Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°55/2020
N° RG 18/03718 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4XW
M. Z D X
C/
AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST
SA LE MAINE LIBRE
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT NT
SA ALBIN MICHEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte D, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me John X-CESARI, plaidant, avocat au barreau d’AJJACCIO
INTIMÉES :
L’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, association représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL, Plaidant avocat au barreau de PARIS
La SA LE MAINE LIBRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LANGLOIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBBO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT Z, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND &ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Les EDITIONS ALBIN MICHEL, représentée par son Président domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, l’association Automobile Club de l’Ouest (l’ACO), organisateur de la course automobile 'Les 24 heures du Mans', a fait paraître un ouvrage intitulé 'Le Mans un siècle de passion' comportant des photographies prises à l’occasion des différentes éditions de cette course parmi lesquelles figuraient une photographie datant de 1965 représentant la Ferrari n° 20 (photographie n°1) ainsi qu’une photographie de 1974 représentant le départ de la course (photographie n°2). Invoquant une violation de son droit de paternité en tant qu’auteur et ayant droit de ces deux photographies et faisant valoir que l’ACO avait numérisé pour l’intégrer dans ses archives et vendu la version retouchée de ces mêmes photographies sans qu’aucun contrat de cession n’eût été conclu, M. Z X l’a, le 20 janvier 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de ses droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
L’ACO ayant fourni à la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, à la SA Le Maine Libre, à la SA Editions Albin Michel et à la SAS La Sablésienne l’une et/ou l’autre des deux photographies pour illustrer des ouvrages, magazines ou boîtes de métal, M. Z X a également fait assigner ces sociétés par actes d’huissier des 20 et 21 janvier 2016, les procédures étant jointes. Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a déclaré parfait son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS La Sablésienne, une transaction ayant été signée entre les parties.
Le 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X,
— débouté M. X de ses demandes tant au titre de la contrefaçon des droits d’auteur qu’au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté l’ACO de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— débouté l’ACO, la SA Le Maine Libre, la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point -Sebdo, la SA Les Editions Albin Michel de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et de :
— juger que les deux photographies litigieuses sont des oeuvres de l’esprit protégées par le code de la propriété intellectuelle ;
- juger que l’ACO a usurpé sa qualité d’auteur et d’ayant droit ;
- juger que différents actes de contrefaçon de ses oeuvres ont été commis en violation de ses droits patrimoniaux et moraux ;
— condamner l’ACO au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et de 6 000 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux ;
— condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à 2 000 euros en réparation de ses droits moraux ;
— condamner la société Le Maine libre au paiement de la somme de 3 500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et de 4 500 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux
— condamner la société Editions Albin Michel au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux et de 2 500 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux ;
— à titre subsidiaire, dire que l’ACO a commis divers actes de concurrence déloyale et de parasitisme en s’appropriant frauduleusement les photographies litigieuses et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner la publication du jugement sous astreinte définitive ;
— condamner l’ACO à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, l’ACO demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir de prescription de l’action en contrefaçon au titre des photographies figurant dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion' et de sa demande visant à déclarer M. X irrecevable faute de qualité à agir.
A titre principal, sur l’action en contrefaçon, elle demande à la cour de :
— juger que l’action de M. X fondée sur la publication de l’ouvrage « Le Mans un siècle de passion » est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— juger que M. X est irrecevable à agir ne justifiant pas être investi d’un droit moral sur la photographie n° 1 ;
— juger que M. X est irrecevable à agir ne justifiant pas être titulaire d’un droit d’auteur sur la photographie n° 2 ;
— juger en tout état de cause que les photographies n°1 et n°2 sont dénuées d’originalité et à ce titre ne peuvent bénéficier de la protection au titre des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
— constater subsidiairement l’absence de préjudice ;
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, formulées au titre de son action en contrefaçon de droit d’auteur.
A titre subsidiaire, sur l’action en concurrence déloyale, elle demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— constater subsidiairement l’absence de préjudice et en conséquence débouter M. X de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, donner acte de ce qu’elle accepte de garantir la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, la société Le Maine libre et les éditions Albin Michel de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre.
