Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 janv. 2022, n° 20/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05317 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° 2022/ 9 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05317 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 16/00244
APPELANT
Monsieur I G H
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012107 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[…]
[…]
N° SIRET : 340 42 7 6 16
représentée par Me Karym FELLAH
de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. I G H a souscrit auprès de la société GROUPAMA GAN VIE un contrat d’assurance GAN PREVOYANCE Sécurité Famille n°113.563.302, à effet au 1er octobre 1999, prévoyant des garanties de prévoyance en cas de décès, décès consécutif à un accident, invalidité permanente totale, invalidité permanente, invalidité permanente consécutive à un accident, hospitalisation pendant plus de 3 jours, incapacité temporaire totale depuis plus de 90 jours, incapacité totale de plus de 30 jours.
Le contrat garantit plus particulièrement dans le cadre d’extensions de garanties en cas d’incapacité temporaire totale, réservées aux assurés exerçant une activité professionnelle, la prise en charge du paiement des cotisations et le versement d’une allocation journalière, si l’assuré se trouve en incapacité temporaire totale d’exercer sa profession, du fait d’une maladie ou d’un accident.
M. G H, qui s’est trouvé en incapacité temporaire à la suite d’une affection d’ordre médical, à compter du 15 février 2012, a bénéficié des garanties prévues en cas d’incapacité par son contrat d’assurance jusqu’au 31 mai 2013, à avoir :
- versement d’une allocation journalière au titre de la période d’hospitalisation du 15 février 2012 au 28 février 2012 ;
- versement d’une allocation journalière au titre de l’incapacité temporaire totale du 29 février 2012 au 15 mai 2013 ;
- prise en charge du paiement des primes au titre de l’incapacité temporaire totale du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
Par courrier en date du 30 mai 2013, la société GROUPAMA GAN VIE a informé M. G H qu’ayant bénéficié des prestations en cas d’incapacité durant au moins 12 mois depuis son 55ème anniversaire, cette garantie, conformément aux conditions générales de son contrat, avait pris fin et que le montant de cotisation correspondant alimenterait désormais la garantie épargne, lui permettant ainsi d’augmenter sans placement, sans augmenter son prélèvement mensuel, modification devant se concrétiser par l’émission d’un avenant et l’édition de nouvelles conditions particulières devant lui être adressées personnellement par pli séparé.
Par courrier en date du 4 novembre 2013, M. G H a demandé que le montant de cotisation ne soit pas reporté sur la garantie épargne mais vienne en diminution de sa cotisation mensuelle, ce à quoi la société GROUPAMA GAN VIE a répondu favorablement.
M. I G H, par courrier daté du 28 juillet 2014, a sollicité à la société GROUPAMA GAN VIE la mise en jeu de la garantie invalidité permanente, à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale.
La société GROUPAMA GAN VIE a indiqué à M. G H que pour donner suite à sa demande, il était nécessaire qu’il passe un examen de contrôle auprès d’un médecin expert.
M. G H a ainsi été examiné par le docteur X, médecin accrédité par la société GROUPAMA GAN VIE, le 16 octobre 2014, qui, aux termes des conclusions de son rapport d’expertise, a fixé la consolidation au jour de l’expertise et à 20% le taux d’invalidité fonctionnelle par référence au droit commun, et à 35 % le taux d’invalidité professionnelle par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 novembre 2014, la société GROUPAMA GAN VIE a informé M. G H qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie invalidité permanente prévue par le contrat, qui J pour être mise en 'uvre un taux d’invalidité au moins égal à 66 %, dans la mesure où son taux d’invalidité retenu par le docteur X, résultant de la combinaison du taux fonctionnel de 20 % et du taux professionnel de 35%, était inférieur, n’étant que de 24,10%.
M. G H a, par courrier du 21 novembre 2014, contesté la décision de la société GROUPAMA GAN VIE, précisant être disposé à passer une nouvelle expertise médicale.
La société GROUPAMA GAN VIE a toutefois, maintenu sa position, par courrier du 12 décembre 2014, et informé M. I G H de sa possibilité d’exercer un recours auprès du service réclamations.
M. G H, par courrier du 16 décembre 2014, a renouvelé sa contestation et, en réponse, la société GROUPAMA GAN VIE, par courrier du 31 décembre 2014 lui a proposé une procédure d’arbitrage amiable en recourant à un autre médecin afin de réaliser une nouvelle expertise médicale, qui serait désigné d’un commun accord entre son praticien habituel et le médecin expert de GROUPAMA GAN VIE.
Par courrier du 10 janvier 2015, M. G H a sollicité des précisions sur le calcul du taux combiné de 24,10 % retenu à l’issue de l’expertise médicale du 16 octobre 2014 et a indiqué, concernant la contre-expertise, qu’elle serait réalisée par un médecin désigné par le tribunal qu’il avait saisi.
