Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 26 oct. 2017, n° 17/82323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82323 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82323 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me E COURBRON G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0827
DÉFENDEUR
PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
JUGE : Madame A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame C D
DÉBATS : à l’audience du 12 Octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par Mme Y Z épouse X, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 3 juin 2016 à la requête de PARIS HABITAT OPH pour le logement occupé à Paris 17e, […].
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 octobre 2017.
Lors de cette audience, Mme Y Z épouse X a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— désigner Maître E F G à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouter PARIS HABITAT OPH de l’ensemble de ses fins de non recevoir, demandes et conclusions,
— au visa de l’état de santé et de la situation familiale de Mme Y Z épouse X, lui accorder un nouveau délai pour quitter les lieux à compter du 1er septembre 2017,
— dire et juger que ce délai sera accordé jusqu’au 27 juin 2019 inclus,
— à titre subsidiaire, accorder un délai du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017.
Aux termes de ses écritures, PARIS HABITAT OPH a demandé au juge de l’exécution de :
— in limine litis,
* déclarer Mme Y Z épouse X irrecevable en sa demande,
* l’en débouter,
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que l’octroi à Mme Y Z épouse X d’un délai pour quitter les lieux est subordonné au paiement à échéance des indemnités d’occupation, et qu’à défaut de règlement à échéance, PARIS HABITAT OPH pourra reprendre la procédure d’expulsion,
— en tout état de cause,
* condamner Mme Y Z épouse X à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme Y Z épouse X aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la déclaration précitée et les conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie ou expulsion.
Tel étant le cas en l’espèce, il convient au regard des éléments d’appréciation fournis par Mme Y Z épouse X sur sa situation financière, de faire droit à cette demande.
Sur le sursis à expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal d’instance de Paris 17e qui a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du bail consenti à Mme Y Z épouse X pour inoccupation personnelle des lieux, à titre d’habitation principale et ordonné son expulsion,
— condamné Mme Y Z épouse X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 juin 2016.
Par jugement rendu le 11 octobre 2016, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté Mme Y Z épouse X de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 3 juin 2016 et rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délai et du chef des dépens et statuant à nouveau a accordé à Mme Y Z épouse X un délai jusqu’au 31 août 2017 pour quitter l’appartement du […] à Paris 17e.
PARIS HABITAT OPH soulève l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Mme Y Z épouse X comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, invoquant l’absence d’éléments nouveaux non pris en compte par la cour d’appel.
Mme Y Z épouse X soutient au contraire que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément la possibilité de solliciter des délais à plusieurs reprises et que le bailleur n’est dès lors pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée d’une décision octroyant des délais. En tout état de cause, elle considère qu’elle justifie d’éléments nouveaux.
Conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il en résulte que lorsqu’il a été statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux, que des délais aient été accordés ou qu’ils aient été refusés. Ce premier moyen de Mme Y Z épouse X sera en conséquence écarté.
S’agissant des éléments nouveaux allégués, la cour a pris en compte la situation de l’occupante, paraplégique et cardiaque, en fauteuil roulant, mère de trois enfants à sa charge, le mari vivant de son côté en Angleterre et Mme Y Z épouse X, à l’appui de sa nouvelle demande, invoque à la fois une intervention chirurgicale l’ayant rendue indisponible plusieurs mois et l’handicapant fortement dans ses recherches, et une nouvelle démarche en vue de son relogement, à savoir le dépôt d’un dossier d’accord collectif le 10 octobre 2017.
Force est cependant de constater que le simple dépôt d’un dossier “d’accord collectif” au surplus après l’introduction de la présente instance ne constitue pas un élément nouveau.
Quant à l’intervention chirurgicale invoquée, les certificats médicaux des 25 juillet 2017 et 20 septembre 2017 n’en font pas état et révèlent une situation médicale en tous points identique à celle prise en compte par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2017. Si le certificat médical établit le 11 septembre 2017 vise une intervention chirurgicale le 21 juillet 2017, il n’est nullement fait état d’une quelconque durée d’hospitalisation qui aurait pu constituer un frein aux démarches de Mme Y Z épouse X, la seule nécessité de soins à domicile ne constituant pas un élément nouveau au regard de l’état de santé de la demanderesse pris en compte par la cour et qui nécessitait déjà des soins quotidiens à domicile.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme Y Z épouse X ne peut se prévaloir d’un élément nouveau permettant l’introduction d’une nouvelle demande de délais. La présente demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme Y Z épouse X qui succombe supportera les dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à Mme Y Z épouse X le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
Déclare irrecevable la nouvelle demande de délais d’expulsion présentée par Mme Y Z épouse X pour le logement qu’elle occupe à Paris 17e, […]
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 26 octobre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D A B
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