Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 mai 2021, n° 19/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2018, N° F17/01046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/00828 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7Z4
AFFAIRE :
J X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carol AIDAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le […] à HAVRE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
APPELANT
****************
N° SIRET : 854 800 745
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître BRANGIER Sophie, avocate au barreau de LYON
Représentant : Me Caroline ARNAUD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail ayant pris effet le 8 septembre 2008, assorti d’une reprise d’ancienneté au
21 juillet 2004, M. J X a été engagé en qualité de Chef de secteur – IAC position
C2 coefficient 162, statut des cadres autonomes de la convention collective des cadres du Bâtiment,
par la société Axima Concept, qui est spécialisée dans le génie climatique, la réfrigération et la
protection incendie et emploie plus de dix salariés.
A compter du 1er janvier 2010, M. X a été promu 'Directeur régional Ile de France'.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2016, M. X, par la voix de son
conseil, dénonçait le 22 décembre 2016 la modification unilatérale de son contrat de travail et des
agissements de harcèlement moral préjudiciant à son état de santé.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre recommandée avec
avis de réception en date du 29 janvier 2017, ainsi libellée :
« C’est aujourd’hui dimanche et je constate que malgré les échanges de nos avocats, rien à bouger, et
cela me fait ressentir désormais un stress et une détresse désormais insupportable !
Cela fait plusieurs mois que j’ai été évincé de mon poste, sans ménagement et que je vous alerte sur
cette situation qui est devenue invivable pour moi.
Je suis en arrêt maladie depuis plus d’un mois et demi, dépressif et humilié. Je vous rappelle que
vous n’avez rien à me reprocher à ce jour ; en effet, nous avons en 8 ans doublé le chiffre d’affaires
nous positionnant en leader en IDF, les résultats ont toujours été excellents (5,1% pour cette
année !!), nous avons 2 ans de résultats en réserve démontrant la bonne gestion, presque deux ans de
carnet de commande devant nous, les équipes et les clients me font confiance etc…
Vous comprendrez donc que j’ai perdu toute confiance en moi et dans la société en qui je croyais et
pour laquelle je me suis complètement investi.
Face à votre refus de prendre en compte la gravité de ma situation, j’ai pris contact avec un avocat ;
j’ai espéré que cela vous permettrait de prendre conscience des conséquences de votre comportement
mais votre conseil conclu à une communication inadaptée alors que vous savez bien que les choses
sont allées trop loin, sans que je ne mérite une telle discrimination et une telle humiliation.
Compte tenu de cette situation que vous avez créée et ses effets sur mon état de santé, je suis
contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait. […] »
Le 2 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de rappel
d’heures supplémentaires, de reconnaissance d’un harcèlement moral et de requalification de sa prise
d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant la condamnation de l’employeur à
lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 27 570 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, notifié le 7 février 2019, le conseil a statué comme suit :
Qualifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission,
Condamne la société Maxima à payer à M. X les sommes suivantes :
- 24 463,78 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 2 446,37 euros pour congés payés afférents
avec intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil,
- 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à établir des bulletins de paie rectifiés,
Dit que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire pour les sommes à caractère
salarial et fixe la moyenne des salaires à 11 995 euros brut mensuel,
Laisse les dépens éventuels à la charge de chaque partie pour ce qui la concerne,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mars 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 février 2021, M. X demande à la cour
de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de la prise
d’acte de la rupture aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce
qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et harcèlement
moral,
juger que les circonstances justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la
société Axima Concept,
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
juger que les circonstances entourant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sont
vexatoires,
juger qu’il a subi des actes de harcèlement moral,
condamner en conséquence la société Axima Concept aux sommes suivantes :
— 287 880 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
— 59 375,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 35 985 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 3 598,50 euros à titre d’indemnité
compensatrice de congés payés sur préavis, ou, à titre subsidiaire, 27 570 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 757 euros au titre des congés payés
afférents,
— 71 970,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et harcèlement moral,
— 35 985 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite,
sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos, confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a jugé qu’aucune convention de forfait n’a été régularisée entre les parties et par voie de
conséquence de le juger bien-fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un quantum de 24 463,78 euros au titre des heures
supplémentaires outre 2 446,37 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il l’a débouté de
ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
condamner la société Axima Concept aux sommes suivantes :
— 83 320,72 euros à titre de rappel de salaires outre 8 332,07 euros au titre des congés payés
afférents.