A titre reconventionnel, elle forme les demandes suivantes :
— dire que M. X n’est titulaire d’aucun droit d’exploitation sur lesdites photographies, seule l’ACO étant titulaire des droits d’exploitation sur la manifestation sportive en application de l’article L 333-1 du code du sport,
— faire interdiction à M. X d’exploiter les photographies n°1 et n°2 et plus généralement toute photographie afférente à la course « Les 24 heures du Mans » sans l’autorisation expresse et écrite de l’ACO compte tenu du monopole d’exploitation érigé à son profit par l’article L 333-1 du code du sport ;
— en conséquence, juger que l’action de M. X est particulièrement abusive et le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-Sebdo demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X et, d’autre part, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence :
— de constater l’irrecevabilité de l’action et des demandes de M. X,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’ACO à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La SA Editions Albin Michel conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits d’auteur. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’ACO à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement du contrat de licence signé en 2013 et sollicite la condamnation de M. X ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Maine libre demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes et subsidiairement de condamner l’ACO à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application du contrat de licence conclu entre elles .
Elle sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux conclusions déposées par M. X le 6 septembre 2018, par l’ACO le 27 février 2019, par la SA Les éditions Albin Michel le 6 décembre 2018, par la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-SEBDO le 4 décembre 2018 et par la SA Le Maine Libre le 4 décembre 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
L’ACO a déposé devant la cour des conclusions de procédure sollicitant, sur le fondement des articles 15, 16 et 910 du code de procédure civile, le rejet comme tardives des conclusions notifiées le 18 novembre 2019 par M. X ainsi que de ses pièces 33 à 38 communiquées le même jour. Elle souligne qu’avisé par le calendrier envoyé le 12 mars 2019 du fait que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 19 novembre 2019 à 9 heures, M. X a attendu le 18 novembre 2019 pour répondre aux conclusions qu’elle avait notifiées dès le 27 février 2019, soit huit mois plus tôt, et pour communiquer de nouvelles pièces, portant ainsi gravement atteinte au principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’elle n’a pu obtenir le report de l’ordonnance de clôture et qu’il n’existait aucune cause grave pouvant justifier une demande de révocation de celle-ci.
M. X rétorque que ses nouvelles conclusions avaient pour objet de répondre à l’appel incident formé par l’ACO. Mais à juste titre, celle-ci rétorque qu’en application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi les conclusions du 18 novembre 2019 étaient irrecevables en ce qu’elles avaient pour objet de répondre à un appel incident et portaient atteinte au principe du contradictoire pour le surplus. De même, la communication de nouvelles pièces la veille de l’ordonnance de clôture ne permettait pas aux intimés d’en prendre connaissance et d’en discuter la pertinence avant la clôture des débats de sorte que cette communication n’intervient pas en temps utile. Il y a lieu dès lors, sur le fondement des articles 15, 16 et 910 du code de procédure civile, d’écarter des débats ces dernières conclusions et pièces.
Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur
Le litige porte sur deux photographies prises à l’occasion de la course 'Les 24 heures du Mans’ qui se tient au mois de juin de chaque année.
La photographie n° 1 a été prise en 1965 à proximité du 'Pont Dunlop'. Elle représente une Ferrari conduite par A B le gagnant de l’épreuve de l’année précédente. Cette photographie, recadrée et dont les couleurs ont été retouchées, a été reproduite pour la première fois, sans indication du nom du photographe, dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion' paru en 2006, cette illustration ayant ensuite été incluse sous forme numérique dans les archives de l’ACO non accessibles au public. Ayant été prêtée à titre gracieux par l’ACO, elle a été utilisée, en 2012, par l’hebdomadaire 'Le Point’ page 97 d’un numéro spécial consacré à l’édition 2012 de la course automobile 'Les 24 Heures du Mans’ sous le crédit 'Archives Aco/DR'. Elle figure également en page 109 du livre intitulé 'La légende des 24 heures du Mans’ publié le 7 mai 2014 aux Editions Albin Michel. Enfin ce cliché apparaît en 2014 dans un livre hors-série intitulé 'Le Mans 1923-2014
Voitures de légende’ édité par la société Le Maine libre.
