Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 févr. 2020, n° 17/13157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2017, N° F16/10944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13157 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/10944
APPELANTE
Madame Z X
[…]
Représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
GIE AFER Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Z X a été embauchée par le GIE AFER en qualité de gestionnaire de production d’abord en contrat d’intérim puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2010.
Elle a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 octobre 2014.
Contestant son licenciement Mme X a saisi le 28 octobre 2016 a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 26 juin 2017 a débouté les parties de l’ensemble de leur demande tant principales que reconventionnelles et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel le 19 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— condamner le GIE AFER à lui payer les sommes de:
— 12 674,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le GIE AFER en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2018 le GIE AFER demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 29 octobre 2014 qui fixe les limites du litige reproche à Mme X :
— son refus de répondre à la demande réitérée d’entretien formée par son employeur,
— son absence à son poste de travail à compter du 8 septembre 2014,
— sa décision de prendre ses congés payés de manière anticipée sur l’exercice sans autorisation et malgré le refus de son employeur
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après une année 2012 dont l’entretien annuel du 16 janvier 2013, ainsi que les échanges de courriers entre la salariée et son employeur, permettent de constater qu’elle avait été très difficile entre les parties, l’employeur y exprimant son mécontentement du travail et du comportement de Mme X et celle-ci ayant à plusieurs reprises noté son désaccord et son insatisfaction quant au déroulement de son contrat tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel, Mme X a bénéficié d’un congé annuel de formation du 16 septembre 2013 au 7 décembre 2014.
Par un courriel du 16 juillet 2014 Mme X a demandé à pouvoir prendre trois semaines de congés à l’issue de sa formation soit du 7 septembre 2014 au 26 septembre 2014.
Le 8 août 2014 Mme Y, directrice des ressources humaines a répondu 'j’ai pris note de votre demande de congés payés que vous souhaitez prendre à l’issue de votre congé formation. Dans ce cadre et en prévision de votre retour au sein du GIE AFER je souhaiterais vous rencontrer. Pouvons nous convenir d’un rendrez-vous dans les prochains jours.
Le même jour à 17H26, Mme X a répondu sur un ton inapproprié à son employeur qu’elle était honorée que Mme Y souhaite la recontrer, qu’après plus de 3 semaines sans réponse elle s’inquiétait, ajoutant 'je suis actuellement en stage(…) je ne pourrai vous rencontrer dans les prochains joutrs. Je vous propose que l’on se voit à la première heure le vendredi 29 septembre 2014 date de mon retour au GIE'
Mme Y a immédiatement répondu ce même 8 août 2014 à 17H34 que la prise de congés payés n’était pas validée et que c’était l’une des raisons de son souhait de rencontrer Mme X.
Le 8 août 2014 Mme X a donc été clairement avisée de ce que la société AFER n’avait pas validé sa demande de congés.
Elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient dans ses conclusions ne pas avoir reçu ce troisième échange du 8 août 2014, car aucun élément du dossier ne permet d’en douter alors qu’il lui a été envoyé sur la même adresse mail que les autres courriels échangés le même jour et qu’elle ne conteste pas avoir reçus.
En tout état de cause, même abstraction faite du mail que Mme X soutient ne pas avoir reçu, aucun des mails échangés ne donnait l’accord sur les dates de congés.
Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L 3141-16 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, qui disposait que 'sauf en ce cas de circonstances exceptionnelles l’ordre et les dates de départ en vacances fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ', ce qui suppose que les dates de congés aient été préalablement acceptées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme X se prévaut d’une acceptation de sa demande le 13 août 2014, mais le seul mail du 13 août versé aux débats est celui par lequel Mme Y lui demande de bien vouloir lui faire part de ses disponibilités pour un entretien avec elle 'avant la date prévue de sa reprise de travail', sans aucune mention en conséquence du 27 septembre 2014, qui aurait été la date de reprise si les congés avaient été acceptés.
Par la suite le 25 août 2014 Mme X a reçu un courrier de son employeur l’avisant que sa demande de congés payés avait été refusée et que la reprise de son travail était prévue le lundi 8 septembre 2014 au matin.
Mme X était donc clairement informée avant le 8 septembre de ce que ses congés étaient refusés, et elle l’exprime d’ailleurs clairement dans le courriel du 1er septembre 2014 dans lequel elle déclare
' Conformément au code du travail l’employeur doit donner une réponse à un mois de la date de congé demandé et sans réponse de votre part elle est considérée comme validée. Je suis dans le regret de vous dire que vous ne pouvez revenir sur votre accord de congé à deux semaines de la date de congé. J’ai en effet demandé un congé le 16 juillet 2014 que vous avez accordé le 13 août 2014.'
Il sera ajouté à ces constatations qu’à aucune moment Mme X ne justifie de billets d’avions non remboursables qu’elle avait prétendu avoir pris au cours des échanges avec son employeur mais qu’elle n’évoque plus et dont elle ne justifie pas.
Il en ressort que, quelque soit les circonstances dans lesquelles les congés sollicités par Mme X ont été refusés, celle-ci a délibérément méconnu le refus de son employeur et le pouvoir de celui-ci d’accorder ou de refuser des dates de congés, et que c’est en connaissance de son refus qu’elle ne s’est pas présentée le 8 septembre 2014 ni les jours suivants, ce qui a justifié sa mise à pied à titre conservatoire le 22 septembre 2014.
Ce seul fait suffit à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement qui a rejeté les demandes de Mme X sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2017,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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