Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 févr. 2022, n° 21/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 février 2021, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICATS BEAZLEY AFB 623 ET AFB 2623), S.A.S. SOCIETE ENTORIA c/ S.A.S. NOUVEAU BATIMENT |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00237
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHD5
Jonction avec la RG n° : 21/00290
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[…]
SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
Mme Y X
S.A.S. NOUVEAU BATIMENT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00361 ;
APPELANTES :
SOCIETE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la Société ENTORIA, prise en a personne de son réprésentant légal en cette qualité audit siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me E-F G de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SOCIETE ENTORIA, prise en la personne de son réprésentant légal en cette qualité audit siège venant aux droits de SOCIETE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me E-F G de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats […] ET AFB 2623), agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Chez LLOYD’S FRANCE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me E-F G de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en son établissement en FRANCE sis […], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur B-C de la ROCHEFOUCAULD, domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats […] et AFB 2623).
Chez LLOYD’S FRANCE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me E-F G de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant, au barreaude PARIS
INTIMEES :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jiovanny WILLIAM de l’AARPI LES AVOCATS RÉUNIS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Daniel LUC-CAYOL, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. NOUVEAU BATIMENT
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Février 2022
ARRÊT : défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 26 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Fort de France :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA,
- a ordonné une expertise et désigné Madame Z A pour y procéder,
- a condamné solidairement la Sas NOUVEAU BATIMENT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame X la somme de 45.000 € à titre de provision,
- a condamné Madame X aux dépens,
- a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ( syndicats Beasley AFB623 et AFB 2623), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ont fait appel de cette décision en ce que le juge des référés s’était déclaré incompétent sur la demande mise hors de cause et a condamné solidairement, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et Sas NOUVEAU BÂTIMENT à verser à madame Y X la somme de 45'000 € à titre de provision.
Par déclaration en date du 18 mai 2021 la Sas Axelliance créative solutions et la Sas société Entoria ont fait appel de cette ordonnance en ce que le juge des référés s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause et avait condamné solidairement la Sas NOUVEAU BÂTIMENT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à madame Y X la somme de 45'000 € à titre de provision.
La jonction des procédures est intervenue le 22 juillet 2021.
La société Entoria est intervenue volontairement à la procédure aux droits de la Sas Axelliance créative solutions.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ( syndicats Beasley AFB623 et AFB 2623), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 145, 455 et 458 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
1. A titre liminaire
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats […] et AFB 2623).
2. Premier chef d’ordonnance critiqué : « nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause »
INFIRMER l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
D O N N E R A C T E à l a s o c i é t é E N T O R I A q u ' e l l e v i e n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é A X E L L I A N C E C R E A T I V E S O L U T I O N S s o u s l e s p l u s e x p r e s s e s r é s e r v e s d e responsabilité.
METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
3. Second chef d’ordonnance critiqué : « condamnons solidairement la SAS NOUVEAU BATIMENT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire en FRANCE la SAS LLOYD’S FRANCE à verser à Madame Y D X la somme de 45.000 € à titre de provision ».
ANNULER l’ordonnance entreprise.
CONDAMNER Madame X à rembourser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats […] et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme qu’ils lui auront versée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 février 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel
Subsidiairement,
INFIRMER l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
DEBOUTER Madame X et la société NOUVEAU BATIMENT exerçant sous l’enseigne NOVBAT ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats […] et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY condamnés in solidum avec la société NOUVEAU BATIMENT exerçant sous l’enseigne NOVBAT.
CONDAMNER Madame X à rembourser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats […] et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme qu’ils lui auront versée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel.
4. En tout état de cause.
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de Maître E-F G en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En substance elles font valoir que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et ENTORIA n’ont pas la qualité d’assureurs, mais qu’elles sont de simples intermédiaires d’assurances comme en attestent les extraits du Kbis de leur société. Elles soulignent que les conditions particulières du contrat indiquent bien que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont l’assureur avec la société AMTRUST co-assureur. La mise hors de cause s’imposait donc au juge des référés.
Elles font valoir que l’ordonnance n’est pas motivée sur la condamnation au titre de la provision et que ce chef doit être annulé sur le fondement de l’article 458 du code de procédure civile.
Subsidiairement elles demandent l’infirmation de l’ordonnance sur ce chef en raison de contestations sérieuses, faute de preuve des limites de l’intervention de la Sas NOUVEAU BÂTIMENT, de la réunion des conditions de garantie obligatoire en l’absence de réception et à défaut de preuve de la réunion des conditions de la garantie responsabilité civile générale. Elles contestent également la demande de condamnation in solidum, les assureurs ne pouvant être tenus in solidum avec les coresponsables alors que leurs obligations respectives ont des natures juridiques et des montants différents.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 juin 2021, madame Y X demande à la cour de statuer comme suit :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
- Déclarer les appelantes irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter.
