Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 février 2020, n° 17/09829
TGI Paris 10 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 4 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de description du brevet

    La cour a confirmé que la revendication 1 du brevet était insuffisamment décrite, rendant impossible sa mise en œuvre par un homme du métier sans efforts excessifs.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que l'action de PAPST n'était pas abusive et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé la condamnation de PAPST aux dépens, mais a rejeté la demande de remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré nulles les revendications 1, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 0 828 935 B1, détenu par la société PAPST Licensing GmbH & Co. KG, pour insuffisance de description. La société PAPST avait fait appel de la décision, arguant que le tribunal avait erré en prononçant la nullité des revendications pour insuffisance de description et en la déboutant de ses demandes en contrefaçon contre les sociétés Robert Bosch GmbH, Bosch Sanayi ve Ticaret A.S., Peugeot Citroën Automobiles SA et Société Mécanique Automobile de l'Est. La Cour a rejeté les arguments de PAPST, estimant que l'homme du métier ne pouvait pas exécuter l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans efforts excessifs ou esprit inventif, notamment en raison des imprécisions sur les interstices mentionnés dans le brevet. La Cour a également rejeté les demandes de procédure abusive formulées par les sociétés Bosch et a confirmé les condamnations de PAPST au paiement des dépens de première instance et des frais irrépétibles des sociétés adverses. En appel, PAPST a été condamnée à verser 80.000 euros à chacun des groupes de sociétés adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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1Effets de la non-inscription de toute la chaîne de droits sur la qualité à agirAccès limité
Pierre Langlais · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 févr. 2020, n° 17/09829
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09829
Publication : L'Essentiel, 6, juin 2020, n° 113f9, P. Langlais, Effet de la non-inscription de toute la chaîne de droits sur la qualité à agir ; PIBD 2020, 1136, IIIB-2
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, N° 14/16022
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, 2014/16022
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0828935
Titre du brevet : Soupape d'injection
Classification internationale des brevets : F02M ; H02N
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DE19519192
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20200006
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Sur les parties

Texte intégral

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