Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 févr. 2019, n° 17/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00087
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02969 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ETDN
SARL GOCARS
C/
X, C
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2019
APPELANTE :
SARL GOCARS Représentée par son Gérant
[…]
57390 AUDUN-LE-TICHE / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Monsieur LAMBERT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame D E
DATE DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 Janvier 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2019.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Par acte notarié en date du 16 décembre 2014, M. et Mme X (les époux X) ont consenti à l’EURL Z un bail commercial portant sur une partie des locaux dont ils sont propriétaires […] à Audun-Le-Tiche (57). Le bail en cause à stipulé que le bien loué ne devrait servir qu’à l’exploitation d’un fonds de commerce de prestation de service d’entretien et de réparation automobile et restauration de véhicules de collection ou anciens. Le contrat a encore énoncé que, l’immeuble loué contenant d’autres cellules commerciales à usage de garage, le bailleur s’interdisait de louer les autres locaux de l’immeuble pour une utilisation similaire mais se réservait la possibilité de laisser s’exercer dans un des autres locaux de l’immeuble une activité de réparation et travaux de mécanique automobile pour les véhicules vendus sur place et sous garantie.
Selon acte authentique du 2 décembre 2015, les époux X ont donné à bail une autre partie de leurs locaux à la SARL Gocars, ainsi que 8 places de parking. Le bail stipulait notamment : « le bien présentement loué devra servir au preneur exclusivement à l’exploitation d’un fonds de commerce de carrosserie-peinture, mécatronicien auto moto, centre de pose de vitres teintées, vente de véhicules neufs ou d’occasion et pièces automobiles sous réserve de la mise en 'uvre des dispositions de l’article L145-47 du Code de commerce ouvrant au preneur la possibilité d’adjoindre à l’activité ci-dessus prévue des activités connexes ou complémentaires. Le bailleur s’interdit de louer tous autre locaux de l’immeuble pour une utilisation similaire. Il est ici précisé que le bailleur a régularisé un bail commercial portant sur un local commercial situé dans le même bâtiment loué pour l’exploitation d’un fonds de commerce de prestation de services d’entretien et de réparation automobile et restauration de véhicule de collection ou anciens.
Aux termes dudit bail il a été stipulé la clause suivante littéralement rapportée : ''l’immeuble loué contenant d’autres cellules commerciales à usage de garage, le bailleur s’interdit de louer les autres locaux de l’immeuble pour une utilisation similaire. Le bailleur se réserve toutefois la possibilité de laisser s’exercer dans un des autres locaux de l’immeuble une activité de réparation et travaux de mécanique automobile pour les véhicules vendus sur place et sous garantie'' Le preneur, averti par le bailleur, déclare avoir été informé de cette interdiction et s’engage à la respecter'».
L’EURL Z s’est plainte auprès des époux X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2016, de ce que la SARL Gocars exerçait une activité d’entretien et de
réparation automobile, contraire à la clause d’exclusivité prévue par son bail.
Par sommation interpellative du 3 novembre 2016, les époux X ont enjoint la SARL Gocars de respecter la destination des lieux en cessant l’activité de mécanique et de mettre fin aux troubles occasionnés par le non-respect des places de parking attribuées.
Le 23 janvier 2017, les époux X ont fait assigner à jour fixe la SARL Gocars devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins, initialement, de voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonner la libération des locaux, l’expulsion de ses occupants et la condamnation de la SARL Gocars à leur payer une indemnité d’occupation de 1'600'€ par mois à compter de la résiliation du bail. Les époux X ont ensuite sollicité que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat à raison de manquements graves et répétés de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 18 septembre 2017, le tribunal a statué comme suit':
«'Constate que la SARL Gocars a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave et répétée';
— Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial notarié du 2 décembre 2015 conclu par M. et Mme X et la SARL Gocars';
— Ordonne la libération des lieux par la SARL Gocars';
— Ordonne l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique';
— Condamne la SARL Gocars à payer aux époux X une indemnité d’occupation égale à 2'650'€ par mois à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clés';
— Dit que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties';
— Condamne la SARL Gocars aux entiers frais et dépens';
— Condamne la SARL Gocars à payer aux époux X la somme de 1'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Déclare le présent jugement commun à la SARL Z'».