— 15 022,64 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
à titre subsidiaire, si la cour retenait une base de 37 heures, condamner la société Axima Concept aux
sommes suivantes :
— 62 773,40 euros à titre de rappel de salaires outre 6 277,34 euros au titre des congés payés
afférents.
— 10 345,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le 'conseil’ considérait que M. X ne peut
solliciter le paiement d’heures supplémentaires sur les semaines incomplètes, condamner la société
aux sommes suivantes :
— 54 803,88 euros à titre de rappel de salaires outre 5 480,38 euros au titre des congés payés
afférents,
— 2 010,55 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
si par impossible les demandes n’étaient pas accueillies, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
en ce qu’il a retenu un quantum de 24 463,78 euros au titre des heures supplémentaires outre 2
446,37 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal et
anatocisme, à compter de la saisine pour les salaires et à compter de l’arrêt à intervenir pour les
dommages et intérêts,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à transmettre
les bulletins de salaire modifiés et l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
statuant à nouveau, condamner la société Axima Concept à lui transmettre les bulletins de salaire
modifiés et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par
document,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un quantum de 1 200 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner la société à la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
' Suivant ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, la société Axima Concept demande à
la cour de :
À titre principal,
dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de produit les effets d’une démission, que M.
X n’a pas subi de faits de harcèlement moral et qu’il n’apporte pas d’éléments susceptibles
d’étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la rupture du
contrat de M. X en démission ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme brute de 24
463,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme brute de
2.446,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêt au taux
légal à compter de la saisine du conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à établir des bulletins de paie rectifiés ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis due par M. X ;
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
condamner, à titre reconventionnel, M. X à lui verser la somme de 27 570 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis ;
condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
réduire la demande formulée par M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme
brute de 27 570 euros et celle formulée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à
la somme brute de 2 757 euros ;
réduire la demande formulée par M. X à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la
somme de 53 977,50 euros ;
réduire la demande formulée par M. X à titre de dommages et intérêts à la somme de 55 140
euros ;
réduire la demande formulée par M. X à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à
de plus justes proportions ;
débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,
réduire la somme allouée par le jugement entrepris à M. X à titre de rappel de salaire pour
heures supplémentaires et pour indemnité compensatrice de congés payés afférente aux sommes
brutes de 14 801,14 euros et 1 480,11 euros ;
débouter M. X de sa demande formulée à titre de contrepartie obligatoire en repos.
À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X les
sommes brutes de 24 463,78 euros et 2 446,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures
supplémentaires et pour indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur les heures supplémentaires :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli le principe de sa réclamation
tout en sollicitant sa réformation sur le montant alloué à ce titre. Il affirme justifier du bien-fondé de
sa réclamation.
En réponse, la société intimée précise tout d’abord que le système de badge de sécurité n’enregistrait
pas de données horaires. Pour le surplus, elle rappelle que les heures supplémentaires se calculent à
la semaine et que le seul fait que la convention de forfait soit reconnue comme étant privée d’effet
n’emporte pas ipso facto l’attribution d’heures supplémentaires. Elle s’oppose aux demandes d’heures
supplémentaires calculées à la journée qui représentent une somme de 10 828,59 euros. Elle plaide
en outre que le décompte des heures n’a pas été établi au fur et à mesure de l’exécution de son contrat
de travail mais a été reconstitué et établi pour les seuls besoins de la cause. L’intimée réfute la force
probante d’un calcul fondé sur l’envoi de messages dont certains sont sans rapport avec la relation de
travail ou adressés depuis son téléphone portable. Relevant le faible nombre de repas pris au
restaurant d’entreprise, elle estime que le temps pour se rendre sur un lieu de restauration à l’extérieur
et en revenir, de l’ordre d’une demi-heure, conduit à devoir décompter une pause méridienne d’une
durée minimale d’une heure trente.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code,
l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou de l’agent de contrôle
de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par
chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont
déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par
l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il
évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et
fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il n’est plus discuté en cause d’appel que M. X n’était pas soumis à un forfait jours
comme le mentionnaient ses bulletins de salaire.
