Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 mars 2021, n° 17/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°320
N° RG 17/06696 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OIDL
Mme E F G
C/
Association RIBINAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021
En présence de Monsieur C D, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E F G
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Elisabeth GERVOIS substituant à l’audience Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
L’Association RIBINAD prise en la personne de son Président et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 11 août 2017 ayant débouté de toutes ses demandes Mme E-F G, avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme E-F G reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2017 ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de Mme E-F G adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau :
— de condamnation de l’association RIBINAD à lui régler les sommes de :
'13 869,78 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4 623,26 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 462,23 € d’incidence congés payés,
'13 869,78 € de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements (demande nouvelle),
'2 000 € de dommages-intérêts pour transmission tardive du dossier CSP sanction d’avertissement injustifiée ensuite de son annulation,
.5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité
.1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal,
— d’ordonner à l’association RIBINAD de lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés,
— de condamner l’association RIBINAD aux entiers dépens ;
Vu les conclusions II du conseil de l’association RIBINAD adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l’ensemble de ses prétentions Mme E-F G qui sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue sur renvoi le 25 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
L’association RIBINAD a recruté Mme E-F G en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 3 février 2014 en qualité de « Responsable permanent lieu de vie », au sein de son établissement de Kerniou à Ploneis (29170), et moyennant en contre-partie un salaire de 31 200 € annuels bruts payables en 12 mensualités.
Aux termes d’un dernier avenant effectif le 1er juillet 2015, les fonctions de Mme E-F G ont évolué pour se voir désormais attribuer le poste de « Permanent lieu de vie » toujours dans la même structure ; la durée du travail et la rémunération convenues restant inchangées.
Par une lettre du 3 novembre 2015, l’association RIBINAD l’a convoquée à un entretien préalable prévu le 18 novembre, puis lui a adressé dès le 5 novembre une 1re proposition de reclassement sur un poste d’ « Assistant permanent », cela en faisant référence à la réorganisation interne devant être menée avec la fermeture programmée du site de Kerniou.
Par une autre correspondance datée du 18 novembre 2015, suite à l’entretien préalable s’étant tenu le même jour, il y est apporté cette autre indication : « Le lieu de vie de KERNIOU doit prochainement fermer en raison du licenciement de M. X, permanent responsable, qui était, par ailleurs, propriétaire des locaux. La réorganisation consécutive à cette fermeture entraîne la suppression de votre poste de permanent du lieu de vie qui était lié à votre situation de conjoint de M. X », avec une 2e proposition de reclassement sur un emploi d’ « Assistant permanent (précepteur accompagnateur) sur les séjours de rupture en Espagne » – déjà évoquée par l’employeur dans un précédent courrier du 2 octobre 2015.
Mme E-F G a adhéré le 19 novembre au dispositif sur le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), et le 24 novembre suivant il lui est notifié par l’association intimée la rupture de son contrat de travail
Dans une réponse datée du 30 novembre 2015, l’appelante « conteste cette brutale mesure de licenciement » tout en demandant le bénéfice de la priorité légale de réembauchage.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, celle-ci percevait une rémunération en moyenne de 2 311,63 € bruts mensuels.
*
Il est de principe que lorsque le contrat de travail résulte de l’adhésion du salarié au dispositif sur le CSP, par renvoi aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information s’y rapportant et remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser
lorsque le délai de réponse expire après celui d’envoi de la lettre de licenciement, soit encore quand il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette même lettre avant l’acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit, et porté à sa connaissance au plus tard au moment de son adhésion.
Contrairement à ce que soutient la salariée, et comme le fait observer l’employeur, celle-ci a bien été informée du motif économique de rupture de son contrat de travail assimilable à un licenciement, cela par deux courriers lui ayant été adressés à son initiative :
— le 1er précité en date du 2 octobre 2015 : « Vous occupez un poste de permanent de lie de vie ', sur le site de Kerniou à PLONEIS. Ainsi que vous l’avons explicité, notamment par n courrier du 21 août dernier, les difficultés que nous rencontrons sur ce site nous imposent d’en cesser l’activité. Par cette même correspondance, nous vous proposions, en raison de ces circonstances, de mettre un terme à votre contrat de travail, par le biais d’une rupture conventionnelle ' Nous avons évoqué la possibilité de continuer votre activité professionnelle sur un poste d’assistant permanent (précepteur accompagnateur) et de vous accompagner dans un projet de formation ' » (pièce 30 de l’intimée) ;
— le 2e précité et daté du 5 novembre 2015 : « Suite à la réorganisation à laquelle nous sommes contraints de procéder en raison de la fermeture prochaine du lieu de vie de Y, nous sommes conduits à envisager votre licenciement ', nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur le poste suivant : Un poste d’assistant permanent ' » (autre pièce 13).