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord retenu que la clause résolutoire prévue au bail ne pouvait être mise en 'uvre dès lors que la sommation interpellative délivrée par acte d’huissier du 3 novembre 2016, sommant le preneur d’avoir à respecter les conditions prévues au bail, ne mentionnait pas le délai d’un mois laissé au preneur pour exécuter le bail commercial, tel que prévu à l’article L145-41 du code de commerce.
Le tribunal a ensuite estimé recevable la demande de résolution judiciaire du bail tendant aux mêmes fins que la demande initiale de résiliation. Pour statuer sur cette demande, le premier juge a préalablement interprété la clause de destination du bail en considérant que le contrat contenait une clause de non concurrence interdisant au preneur d’exercer une activité de prestation de service d’entretien et de réparation automobile et qu’il était donc légitime de considérer que la commune
intention des parties contractantes avait été de donner à l’activité de «'mécatronique auto moto'» un sens tel qu’elle était conciliable avec la clause de non concurrence, ce d’autant que, dans la rédaction de l’acte notarié, ces deux clauses se situaient matériellement à un paragraphe l’une de l’autre. Le tribunal a dès lors considéré que, si les parties n’avaient pas pris le soin de préciser quelle étendue ils entendaient donner à la notion de mécatronicien automobile, elles avaient en revanche énoncé ce qu’elle ne recouvrait pas, à savoir la prestation de services d’entretien et de réparation automobile. Le tribunal a déduit des clauses du contrat que, en application des articles 1156, 1157 et 1161 anciens du code civil, l’activité de mécatronique s’entendait en l’espèce comme permettant, au travers de techniques faisant appel à l’électronique, l’informatique et la mécanique, l’amélioration et l’optimisation technique esthétique des véhicules.
Poursuivant l’analyse du contrat, le tribunal a ensuite retenu que, l’activité exclue n’étant en l’espèce ni connexe ni complémentaire à celle prévue au bail, la clause de non concurrence ne contrevenait pas aux dispositions de L145-47 du Code de commerce.
Le tribunal a considéré que, compte tenu des éléments à sa disposition, il était établi que la SARL Gocars exerçait une activité de réparation de véhicule d’une part contraire à la destination du bail et, d’autre part, ne constituant pas une activité connexe ou complémentaire au sens de l’article L145-47 précité, ce dont il résultait que la défenderesse avait commis une faute en violant la destination des lieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les conditions relatives à une procédure de déspécialisation partielle.
Le premier juge a en outre relevé que les éléments produits par les demandeurs quant au non-respect des places de parking par la SARL Gocars, non contesté par cette dernière, démontraient également que la preneuse avait troublé de manière grave et répétée la jouissance des autres occupants de l’immeuble et des voisins et que l’absence d’amélioration de la situation en dépit des multiples injonctions et plaintes, tant du bailleur que des voisins, caractérisait la volonté délibérée du locataire de ne pas respecter le contrat.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 8 novembre 2017, la SARL Gocars a interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2018, la SARL Gocars demande à la cour de':
«'Vu le bordereau de pièces ci-annexé';
— Dire l’appel de la SARL Gocars recevable et bien fondé.
En conséquence,
— Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tant que de besoin,
— Dire et juger qu’il n’existe aucune clause de non concurrence, subsidiairement, que celle-ci est réputée non écrite.
— Condamner les consorts X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
La SARL Gocars fait grief au jugement d’avoir déformé les termes clairs et précis du bail pour considérer que, d’une part, la destination du bail n’était pas respectée, et que, d’autre part, existait une clause de non concurrence.
Elle expose que seuls comptent les termes du bail commercial conclu entre les parties, contrat ne contenant pas de clause de non concurrence, indiquant au titre de la destination des lieux la possibilité pour la preneuse d’exercer une activité de mécatronicien auto-moto et faisant référence à la clause du contrat conclu avec l’EURL Z rappelant que le bailleur s’était réservé la possibilité de laisser à la SARL Gocars la possibilité d’exercer une activité de réparation et de travaux mécaniques automobile.
Elle ajoute que, en tout état de cause, cette clause ne pouvait créer une obligation de non-concurrence de l’EURL Z, ce d’autant que la SARL Gocars avait la faculté d’exploiter un fonds de commerce, notamment de mécatronicien, activité désignant les mécaniciens-électroniciens. Elle précise que si l’ingénieur mécatronique s’occupe de mécanique et d’électronique, a fortiori, un garagiste autorisé à faire de la mécatronique est autorisé à faire de la mécanique ainsi que de l’électronique. Elle en déduit que le bail a toujours été destiné à une véritable activité de garage et de réparation. La SARL Gocars rappelle que si son activité recoupe partiellement celle de l’EURL Z, cela relevait de la responsabilité des époux X.