M. X, qui exerçait les fonctions de Directeur régional Île de France d’une unité comprenant 250
collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires annuel proche de 100 M€, verse aux débats les
éléments suivants :
— des copies de ses agendas mentionnant les rendez-vous pris, tâches accomplies,
— des copies des premiers et derniers mails adressés jour après jour,
— des tableaux récapitulatifs mentionnant l’amplitude horaire quotidienne.
Ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce dernier objecte
à juste titre que le décompte quotidien des heures supplémentaires n’est pas pertinent, les heures
supplémentaires se décomptant à la semaine. Il souligne en outre l’existence de diverses incohérences
sur lesquelles M. X ne présente pas d’observations utiles. En outre, il convient de prendre avec
circonspection un calcul d’amplitude réalisé à partir de l’envoi de messages.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le salarié a accompli des heures
supplémentaires pour un nombre inférieur à celui déclaré par l’appelant. C’est par de justes motifs
que le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. X sur la base du calcul que l’employeur a
établi à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axima Concept à payer à M. X la
somme de 24 463,78 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 2 446,37 euros pour congés payés
afférents, et a rejeté la demande complémentaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, le
contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos en
application de l’article L. 3121-11 dans sa rédaction applicable au litige n’ayant pas été atteint.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que les sommes allouées au salarié sont
exprimées en brut
II – sur le harcèlement moral :
Tout en concédant avoir exprimé à plusieurs reprises le souhait de voir évoluer ses fonctions vers un
poste de direction impliquant des actions commerciales, M. X reproche à la société Axima
Concept d’avoir décidé brusquement de l’évincer de ses fonctions, qu’il accomplissait à la satisfaction
de celle-ci en obtenant d’excellents résultats, sans l’en aviser au préalable, sans recueillir son accord,
sans lui proposer en amont un poste correspondant à ses attentes, le tout dans des conditions
humiliantes et vexatoires ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
La société Axima Concept conteste tout harcèlement moral. Elle invoque une 'incompréhension’ du
salarié sur ce qui n’était qu’un 'projet’ de réorganisation régionale du pôle Installation s’inscrivant
dans la droite ligne des aspirations du salarié d’évolution de sa carrière et de 'prendre du recul'
vis-à-vis de ses fonctions opérationnelles. Elle indique qu’un premier poste lui a été proposé en
octobre 2016 et que suite à son refus, elle avait identifié un second poste sur lequel M. X a
refusé d’échanger avec le directeur général adjoint avant d’être placé en arrêt maladie. Compte tenu
des démarches entreprises en vue de rassurer M. X sur le fait qu’il n’était aucunement question
de lui porter préjudice et qu’aucune mesure ne serait prise sans qu’il ne s’y inscrive pleinement, le
changement de fonctions demeurant à l’état de simple projet, l’employeur demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version issue de
la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, lorsque le salarié présente des éléments de
fait, constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans
leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe
à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles
En l’espèce, M. X énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d’un harcèlement ayant débuté
à compter de septembre 2016 :
1. Le 5 septembre 2016, M. Y lui annonce sans ménagement qu’il reprenait ses fonctions,
2. Il s’est aussitôt rapproché de son N+2, M. Z, qui ne l’a reçu que le 11 octobre, pour lui
proposer 'un poste indéfini type tuteur itinérant en charge des bonnes pratiques’ consistant en un
'placard',
3. Sans nouvelle de sa hiérarchie il M M. Z le 7 novembre 2016,
4. Le 17 novembre 2016, alors qu’il était en entretien avec M. L A, ressources humaines,
M. Y lui a tenu les propos cyniques suivants : 'tiens, tu fais calculer tes indemnités '',
5.À compter de novembre 2016, il est exclu de réunions auxquelles il était habituellement invité,
6. Sur la présentation de l’organisation Île de France de 2017, arrêtée au 30 novembre, il est
mentionné qu’il y a lieu de 'gérer le repositionnement de M. X : réorganisation, nouveaux rites
managériaux…',
7. Au cours du repas de fin d’année, en date du 6 décembre 2016, M. Y annonce devant ses
250 collaborateurs qu’il va être amené à évoluer vers d’autres fonctions ;
