Infirmation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2018, n° 18/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01261 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 8 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01261
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 08 Mars 2018
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE
Me B Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARBRES & NATURE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christele DUBOC-Z, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
****
Une convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel a été signée le 30 août 2016 entre la société Arbre et nature (la société) et la maison familiale rurale de Blangy-le-château au profit de M. Z X.
Ce dernier a intégré la société en qualité de stagiaire le 12 septembre 2016 et devait percevoir une gratification.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2018.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, dans sa formation de référé, le 23 janvier 2018, en vue d’obtenir des dommages et intérêts et un rappel de salaire.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la juridiction a :
— ordonné le paiement à titre de provision des gratifications non perçues par Me Y, mandataire liquidateur de la société, à M. X, soit 2 520 euros,
— déclaré la créance opposable au CGEA AGS dans les limites légales de sa garantie,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitaient,
— réservé les dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 6 juillet 2018 elle demande à la cour de :
— réformer la décision,
— juger que la formation de référé n’était pas compétente,
— en tout état de cause, juger que la créance au titre des gratifications ne relève pas de sa garantie,
— la mettre hors de cause,
— constater que Me Y ès qualités a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de 2 520 euros,
— condamner M. X aux dépens.
Elle fait valoir que l’action ayant été introduite après l’ouverture de la procédure collective, l’affaire devait être portée directement devant le bureau de jugement, de sorte que la formation de référé n’était pas compétente. Elle soutient par ailleurs que M. X n’avait pas la qualité de salarié, mais de stagiaire, et qu’il a donc reçu une gratification et non un salaire, qui constitue une créance exclue de sa garantie.
Par conclusions remises le 20 juin 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— débouter Me Y ès qualités de ses demandes,
— y ajouter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la formation de référé du conseil de prud’hommes est compétente même en cas d’ouverture d’une procédure collective, dès lors qu’il y a un trouble manifestement illicite. Il considère que tel est le cas en raison du non-paiement de ses gratifications. Il fait valoir enfin que l’article L. 3253-8 5° du code du travail, relatif aux sommes garanties par l’AGS, ne distingue pas selon la nature des sommes dues.
Par conclusions remises le 3 mai 2018, Me Y ès qualités demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle rend opposable au CGEA AGS la créance de M. X,
— condamner celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui de droit aux dépens.
Elle fait valoir que la créance dont M. X se prévaut ne résulte pas de l’exécution d’un contrat de travail mais d’une convention de stage et que le non-paiement de sa créance de gratifications ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Elle en déduit que la formation de référé s’est estimée à tort compétente. Elle considère également que seules les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l’AGS, ce qui exclut les rémunérations afférentes à l’exécution d’une convention de stage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 625-5 du code de commerce les litiges soumis au conseil de
prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Il en résulte que le bureau de jugement est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé de créances résultant d’un contrat de travail et opposant le salarié au mandataire liquidateur, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS. Par suite, la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes n’est possible qu’en cas de litige ne visant pas la garantie de l’AGS.
En l’espèce, M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré sa créance opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale.
Il convient en conséquence de constater que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’était pas compétente.
Il sera observé qu’il n’est pas contesté que le mandataire liquidateur a inscrit la créance de M. X, à hauteur de 2 520 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Au regard de la solution du litige, M. X sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur, ès qualités, ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance de référé ;
Dit que l’affaire devait être portée devant le bureau de jugement et que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’était pas compétente ;
Constate que le mandataire liquidateur a inscrit la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
Déboute M. X et Me Y ès qualités de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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