Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 3 juillet 2019, n° 16/06397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 3 juill. 2019, n° 16/06397
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/06397
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°- 203

N° RG 16/06397 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NHTZ

M. H D-E

Mme Z I J A épouse D-E

C/

Mutuelle CAISSE REGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur H D-E

né le […] à […]

La Morinais

[…]

Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame Z I J A épouse D-E née le […] à Marmande

La Morinais

[…]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, DITE GROUPAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel C de la SELARL LE PORZOU, B, C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :

• débouté M. H D-E et Mme Z A épouse D-E de l’intégralité de leurs demandes ;

• débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• dit que chaque partie paiera ses propres dépens ;

• débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les dernières conclusions, en date du 3 octobre 2017, de M. H D-E et de Mme Z A épouse D-E, appelants, tendant à :

• déclarer M. et Mme D-E recevables en leur appel ;

• réformer la décision en toutes ses dispositions ;

• juger M. D-E recevable et fondé à solliciter la condamnation de la Crama à prendre en charge la garantie consécutivement au vol subi à son domicile ;

• juger que la Crama est mal fondée à refuser sa garantie dans les termes de la lettre du 3 avril

• 2015, que sa clause d’exclusion n’est pas opposable et qu’en toute hypothèse elle n’est ni formelle ni claire ni limitée ; juger que M D-E avait déclaré les circonstances relatives à l’absence de volets sur certaines fenêtres de son habitation à l’agent d’assurances ;

• juger que la Crama n’a effectué aucune visite préalable à la souscription, nonobstant les déclarations de l’assuré ;

• condamner en conséquence la Crama au paiement d’une somme de 70 059 € outre les intérêts au taux légal capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement en application des articles 1153 et 1154 du code civil ;

En toute hypothèse,

• condamner la Crama, au visa de l’article 511 du code des assurances, en raison de la faute commise par son agent, au paiement d’une somme de 70 059 € outre les intérêts au taux légal capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement en application des articles 1153 et 1154 du code civil ;

• juger que le droit de refuser la garantie a dégénéré en abus compte tenu des déclarations, de bonne foi, de l’assuré ;

• condamner en conséquence la Crama, avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement en application des articles 1153 et 1154 du code civil au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

• débouter la Crama de toutes demandes, fins et conclusions quelles qu’elles soient y comprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

• condamner la Crama au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 20 octobre 2016, de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama, intimée, tendant à :

• confirmer en tous points le jugement du 28 juillet 2016 ;

• par conséquent, débouter M. H D E et Mme Z D E de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Crama ;

Subsidiairement,

• limiter leurs demandes à la somme de 52 273,40 € ;

En tout état de cause,

• condamner solidairement M. H D E et Mme Z D E à payer à la Crama la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Le Porzou B C, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2019 ;

Sur quoi, la cour

M. H D-E et Mme Z A épouse D-E sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit La Morinais à Betton (35). La maison est assurée auprès

de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Crama).

Le mardi 17 février 2015, M. H D-E a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Betton pour des faits de cambriolage dans son habitation principale commis au cours de la période du samedi 14 février au lundi 16 février 2015 ; un coffre fort a été forcé et une partie de son contenu dérobé.

Le 16 février 2015, M. H D-E a déclaré le sinistre à son assureur, la Crama dite Groupama, lequel a mandaté un professionnel afin de procéder à des opérations d’expertise.

Par courrier du 3 avril 2015, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre. Refus qu’il a réitéré le 23 avril 2015.

Par acte du 22 mai 2015, M. H D-E et Mme Z A épouse D-E ont fait assigner la Crama devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de la voir condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis suite au vol commis à leur domicile.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré qu’il apparaît que l’assuré a bien eu connaissance des conditions générales relatives à son contrat d’assurance. Il a ajouté que les clauses particulières rédigées suite à des déclarations préalables de l’assuré n’apportent que des précisions pour la mise en oeuvre des conditions générales contractuelles et il n’apparaît ainsi aucune contradiction entre ces clauses particulières et les conditions générales.