8. Il n’est pas convié le 13 décembre à la présentation du budget annuel devant le Directeur général ,
9. Avant même sa prise d’acte, il ne figure plus sur l’organigramme de la direction régionale.
Le salarié ne fournit aucun élément probant permettant d’établir les termes de l’entretien qu’il a eu
avec son N+1, M. Y, le 5 septembre 2016. Selon l’appelant, ce dernier lui a annoncé à cette
occasion, 'sans ménagement', qu’il le remplaçait au poste de directeur régional Île de France,
l’employeur affirmant pour sa part qu’à cette date le supérieur
hiérarchique n’a fait qu’évoquer un
simple projet consistant à ce qu’effectivement M. Y le remplace à son poste, et que M. X
soit positionné sur un poste transverse.
Sans justifier à quelle date il a sollicité son N+2 pour avoir un entretien, M. X établit qu’il a été
reçu par M. Z le 11 octobre 2016 et que celui-ci lui a fait une proposition tendant à le positionner
sur un emploi de 'Directeur Méthodes et Maîtrise des Risques Opérationnels', que le salarié a
compris comme étant un emploi de Directeur/tuteur itinérant en charge de la diffusion des bonnes
idées et pratiques sur les chantiers, emploi sur lequel aucune fiche de poste ni précision n’est
communiquée par la société intimée.
M. X établit par l’échange de courriels en date du 18 novembre 2016 avec M. A,
responsable des ressources humaines, que quelques jours auparavant (début du mois de novembre),
alors qu’il se trouvait dans son bureau, M. Y l’a interpellé en lui disant 'tiens, tu fais calculer tes
indemnités '', M. A indiquant que 'la remarque d’B lui est apparue inappropriée' ajoutant 'j’y
vois plutôt son humour habituel qui, je te l’accorde, ne fait rire que lui'.
Le salarié ayant indiqué dans son message qu’un autre jour M. Y lui avait dit que s’il avait
'l’intention de (se) suicider cela ferait avancer (son) problème', M. A, nonobstant son statut de
responsable des ressources humaines lui indiquait dans cet échange également ceci : 'Si tu estimes
qu’il va trop loin dans ses propos, je t’invite à l’évoquer sans tarder avec M. Z.'
Par courriel en date du 7 novembre 2016, M. X M M. Z en lui exprimant 'son
effondrement face à la violence de cette annonce' en établissant le rappel chronologique suivant :
— Le lundi 5 septembre 2016, Y l’informe que 'suite à une réorganisation moi je prends ta place
et toi on va te trouver quelque chose d’autre !!'
— sur les huit années de collaboration, la région n’a eu de cesse de se développer, je me considère
comme irréprochable […] pour fin 2016, le CA sera comme prévu de l’ordre de 95M€ et le ROC à
4,2 M€ soit 4,45% !
Je trouve un peu facile et injuste de me 'débarquer’ dans ces conditions.
[…]
J’ai pu, il y a deux ans évoquer mon aspiration à évoluer au sein d’AXIMA et nous avions même
évoqué un poste me permettant de faire partager mon savoir, mon expérience et mes connaissances
[…]
Je n’ai pas eu de retour sur un éventuel changement de fonctions jusqu’à ce 5 septembre jour de
l’annonce par Y de mon éviction […].