A titre subsidiaire, la SARL Gocars sollicite l’application de l’article L145-47 du code du commerce qui dispose que malgré toute disposition contraire du bail, le bailleur a toujours la possibilité d’adjoindre à l’activité prévue des activités connexes ou complémentaires. Elle soutient que les réparations qu’elle peut effectuer ne peuvent être que considérées que comme une activité connexe ou complémentaire et ajoute que les époux X n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l’activité de réparation serait une activité principale qu’elle se serait adjointe.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL Gocars invoque l’article 1162 ancien du code civil, lequel stipule que «'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation'» et fait valoir qu’en application de ce texte, le contrat ne contient pas de clause de non-concurrence qui lui soit opposable à l’égard de l’EURL Z.
La SARL Gocars conteste en outre les manquements qui lui sont imputés au titre des places de parking et fait valoir que les procès-verbaux de constats d’huissiers produits, ne démontrent ni la réalité des emplacements des véhicules prétendument litigieux autorisés ou non autorisés, ni le fait que ces véhicules auraient été déposés de son fait. Elle ajoute que, en toute hypothèse, il apparaît totalement disproportionné de prononcer une résiliation de bail commercial pour un tel manquement qui pourrait justifier une simple astreinte de ne pas faire.
Enfin, la SARL Gocars réfute les autres manquements invoqués par les époux X et fait valoir que la liste de griefs dont ces derniers se prévalent est le reflet du harcèlement mené par les intimés à son encontre afin qu’elle ne puisse continuer à exercer son activité. Elle ajoute que les multiples plaintes n’ont abouti à aucune reconnaissance de responsabilité et précise que la confirmation du jugement pourrait avoir de graves conséquences à son encontre.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2018, les époux X demandent à la Cour de':
«Dire et juger l’appel de la SARL Gocars mal fondé.
— Le rejeter.
— Confirmer le jugement entrepris.
— Condamner la SARL Gocars à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X une indemnité de 5'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel.
— Condamner la SARL Gocars aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel'».
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement dont appel et soutiennent que le double manquement de la SARL Gocars à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du bail commercial.
Ils font valoir que la SARL Gocars a expressément déclaré, au terme du bail authentique du
2 décembre 2015, avoir été avertie des interdictions contractées par les époux X au profit de l’EURL Z et s’être engagée à les respecter. Ils contestent ensuite l’affirmation de la SARL Gocars selon laquelle l’activité de mécanotricien engloberait ou inclurait celle de mécanique et de réparation automobile et soutiennent que la réparation mécanique sur véhicules automobiles avait été expressément exclue du bail. Les époux X contestent la pertinence et la fiabilité des éléments produits par la SARL Gocars sur ce point et exposent produire des éléments d’information qui indiquent que la nature de l’activité de «'mécanotricien'» est bien différente de celle de «'mécanicien'».
Les époux X soutiennent ensuite que le bail conclu avec la SARL Gocars contient effectivement, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, deux clauses de non concurrence. Ils précisent que l’ensemble des activités d’intervention de la SARL Gocars avait trait, aux termes du bail, à l’amélioration esthétique ou technique des véhicules, et non à leur réparation, et font valoir que la SARL Gocars s’est abstenue délibérément de respecter le domaine d’activité de l’EURL Z et a démarché, voire détourné, la clientèle de sa voisine.
Les époux X font ensuite valoir que l’article L145-47 du code de commerce, d’ordre public et dont l’application est sollicitée par la SARL Gocars, prévoit que le preneur ne peut s’adjoindre une activité complémentaire à celle prévue par le contrat de bail sans solliciter l’autorisation du bailleur, ce que la SARL Gocars n’a pas fait. Ils précisent qu’en tout état de cause, cette autorisation ne pouvait être ni revendiquée par la SARL Gocars, ni autorisée par les époux X puisque se heurtant au bail conclu avec l’EURL Z.
A titre infiniment subsidiaire, les époux X font valoir que c’est par une exacte interprétation des faits de la cause que les premiers juges ont relevé que l’activité de mécanique n’était ni connexe, ni complémentaire. Ils précisent que, malgré la procédure en cause, la SARL Gocars poursuit son activité en mécanique auto.