La photographie n° 2 prise en 1974, représentant le départ de la course, a également été publiée pour la première fois dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion' sans indication du nom du photographe, cette illustration retouchée ayant ensuite été incluse sous forme numérique dans les archives non accessibles au public de l’ACO. Elle a été insérée dans un livre hors-série édité en 2012 par la société Le Maine Libre, intitulé '1923-2012- 80 éditions de légende', toujours sans indication du nom du photographe.
Pour les besoins de son ouvrage paru en 2014 reproduisant la photographie n° 1, la société Albin Michel a conclu avec l’ACO en 2013 un contrat de licence portant sur le droit d’utiliser la marque et environ 150 images issues du fonds d’archive de l’ACO remis sous format numérique moyennant une redevance de 1.500 euros HT et un pourcentage de 2,5 % des ventes.
Pour les besoins de son livre hors-série intitulé 'Le Mans 1923-2014 Voitures de légende’ édité en 2014 reproduisant cette même photographie n° 1, la société Le Maine libre a conclu avec l’ACO en 2014 un contrat de licence portant sur le droit d’utiliser la marque et l’ensemble des éléments de la charte graphique ainsi que les droits d’exploitation non exclusifs des photographies issues de son fonds d’archive, cette cession étant consentie pour un montant forfaitaire de 4 000 euros HT.
Sur la fin de non-recevoir de prescription de l’action fondée sur la parution des photographies dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion'
En application de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Cependant si le droit moral de l’auteur est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert jusqu’à l’expiration de la soixante-dixième année suivant son décès, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui y sont portées sont soumises à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil entré en vigueur le 19 juin 2008. C’est dès lors à juste titre que l’ACO invoque les dispositions de ce texte selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. X a eu connaissance, dès la parution de l’ouvrage pour l’illustration duquel il avait prêté gracieusement les photographies litigieuses, que le nom du photographe n’était pas indiqué, seul son propre nom apparaissant dans la rubrique remerciements en qualité d’apporteur d’archives. Il a également eu connaissance à ce moment des retouches et recadrages opérés sur les clichés. Les atteintes qu’il dénonce étaient intégralement consommées dès la parution de l’ouvrage dont il avait connaissance, peu important que celui-ci soit toujours dans le commerce. En conséquence, l’action qu’il exerce du chef de la violation du droit à la paternité et à l’intégrité des deux photographies devait être introduite avant le 19 juin 2013 alors que son assignation en justice a été délivrée le 20 janvier 2016. La fin de non-recevoir de prescription de l’action fondée sur l’atteinte à son droit moral sur ces deux photographies dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion’ sera en conséquence accueillie.
Sur la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de M. X
L’ACO et la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-Sebdo (en ce qui concerne pour celle-ci la photographie n° 1) contestent la recevabilité de l’action de M. X en ce qu’il n’apporte pas la preuve de l’identité du photographe qui a pris la ou les photographies litigieuses, ni de sa qualité d’ayant droit de C X. a) en ce qui concerne la photographie n° 1
La photographie n° 1 n’a pas été prise par M. Z X qui n’avait pas encore dix ans à la date de sa réalisation. Celui-ci soutient que cette photographie a été prise par son père, C X, dans des circonstances qu’il ne précise pas. Cependant, elle n’a jamais été divulguée sous le nom de C X, décédé en 1979 à l’âge de 67 ans, ayant été publiée pour la première fois au mois de décembre 2006 dans le livre intitulé 'Le Mans un siècle de passion’ sans mention du nom du photographe, seuls des remerciements étant adressés à M. Z X en sa qualité d’apporteur d’archives. S’il ressort effectivement de l’attestation établie par M. A-I Y, l’un des concepteurs de l’ouvrage, que M. Z X lui a prêté, à titre gracieux, un lot de photographies dont la photographie litigieuse en vue d’illustrer le dit ouvrage, le rédacteur de l’attestation ne précise pas que M. X lui a donné des explications sur l’origine des différentes photographies qu’il remettait. D’ailleurs même dans sa pièce n° 4, la photographie n° 1 est répertoriée 'Archives Z X’ et non 'Photo C X’ de sorte que rien n’établit qu’au moment de la remise de ce document, il l’ait attribué à son père. Au demeurant, le nom de C X n’apparaît dans aucun des documents invoqués par l’appelant, le crédit photos de l’ouvrage correspondant à sa pièce 25 se rapportant sous le nom 'X’ sans autre précision à de nombreuses photographies prises après le décès de son père en 1979 de sorte que cette mention ne peut que se rapporter à Z X. De même, dans les autres copies de documents qu’il produit en pièce 29, les photographies récentes lui sont attribuées tandis que les photographies anciennes sont indiquées comme provenant de ses archives sans que jamais le nom de son père ne soit mentionné. C’est seulement dans la lettre de réclamation du 8 octobre 2015 précédant la présente procédure que son conseil attribue pour la première fois la paternité de ce cliché à C X.
