Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 nov. 2021, n° 1902756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1902756 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N°1902756 ________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X et autres ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Christophe Y Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ________
(5ème chambre) Mme J Z Rapporteure publique ________
Audience du 11 octobre 2021 Décision du 30 novembre 2021 ________ 54-01-08-03 54-05-03 68-04-045-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2019 et 24 juillet 2020, M. K X, M. L B, M. M C, M. N D, M. O E, M. N F, M. P G, M. Q H et M. R I, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Lassy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 4 janvier 2019 et portant sur l’édification d’un pylône supportant des antennes de radiotéléphonie sur le terrain cadastré ZA 142 sise au lieu-dit La Chevardière, ensemble la décision du 1er avril 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lassy la somme de 4 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au motif qu’il n’a pas permis au service instructeur de décrire le bâti environnant et les photographies représentant le paysage lointain ont été prises trop près de l’emplacement du projet ;
- ce sous-secteur de la zone N n’a vocation à accueillir que des équipements à vocation sportive mais pas un pylône d’antennes relais ;
N°1902756 2
- il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnait les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2019 et 2 septembre 2020, la commune de Lassy, représentée par Me S-T, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société Orange a été enregistré le 11 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique.
- et les observations de Me S-T, représentant la commune de Lassy, et de Me Gentilhomme, représentant la société Orange.
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Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé le 4 janvier 2019 une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un pylône supportant des antennes de radiotéléphonie sur le terrain cadastré ZA 142 sise au lieu-dit La Chevardière à Lassy. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le maire de la commune de Lassy a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. Par une décision du 1er avril 2019, le maire de la commune de Lassy a rejeté le recours gracieux de M. X, M. B, M. C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H et M. I. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Lassy :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en question consiste dans le remplacement d’un des pylônes supportant l’éclairage du stade de football par la pose d’un nouveau pylône tubulaire en acier galvanisé ton naturel de 30 mètres de hauteur sur lequel seront installés les projecteurs précédemment déposés, ainsi que trois antennes de téléphonie type panneau fixées en tête de pylône. En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils sont propriétaires de maisons situées de 58 à 173 mètres environ du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites, que cette antenne serait visible, même partiellement, depuis les parcelles des requérants, et en particulier de celles situés au plus proche du terrain de sport en question, alors même que cet ensemble sportif est entouré d’arbres de hautes tiges faisant écran.
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6. D’autre part, les requérants font également état du risque sanitaire lié à cet équipement compte tenu d’un risque d’exposition aux champs électromagnétiques émis par les appareils qui seront fixés à l’antenne dont la construction fait l’objet de la déclaration de travaux. Ils ne produisent cependant aucun élément suffisamment probant de nature à faire craindre l’existence de risques réels et sérieux d’une exposition dommageable aux champs électromagnétiques, notamment au regard des appareils susceptibles d’être fixés au pylône et de la distance d’éloignement constatée entre cette antenne relais de téléphonie mobile et les habitations. Par suite, ces risques purement allégués ne sont pas de nature à leur donner un intérêt à agir contre l’acte attaqué.
7. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants justifieraient d’un intérêt à agir contre la décision contestée. La commune de Lassy et la société Orange sont donc fondées à soutenir que la requête de M. X et autres doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par de M. X et autres doivent, dès lors, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres les sommes que réclament la commune de Lassy et la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K X, M. L B, M. M C, M. N D, M. O E, M. N F, M. P G, M. Q H et M. R I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et par la commune de Lassy, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K X, représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Lassy et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. V, président, Mme Pottier, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Y O. V
La greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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