La société GROUPAMA GAN VIE, par courriers des 29 janvier et 5 février 20 15, a rappelé à M. G H les modalités de calcul du taux de 24,10 % et a renouvelé sa proposition d’arbitrage amiable de leur différend en missionnant un autre médecin.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le l7 mars 2016, M. G H a fait assigner la société GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal de grande instance de SENS aux fins notamment de condamnation a lui payer la somme de 14.678,06 euros au titre de l’incapacité permanente conformément au contrat souscrit.
Par ordonnance en date du 8 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur D Y, expert près la cour d’appel de Paris.
Le docteur D Y a déposé son rapport d’expertise le 12 février 2018, rendant les conclusions suivantes :
- consolidation fixée au 23 mars 2017
- taux d’invalidité fonctionnelle de 50 %
- taux d’invalidité professionnelle de 70 %
- taux d’invalidité permanente de 55,93 %.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre expertise formulée par M. G H, par conclusions d’incident du 23 octobre 2018.
Par décision contradictoire du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
- débouté M. G H de toutes ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. G H, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
- dit n’y avoir à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration électronique du 16 mars 2020, enregistrée au greffe le 14 avril 2020, M. G H a interjeté appel en limitant son appel aux chefs du jugement l’ayant débouté de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, M. G H demande à la cour au visa notamment de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la S.A. GROUPAMA GAN VIE de toutes ses demandes et statuant à nouveau, condamner la S.A. GROUPAMA GAN VIE au paiement des sommes suivantes:
- 14.678,06 euros au titre de la garantie invalidité permanente souscrite au contrat prévoyance,
- 14.678,06 euros (additionnellement) au titre de la garantie invalidité permanente absolue et définitive (assistance d’une tierce personne) souscrite au contrat prévoyance,
- 4.000,85 euros pour la période allant du 28 janvier 2016 à juillet 2021 inclus, en remboursement des cotisations réglées depuis le 28 janvier 2016, outre leur prise en charge dans l’avenir à compter d’août 2021 et jusqu’à la fin du contrat,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, génératrice d’un préjudice financier et d’un préjudice moral,
- 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
A titre subsidiaire, M. G H demande de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec mission de :
- l’examiner et de se faire communiquer son entier dossier médical ainsi que tous les éléments utiles à la cause,
- décrire son état clinique actuel,
- fixer une date de consolidation,
- déterminer le taux d’invalidité permanente résultant de la combinaison du taux d’invalidité fonctionnelle, appréciée par taux de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème droit commun dit du concours médical, et du taux d’invalidité professionnelle, fixée en fonction de la profession exercée et par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- donner son avis sur la nécessité pour lui de recourir définitivement à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- dire que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 28 mai 2021, la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour au visa notamment de l’article 1134 ancien du code civil, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter M. G H de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour fait droit à l’argumentation principale de M. G H, elle demande de juger que le remboursement des cotisations débutera au 23 mars 2017.
Elle demande de statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par M. G H et de surseoir à statuer sur le fond.
En tout état de cause, elle demande de débouter M. G H de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1134 ancien du code civil ;
L’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. G H auprès de GROUPAMA GAN VIE stipule, concernant la garantie en cas d’invalidité permanente totale, que :
« Le GAN VIE prend en charge le paiement des cotisations tant que l’assuré est atteint d’invalidité permanente totale (définie ci-aprés). Seules sont maintenues les garanties d’épargne (art. 6), d’invalidité permanente (art. 8), d’invalidité absolue et définitive (art. 10), d’hospitalisation (art. 11), du conjoint (art. 13 et 14) et les garanties des enfants de l’assuré ou de ceux de son conjoint (art. 15 et 16) ; la garantie en cas de décès (art. 4 et 7) est suspendue pendant les trois mois qui suivent la
date de consolidation (définie ci-dessous).
(…)
L’invalidité permanente : elle est évaluée, en dehors de toute autre référence, par un taux qui résulte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle du tableau suivant, tels que :
- l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou mentale, est appréciée par un taux de 0 à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème de droit commun dit du "concours médical",
- l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession exercée au jour du sinistre. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux. Ce taux est fixé par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles ; il tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, et des possibilités d’exercice restantes. Pour les assurés sans profession, il est fait référence à la profession d’employé de bureau.
(…)
Invalidité permanente totale : est considéré, pour l’application du présent article et des articles 11 à 16, en état d’invalidité permanente totale l’assuré dont le taux d’invalidité permanente est au moins égale à 66%."
L’article 8 des conditions générales du contrat prévoit, concernant la garantie en cas d’invalidité permanente que "En cas d’invalidité permanente (définie à l’article 5) d’au moins 25%, le GAN VIE verse la fraction du capital souscrit correspondant au taux d’invalidité déterminé à la date de consolidation.