Aucune explication, aucune pièce justificative, ne donne du crédit à l’affirmation selon laquelle C X a réellement pris cette photographie. Les seules précisions concernant cette personne ressortent de l’acte de son second mariage à l’âge de 36 ans, qui révèle qu’il résidait alors au Mans et exerçait la profession de peintre en voitures (pièce 3 de la société Le Point-Sebdo). Rien n’établit qu’il pratiquait à titre de loisir l’art de la photographie (aucune autre photographie ne lui étant attribuée), qu’il s’intéressait aux courses automobiles, qu’il avait le matériel et l’accréditation nécessaires pour se déplacer librement le long du circuit et avait accès à des endroits stratégiques tels le 'Pont Dunlop’ près duquel a été prise la photographie litigieuse comme plusieurs autres photographies datant de la même époque versées aux débats par l’ACO.
Il est constant que la détention du négatif n’est pas suffisante pour attester du droit d’auteur, la remise de ceux-ci à des tiers n’ayant rien d’inhabituel de même que l’achat de photographies anciennes se rapportant à des événements suscitant l’intérêt des collectionneurs. Il n’est pas non plus justifié du testament par lequel l’auteur prétendu aurait légué tout ou partie de ses archives à son fils, ni même de l’existence des dites archives à son décès.
La question de la preuve de la qualité d’auteur de C X est d’autant plus légitime que selon un courriel du 1er octobre 2015, M. Z X se serait présenté au service Patrimoine de l’Automobile Club de l’Ouest afin de les informer de l’acquisition par lui d’un fonds photographique de clichés datant de 1955 (sa pièce n° 8). Par ailleurs, il apparaît dans plusieurs des documents qu’il produit comme détenteur d’un fonds d’archives comportant nombre de photographies trop anciennes pour qu’il en soit l’auteur sans que jamais le nom de son père ou d’ailleurs d’un autre photographe ne soit mentionné. Ainsi il justifie lui-même avoir cédé en 2004 à l’Editeur Graton le droit de publier quatre autres photographies de voitures Ferrari datées de 1958, 1961, 1963 et 1965 dont il n’a pas crédité son père. Comme les dites photographies, il a donc pu acquérir d’un tiers la photographie litigieuse.
Or la qualité d’auteur d’une oeuvre ne peut être attribuée à une personne physique que s’il est établi que cette personne a personnellement réalisé l’oeuvre, étant relevé qu’en l’espèce la présomption simple de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer faute de
divulgation de la photographie sous le nom de C X. Les seules allégations de l’appelant ne pouvant lui tenir lieu de preuve, force est de constater qu’il échoue à établir l’identité de l’auteur du cliché litigieux et partant l’existence du droit dont il soutient avoir hérité.
