Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 déc. 2021, n° 19/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 08 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05029 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIEX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF13/01787
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES :
Me X Christine – Mandataire liquidateur de Société ECO N’HOME HABITAT
[…]
[…]
non comparante et non représentée
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Y Z a été engagée à compter du 1er décembre 2011 par l’Eurl Eco N’Home Habitat en qualité de téléprospectrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles régi par la convention collective nationale du bâtiment pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 799,10 €.
A compter du 23 mars 2012, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 3 juin 2013.
Le 10 avril 2012, elle a déposé plainte contre son employeur auprès de la gendarmerie de Saint Jean de Védas pour des faits de menaces de mort.
Par courrier officiel d’avocat du 27 avril 2012, Y Z a mis en demeure l’employeur de cesser son harcèlement téléphonique et ses menaces et de lui remettre
son bulletin de paie de mars 2012 et l’a informé de son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs pour harcèlement moral.
Le 24 juillet 2012, Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier afin de voir constater l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier en sollicitant la réparation de ses préjudices et l’application de ses droits.
Par un jugement 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl Eco N’Home Habitat et désigné Maître X en qualité de liquidateur.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS ont été appelés en la cause.
Par jugement du 9 juillet 2015 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS ;
— condamné Y Z aux dépens.
Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement par un courrier recommandé du 17 août 2015 reçu au greffe le 19 août 2015.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de l’Eurl Eco N’Home Habitat et Maître X a informé la cour que cette décision avait mis un terme à sa mission.
L’affaire a été radiée par arrêt du 21 novembre 2018, l’appelante n’ayant pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire fût en état d’être plaidée.
L’appelante a obtenu la désignation de Maître X en qualité de mandataire ad’hoc de l’Eurl Eco N’Home Habitat par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 7 janvier 2018 (en réalité 2019).
L’affaire a été réenrôlée le 12 juillet 2019 sur justification par l’appelante de la notification de ses conclusions aux parties intimées.
Vu les dernières conclusions de Y Z déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de l’AGS CGEA de Toulouse déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2021 ;
Bien qu’ayant reçu une ordonnance d’injonction de conclure par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 avril 2021 ainsi qu’une convocation pour l’audience du 13 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2021, Maître X, en sa qualité de mandataire ad’hoc de l’Eurl Eco N’Home Habitat, n’a pas conclu ni comparu en cause d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Y Z conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur fondée sur un harcèlement moral. Elle demande à la cour d’accueillir ses prétentions, de dire que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul et de fixer au passif de la liquidation de l’employeur les sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1.376,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 137,64 € au titre des congés payés y afférents.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement.
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’appelante invoque contre l’employeur :
— des reproches incessants et des pressions exercées durant les premiers mois de son contrat de travail qui sont à l’origine de sa dépression et de son arrêt maladie du 23 mars 2012,
— 17 appels téléphoniques pendant son arrêt maladie afin qu’elle démissionne,
— des injures sexistes et racistes et des menaces de mort laissées sur son répondeur téléphonique le 5 avril 2012.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, la matérialité de ces faits ne ressort pas suffisamment des pièces produites.
En effet, les témoignages de deux anciennes salariées de l’entreprise (restées pour l’une un mois en février 2012) qui sont rédigés en des termes généraux ni précis ni circonstanciés : 'pression lors de mes deux mois d’essai', 'harcèlement psychologique sur tous les salariés de la société', 'avoir assisté à des non respect de leurs personnels, j’ai fini par démissionner face à leurs pressions, j’atteste avoir été insultée lors de mon départ et ménacée', 'sans jugement de ma part et en toute objectivité, j’atteste que ces gérants procèdent à des pressions psychologiques et des intimidations auprès de leurs personnels afin de servir leurs fins', et qui ne décrivent pas l’attitude de l’employeur à l’égard de Y Z, ne peuvent suffire à établir la réalité des pressions et reproches incessants prétendument subis par cette dernière pendant la période d’exécution de son contrat de travail.
En outre, l’appelante ne produit aucun certificat médical attestant de l’existence de la dépression alléguée (les arrêts de travail versés aux débats ne mentionnant pas le motif de l’arrêt) ni du lien entre cette maladie et les pressions et reproches qu’elle aurait subies de la part de son employeur.
La réalité des 17 appels téléphoniques prétendument reçus durant son arrêt maladie ne ressort d’aucun élément extérieur à ses déclarations (pas de capture d’écran du numéro entrant ni de relevés d’appels ni de témoin).
Le témoignage de Mariem Slassi Sennou selon lequel l’employeur aurait tenu des 'propos raciste à notre égard (en dehors des heures de travail) dans un message vocal où il menace de mort A Z et tient un discours incohérent' n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour faire la preuve des injures sexistes et racistes alléguées puisque le témoin ne rapporte aucun des propos prétendument entendus ni n’explique les circonstances dans lesquelles ce message aurait été porté à sa connaissance alors que Y Z était en arrêt maladie à la date alléguée du 5 avril 2012, ce qui fait douter de sa sincérité.
Les déclarations de Y Z aux gendarmes selon lesquelles le message injurieux et violent laissé par l’employeur sur son répondeur aurait été écouté par un gendarme lors de sa première visite à la brigade le 6 avril 2012 ne sont corroborées par aucun élément objectif (pas d’attestation du gendarme ayant reçu cette première plainte par exemple) et les gendarmes qui ont reçu sa plainte du 10 avril 2012 n’ont pu procéder à l’audition de ce message puisque Y Z, qui soutenait pourtant l’avoir conservé n’a pu y accéder durant son audition ni ultérieurement, ce qui fait douter de sa bonne foi.
Le fait d’avoir mis en demeure l’employeur de cesser toute pression ou injure, même par courrier d’avocat, ne fait pas davantage la preuve de la matérialité des faits reprochés.
Les faits invoqués par la salariée n’étant matériellement pas établis, Y Z sera déboutée de toutes ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de Toulouse.
Succombant en appel, Y Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Y Z aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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