Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 25 octobre 2019, n° 17/10164
TGI Paris 10 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 25 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a estimé que le brevet EP 140 ne manquait pas d'activité inventive, car il n'existait pas d'enseignement dans l'état de la technique qui inciterait un homme du métier à combiner les éléments divulgués pour arriver à l'invention.

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires due à la contrefaçon

    La cour a retenu que les sociétés Winback avaient commercialisé des appareils contrefaisants, causant un préjudice économique à Indiba, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Indiba en raison de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires due à la contrefaçon

    La cour a retenu que les sociétés Winback avaient commercialisé des appareils contrefaisants, causant un préjudice économique à Indiba France, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de marque

    La cour a reconnu que les actes de concurrence déloyale avaient porté atteinte à l'image de marque d'Indiba France, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 25 octobre 2019, a infirmé en partie et confirmé en partie le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2017 concernant une affaire de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale entre les sociétés Indiba et Winback. La Cour a rejeté les demandes de nullité du brevet européen numéro 0893140 déposées par Winback, confirmant ainsi la validité du brevet détenu par Indiba. Elle a constaté des actes de contrefaçon des appareils Winback BACK 3S / THERMA B PRO et BACK 3 / THERMA B PLUS, condamnant Winback à payer 400 000 euros à Indiba SA et 500 000 euros à Indiba France SAS en réparation des préjudices subis. La Cour a également condamné Winback Europe SAS à payer 10 000 euros à Indiba France SAS pour concurrence déloyale liée à l'utilisation illicite de la technologie Indiba dans sa publicité. Les autres demandes de Winback pour dénigrement et pratiques commerciales déloyales ont été rejetées. Winback a été condamnée aux dépens et à verser 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 oct. 2019, n° 17/10164
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10164
Publication : PIBD 2020, 1129, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, N° 14/15016
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, 2014/15016
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0893140
Titre du brevet : Appareil d'hyperthermie
Classification internationale des brevets : A61N
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US1645215 ; GB2274593 ; US1681708
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20190069
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Sur les parties

Texte intégral

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