOUTE aussi la S.A. Craunot de ses demandes au titre des frais irrépétibles, tant de première instance, que d’appel,
MET la totalité des dépens de première instance et d’appel à la charge des parties, chacune pour moitié,
ADMET les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Décret ·
- Dommages et intérêts
- Photographie ·
- Photographe ·
- Archives ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Exploitation ·
- Hebdomadaire ·
- Action ·
- Droit moral
- Requalification ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Industrie alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scanner ·
- Part ·
- Médecin ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Protocole ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Cliniques ·
- Avis
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Compétence ·
- Clientèle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Preuve ·
- Ancien salarié
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Banque ·
- Société de gestion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Capital ·
- Monétique ·
- Fonds d'investissement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Consentement ·
- Recouvrement ·
- Travail illégal ·
- Régularisation
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Référence ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Demande ·
- Code du travail
- Sociétés ·
- International ·
- Produit ·
- Constat ·
- Parasitisme ·
- Investissement ·
- Commercialisation ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Architecture
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Qualité pour agir ·
- Quittance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clauses abusives ·
- Compétence ·
- Consommation
- Collecte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Don ·
- Discrimination ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.