Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 24 sept. 2019, n° 19/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2019, N° 19/03087 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
[…]
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° 360 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAST2
Statuant sur l’appel interjeté le 23 Septembre 2019 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, reçu au greffe du Pôle 2 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 23 septembre 2019 à 16h48 par télécopie.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 23 Septembre 2019 (RG N° 19/03087)
COMPOSITION
Pascal LE LUONG, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Patricia PUPIER, greffière lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE PARIS
[…]
INTIMES
1° Mme Y Z (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à […]
[…]
actuellement hospitalisée au […]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Letizia MONNET PLACIDI, avocat choisi au barreau de Paris
[…]
[…]
TIERS
Monsieur A Z
[…]
Par décision du 18 février 2019, le directeur de l’hôpital Saint-Anne de Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame Y Z, à la demande d’un médecin du CMP. Depuis cette date, Madame Y Z en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 23 septembre 2019 le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du même jour, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au directeur de l’hôpital GHU de Paris, aux fins de remise éventuelle à l’intéressée elle-même, l’informant de la faculté dont il dispose d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
SUR QUOI
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame Y Z au motif qu’aucun certificat datant de moins de 24 heures n’indique de péril imminent pour la santé de cette dernière.
Le ministère public, pour sa part, explique que la mesure de soins en hospitalisation complète se
justifie en raison de l’état de santé mentale de la patiente tel qu’il résulte des « différents certificats médicaux ».
Il convient d’examiner les éléments résultant de ces certificats médicaux et notamment de celui établi par le Docteur X le 23 septembre 2019 pour statuer sur la demande du procureur de la République.
Il ressort du certificat médical précité que Madame Y Z « reste dans un déni massif des troubles. Elle reconnaît avoir envoyé des messages à répétition à des personnes qu’elle ne connait pas, en pensant qu’il s’agissait de son ancienne thérapeute et des membres de sa famille mais conteste que cela constitue des troubles du comportement. »
Le médecin ajoute qu’elle est « opposante, avec un franc vécu persécutif des soins ['] qu’elle a des préoccupations hypocondriaques ['] et que sont état clinique n’est pour le moment absolument stabilisé et nécessite des soins hospitaliers à temps complet ».
Il convient de relever que ces éléments qui caractérisent des troubles psychologiques ou psychiatriques, dont elle ne nie pas l’existence mais qu’elle attribue à la maladie de Lyme ne permettent pas de démontrer de manière circonstanciée l’existence d’un risque grave d’atteinte à sa propre personne ou à autrui.
Il ressort de cette situation de fait que l’appel suspensif du ministère public est sans effet immédiat, qu’il convient dès lors de rejeter la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Fixons l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 30 septembre 2019 à 9h30 devant la cour d’appel de Paris, salle C D, escalier Z, 2e étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 24 septembre 2019 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
' Parquet près la cour d’appel de Paris
' Parquet près le tribunal de grande instance
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