Il en ressort qu'avant son adhésion au CSP le 19 novembre 2015, Mme E-F G était bien informée qu’à la suite d’une réorganisation en interne devant conduire à la fermeture définitive du site de de Kerniou à Ploneis (29170) où elle travaillait, son poste de « Permanent lieu de vie » était supprimé, avec une 1re offre de reclassement lui ayant alors été faite précisément sur un nouvel emploi d’ « Assistant permanent ».
*
Sur la réalité même du motif économique de licenciement, comme l’indique l’association intimée, le lieu de vie de Kerniou était programmé pour une fermeture définitive à terme suite principalement à la rupture courant octobre 2015 du contrat de travail de M. X, co-responsable du fonctionnement du site avec Mme E-F G, que s’il a pu alors être envisagé son transfert vers un autre site, raison pour laquelle il lui a été fait une 1re offre de reclassement le 5 novembre 2015 sur un poste d’ « Assistant permanent » au sein d’une nouvelle structure en devenir, cela n’a finalement pas été rendu possible après que le Conseil général du Finistère ait pris un arrêté le 18 mars 2016 décidant « la fermeture totale et définitive du lieu de vie et d’accueil Kerniou ' à Ploneis, géré par l’association Ribinad », – pièce 33 de l’employeur -, ce qui a ultérieurement entrainé le licenciement des autres salariés concernés dont deux bénéficiant d’un statut légal protecteur avec l’autorisation de l’inspection du travail – autre pièce 45 de l’employeur -, avec cette précision qu’une activité peut être interrompue dans un 1er temps avant son arrêt total et définitif dans un 2e, cela de manière progressive compte tenu de la situation rencontrée.
Il est un fait que l’association RIBINAD n’a pu opérer un redéploiement de son activité dans ce domaine après l’arrêté précité, préférant y mettre un terme sans un nouveau projet de substitution pouvant s’avérer viable.
Cette réorganisation suivie de la cessation de toute activité sur le lieu de vie de Kerniou relève plus généralement du pouvoir de direction de l’employeur qui, en l’espèce, a pris cette décision de gestion sans fraude ni faute ou légèreté blâmable dument caractérisée.
Le motif économique, nonobstant ce que soutient la salariée, est donc conforme aux conditions posées par l’article L. 1233-3 du code du travail, et à l’interprétation prétorienne qui en est généralement donnée.
*
Malgré encore ce qu’affirme la salariée, et comme le fait observer à juste titre l’employeur, deux offres de reclassement lui ont été faites courant octobre et novembre 2015 sur des emplois compatibles avec ses qualification et niveau de formation, propositions auxquelles elle n’a pas entendu répondre favorablement.
L’association a ainsi satisfait à son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme E-F G de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du préavis.
Sur la transmission tardive du CSP
Il ne peut pas être fait le reproche à l’employeur d’une transmission tardive des documents sur le CSP dès lors, au plan chronologique, que la salariée y a adhéré le 19 novembre 2015, que compte tenu du délai légal de réflexion de 21 jours il lui a été notifié le 24 novembre la rupture de son contrat de travail avec effet au 10 décembre, date à laquelle il a été établi son certificat de travail, et qu’elle a pu percevoir l’allocation dite de sécurisation professionnelle dans le courant du mois de janvier 2016.
*
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Mme E-F G étant la seule salariée de sa catégorie professionnelle avec la qualification de « Permanente lieu de vie » au sein d’une petite structure de moins de 11 salariés, il ne pouvait être fait application en l’espèce des critères d’ordre des licenciements par renvoi aux articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire nouvelle à ce titre (13 869,78 €).
Sur l’obligation légale de sécurité
Mme E-F G verse aux débats ses arrêts de travail sur la période d’août à décembre 2015, un certificat de son médecin traitant faisant état d’un « syndrome dépressif lié à des difficultés professionnelles », ainsi qu’un courrier circonstancié de l’équipe éducative du 15 octobre 2015 adressé à la direction valant alerte relativement aux conditions de travail dégradées – ses pièces 12, 25, 28.
Face à une telle situation, et au-delà de ses dénégations de principe, l’association intimée se limite à prétendre que si Mme E-F G était psychologiquement affectée, c’était pour l’essentiel en raison de sa situation familiale qui se dégradait, alors qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail il lui appartient de démontrer qu’elle a, de manière précise et concrète, pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses salariés, ce dont elle s’abstient.
*
Infirmant le jugement critiqué, l’association intimée sera en conséquence condamnée à payer à Mme E-F G la somme indemnitaire à ce titre de 5 000 €, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association intimée sera condamnée en équité à payer à Mme E-F G la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l’obligation légale de sécurité ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l’association RIBINAD à payer à Mme E-F G la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme E-F G de sa demande indemnitaire pour violation des critères d’ordre des licenciements,
CONDAMNE l’association RIBINAD à payer à Mme E-F G la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association RIBINAD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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