— Tu m’as un mois et demi après, le 11 octobre 2016 accordé un entretien et confirmé la
réorganisation et mon remplacement par B. Tu m’as fait une prétendue proposition de
repositionnement sur un poste de genre Directeur/tuteur itinérant en charge de la diffusion des
bonnes idées et pratiques sur les chantiers. Je t’ai immédiatement exprimé mon refus devant un
pseudo-reclassement que j’ai qualifié de réducteur et d’humiliant incompatible avec mon statut de
travailleur handicapé et en inadéquation totale avec mon niveau, mes compétences […]
— sur le plan personnel la situation que je vis depuis le 5 septembre est inacceptable […] que ce soit en
interne ou en externe tout le monde est au courant : j’ai bonne mine, plus aucune légitimité !
Pourrais-tu me dire ce que je dois expliquer à ma femme et mes deux filles dont le mari et le père est
mis au placard à 58 ans ! […]
— Jeudi dernier, B Y est entré dans le bureau de L A et nous voyant en conversation
m’a dit : 'tu fais calculer tes indemnités…' je lui ai fait part de mon mécontentement concernant son
cynisme à mon égard. Cela devient très difficile de travailler ainsi.
Ce à quoi M. Z lui répondait simplement qu’il le rappellerait comme il avait essayé de le faire 15
jours auparavant, qu’il était en congé la semaine passée et depuis sur les budgets, mais qu’il ne 'l’avait
pas oublié'.
Par la communication d’un échange de mails en date du 29 novembre 2016, portant sur un projet
'Sogécampus', M. X établit que M. Y lui demande de 'valider les chiffres et stratégies'
retenus au cours d’une réunion qui s’est tenue la veille, sur un projet dont il indique dans sa réponse,
sans contestation de l’employeur, qu’il le suivait depuis l’origine, et pour lequel il n’avait pas été
convié à la réunion de travail (pièce n° 9).
Sur le projet d’organisation de la région Île de France pour 2017 (version n°2), en date du 30
novembre 2016 et sur ce document complété, transmis le 7 décembre à M. Z, il est mentionné sur
la page intitulée 'organisation’ du service comme point à traiter :
'gérer le repositionnement de M. X : réorganisation, nouveaux rites managériaux...',
Il est établi qu’au cours du repas de fin d’année, en date du 6 décembre 2016, M. Y a pris la
parole devant 250 collaborateurs et annoncé à l’assistance que le salarié allait être amené à évoluer
vers d’autres fonctions ; le texte de son intervention que M. Y avait adressé la veille à M. X
et à ses directeurs adjoints est le suivant :
'en ce qui concerne le RH, l’effectif reste stable […] L’organisation de l’IDF va être amenée à évoluer,
avec d’ailleurs l’ensemble du pôle AIR. C, D et E vont m’être directement rattachés
et J X va être amené à évoluer vers d’autres fonctions dans lesquelles nous espérons
sincèrement qu’il trouvera à s’épanouir. Le timing précis n’est pas encore fixé, nous reviendrons vers
vous quand nous aurons un peu plus de précisions sur ce sujet. […] '
Cette annonce conduira les représentants du personnel à interpeller la direction sur cette
réorganisation et le départ de M. X (pièce n° 13) : 'pourquoi remettre en question une
organisation solide et équilibrée avec un partage de responsabilités managériales qui a fait ses
preuves depuis de très nombreuses années, J X est très apprécié par tous, autant en interne
qu’en externe et compte tenu de l’importance sans précédent de notre carnet de commandes, sa mise à
l’écart éventuelle risque de fragiliser le fonctionnement de nos agences parisiennes […]', ce qui
conduira la direction à apporter, à l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier
2017, c’est à dire postérieurement à l’interpellation officielle par le conseil de M. X N
les conditions dans lesquelles ce dernier considérait avoir été évincé de ses fonctions, la réponse
suivante :
' […] Il existe effectivement une réflexion sur l’évolution de l’organisation mais qui n’est pas
suffisamment élaborée. Un tel projet lorsqu’il sera plus abouti donnera lieu à une présentation
préalable devant les représentants du personnel […]'.
Il est constant que M. X n’a pas été convié à la présentation du budget annuel devant le
Directeur général le 13 décembre 2016.
Selon un organigramme en date du 11 février 2017, M. X ne figure plus en qualité de Directeur
régional Île de France.