Seule l’aggravation de l’état de santé d’au moins 10 points du taux d’invalidité donne lieu à indemnisation complémentaire.
La garantie en cas de décès (art. 4 et 7) est suspendue pendant les 3 mois qui suivent la date de consolidation d’une invalidité permanente (art. 5) dont le taux est supérieur à 66%.
A compter du 55ème anniversaire de l’assuré, seule est garantie l’invalidité permanente (définie à l’article 5) dont le taux est au moins égal a 66%."
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, M. G H revendique le bénéfice de la garantie invalidité permanente, qui J, en application des stipulations contractuelles précitées, à compter du 55ème anniversaire de l’assuré, âge que le demandeur a atteint le 21 avril 2012, un taux d’invalidité au moins égale à 66 %.
II convient en conséquence de déterminer si M. G H satisfait à cette condition à laquelle est subordonnée la garantie dont il sollicite le bénéfice.
Ni les conclusions du rapport établi par le docteur X (taux de 24,10%), ni celles du rapport du docteur Y (taux de 55,93%), ne permettent la mise en jeu de la garantie invalidité permanente totale, le taux de 66% stipulé à l’article 8 des conditions générales, n’étant pas atteint.
Pour contester le taux retenu par l’expertise judiciaire, M. G H renouvelle en cause d’appel les mêmes griefs que ceux qu’il avait formulés au soutien de sa demande de contre-expertise judiciaire devant le juge de la mise en état, rejetée par ordonnance du 6 février 2019, puis devant le tribunal.
Or, il ne justifie pas davantage devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal, d’aucune carence de l’expert judiciaire dans l’accomplissement de sa mission.
La cour relève plus particulièrement que, s’il est exact que le juge de la mise en état ayant ordonné l’expertise judiciaire a omis de se référer, dans le cadre de la mission confiée, au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, auquel se réfère pourtant le contrat d’assurance, pour le calcul du taux d’invalidité professionnelle, ce moyen est inopérant dès lors que l’expert, homme de l’art, s’y est référé de lui-même, comme il le mentionne clairement en page 7/9 de son rapport, après avoir énuméré les éléments constitutifs du taux d’invalidité professionnelle justifiant le taux qu’il a retenu.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, cet expert a procédé personnellement aux opérations d’expertise, dans le respect du principe du contradictoire (ayant même convoqué son avocat, qui n’était pas présent lors de l’examen médical), s’est fait communiquer tous les documents qu’il jugeait nécessaires à son expertise, et a répondu à chacun des chefs de la mission qui lui a été confiée, et notamment répondu aux dires du 1er février 2018 du conseil de M. G H, qui lui a communiqué de nouvelles pièces (dont le certificat du docteur Z, neurologue, en date du 1er juin 2017), pièces dont l’expert a tenu compte pour réévaluer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle, alors même que M. G H, certes d’origine étrangère et de condition modeste mais qui a souscrit un contrat qui s’impose à lui dès lors qu’il était en capacité de le faire, n’avait jusque là pas fait état de troubles visuels et de crises répétées d’épilepsie, lors de l’expertise judiciaire.
En cause d’appel, il est justifié de ce que le docteur A, désigné par le tribunal de grande instance d’AUXERRE dans le cadre de la procédure opposant que M. G H à la MDPH de l’YONNE, afin de procéder sur le champ à sa consultation (en application notamment des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, et 256 du code de procédure civile) a constaté lors de l’audience du 8 novembre 2019 dans son rapport oral à la juridiction, après l’avoir consulté dans une salle dédiée de la juridiction, qu’il présentait les pathologies suivantes :
- une arthrose des genoux droit et gauche très sévère car des prothèses sont envisagées
- une sciatique et une raideur du rachis avec compression du nerf sciatique,
- des troubles neurologiques des membres inférieurs,
- une épilepsie stabilisée avec des traitements lourds entraînant des problèmes de mémorisation,
- un diabète insulino dépendant mal équilibré et ayant entraîné une polynévrite des pieds,
- des troubles visuels avec des difficultés à lire de près et une perte du champ visuel à droite,
- un syndrome d’apnée du sommeil appareillé,
- une bronchite chronique obstructive limitant les efforts,
- une décompensation de cirrhose hépatique non alcoolique,
- une pathologie de la rate,
- une anémie.
Ce médecin conclut à un taux d’incapacité permanente supérieure ou égal à 80 % et à une capacité de travail inférieure à 5 % (incapacité de travail absolue), de sorte que le tribunal de grande instance d’AUXERRE a jugé que le taux d’incapacité permanente de l’intéressé était supérieure ou égal à 80
% concernant l’AAH qui lui avait été accordée par décision de la CDAPH de l’Yonne du 2 mai 2019 pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, infirmé la décision de la CDAPH et accordé à l’intéressé le complément de ressources à l’AAH pour cette période.
