Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 octobre 2019, n° 18/03876
TGI Paris 26 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a confirmé que l'action n'était pas prescrite, car la société ETHYPHARM n'avait pas connaissance de la version modifiée du brevet avant sa publication.

  • Rejeté
    Extension de la protection du brevet

    La cour a jugé que la revendication modifiée n'avait pas étendu la protection du brevet tel que délivré.

  • Rejeté
    Insuffisance de description

    La cour a estimé que la description du brevet était suffisante pour permettre à un homme du métier de réaliser l'invention.

  • Accepté
    Défaut d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications du brevet ne présentaient pas d'activité inventive, car elles découlaient de manière évidente de l'état de la technique.

  • Accepté
    Droit à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la société MERCK SHARP & DOHME CORP à verser une somme à Ethypharm en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a réformé le jugement de première instance en prononçant la nullité des revendications n°1 à 9 de la partie française du brevet EP 1 455 756 B2 détenu par la société Merck Sharp & Dohme Corp (MSD) pour défaut d'activité inventive. La société Ethypharm avait fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté sa demande de nullité du brevet concernant une composition pharmaceutique nanoparticulaire à base d'aprépitant, utilisé pour le traitement des nausées liées à la chimiothérapie. La Cour a confirmé la décision de première instance sur la non-prescription de l'action en nullité et sur le rejet des moyens de nullité tirés de l'extension de l'objet du brevet et de son insuffisance de description. Cependant, elle a infirmé le jugement en ce qui concerne l'activité inventive, jugeant que l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, aurait été incité à rechercher l'amélioration de la biodisponibilité de l'aprépitant par la nanonisation, une méthode connue pour augmenter la biodisponibilité des médicaments peu solubles. En conséquence, la Cour a ordonné la transmission de sa décision à l'INPI et à l'OEB pour inscription au registre des brevets, aux frais de MSD, et a condamné cette dernière à verser 100.000 euros à Ethypharm au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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1La (problématique) application de la prescription de droit commun aux actions en nullité de brevet
CMS Francis Lefebvre · 23 mai 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 oct. 2019, n° 18/03876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03876
Publication : Propr. industr., 7-8, juillet 2020, chron. 6, note d'Hélène Gaumont-Prat ; PIBD 2019, 1128, IIIB-560
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018, N° 16/01225
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018, 2016/01225
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1455756
Titre du brevet : Composition pharmaceutique nanoparticule à base d'un antogoniste du récepteur de la tachykinine
Classification internationale des brevets : A61K ; C07D
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20190071
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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