Enfin, M. X communique la lettre rédigée par Mme F, médecin du travail, à l’attention
du médecin traitant du salarié, en date du 15 décembre 2016, ainsi rédigée :
'j’ai reçu ce jour en visite occasionnelle à sa demande pendant son arrêt maladie, M. X , âgé de
58 ans, directeur régional chez Engie Axima. Ce salarié que vous connaissez bien m’a expliqué sa
problématique au travail […]. je le trouve d’humeur triste. Je pense qu’une prolongation de son arrêt
maladie se justifie ainsi qu’un traitement antidépresseur de quelques mois’ Je lui ai remis les
coordonnées de psychologues du travail et l’ai invité à prendre rendez-vous', ainsi que le certificat de
prolongation de son arrêt du 16 décembre au 8 janvier 2017.'
Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits, précis et concordants, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement moral.
Certes, l’employeur justifie que le salarié avait exprimé de manière réitérée son souhait de voir
évoluer ses fonctions et de ne plus faire d’opérationnel :
— c’est ainsi qu’il ressort d’un mail adressé le 7 mai 2014 par M. Y à M. X, que ce dernier
verse lui-même aux débats (pièce n°5), par lequel son auteur procède à un compte-rendu d’un
'échange tripartite’ avec M. G, directeur adjoint, qu’il a été évoqué 'le souhait de M. X de
voir évoluer d’ici 2 à 3 ans vers un poste lui permettant de prendre du recul par rapport à
l’opérationnel. Il a évoqué un poste de type de celui que va laisser vacant Grigeot. Le souhait reste à
préciser, HDE devant se consacrer progressivement plus au commerce pour le confirmer. Ce point
sera ré-évoquer'.
— le 9 juillet 2015, M. X adresse un courrier électronique à M. Z aux termes duquel, après
lui avoir rappelé 'la réunion de début octobre 2014, au cours de laquelle (il a) clairement évoqué le
souhait soit d’évoluer soit de trouver un poste plus transverse, éventuellement même dans un autre
pôle', requête dont il indique qu’il pensait qu’elle avait été 'entendue', déclare constater qu’il 'n’a
aucun retour' et précise ceci : 'ce que je fais ne m’intéresse plus car comme je t’ai dit, je passe mon
temps à gérer des problèmes de chantiers en permanence, je ne suis pas venu à Axima pour faire
cela […]' (pièce n°4 – employeur)
— le 1er mars 2016, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, M. X a indiqué sous la
rubrique 'souhaits d’évolution du collaborateur’ ceci : 'prendre du recul par rapport aux problèmes
opérationnels pour s’occuper d’actions transverses et commerciales' (pièce n°5 – employeur).
Par ailleurs, l’employeur justifie que seuls les directeurs régionaux participant au CODIR ont été
conviés à participer à la réunion de présentation du budget 2017 en présence du Directeur général,
contrairement aux années précédentes, ainsi qu’en justifie M. H, directeur du contrôle de
gestion en charge de l’organisation des présentations budgétaires, de sorte que l’absence de
convocation adressée à M. X le 13 décembre est sans signification et étrangère à tout
harcèlement moral (pièce n°27).
En outre, un doute subsistant sur le point de savoir à quelle date a été établi l’organigramme actant la
réorganisation de la région Île de France, force est de relever qu’à la date à laquelle il a été présenté,
en février 2017, M. X avait effectivement quitté les effectifs de l’entreprise. Ce document est en
conséquence dépourvu de portée sur le harcèlement dénoncé.
Toutefois, il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par la société Axima Concept qu’elle se soit
rapprochée de son collaborateur avant de lui annoncer son projet de réorganisation consistant à lui
retirer les fonctions de directeur régional d’ Île de France afin d’évoquer concrètement son évolution
et les fonctions susceptibles de lui être confiées, les éléments objectifs communiqués et notamment
la présentation de la région Île de France pour l’année 2017, démontrant, nonobstant les message et
lettre adressés par M. Z à son collaborateur alors en arrêt maladie, en date des 27 décembre 2016
et 20 janvier 2017, soit après que le conseil de M. X ait notifié à l’employeur les conséquences
que ces agissements avaient entraînées sur la santé psychique du salarié, qu’il ne s’agissait pas d’un
simple projet, mais bien d’une décision qui avait été prise.