Ensuite, le tribunal a déclaré qu’en partant plus de 24 heures, un week end, en omettant de fermer les volets de la pièce où était entreposé le coffre-fort renfermant des bijoux de grande valeur, les demandeurs ont pris un risque qui dépassait celui assuré par la Crama de telle sorte que celle-ci est fondée à refuser de le garantir, et ce, peu importe qu’elle ait déjà versé une somme censée indemniser le bris de glaces, cet argument étant inopérant quant à l’examen de la mise en oeuvre de la garantie 'vol'.

En conséquence, le tribunal a jugé que les conditions d’application de la garantie 'vol’ ne sont pas remplies et que l’assuré ne peut obtenir l’indemnisation de son préjudice à ce titre.

Sur la responsabilité de l’agent intermédiaire d’assurance, le tribunal a déclaré que l’assuré, qui a été dûment informé de l’existence des conditions générales qui s’appliquent au contrat d’assurance qu’il a souscrit, ne peut faire valoir un défaut d’information.

En outre, le tribunal a considéré que la proposition d’assurances était conforme aux conditions générales et que l’agent d’assurance n’avait aucune raison de visiter le site, les informations données par l’assuré demeurant suffisantes. En conséquence, le tribunal a jugé qu’aucune faute ne peut être retenue contre l’agent d’assurance et a débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a considéré qu’en refusant de garantir le sinistre, la Crama a fait une exacte application du contrat, de sorte que son attitude ne peut être analysée comme un abus. De surcroît, le tribunal a constaté que la Crama a toujours utilement renseigné son assuré. En conséquence, le tribunal a débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.

Enfin, sur la demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle 'protection juridique', le tribunal a jugé que cette garantie ne peut être mise en oeuvre, s’agissant là d’une application normale du contrat signé entre les parties, sans qu’il soit possible d’y voir une sorte de déloyauté.

Sur la prise en charge du sinistre

Les appelants reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur demande alors que d’une part l’assureur avait déjà accordé sa garantie en désignant un expert pour déterminer la valeur des bijoux et fait procéder au remplacement de la vitre brisée par un vitrier et à ses frais avancés .

D’autre part, ils rappellent que l’agent d’assurance a mentionné sur les conditions particulières de la police que certaines fenêtres ne comportaient pas de volets et estiment donc que l’assureur ne peut refuser sa garantie en faisant valoir que les mesures de prévention n’auraient pas été respectées.

La Crama rappelle que les conditions générales de la police prévoient que les assurés doivent fermer les volets pour des absences de plus de 24 heures pour conclure à la confirmation du jugement, qui a rejeté les demandes des appelants. Elle souligne qu’il n’ y a pas eu reconnaissance d’un droit à garantie, l’intervention du vitrier ayant été opérée dans le cadre de la garantie bris de glace et non la garantie vol.

Il n’est pas contesté que suite à un report d’un rendez-vous avec un artisan à Lancieux, les époux D-E ont dû rester en ce lieu à compter du 14 février 2015 pour rentrer à Betton le lundi 16 février 2015 en matinée.

Il est par ailleurs acquis que le cambriolage a été opéré par intrusion suite au bris de la porte fenêtre du premier étage correspondant à la chambre des assurés et où se trouvait leur coffre-fort, qui a été forcé.

Il doit être constaté que M. D E a reconnu, par sa signature apposée le 11 mars 2014 sur la proposition d’assurance de Groupama les visant, avoir eu connaissance des conditions générales de la police et qui prévoient dans le cadre de la garantie pour le vol et en leur article 4.9 que pour toute absence l’assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu’il a choisis et fermer les portes à clé et les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n’étant pas exigée pour les absence de moins de 24 heures.