En second lieu, les intimés font à juste titre valoir que si Z X établit être l’enfant unique issu du second mariage de C X, rien ne démontre qu’il en soit l’unique descendant et héritier et a fortiori le légataire du droit d’auteur revendiqué. En effet ni l’acte de notoriété de dévolution successorale, ni même la déclaration de succession nécessairement établie après le décès de C X ne sont produites. Aussi même à supposer pour les besoins du raisonnement que C X ait pris le cliché n° 1, Z X ne démontre pas davantage avoir recueilli le droit d’auteur allégué dans sa succession.
En conséquence, l’action de M. X contre l’ACO et contre la société Le Maine Libre en ce qu’elle porte sur la photographie n°1 ainsi que son action contre la société d’exploitation hebdomadaire Le Point-Sebdo et contre la société Albin Michel sont irrecevables.
b) en ce qui concerne la photographie n° 2
M. Z X revendique être l’auteur de la seconde photographie prise en juin 1974 alors qu’il avait 18 ans et qu’il n’était pas encore majeur, la loi fixant l’âge de la majorité à 18 ans n’ayant été votée qu’au mois de juillet suivant. Il n’avait pas à cette date de carte de photographe de presse, la première dont il justifie datant de 1986 et ayant pour objet le Tour de Corse tandis qu’il a reçu son premier laissez-passer media sur le circuit du Mans en 1992. Cependant, il démontre qu’il intervient en qualité de photographe de presse de manière habituelle sur certaines courses automobiles dont les 24 heures du Mans et la qualité de ses photographies a été reconnue par des auteurs d’ouvrages consacrés à la course automobile qui ont utilisé certaines de celles-ci pour l’illustration de leurs ouvrages. Il est également établi qu’il a remis la photographie litigieuse dont il détient le négatif à M. Y en 2006. Il existe dès lors un faisceau de présomptions suffisant pour retenir qu’il a pris, en qualité de photographe amateur, le cliché en cause.
Sur l’éligibilité de la photographie n° 2 au titre du droit d’auteur
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, la photographie en cause prise sur le vif dans les instants précédant le départ de la course de 1974, ne révèle aucun effort créatif du photographe, ni aucun choix arbitraire de sa part. Celui-ci n’a en effet pas eu la maîtrise de la composition de la photographie imposée par le sujet banal qu’il voulait manifestement fixer le plus fidèlement possible, à savoir les instants précédant le départ de la course, ce qui imposait l’utilisation d’un objectif grand angle. Il n’a pas davantage opéré de choix raisonnés s’agissant du cadre et de l’environnement y figurant, des couleurs, de l’éclairage ou de l’endroit d’où elle a été prise, se bornant comme de nombreux autres photographes à se poster au seul endroit qui, pour des raisons de sécurité, était accessible pour photographier en premier plan les véhicules prenant le départ de la course, ce qui avait pour effet de faire apparaître en second plan le public massé dans les tribunes et les drapeaux les surplombant sans que contrairement à ce qui est soutenu, l’accent ne soit porté sur ces éléments. Aucune originalité ne se dégage de ce cliché conforme à d’autres instantanés communiqués par l’ACO pris du même endroit, représentant en premier plan l’enfilade des véhicules prenant le départ de la course et à l’arrière-plan, avec la même définition et un cadrage similaire, le public massé dans les tribunes surmontées des mêmes drapeaux. Si aucune de ces photographies n’est strictement identique à la sienne, ces différences sont le fruit du hasard, de la maîtrise technique du photographe, du moment exact de la prise de vue ou de l’édition de la course en cause, sans qu’un travail de création de nature à porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ne soit discernable. La photographie litigieuse ne constitue dès lors pas une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme et l’action reconventionnelle en dommages-intérêts
Pour s’opposer à la demande formée de ce chef et réclamer des dommages-intérêts, l’ACO se prévaut des dispositions de l’article L. 333-1 du code du sport selon lesquelles les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Mais l’article L. 333-1 ne dispose que pour l’avenir et ne saurait saisir des situations définitivement constituées avant son intervention, de sorte que la règle attribuant le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à son organisateur ne s’applique qu’aux événements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 dont est issu l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 énonçant cette disposition. Or les photographies litigieuses ont été prises en 1965 et en 1974 de sorte que l’intimée ne peut se prévaloir de ces dispositions pour revendiquer, les concernant, un droit d’exploitation exclusif.
