Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-31.734 18-11.410 18-11.918, Inédit
INPI 3 juillet 2006
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INPI Paris 3 juillet 2006
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Annulation 11 mars 2014
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CASS
Annulation 11 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la tierce opposition

    La cour a jugé que la tierce opposition était recevable car la société Biogaran n'était pas partie à l'arrêt initial et avait un intérêt à contester la décision qui lui portait préjudice.

  • Accepté
    Régularité de la notification

    La cour a constaté que la notification faite au cabinet Lavoix était régulière, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007.

  • Accepté
    Frais engagés par la société Biogaran

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société Biogaran supporter l'intégralité des frais, d'où la décision de condamner la société Daiichi à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Frais engagés par la société Sandoz

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société Sandoz supporter l'intégralité des frais, d'où la décision de condamner la société Daiichi à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017, qui avait rétracté un arrêt antérieur du 14 mars 2007 concernant la déchéance d'un certificat complémentaire de protection (CCP) pour défaut de paiement d'une annuité. La société Daiichi Sankyo Company Limited contestait la notification de cette déchéance, prétendant que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aurait dû notifier la décision à un autre cabinet que celui initialement mandaté pour le dépôt du CCP. La cour d'appel avait jugé que la notification était régulière et que le recours de Daiichi était tardif. La Cour de cassation a cependant estimé que la cour d'appel avait rétracté à tort un motif de l'arrêt de 2007 sans statuer à nouveau sur le fond, violant ainsi les articles 582 et 591 du code de procédure civile. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait alloué à la société Biogaran une somme supérieure à celle demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et avait accordé une somme à la société Sandoz sans demande de sa part, méconnaissant ainsi les articles 4 et 5 du même code. La décision a donc été annulée partiellement et renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour un nouveau jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.734
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.734 18-11.410 18-11.918
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 2, février 2020, p. 5, note de François Herpe, Tierce opposition contre les décisions rendues sur les recours formés sur les décisions de l'INPI ; Propriété industrielle, 3, mars 2020, p. 45-46, note de Jacques Raynard, Quand le mandataire qui ne l'était plus l'était pourtant encore
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017, N° 13/15762
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 26 janvier 2005
  • Décision du directeur général de l'INPI, 3 juillet 2006
  • Cour d¿appel de Paris, 14 mars 2007, 2006/13425
  • Cour de cassation, 1er juillet 2008, X/2007/14768
  • C/2007/14888
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 25 juin 2010, 2009/06884
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2011, 2009/06884
  • Décision du directeur général de l'INPI, 10 février 2011
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2011, 2009/06881
  • Cour d¿appel de Paris, 29 février 2012, 2011/06179
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2011/03310
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2010/22040
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2010/18563
  • Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, 2010/22040
  • Cour d¿appel de Paris, 19 septembre 2012, 2011/06179
  • Cour de cassation, 25 juin 2013, N/2012/18022
  • Cour de cassation, 25 juin 2013, N/2012/18482
  • Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2013, 2013/05309
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2014, 2014/01944
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01942
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01941
  • Tribunal de grande instance de paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01939
  • Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, 2014/00839
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08477
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08475
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08476
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08611
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Textes appliqués :
Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Articles 582 et 591 du code de procédure civile.

Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8111190
Titre du brevet : Dérivés hydroxicarboxyles du composé ML-236B, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique
Classification internationale des brevets : C07C ; C07D ; C12P ; A61K ; C12R
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Référence INPI : B20190079
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00941
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
  2. Décret n°91-1180 du 19 novembre 1991
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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