Il convient toutefois d’observer que dans le même article il est ajouté que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages.

En regard de la détermination du ou des auteurs de ce cambriolage caractérisée par le mode opératoire -coffre-fort forcé-, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n’aurait pu le ou les dissuader et n’aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

En conséquence, l’assureur doit sa garantie aux époux D-E et le jugement déféré sera réformé de ce chef.

. Sur l’indemnisation

Les appelants concluent à leur indemnisation à hauteur de 70 059 € soit le plafond de garantie pour le contenu du coffre-fort et alors que le tableau des montants garantis mentionne que les objets de valeur sont indemnisés en valeur de remplacement ; ils considèrent que l’expert de Groupama ne tient pas compte des évaluations opérées antérieurement et pour un montant supérieur à 70 059€ . L’assureur conclut que les appelants sont incapables de chiffrer la valeur du contenu du coffre-fort et offre à titre subsidiaire une indemnisation de 52 273,40 € au titre des objets dérobés après déduction de la franchise et d’une somme de 600 €, l’assuré n’ayant pas justifié de l’existence de deux stylos et d’un briquet de marque Dupont, ainsi qu’ au titre de la réparation du balcon avec application de la

vétusté.

M. D-E a signé le 22 mars 2015 un accord sur le montant des dommages après avoir pris connaissance de la proposition de dommages arrêtée par l’expert missionné par l’assureur ; le montant de cette dernière se chiffre à 53 011,40 € et vise les stylos et briquet Dupont déclarés d’ailleurs comme volés et dès le dépôt de plainte à la gendarmerie ; dès lors, ce montant, sous déduction de la franchise applicable pour être prévue au contrat soit 138 €, sera alloué aux appelants soit la somme de 52 873,40 € à leur revenir avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2015 et avec leur capitalisation à compter du 14 avril 2016.

. Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux D E sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’opposition manifestement abusive de l’assureur, le droit de refuser ayant dégénéré en abus compte tenu de la bonne foi de l’assuré ; Groupama conclut au débouté de cette prétention.

Alors que le tribunal a rejeté la demande en garantie des appelants et même si la cour accueille désormais leurs prétentions, il ne peut être retenu de la part de l’assureur une résistance abusive de nature à justifier la condamnation à paiement de dommages et intérêts ; la demande doit donc être rejetée.

. Sur la protection juridique

Les appelants sollicitent la mobilisation de la garantie protection juridique de Groupama en soulignant qu’ils avaient été contraints à recourir à justice pour la garantie vol et n’ayant pas eu le soutien de leur assureur pour laquelle ils ont pourtant réglé une cotisation . Groupama rétorque que la garantie protection juridique aux termes du contrat ne s’applique pas aux litiges l’opposant à l’assuré et s’oppose donc à la demande.

En leur article 2.1 les conditions générales de la police excluent expressément la garantie protection juridique pour les litiges opposant l’assuré aux assurances mutuelles agricoles et à toutes les filiales de Groupama ; dès lors, la demande doit donc être rejetée.

Eu égard à l’issue de la présente procédure, les dépens seront supportés par Groupama comme y succombant et une somme de 3 000 € sera allouée aux époux D E en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et apr mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes de dommages et intérêts au titre d’une opposition abusive et de la mobilisation de la garantie protection juridique présentée par les époux D E et

Statuant à nouveau pour le surplus,

Dit que la Crama Bretagne Pays de Loire doit prendre en charge dans le cadre de sa garantie vol le préjudice subi par les époux D E suite au vol opéré dans leur domicile en février 2015 ;

Condamne la Crama Bretagne Pays de Loire à régler à M. H D-E et Mme Z A épouse D-E la somme de 52 873,40 € à titre d’indemnisation, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2015 et avec leur

capitalisation à compter du 14 avril 2016 ;

Condamne la Crama Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la Crama Bretagne Pays de Loire à régler à M. H D-E et Mme Z A épouse D-E la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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