L’employeur ne justifie pas davantage le sens de la proposition qui a été faite au salarié le 11 octobre
2016 d’occuper un poste de 'Directeur Méthodes & Maîtrise des Risques Opérationnels sur
l’ensemble du Pôle Installations’ aux contours flous, que le salarié a qualifié de 'placard', et dont
l’intimé ne précise pas en quoi les fonctions pouvaient consister, ne serait-ce que sommairement,
aucun élément, fiche de poste ou autre n’étant versé aux débats.
Si elle affirme avoir formulé une nouvelle proposition, ce que réfute expressément le salarié, sur un
emploi centré sur la région parisienne englobant la 'Maîtrise des Risques Opérationnels de
l’Avant-vente à la réalisation', la société intimée n’en justifie nullement. Aucun élément en ce sens
n’est produit, ni davantage sur le poste en lui-même.
Dans ces circonstances, alors que les qualités professionnelles de M. X sont reconnues et que la
société intimée ne remet nullement en question l’implication du salarié dans ses fonctions et sa pleine
réussite, le souhait exprimé par un salarié âgé de 58 ans, de faire moins d’opérationnels (chantiers) et
d’employer son expérience à des missions commerciales ou transversales au profit de la société,
légitime, ne pouvait justifier les modalités adoptées par l’employeur pour réorganiser la région Île de
France, dont la décision lui revenait en vertu de son pouvoir de direction, ayant consisté à annoncer
au salarié puis à l’ensemble de ses collaborateurs qu’il serait remplacé par M. Y, avant même
qu’un poste conforme aux besoins de la société et aux compétences du salarié ne soit identifié et à
laisser ainsi son collaborateur dans la plus grande expectative.
Alors que le salarié avait interpellé M. Z sur son mal être dès leur entretien du 11 octobre, ainsi
qu’il ressort de son message du 7 novembre, dont les termes n’ont pas été contredits par son
interlocuteur, dans des termes particulièrement clairs et non équivoques, à savoir 'effondrement',
'violence', 'humiliation', en lien avec l’annonce faite par M. Y de la réorganisation de la région et
de son remplacement par ce dernier ('toi on va te trouver autre chose'), ce n’est qu’à réception de la
correspondance du conseil du salarié, le 27 décembre 2016, soit quatre mois après l’engagement de
ce processus, que son N+2 fera 'machine arrière', en avisant son collaborateur que rien ne se ferait
contre lui ni sans son accord. Toutefois, une telle démarche, tardive puisque entreprise après
l’établissement de la nouvelle organisation du service pour l’année 2017 et l’annonce à l’ensemble des
collaborateurs du principe acquis de la réorganisation, peu important qu’une date de prise d’effet n’ait
pas été précisée, n’est pas susceptible de justifier les agissements précédents ni d’exonérer
l’employeur des faits de harcèlement moral qui sont ainsi caractérisés.
Non sans raison le salarié a pu souligner à M. Z que la décision prise de le remplacer à ses
fonctions de Directeur régional, étant connue en interne comme en externe, il perdait toute autorité
attachée à ses fonctions (message du 7 novembre 2016).
Si l’employeur communique divers messages démontrant que le salarié a continué en novembre et au
début du mois de décembre d’exercer ses fonctions de Directeur régional, il ne fournit pas
d’explication sur l’absence de participation de l’intéressé à la réunion de travail relative au projet
Sogécampus et la demande de M. Y de bien vouloir valider a posteriori les chiffres arrêtés lors
de cette réunion.
Par ailleurs, s’il n’est pas objectivé que M. Y ait annoncé à M. X que 'son suicide ferait
avancer son dossier', ce que le salarié a dénoncé de manière réitérée dans ses messages adressés à
ses supérieurs ou au responsable des ressources humaines, l’employeur qui s’abstient de produire une
attestation de M. Y sur ce point et concède simplement une 'communication inadaptée' de ce
dernier, ne justifie pas que l’interpellation du salarié devant M. A, I, sur le point de savoir s’il
faisait 'calculer ses indemnités', qu’elle impute à 'un trait d’humour inapproprié', à une date où M.