Enfin, les époux X se prévalent de troubles graves et répétés de jouissance occasionnés aux autres occupants de l’immeuble et aux voisins ainsi que le démontrent les constats d’huissier produits et les multiples lettres recommandées adressées à la SARL Gocars. Ils font valoir à ce titre que la preneuse ne respecte pas les places de stationnement précisément désignées dans le contrat de bail, perturbe l’accès réservé à l’EURL Z et procède à divers manquements listés dans leurs conclusions,
dont des délits, actes de harcèlement et incivilités commis par le gérant de la SARL Gocars ou encore des membres de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le bail commercial conclu le 16 décembre 2014 entre les époux X et l’EURL a stipulé concernant la destination des lieux que le bien loué serait exclusivement destiné, outre à la restauration de véhicules de collection ou anciens à «'l’exploitation d’un fonds de commerce de prestation de services d’entretien et de réparation automobile'»';
Qu’au même acte le bailleur s’est interdit de louer d’autres locaux de l’immeuble pour une utilisation similaire à l’exception d’une «'activité de réparation et travaux de mécanique automobile pour les véhicules vendus sur place et sous garantie'»';
Attendu que le bail consenti le 2 décembre 2015 à la SARL Gocars a quant à lui autorisé l’exercice d’activités «'de carrosserie-peinture, mécatronicien auto moto, centre de pose de vitres teintées, vente de véhicules neufs ou d’occasion et pièces automobiles'»';
Que la mécatronique étant défini par la norme française NF E 01-010 (pièce n°67 des époux X) comme une «'démarche visant à l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou optimiser sa fonctionnalité'», il apparaît en premier lieu que le bail du 2 décembre 2015 n’a de manière générale pas autorisé la SARL Gocars à se livrer à l’activité de «'prestation de services d’entretien et de réparation automobile'» exercées par l’EURL Z';
Attendu par ailleurs et surtout que, ainsi que précédemment exposé, le bail commercial consenti à la SARL Gocars a littéralement reproduit la clause du contrat du 16 décembre 2014 par laquelle les époux X se sont interdits de donner à bail d’autre locaux pour l’exercice d’une activité similaire à celle de l’EURL Z';
Que la SARL Gocars s’étant expressément engagée à respecter l’interdiction en cause, cette dernière est entrée entrée dans le champ contractuel';
Que l’appelante s’est donc trouvée tenue d’une obligation de non-concurrence de l’Eurl Z lui ayant interdit l’exercice d’activités, principale ou connexe au sens de l’article L145-47 du code de commerce, similaires à celles de ladite société';
Attendu que les multiples pièces produites par les époux X (photographies, constats d’huissier, attestations, extraits multiples du compte Facebook de la preneuse…) il résulte que la SARL Gocars se livre de manière habituelle à l’activité de «'prestations de service d’entretien et de réparation automobile'» interdite par son bail';
Qu’il est notamment à constater que la mention «'carosserie, peinture et mécanique'» figure sur les véhicules et la vitrine de la la société GOCARS dont la page Facebook est illustrée de multiples photographies légendées de prestations d’entretien et de réparation de véhicules automobiles (révision, vidange, interventions sur la direction, l’embrayage ou les trains roulants, changement de courroies de distribution, interventions sur les freins…)';
Attendu que le non respect habituel des huit places de parking données à bail, au demeurant non contesté devant le premier juge, se trouve également démontré par plusieurs constats d’huissier, par
de multiples photographies et par les attestations de voisins';
Que ce faisant la SARL Gocars a encore contrevenu à son obligation contractuelle de ne causer aucun trouble de jouissance aux autres occupants de l’immeuble et aux voisins';
Que la preuve de manquements graves et répétés du preneur à ses obligations contractuelles se trouvant ainsi amplement rapportée, et le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL Gocars consécutivement à la résolution judiciaire de son bail ayant exactement été apprécié, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance';
Que la SARL Gocars qui succombe supportera encore la charge des entiers dépens et, sa propre demande de ce chef étant rejetée, sera condamnée à payer aux époux X 3'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure d’appel';
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort';
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Thionville';
— Condamne la SARL Gocars aux entiers dépens d’appel';
— Condamne la SARL Gocars à payer aux époux X 3'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure d’appel';
— Déboute la SARL Gocars de l’ensemble de ses demandes';
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 26 Février 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame E, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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