Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 juin 2021, n° 20/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 20/05517 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UES5
AFFAIRE :
B X
C/
D Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
78820 Z
Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201178
Assisté de Me Eloïse VASSE substituant Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19088
Assisté de Me Jean AVINÉE substituant Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X est président de la SAS Utopic Invest qui exerce une activité de holding. En
2019, il a souhaité acquérir par l’intermédiaire de sa société un fonds de commerce de bar-restaurant,
situé […].
Dans le cadre du projet de financement de cette acquisition, M. X a été en contact avec M.
D Y, représentant commercial de la société Heineken auprès de laquelle il a obtenu un
prêt.
Le 2 octobre 2019, M. X a signé une reconnaissance de dette en faveur de M. D Y en
ces termes : 'B X demeurant […], 78820 Z, né le […] à
Toulon (83) reconnais devoir à M. D Y demeurant […]
Mantes-la-Jolie né le 06/08/1960 à Moundu (Tchad) reconnais devoir la somme de vingt mille euros
(20 000 euros) pour prêt de pareille somme qu’il lui a consenti pour lui permettre d’acquérir un
fonds de commerce de restaurant à Hardricourt, […] appartenant à la
SASU Hardritel. Cette somme ne sera pas productive d’intérêts sera remboursable une à plusieurs
fois au gré de l’emprunteur et au plus tard le 31/12/2019.
Fait à Z le 2/10/2019,
Bon pour reconnaissance de dette pour la somme de vingt mille euros (20 000 euros).'
M. Y a émis le même jour un chèque de 20 000 euros à l’ordre de 'B X/Utopic Invest',
finalement encaissé par la société Utopic Invest.
Le 6 décembre 2019, la société Utopic France, autre société dont M. X est le gérant, a obtenu
un prêt auprès de la société Heineken à hauteur de 20 550 euros.
Par courrier de son conseil daté du 24 mars 2020, M. Y a mis en demeure en vain M. X de
lui rembourser la somme de 20 000 euros.
Puis, par acte en date du […], M. Y a fait assigner en référé M. X afin d’obtenir sa
condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la reconnaissance de
dette établie le 2 octobre 2019 et des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 1er
avril 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Versailles a :
— condamné M. X à payer à M. Y la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du
remboursement de sa dette, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1er
avril 2020,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement des entiers dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. X a interjeté appel de cette
ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle l’a condamné au paiement des
entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2021, le magistrat délégué par le premier
président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de radiation présentée par M. Y sur
le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles
467, 472, 473, 654 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1128, 1137 et 1376 du code
civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures et pièces ;
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
en statuant à nouveau,
— déclarer l’assignation nulle ;
— juger que la demande provisionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros se heurte à des
contestations sérieuses ;
en conséquence,
— juger qu’il n’y a lieu à référé ;
en conséquence,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 835
alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de
Versailles le 16 octobre 2020 ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X au entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l’exception de nullité relative à l’assignation :
M. X, qui n’a pas comparu devant le premier juge, soutient que l’assignation ne lui a pas été
régulièrement signifiée et doit donc être annulée dans la mesure où l’acte fait mention d’une remise à
une personne dénommée F A qui s’est déclaré être un de ses employés, alors qu’aucun de
ses salariés ne répond à ce nom. Il produit le registre du personnel de la société Utopic France pour
en justifier.
Selon lui, l’huissier de justice n’a pas vérifié l’identité de son interlocuteur avant de lui remettre l’acte
d’assignation.
En réponse, M. Y fait valoir que le registre du personnel produit par l’appelant ne suffit pas à
exclure que M. F A était bien un salarié de la société de M. X au jour de la
signification de l’acte d’assignation de sorte que celle-ci doit être considérée comme régulière.
Sur ce,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à
personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à
toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut
être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de
son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie
peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne
peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et
qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du
destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature
de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a
été remise.
Lorsqu’il procède à une signification à domicile, l’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier
l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise de l’acte.
Si l’assignation dont la validité est critiquée par M. X n’a pas été versée aux débats, les parties
s’accordent cependant pour dire que l’huissier instrumentaire l’a remise au domicile déclaré de M.
X situé […] à Z, le […] à 'M. F A, employé, ainsi
déclaré présent au domicile qui a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte,
enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du
destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli'.
Pour démontrer que M. F A n’est pas un de ses salariés, M. X verse aux débats une
copie du registre du personnel de sa société Utopic France certifiée conforme par ses soins à la date
du 15 mars 2021.
Il sera cependant observé, comme le souligne à juste titre M. Y, que ce document se borne à
indiquer la liste des salariés actuels de ladite société mais ne constitue pas un recensement de ses
anciens employés.
En outre, à supposer même que M. A n’était pas salarié d’une des sociétés de M. X (Utopic
France ou Utopic Invest) au […], l’erreur sur la qualité déclarée de la personne qui, étant
présente au domicile de l’appelant, a accepté de recevoir l’acte d’assignation, n’est pas de nature à
invalider cette signification à domicile dès lors que l’huissier instrumentaire n’avait pas l’obligation
légale de vérifier l’exactitude des déclarations de cette personne mais uniquement de faire mention de
ses nom, prénoms et qualité déclarés.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. X.
- sur la demande de provision de M. Y :
M. X s’oppose à la demande de provision présentée par M. Y sur le fondement de la
reconnaissance de dette au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Il rappelle en liminaire que la validité d’une telle reconnaissance de dette est régie par le droit
commun des contrats de sorte qu’elle doit d’une part être fondée sur une cause qui existe et qui doit
être licite et d’autre part, être exempte de vice du consentement.
L’appelant prétend qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette dont M. Y se prévaut n’a pas de
cause dans la mesure où ce n’est pas lui, mais la société Utopic Invest, qui a bénéficié des sommes
prêtées par l’intimé pour acquérir le fonds de commerce.
