Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 14 février 2020, n° 19/03820
INPI 5 février 2018
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2019
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TGI Paris 8 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2020
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CASS 1 février 2023
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INPI 1 février 2023
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CASS
Désistement 24 septembre 2025
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INPI 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon du CCP n°040

    La cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses concernant la validité du CCP, ce qui justifie le rejet de la demande d'interdiction.

  • Rejeté
    Contrefaçon du CCP n°040

    La cour a jugé que les arguments concernant la validité du CCP étaient sérieux, ce qui a conduit au rejet de la demande de rappel.

  • Accepté
    Contrefaçon du CCP n°040

    La cour a accepté cette demande, considérant qu'elle était justifiée malgré les contestations sur la validité du CCP.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la contrefaçon

    La cour a jugé que le préjudice financier n'était pas irréparable et que des dommages-intérêts pourraient être alloués ultérieurement.

  • Accepté
    Exécution provisoire de l'ordonnance

    La cour a ordonné la restitution de la somme, considérant que la décision d'appel a infirmé l'ordonnance initiale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les sociétés MSD aux dépens, considérant qu'elles avaient perdu leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris qui avait ordonné à la société Sandoz de cesser toute commercialisation de son médicament générique ézétimibe/simvastatine, jugé contrefaisant le certificat complémentaire de protection (CCP) n°040 détenu par les sociétés Merck Sharp & Dohme Corp et MSD France. La question juridique centrale était de déterminer si le CCP n°040 était valide et si les actes de Sandoz constituaient une contrefaçon vraisemblable de ce CCP. La juridiction de première instance avait jugé que les moyens de défense de Sandoz concernant la nullité manifeste du CCP n°040 étaient dépourvus de sérieux et avait constaté la contrefaçon vraisemblable, ordonnant diverses mesures provisoires en faveur des sociétés MSD. La Cour d'Appel, après avoir analysé les arguments des parties et les décisions pertinentes de la CJUE, a estimé qu'il existait des moyens sérieux de contester la validité du CCP n°040, notamment au regard des conditions posées par les articles 3 sous a) et c) du règlement CE n°469/2009, interprétés à la lumière des décisions de la CJUE. La Cour a jugé que la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine ne constituait pas un produit distinct de l'ézétimibe seul protégé par le brevet de base, et que le CCP n°040 n'était donc pas valable. En conséquence, la Cour a jugé disproportionnées les mesures provisoires ordonnées en première instance et a débouté les sociétés MSD de toutes leurs demandes, condamnant ces dernières aux dépens et à verser à Sandoz une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 févr. 2020, n° 19/03820
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03820
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2019, N° 19/50247
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2019, 2019/50247
  • Cour de cassation, 1er février 2023, Q/2019/16741
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0720599 ; FR05C0040
Titre du brevet : Composés d'aztidinone hydroxy-sybstitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques ; Ezetimibe ; Ezetimibe, Simvastatine ; Ezetimibe en combinaison avec l'atorvastatine ou les sels pharmaceutiquement acceptables de celle-ci, y compris le sel de calcium d'atorvastatine
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07D ; Y02P ; Y10S
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR03C0028 ; FR14C0068
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20200007
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