Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 254
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICH6
AFFAIRE :
M. B H C
C/
M. Y X, Mme Z A épouse X
CB/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Isabelle FAURE-ROCHE et Me Christian DELPY, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 20 MAI 2021
---===oOo===---
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur B H C, demeurant […]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 06 DÉCEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Y X, né le […] à […]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Madame Z A épouse X, née le […] à […]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chagée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
La Cour étant composée de Mme F G, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme F G, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
L’Entreprise BETON IMPRIME 19 dirigée par Monsieur B C, a réalisé pour le compte de Monsieur Y X et de son épouse Madame Z A une chape en béton imprimé formant plage en périphérie de leur piscine, sachant :
— que les travaux ont été intégralement payés pour un coût de 3825 € suivant facture établie le 19 avril 2016
— que dès le mois de juillet 2016, les époux X ont constaté l’existence d’une micro fissure sur la plage bétonnée de leur piscine
— qu’après une tentative infructueuse de réparation de ce désordre par l’Entreprise BETON IMPRIME 19, les époux X confrontés à l’apparition de nouvelles fissures, ont obtenu du juge des référés la désignation de Monsieur D E en qualité d’expert judiciaire .
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur D E déposé le 28 mars 2019 ayant retenu que les désordres constatés ( fissures plus ou moins apparentes ) avaient pour origine une malfaçon d’exécution en cours de travaux et après travaux imputable à l’Entreprise BETON IMPRIME 19, les époux X ont assigné Monsieur B C devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant tant la chape en béton entourant leur piscine, que les ouvrages périphériques .
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2019 alors que Monsieur B C n’avait pas jugé utile de constituer avocat, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a :
— condamné Monsieur B C à régler aux époux X, en réparation des dommages affectant la plage de leur piscine et divers équipements périphériques
* la somme de 19.069,60 € TTC au titre de la réfection de la plage de la piscine
* la somme de 6103,51 € TTC pour le remplacement du liner
* la somme de 540 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour le remplacement de la grille du caniveau
* la somme de 142,20 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour
le remplacement du vitrage des bornes d’alarme
* la somme de 381 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour la remise en état de l’enduit à sa base
* la somme de 1250 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour l’élimination des taches sur la maçonnerie de pierres
* la somme de 40 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour la bâche à bulles ( moins-value )
* la somme de 120 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour les projections sur le pied de l’enrouleur
— condamné Monsieur B C au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 février 2020, Monsieur B C a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur et Madame X .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 septembre 2020, Monsieur B C demande à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE en ce qu’il a fixé à la somme de 6103,51 € le coût de remise en état du liner, alors que selon lui ladite somme correspondrait à l’ensemble des dommages sur les ouvrages environnants, en ce compris le liner pour un coût de 3382 € HT pou un remplacement à neuf
— statuant à nouveau,
* de fixer à la somme de 406,80 € le coût de remis en état du liner
* de lui accorder les plus larges délais de paiement
* de condamner les époux X à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Par voie de conclusions déposées le 15 août 2020 aux noms des époux X d’une part, et du GAEC DES COTEAUX de la ROCHETTE d’autre part, il est demandé à la Cour :
— de débouter Monsieur B C de l’ensemble de ses prétentions
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à porter à 8000 € l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner Monsieur B C à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2380,80€.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la procédure :
La Cour constate que le GAEC DES COTEAUX de la ROCHETTE est intervenu en cause d’appel au côté des époux X, alors :
— qu’il n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, et soumis à la censure de la Cour
— qu’il n’a pas été intimé par l’appelant Monsieur B C
— qu’il n’explicite pas un tant soit peu les raisons faisant qu’il aurait intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure d’appel .
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’intervention en cause d’appel du GAEC DES COTEAUX de la ROCHETTE formalisée par voie de conclusions du 15 août 2020 .
2) Sur le fond :
Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la seule question de la réparation du dommage ayant impacté le liner, sachant que Monsieur B C ne conteste pas :
— les conclusions de l’expert Monsieur D E ayant retenu à son encontre des fautes d’exécution
* au niveau de l’exécution de sa prestation initiale, et ce pour avoir réalisé un dallage ayant une pente très insuffisante vers le caniveau, et pour avoir accepté un support non compatible réalisé par le maître de l’ouvrage
* au niveau de ses interventions de fortune destinées à faire disparaître esthétiquement les fissures par pulvérisation, et ayant endommagé les ouvrages environnants dont le liner
— l’évaluation du coût
* de remise en état de la plage de la piscine tel que chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 19.069,60 € TTC comme solution réparatoire 3 dite ' moquette de pierres '
* de la réparation des dommages ayant impacté les ouvrages avoisinants lors de la réalisation d’une opération de pulvérisation destinée à faire disparaître esthétiquement les fissures, et menée sans avoir pris soin de protéger les différents ouvrages situés aux abords de la surface ainsi traitée .