X avait refusé la proposition de poste transversal présentée par M. Z, est étrangère à tout
harcèlement.
Il suit de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas que ses derniers agissements et les propos de
M. Y, que son conseil qualifiait dès le 3 janvier 2017 'd’inadaptés', ne sont pas constitutifs d’un
harcèlement ni que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
la cour écartant toute 'incompréhension’ de la part du salarié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que M. X n’avait pas été victime de
harcèlement moral.
III – Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués
la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas rempli le salarié de ses droits à heures
supplémentaires et a exercé sur l’intéressé un harcèlement moral. Ces manquements de l’employeur,
qui présentent indéniablement un caractère de gravité, empêchant la poursuite du contrat de travail, il
sera jugé, conformément à la demande du salarié, que la prise d’acte produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
IV – Sur l’indemnisation de la rupture :
Alors âgé de 58 ans et titulaire d’une ancienneté remontant au 21 juillet 2004, M. X a perçu au
cours des six derniers mois travaillés une rémunération globale brute de 55 140 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail M. X est en droit de
prétendre au titre du préavis à une indemnité compensatrice égale au montant du salaire qu’il aurait
perçu s’il avait travaillé, soit la somme mensuelle brute de 9 190 euros. La société Axima Concept
sera condamnée à lui verser la somme de 27 570 euros outre 2757 euros au titre des congés payés
afférents.
Conformément au calcul détaillé figurant dans les écritures du salarié, non discuté par l’employeur,
sur la base d’un salaire de référence de 11 995 euros et d’une ancienneté de 12 ans et six mois,
l’indemnité conventionnelle s’établit à la somme de 59 375,25 euros .
Le salarié communique un bulletin de paye duquel il ressort qu’en avril 2017 il exerçait les fonctions
de directeur technique pour un salaire mensuel brut de base de 7 900 euros et précise avoir perçu une
rémunération annuelle en 2018 de 121 400 euros.
En l’état de ces éléments, la perte injustifiée de son emploi sera justement et intégralement
indemnisée par l’allocation de la somme de 75 000 euros en ce compris l’incidence au titre de la
retraite.
Le fait pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n’est pas exclusif d’un
comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ouvrant droit au
salarié une indemnisation complémentaire pour licenciement abusif et vexatoire.
En l’espèce, l’annonce à l’ensemble des collaborateurs du prochain départ de M. X au cours du
repas de fin d’année, tout en prétendant ultérieurement qu’en réalité et contrairement à ce que M.
X avait pu comprendre rien n’était acté, présente un caractère vexatoire.
Le préjudice résultant du harcèlement moral et du caractère vexatoire de la rupture sera justement
indemnisé par allocation de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ainsi qu’à la demande de délivrance des
documents de fin de contrat mais sans astreinte, celle-ci n’étant pas nécessaire à garantir l’exécution
de l’injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axima Concept à payer à M. X les
sommes suivantes : 24 463,78 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 2 446,37 euros pour
congés payés afférents avec intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil, et 1 200 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise que les sommes de 24 463,78 euros à titre d’heures supplémentaires et de 2 446,37 euros
pour congés payés afférents sont exprimées en brut,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que M. X a été victime de harcèlement moral,
Condamne la société Axima Concept à verser à M. X la somme de 7 500 euros en réparation
des préjudices subis au titre du harcèlement moral subi et du caractère vexatoire du licenciement,
Requalifie la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Axima Concept à verser à M. X les sommes suivantes :
' 27 570 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 757 euros bruts au titre des
congés payés afférents,
' 59 375,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Axima Concept au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au
taux légal et anatocisme, à compter de la date de convocation à l’audience de conciliation pour les
créances de nature contractuelle et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
Ordonne à la société Axima Concept à délivrer à M. X un bulletin de paye de régularisation et
une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Axima Concept à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel,
Condamne la société Axima Concept aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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