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
- Condamner les appelantes à payer à Madame Y D X la somme de 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a confié la construction d’une maison d’habitation à la Sas NOUVEAU BÂTIMENT selon contrat du 6 août 2018 et qu’elle a constaté le 31 mai 2019 que les ouvriers avaient quitté le chantier qui n’était pas terminé.
Elle a donc sollicité en référé une mesure d’expertise ainsi qu’une provision et il a été fait droit à ses demandes. Elle soutient qu’à la lecture du contrat signé entre la Sas NOUVEAU BÂTIMENT et la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la qualité d’intermédiaire de cette dernière n’est pas suffisamment établie et qu’en conséquence c’est à juste titre que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause.
Elle soutient que l’ordonnance est motivée qu’il n’y a pas lieu à nullité. Elle fait valoir que compte tenu des désordres que l’expert désigné par l’ordonnance a d’ailleurs constatés, et qui sont imputables à la Sas NOUVEAU BÂTIMENT, la condamnation à provision doit être maintenue. S’il n’y a pas eu de réception, elle souligne qu’elle peut demander au tribunal de prononcer cette réception.
La Sas NOUVEAU BÂTIMENT n’a pas constitué avocat .
La déclaration d’appel lui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Seules lui sont opposables les conclusions signifiées le 26 mai 2021 et dont le dispositif est identique aux dernières conclusions susvisées des appelantes.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut statuer sur une demande de mise hors de cause que si celle-ci lui apparaît, au vu des documents produits, évidente et exempte de contestation sérieuse.
En l’espèce les conditions particulières du contrat signé par la Sas NOUVEAU BÂTIMENT p o r t e n t e n e n t ê t e l e l o g o A x e l l i a n c e , e t p r é c i s e n t q u e l ' i n t e r m é d i a i r e e s t ASSURDOMSECUR. S’il est bien indiqué que les syndicats du LLOYD’S agissent en tant qu’appariteur, chaque page indique également une assurance d’avance sur WWW. AXELLIANCE SOLUTIONS. COM, et le siège social figure en bas de page indiquant en cas de réclamation celui de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Il appartiendra à la juridiction du fond d’examiner les conditions générales et les conditions particulières du contrat pour déterminer le rôle joué par la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Pour faire droit à la demande de mise hors de cause de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS le juge des référés aurait dû interpréter les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance passé entre la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la Sas NOUVEAU BÂTIMENT, ce qui n’entre pas dans sa sphère de compétence. dès lors que ces conditions ne sont pas claires . En conséquence c’est à juste titre que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Le juge des référés ne peut faire droit à la demande de provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Force est de constater qu’en première instance aucune contestation quant à la demande de provision n’avait été formulée.
Les appelants reprochent au juge des référés de ne pas avoir motivé sa condamnation au titre de la provision et sollicitent en conséquence l’annulation sur le fondement des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Cependant force est de constater que le juge des référés en rappelant l’absence de contestation sur la demande de provision, a suffisamment motivé sa condamnation conformément aux dispositions susvisées. Il n’y a pas lieu à annulation.
Madame Y X ne conteste pas l’absence de réception de l’ouvrage et se réserve le droit de solliciter la réception judiciaire devant le juge du fond en raison de l’abandon de chantier par la Sas NOUVEAU BÂTIMENT.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES contestent leur garantie soutenant qu’ils n’assurent la SAS NOUVEAU BÂTIMENT que dans le cadre de la garantie décennale qui ne peut s’appliquer qu’après réception des travaux et au titre de la responsabilité civile hors travaux de contruction.
Pour les raisons exposées ci-dessus le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter le contrat dont les dispositions ne sont pas claires. Or en l’espèce celles-ci doivent être interprétées pour déterminer l’étendue de la garantie, notamment au titre de la garantie responsabilité civile mais également au titre de la garantie décennale, étant précisé que sur ce point l’absence de réception constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la Sas NOUVEAU BÂTIMENT à verser à Madame Y X une provision de 45'000 €.
En l’absence de contestation de la SAS NOUVEAU BÂTIMENT, et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire qui estime que Madame Y X a trop versé des sommes pour un montant de 70'282,39 €, la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sas NOUVEAU BÂTIMENT à verser à Madame Y X une provision de 45'000 € à valoir sur son indemnisation.
Il n’y a pas lieu à condamnation à Madame Y X à restitution des sommes versées par les appelantes au titre de la provision, la présente décision constituant le titre permettant d’obtenir restitution .
Les appelants succombent partiellement notamment quant à leurs demandes de mise hors de cause et il est équitable qu’ils conservent les dépens d’appel, n’ayant formé aucune contestation en première instance à la demande de provision. En équité chacune des parties conservera ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 26 février 2021 en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 26 février 2021 en ce que le juge des référés a condamné solidairement la Sas NOUVEAU BATIMENT et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S France à verser à Madame X la somme de 45.000 € à titre de provision;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS NOUVEAU BÂTIMENT à verser à Madame Y X une provision de 45'000 € ;
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de condamnation in solidum des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la Sas NOUVEAU BÂTIMENT au paiement d’une provision de 45'000 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
MET les dépens d’appel à la charge des appelants.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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