Il soutient également que son consentement à rédiger cette reconnaissance de dette a été vicié par les
manoeuvres dolosives exercées sur lui par M. Y qui aurait usé de sa qualité et position de
représentant de la société Heineken pour l’obtenir, l’intérêt étant pour l’intimé de faire en sorte que
l’acquisition du fonds de commerce se concrétise pour percevoir à la fois une commission de 15 000
euros, après finalisation de l’acquisition du fonds, de la part de la SARL Juris-Commerce qui était
chargée de rédiger l’acte, et une autre commission en cas de signature du contrat de fourniture avec le
brasseur Heineken.
M. X affirme ainsi que M. Y s’est voulu opportunément rassurant en lui proposant de lui
avancer la somme de 20 000 euros correspondant au dépôt de garantie prévue dans la promesse
unilatérale de vente et en lui indiquant que 'cette somme lui sera remboursée que si la SARL
Juris-commerce ne facturerait pas les actes de cession comme convenu'.
En réponse, M. Y fait valoir qu’il ne peut être sérieusement soutenu par M. X que la
reconnaissance de dette que celui-ci lui a consentie en son nom personnel soit sans cause, dès lors
que les sommes prêtées ont servi à l’intéressé à réaliser le plan de financement relatif à l’acquisition
du fonds de commerce par l’intermédiaire de la société Utopic Invest dont il est le président.
Selon lui, le fait que le chèque de 20 000 euros ait été encaissé par ladite société est sans incidence
sur la validité de la reconnaissance de dette, faisant observer que M. X a parfaitement pu faire
bénéficier sa société des sommes prêtées à titre d’apport en son compte courant d’associé.
M. Y conteste par ailleurs toute prétendue manoeuvre dolosive pour obtenir cette reconnaissance
de dette ainsi que l’existence d’une supposée collusion avec la SARL Juris-Commerce pour lui faire
bénéficier d’une prétendue commission, soutenant que M. Y ne produit aucune pièce de nature à
conforter ses dires.
Il explique enfin que la somme qu’il a avancée à M. X devait en réalité lui être remboursée
grâce au prêt du même montant consenti par la société Heineken le 6 décembre 2019, et que si ce
prêt a bien été souscrit, l’appelant n’a en revanche pas respecté son engagement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant
en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder
une provision au créancier.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de
rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour
est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est
nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la
prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule
partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne
fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention,
écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de
différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En outre, conformément à l’article 1128 dudit code, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le
consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Par ailleurs, si la notion de cause comme contrepartie a été supprimée par l’ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, elle est maintenue dans certaines de ses
fonctions notamment par l’article 1169 du code civil qui dispose qu'« un contrat à titre onéreux est
nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est
illusoire ou dérisoire ».
Il est en l’espèce constant que M. X a rédigé une reconnaissance de dette en faveur de M. Y
à hauteur d’une somme de 20 000 euros en contrepartie dit l’acte du 'prêt de pareil somme qu’il lui a
consenti pour lui permettre d’acquérir un fonds de commerce de restaurant à Hardricourt, 13
[…] appartenant à la SASU Hardritel'.
Il sera retenu que cette reconnaissance de dette a été manifestement établie par M. X à titre
personnel, aucune référence n’étant faite à sa qualité de représentant légal de la société Utopic Invest.
Il est également acquis aux débats que M. Y a bien remis à M. X un chèque de 20 000
euros, établi au demeurant à son ordre et à celui de sa société Utopic Invest, sur le compte bancaire
de laquelle il a d’ailleurs été encaissé, de sorte qu’il est établi avec l’évidence requise que l’intimé a
respecté sa part d’engagement en prêtant ladite somme.
Aussi, M. X ne peut sérieusement prétendre pour contester la validité de cette reconnaissance
de dettes que celle-ci n’aurait eu aucune contrepartie.
Est en outre sans incidence sur la validité de son engagement personnel à rembourser M. Y, la
décision qu’il a finalement prise de porter les sommes prêtées sur le compte bancaire de sa société
Utopic Invest.
Le moyen de contestation tiré de l’absence de cause à sa reconnaissance de dette ne peut au vu de ces
éléments être retenu comme sérieux.
Force est également de constater que M. X ne produit aucune pièce de nature à établir que son
consentement à l’acte aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de M. Y.
En effet, il sera en premier relevé que la supposée intention de celui-ci, à travers le prêt de la somme
de 20 000 euros, de favoriser la concrétisation du projet d’acquisition du fonds de commerce pour
bénéficier d’éventuelles commissions, ne peut constituer un début de preuve de l’existence de
manoeuvres dolosives.
D’ailleurs, dans ses conclusions, l’appelant ne remet pas en cause la pertinence du projet d’acquisition
du fonds de commerce et du soutien financier que la société Heineken a apporté à sa propre société
par l’entremise de M. Y.
Par ailleurs, aucune des pièces invoquées par M. X, notamment le courriel adressé à la société
Juris-commerce, ne tend à conforter le prétendu engagement de M. Y de ne lui réclamer le
remboursement de la somme prêtée que dans l’hypothèse où comme il l’indique en page 10 de ses
conclusions, 'la juris-commerce ne facturerait pas les actes de cession comme convenu'.
Par les éléments qu’il invoque, M. X G ainsi à démontrer le caractère sérieux de sa
contestation tirée du dol dont il se prétend victime.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que M.
Y rapporte la preuve non sérieusement contestable de sa créance à l’égard de M. X et a
condamné celui-ci à lui verser une provision de 20 000 euros avec intérêts de retard à compter de la
mise en demeure.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre
supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M. B X concernant l’assignation ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. B X à payer à M. D Y une somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. B X supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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