Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 14 février 2020, n° 19/06114
TGI Paris 7 mars 2019
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TGI Paris 7 mars 2019
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CA Paris 19 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nouveauté de la combinaison ézétimibe et simvastatine

    La cour a estimé qu'il existait des moyens sérieux de contestation de la validité du CCP, notamment en raison de l'absence d'innovation distincte dans la combinaison revendiquée.

  • Accepté
    Exécution provisoire de l'ordonnance

    La cour a jugé que la somme devait être restituée, car l'ordonnance initiale a été infirmée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les sociétés MSD aux dépens en raison de leur échec dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait jugé sérieuse la contestation de la société Mylan sur la validité du certificat complémentaire de protection (CCP) n°040 détenu par les sociétés Merck Sharp & Dohme Corp et MSD France pour le produit de combinaison d'ézétimibe et de simvastatine, et qui avait interdit à Mylan de commercialiser des produits contrefaisants, ordonné le rappel et le retrait des produits, ainsi que la communication de documents comptables, sous astreinte, et condamné Mylan à payer une provision pour préjudice. La question juridique centrale était de déterminer si le CCP n°040 était valide au regard des conditions posées par le règlement CE n°469/2009, notamment les articles 3(a) et 3(c), et si les mesures provisoires étaient proportionnées. La Cour d'Appel a jugé qu'il existait des moyens sérieux de contestation de la validité du CCP n°040, notamment parce que la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine n'était pas considérée comme un produit distinct de l'ézétimibe seul, protégé par le brevet de base, et que le CCP pour cette combinaison n'était pas justifié. En conséquence, la Cour a jugé non proportionnées les mesures provisoires ordonnées en première instance, a infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande de saisie réelle chez les tiers et de publication, et a débouté les sociétés Merck de toutes leurs demandes. La Cour a également condamné les sociétés Merck aux dépens et à payer à Mylan une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 févr. 2020, n° 19/06114
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06114
Publication : PIBD 2020, 1139, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 17/14664
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 7 mars 2019, 2017/14664
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0720599 ; FR05C0040
Titre du brevet : Composés d'azetidinone hydroxy-substitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques ; Ezetimibe ; Ezetimibe, Simvastatine ; Ezetimibe en combinaison avec l'atorvastatine ou les sels pharmaceutiquement acceptables de celle-ci, y compris le sel de calcim d'atorvastatine
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07D ; Y02P ; Y10S
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR03C0028 ; FR14C0068
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20200008
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Sur les parties

Texte intégral

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