Le jugement querellé sera donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions portant condamnation de Monsieur B C à régler aux époux X :
— la somme de 19.069,60 € TTC au titre de la réfection de la plage de la piscine
— la somme de 540 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour le remplacement de la grille du caniveau
— la somme de 142,20 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour
le remplacement du vitrage des bornes d’alarme
— la somme de 381 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour la remise en état de l’enduit à la base du muret
— la somme de 1250 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour l’élimination des taches sur la maçonnerie de pierres
— la somme de 40 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour la bâche à bulles ( moins-value )
— la somme de 120 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, pour les projections sur le pied de l’enrouleur .
S’agissant des dommages occasionnés au liner, il convient :
— au résultat de l’expertise diligentée par Monsieur D E, de retenir
* que le produit pulvérisé sur plage a ruisselé sur la partie supérieure du liner en dessous du bandeau béton
* qu’en essayant de supprimer cette décoloration, l’Entreprise BETON IMPRIME 19 a percé le liner
* que l’expert a envisagé deux modes de réparation possible, soit le remplacement du liner pour un coût total de 3382 € TTC selon devis établi par la Société DESJOYAUX, soit la réparation du liner existant avec réparation des petits trous par rustine pour un coût total de 488,16 € TTC, et ce tout en préconisant la solution réparatoire la moins onéreuse
— en application du principe selon lequel la victime de désordres a droit à la réparation intégrale de son préjudice impliquant qu’elle soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits
* de retenir au titre de la réparation des désordres affectant le liner, la solution réparatoire du remplacement du liner existant par un liner neuf pour un coût de 3382 € TTC
* de condamner Monsieur B C à régler aux époux X ladite somme, et de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a chiffré le coût de remplacement du liner à la somme de 6103,51 € TTC, et ce par référence à l’estimation contenue dans le rapport d’expertise de Monsieur D E ( page 42 ), alors que l’analyse des divers postes de dommages occasionnés aux ouvrages environnants révèle que l’évaluation expertale à hauteur de la somme de 6103,51 € TTC englobait manifestement outre le coût de remplacement du liner, le coût de la réparation des autres ouvrages avoisinants que sont la grille du caniveau, le vitrage des bornes d’alarme, l’enduit à la base du muret, la maçonnerie de pierres, la bâche à bulles et le pied de l’enrouleur .
3) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur B C :
Monsieur B C est mal venu à solliciter les plus larges délais de paiement, dès lors :
— que sa demande n’est accompagnée d’aucune proposition de règlement selon des modalités de
paiement qui seraient adaptées à sa capacité financière
— qu’il a déjà bénéficié en fait des plus larges facilités de paiement depuis l’intervention du jugement du 6 décembre 2019 ayant retenu sa responsabillité dans la survenance des divers dommages causés aux époux X, et mis à sa charge les réparations financières correspondantes .
Il sera donc débouté de ce chef .
4) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des époux X la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance pour voir sanctionner les fautes d’exécution commises à leur préjudice par l’Entreprise BETON IMPRIME 19 .
Il paraît toutefois équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité allouée aux époux X par le premier juge pour un montant de 1500 €
— que Monsieur B C sera débouté de sa demande d’indemnité présentée à concurrence de ce même montant .
Le fait pour Monsieur B C d’avoir partiellement prospéré en son appel justifie de laisser à chaque partie appelante ou intimée la charge de ses propres dépens d’appel, et ce contrairement aux dépens de première instance qu’il sera condamné à supporter seul, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur D E .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur B C ;
Déclare irrecevable l’intervention en cause d’appel du GAEC DES COTEAUX de la ROCHETTE formalisée par voie de conclusions du 15 août 2020 ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
Statuant à nouveau ,
Retient au titre de la réparation des désordres affectant le liner, la solution réparatoire du remplacement du liner existant par un liner neuf pour un coût de 3382 € TTC ;
Condamne Monsieur B C à régler aux époux X la somme de 3382 € TTC pour le remplacement du liner existant ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur B C à supporter les dépns de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur D E, et dit que chacune des parties appelante ou intimée conservera la charge de ses propres dépens d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. F G.
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