Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 octobre 2019, n° 18/23120
TGI Paris 5 octobre 2018
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TGI Paris 5 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 28 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 4 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de loyauté

    La cour a estimé que la présentation des faits par Sanofi ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté, car elle avait informé le juge des requêtes des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de proportionnalité

    La cour a jugé que les saisies étaient justifiées pour établir l'existence d'actes de contrefaçon, et que les mesures prises ne dépassaient pas le but probatoire.

  • Rejeté
    Utilisation des documents saisis dans d'autres procédures

    La cour a confirmé que les éléments saisis pouvaient être utilisés dans d'autres actions en contrefaçon à l'étranger, car ils avaient été obtenus légalement.

  • Accepté
    Nécessité de la remise de la pièce pour la défense des droits

    La cour a jugé que la pièce en question était pertinente pour la défense des droits de Sanofi et devait être remise.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais irrépétibles en raison de la complexité de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé-rétractation du Tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté la demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à l'encontre des sociétés Mylan par la société Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, titulaire d'un brevet européen sur un dispositif d'administration de médicament. Les sociétés Mylan contestaient la loyauté de la présentation des faits par Sanofi au juge des requêtes et l'absence de contrefaçon avérée ou imminente, arguant que Sanofi n'avait pas respecté le principe de proportionnalité et avait violé leur confidentialité. La Cour a jugé que Sanofi avait loyalement obtenu les autorisations de saisie-contrefaçon et que les mesures n'étaient pas disproportionnées, rejetant ainsi les arguments de Mylan. La Cour a également infirmé partiellement l'ordonnance en ordonnant la remise à Sanofi d'une pièce qui avait été exclue de la remise des documents saisis. Enfin, la Cour a rejeté la demande de Mylan d'interdire l'utilisation des documents saisis dans des procédures judiciaires à l'étranger et a condamné les sociétés Mylan aux dépens d'appel et à verser 3 000 euros à Sanofi pour les frais irrépétibles d'appel.

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1La loi de blocage de 1968, souvent invoquée, rarement appliquée
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 4 oct. 2019, n° 18/23120
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23120
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018, N° 18/07140
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance sur référé-rétractation, 5 octobre 2018, 2018/07140
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2346552 ; EP08017889
Titre du brevet : Dispositif de libération de médicaments et son procédé de fabrication ; Dispositif d'administration de médicament et procédé de fabrication d'un dispositif d'administration de médicament
Classification internationale des brevets : A61M
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190066
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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