Confirmation 10 mars 2020
Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 10 mars 2020, n° 19/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02985 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 24 janvier 2019, N° OPP18-2524 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INSTITUT LAUGIER ; MAISON LAUGIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4450988 ; 4327337 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL21 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cour d'appel de paris |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200073 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 mars 2020 Pôle 5 – Chambre 1
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/02985 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IBT
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 janvier 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP18-2524
DÉCLARANTE AU RECOURS
SARL INSTITUT LAUGIER, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 659 222 Agissant en la personne de sa gérante, Mme Monique K, domiciliée en cette qualité au siège social […] 75017 PARIS
C/O AARPI MARVELL-AVOCATS-PARIS (Me Yaël COHEN- HADRIA) […] 75016 PARIS Représentée par Me Yaël COHEN-HADRIA de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1542 Assistée de Me Aurélie D de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1542 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
SARL MAISON LAUGIER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 823 719 414 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 69002 LYON Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant François THOMAS, conseiller et Monsieur David PEYRON, président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme K A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, Auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 24 janvier 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 12 juin 2018 par la société MAISON LAUGIER à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4450988 déposée le 3 mai 2018 par la société INSTITUT LAUGIER portant sur le signe verbal INSTITUT LAUGIER, en se fondant sur sa marque verbale française MAISON LAUGIER déposée le 6 janvier 2017 et enregistrée sous le n°4 327 337 ; Vu le recours formé le 8 février 2019 contre cette décision par la société INSTITUT LAUGIER; Vu la convocation à l’audience du 28 janvier 2020 adressée au directeur général de l’INPI, à la société MAISON LAUGIER, à la société INSTITUT LAUGIER par lettres du 11 avril 2019 ; Vu le mémoire déposé par l’INPI le 23 janvier 2020, celui déposé par la société INSTITUT LAUGIER le 7 janvier 2020 ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, à l’audience du 28 janvier 2020 ;
SUR CE
A l’appui de son recours, la société INSTITUT LAUGIER déclare avoir déposé une marque semi-figurative 'Laugier Super Nail’ le 16 avril 2020 sous le n°3720535, et que la société MAISON LAUGIER a déposé une marque MAISON LAUGIER le 6 janvier 2017 en contrefaçon de ses droits, ce qu’a reconnu le tribunal de grande instance de Paris le 19 avril 2019. Elle soutient que l’opposition formée par la société MAISON LAUGIER ne respectait pas les dispositions applicables à l’opposition fixées par le code de la propriété intellectuelle, et que l’INPI a statué ultra petita en considérant l’opposition recevable et en reconnaissant la similarité des signes et le caractère dominant de la séquence LAUGIER dans les signes en cause. Elle déclare avoir une activité dans le domaine de la cosmétique depuis 40 ans, et avance que la société MAISON LAUGIER a formé opposition pour l’intégralité des produits alors que certains n’étaient ni identiques ni similaires avec ceux visés par sa marque, de sorte qu’elle était dépourvue d’intérêt à agir. Elle dénonce le non-respect par la société MAISON LAUGIER des formes prescrites de l’opposition, faute d’exposé des moyens sur lesquels elle reposait, et d’indication des moyens tirés de la comparaison des produits et services. Selon elle, le directeur de l’INPI s’est substitué à la société MAISON LAUGIER en procédant lui-même à une analyse des produits et services, et elle ajoute que l’acte d’opposition ne contenait pas de comparaison des signes. Elle rappelle sa marque semi- figurative 'Laugier Super Nail’ préexistante dont il n’a pas été tenu compte, et en déduit que la décision du directeur de l’INPI devrait être annulée. Selon le directeur général de l’INPI, le moyen de l’irrecevabilité de l’opposition n’est pas recevable, car le recours en annulation d’une décision administrative de l’INPI ne peut se fonder sur des moyens non soumis antérieurement à l’INPI, et en l’espèce la société INSTITUT LAUGIER a transmis ses observations en réponse à l’opposition en dehors des délais, de sorte que ce moyen doit être considéré comme nouveau. Il ajoute que le moyen tiré de l’absence de comparaison des signes n’a pas été soulevé dans le cadre de la procédure d’opposition ni dans le mémoire initial du mois de février 2019, et est ainsi invoqué hors délai. Il souligne que dans son opposition, la société MAISON LAUGIER avait relevé -certes de manière succincte- l’identité des produits, et procédé à une comparaison des signes en relevant la reprise de l’élément distinctif LAUGIER, répondant ainsi aux exigences du code de la propriété intellectuelle. Il expose avoir à bon droit considéré l’opposition recevable. Enfin, il précise que l’existence de droits réels ou supposés préexistants est inopérante pour apprécier les signes en présence.
Le recours de la société INSTITUT LAUGIER à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 24 janvier 2019 a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 8 février 2019, soit dans le mois prévu pour former ce recours, comme précisé par l’article R411- 20 du code de la propriété intellectuelle. Il est donc recevable à ce titre. Dans le cadre de la procédure d’opposition, le directeur général de l’INPI a, par courrier daté du 19 juin 2018, notifié au représentant de la société INSTITUT LAUGIER qu’une opposition avait été formée à l’encontre de sa demande d’enregistrement de marque, et qu’elle avait jusqu’au 3 septembre 2018 pour présenter ses observations en réponse à l’opposition. Il ressort des éléments produits par l’INPI, non contestés par la société INSTITUT LAUGIER, que les observations de cette dernière ont été reçues à l’INPI le 21 septembre 2018, soit postérieurement au délai qui lui avait été accordé conformément à l’article R712-16, ce dont son représentant a été informé par courrier du 24 septembre 2018.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition de la société MAISON LAUGIER est lui-même irrecevable, faute d’avoir été régulièrement soutenu devant l’INPI, la cour ne pouvant statuer sur des moyens nouveaux non soumis à l’appréciation de l’INPI. Il est aussi à relever que dans son mémoire initial déposé le 8 février 2019, la société INSTITUT LAUGIER n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’opposition en l’absence de comparaison des signes, alors que l’article R411-21 impose que, dans le mois suivant la déclaration de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI (recours formé le 8 février 2019), soit déposé l’exposé des moyens invoqués à l’appui du recours ; en conséquence, le moyen tiré de l’absence de comparaison des signes ne peut être ultérieurement soulevé dans un mémoire déposé par la société INSTITUT LAUGIER postérieurement au 8 mars 2019. Il est observé que le mémoire d’opposition déposé par la société MAISON LAUGIER dénonçait, certes brièvement, l’identité des produits visés par sa marque et par la demande d’enregistrement de la société INSTITUT LAUGIER, soit les produits cosmétiques, permettant ainsi à l’INPI de constater l’identité ou la similarité entre les produits. Si la société INSTITUT LAUGIER souligne le fait que, par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, dans le cadre d’une instance l’opposant à la société MAISON LAUGIER, partiellement annulé la marque verbale française n°4327337 MAISON LAUGIER sur laquelle repose l’opposition, comme enregistrée en fraude des droits préexistants de la société INSTITUT LAUGIER, il lui revenait de solliciter de l’INPI qu’il sursoie à statuer sur l’opposition dans l’attente de ce jugement, ce qu’elle n’a pas demandé.
Au vu de ce qui précède, il est constaté que les moyens invoqués par la société INSTITUT LAUGIER à l’appui de son recours sont irrecevables. Son recours sera donc rejeté. Il ne sera pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le recours de la société INSTITUT LAUGIER à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI prononcée le 24 janvier 2019, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société INSTITUT LAUGIER, à la société MAISON LAUGIER, ainsi qu’au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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