Cependant, comme l’a ici encore exactement rappelé le tribunal, bien qu’il n’ait pas examiné cette pièce parce qu’il a estimé qu’elle ne constituait pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture sollicité aux fins de la verser au débat, M. G H ne peut utilement, pour revendiquer l’application de la garantie, se prévaloir de son classement en invalidité 2 catégorie par la sécurité sociale, à compter du 8 juillet 2013, pas plus que du taux d’incapacité de 50% à 79 % qu’il lui a été reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Yonne, le 17 mai 2016.
En effet, en application de l’article 5 des conditions générales précité, le classement en invalidité 2 ème catégorie de M. G H tout comme le taux d’incapacité retenu par la MDPH ne sont pas opposables à l’assureur, qui n’en a pas fait une condition de la garantie contractuelle en cause. La communication en cause d’appel de cette pièce est ainsi inopérante sur la solution du litige.
La communication du dossier de demande d’APA avec évaluation médicale de la perte d’autonomie est également inopérante.
Sont en outre produits pour la première fois en cause d’appel, des pièces médicales pourtant anciennes qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du docteur Y, ni d’ailleurs au médecin conseil de GROUPAMA GAN VIE, comme l’assureur le fait valoir, de sorte qu’elles ne peuvent prévaloir sur des expertises menées de façon contradictoire, dès lors qu’il appartenait à l’assuré de les communiquer en temps utiles pour que chacun de ces experts les prenne en compte si nécessaire.
En revanche, sont produites pour la première fois en cause d’appel, des pièces médicales incontestablement nouvelles, pour être datées postérieurement au jugement déféré, à savoir:
- la lettre du docteur B du 16 septembre 2020,
- le certificat médical établi par le docteur B du 7 octobre 2020,
- la lettre docteur B du 7 octobre 2020,
- le certificat médical du docteur C du 4 mai 2021,
- un rapport d’observance PPC du 1er janvier 2020 au 5 avril 2020,
- un rapport d’observance PPC du 5 avril 2020 au 4 avril 2021.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée subsidiairement par M. G H, pour laquelle l’assureur s’en rapporte à justice, ce qui ne signifie nullement qu’il reconnaît que les conditions prévues au contrat sont réunies, contrairement à ce que soutient l’assuré.
Il en résulte qu’à ce stade procédural, la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a débouté M. G H de sa demande de contre-expertise ; celle-ci sera ordonnée aux frais avancés de l’assuré sur lequel repose la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie dont il réclame le bénéfice, dans le respect des dispositions sur l’aide juridictionnelle, dont il bénéficie à ce jour totalement.
La décision déférée sera en revanche confirmée d’ores et déjà quant aux dispositions contractuelles applicables, et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties (y compris le sort des dépens).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la garantie invalidité permanente revendiquée par M. G H J, en application des stipulations contractuelles, un taux d’invalidité au moins égale à 66 % à compter du 55ème anniversaire de l’assuré, âge qu’il a atteint le 21 avril 2012, et, compte tenu des pièces nouvelles communiquées en cause d’appel, l’infirme en ce qu’il a débouté M. G H de sa demande subsidiaire de contre-expertise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. le docteur E F
expert près la cour d’appel de Paris
demeurant […]
[…]
Tél : 01.45.53.36.26.
Fax : 01.45.53.36.26.
Email : E.F@gmail.com
Avec pour mission de:
- 1 – convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil,
- 2 – se faire remettre par M. G H l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de la mission ou se les faire communiquer mais dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable du patient, ainsi que tous éléments utiles à la cause ;
- 3 – rechercher les antécédents médicaux et traumatiques ;
- 4 – préciser la date, les causes et circonstances d’origine de l’affection en cause ;
- 5 – indiquer la nature des examens pratiqués et la date de ceux-ci, les traitements mis en oeuvre (leurs dates et durées) ;
- 6 – décrire les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels (description clinique la plus précise possible );
- 7 – fixer une date de consolidation ;
- 8 – déterminer le taux d’invalidité permanente au sens du contrat, résultant de la combinaison du taux d’invalidité fonctionnelle, appréciée par taux de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème droit commun dit du concours médical, et du taux d’invalidité professionnelle, appréciée en fonction de la profession exercée au jour du sinistre et par référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- 9- donner son avis sur la nécessité pour M. G H de recourir définitivement à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les cinq mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
Dispense M. G H, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
Désigne Mme Champeau-Renault, présidente de chambre et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la chambre 4-8 pour contrôler l’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 27 juin 2022 à 13 heures pour vérifier l’état d’avancement de la procédure ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
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