Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2019, n° 18/04094
TCOM Toulouse 27 septembre 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 11 juillet 2019
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CASS
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise n'était pas justifiée par un litige plausible et que M. X-E D avait déjà renoncé à une demande d'expertise antérieure.

  • Rejeté
    Procédure abusive et dilatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une somme à titre de frais de justice, considérant que M. X-E D devait contribuer aux frais engagés par les appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse qui avait ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. X-E D, actionnaire minoritaire de la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (SNTD), dirigée par la SARL Holding D Gestion et présidée par M. X-G D. M. X-E D avait sollicité cette expertise pour éclaircir des soupçons de gestion opaque et potentiellement préjudiciable à l'intérêt social, notamment concernant une convention de prestations de services et des paiements effectués à la Holding sans contrepartie réelle. La juridiction de première instance avait jugé la demande d'expertise recevable et légitime, désignant un expert pour examiner divers aspects de la gestion de la SAS SNTD. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que M. X-E D n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'existence d'un litige plausible et futur, et que les missions confiées à l'expert relevaient d'une demande d'information générale sur la gestion, ce qui n'est pas admissible selon l'article 145 du code de procédure civile. La Cour a donc débouté M. X-E D de sa demande d'expertise et l'a condamné à payer 1500€ à chacune des parties adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 11 juil. 2019, n° 18/04094
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/04094
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 septembre 2018, N° 2018R150
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2019, n° 18/04094