M. X reproche à l’ACO d’avoir commis une faute constitutive de concurrence déloyale par agissements parasitaires en tirant indûment profit de ses investissements. Mais il ne démontre pas les investissements qu’il aurait réalisés pour se procurer la photographie n° 1 et pour réaliser la photographie n° 2 de sorte que le grief de parasitisme ne peut prospérer. Il ne démontre pas non plus qu’en incorporant les illustrations du livre paru sous son égide en 2006, l’ACO a créé un risque de confusion avec sa propre activité professionnelle de photographe de presse, ni qu’elle a porté atteinte de quelque manière que ce soit à cette activité en la désorganisant. S’il prouve avoir occasionnellement remis à titre gratuit ou cédé à titre onéreux des photographies, il ne démontre pas avoir exercé une activité lucrative de cette nature de manière organisée, notamment en offrant dans un cadre structuré, les dites photographies à une clientèle potentielle. Le grief de concurrence déloyale n’est dès lors pas fondé.
Au demeurant, disposant d’un identifiant spécial lui permettant de consulter librement les archives de l’ACO numérisées sur un site intranet non accessible au public, il a pu constater que les illustrations du livre 'Le Mans un siècle de passion', y compris les deux photographies prêtées, dans leur version retouchée, étaient reproduites sous forme numérisée sur ce site sans indication de leur origine tout comme nombre de photographies remises gracieusement par des photographes amateurs. Il lui suffisait de notifier à l’ACO son opposition à ce que ces deux photographies y figurent de la même façon qu’il a notifié, en 2011, son opposition à ce que des photographies datant de 1955 qu’il affirmait avoir acquises en fassent partie, démarche qui lui avait permis de faire bloquer immédiatement l’accès et l’usage des dites photographies (pièce 8). Le trouble dont il se plaint est dès lors la conséquence de son inertie et non d’un comportement fautif de l’ACO, induite en erreur, par l’absence de formalisme de la remise et sa tolérance prolongée, sur l’étendue de son autorisation.
Il ne caractérise pas davantage le préjudice résultant pour lui de l’utilisation de ces documents dès lors que rien n’établit que les sociétés intimées qui se sont bornées à sélectionner, dans un stock d’archives important mis à leur disposition gratuitement ou moyennant une redevance très modique, par l’organisateur de la course, auraient, en l’absence de l’un ou de l’autre des deux instantanés, fait appel à lui pour l’acheter.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par l’ACO qui ne justifie pas avoir détenu un droit d’exploitation exclusif de ces instantanés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si les circonstances de l’espèce justifiaient la décision des premiers juges d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’indemniser la société d’exploitation l’hebdomadaire Le Point-Sebdo, la société Albin Michel et la société Le Maine libre de partie des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer à nouveau en cause d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application de ces dispositions au profit de l’association ACO qui succombe dans sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ecarte des débats les conclusions déposées par M. X le 18 novembre 2019 et des pièces 33 à 38 communiquées le même jour ;
Réforme le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondé sur l’ouvrage paru en 2006,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X s’agissant de son action fondée sur la photographie prise en 1965 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare prescrite l’action fondée sur l’atteinte au droit moral allégué par M. Z X du chef de l’insertion de deux photographies dans l’ouvrage 'Le Mans un siècle de passion ' ;
Déclare irrecevable l’action engagée par M. X en contrefaçon de droit d’auteur du chef de la photographie prise en 1965 représentant une voiture automobile Ferrari portant le n° 20 contre la société d’exploitation l’hebdomadaire Le Point-Sebdo, la société Albin Michel ainsi que son action engagée contre l’association Automobile club de l’Ouest et contre la société Le Maine Libre en ce qu’elle porte sur cette photographie ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne M. Z X à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel :
— à la société d’exploitation l’hebdomadaire Le Point-Sebdo la somme de 3.000 euros,
— à la société Editions Albin Michel, la somme de 3 000 euros,
— à la société Le Maine libre, la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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