Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 oct. 2021, n° 19/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 3 juin 2019, N° 18/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE
C/
X
copie exécutoire
le 5/10/2021
à
Me CHAROT
Me LEROUX
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/05519 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNH6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 JUIN 2019 (référence dossier N° RG 18/00120)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Benoît CHAROT, substitué par Me Olivier RIVOAL, de la PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme A B et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 05 octobre 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 octobre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 3 juin 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant monsieur Z X à la Sa Saint Gobain Sekurit France a dit que le salarié demandeur a bien été exposé à l’inhalation d’amiante au sein de la société dans des conditions consécutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de son employeur et qu’il a subi des préjudices qu’il convient de réparer, condamné la société à lui payer les sommes de 20000' en réparation de son préjudice moral et 1000' au titre de l’article 700 du code du procédure civile, débouté la société de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2019 par la société Saint Gobain Sekurit France à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 8 juillet 2019.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé effectuée par voie électronique le 29 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2020 et régulièrement communiquées, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant l’absence de préjudice spécifique d’anxiété réparable en raison de l’absence de
classement de l’usine concernée, subsidiairement en cas de reconnaissance d’un préjudice d’anxiété la minoration des dommages-intérêts alloués conformément à la jurisprudence des cours d’appel en la matière et de constater que la demande de remise d’une attestation d’exposition à l’amiante est sans objet, sollicite le débouté intégral des demandes du salarié et sa condamnation aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau avocats.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2020 et régulièrement communiquées, par lesquelles la partie intimée, réfutant l’argumentation et les moyens de la partie appelante, aux motifs notamment du non respect de l’obligation de sécurité par l’employeur quant à l’exposition du salarié à l’amiante, générant un préjudice d’anxiété lié à la perte d’espérance de vie, sollicite la confirmation du jugement déféré, et la condamnation de l’appelant à lui remettre une attestation d’exposition à l’amiante et à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2021 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 25 mai 2021.
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2020 par l’appelant et le 5 mars 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Située sur le site de Chantereine à Thourotte dans l’Oise, depuis 1920 la société Saint-Gobain est spécialisée dans la fabrication du verre. En 1994 la société a été scindée en deux entités distinctes :
— la société Saint Gobain Glass France spécialisée dans la fabrication de verre à plat à destination notamment du secteur du bâtiment,
— la société Saint Gobain Sekurit France spécialisée dans la fabrication de vitrages automobiles à partir du verre produit et fabriqué par Saint Gobain Glass France.
Les deux sociétés sont implantées sur le même site, le processus de fabrication étant identique et les salariés pouvant travailler successivement pour les deux entités.
Le site de Chantereine n’est pas inscrit actuellement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dite ACAATA, une demande d’inscription étant en cours d’instruction auprès du ministre du travail depuis 2016 et ce à la demande entre autres du syndicat CGT et de deux salariés.
Monsieur X est employé par la société Saint Gobain Sekurit depuis le 1er février 1988 en qualité d’agent spécialisé ITX , puis de conducteur emballeur BT, opérateur BT, approvisionneur DET et enfin auxiliaire P3.
Soutenant avoir été exposé à des poussières d’amiante et l’existence d’un préjudice d’anxiété, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre, le salarié a saisi le 24 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui après radiation et réinscription, par jugement du 3 juin 2019 dont appel a statué comme rappelé précédemment.
- sur l’existence du préjudice d’anxiété :
La cour rappelle que par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010 – 09-42.241), la chambre sociale de la cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des
établissements mentionnés à I’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La chambre sociale a ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi précitée et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui- même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié, qui avait été affecté par son employeur dans une autre entreprise exploitant un établissement mentionné par le texte précité, ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce préjudice.
Il est toutefois apparu, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.
Dans ces circonstances, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à I’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 decembre 1998 (Ass. plen., 5 avril 2019 – 18-17.442,).
Au regard de ces mêmes circonstances, il y a lieu d’admettre que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même , cet employeur n’entrerait pas dans les prévisions de l’article 41. Cependant l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en oeuvre les mesures visées aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
II appartient ainsi aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis :
— de dire si l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est suffisamment établie ou non,
— d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prise et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître,
— de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’espèce, le salarié soutient que si l’amiante ne rentre pas dans la fabrication du verre, elle est utilisée pour l’emballage des formes à travailler , l’isolation des portes des fours, l’équipement vertical des fours et des gaines et des presses de trempes, découpés sur place à l’aide de couteaux ou de ciseaux, les travaux de maintenance sur les fours et le site et dans la
protection du personnel contre le feu et la chaleur. Il précise que la poussière d’amiante provenait principalement des débris et de l’usure des matériaux découpés, de la détérioration causée par la manipulation du verre à chaud , par l’usure des protections individuelles, par la ventilation des fours, par la circulation des engins de manutention qui favorisait la dispersion des fibres, par le nettoyage des ateliers à l’aide de soufflettes à haute pression, et par le système de chauffage par air pulsé, rappelant que les systèmes de ventilation des ateliers installés en 1954 et en 1963 étaient nettement insuffisants.
En réponse, l’employeur rappelle qu’il a mis en oeuvre différentes mesures pour assurer l’évacuation des poussières industrielles et la protection des salariés exposés aux risques thermiques. Il soutient que le salarié ne démontre pas qu’il aurait commis un manquement à son obligation de sécurité en ayant éludé de mettre en place des moyens de prévention et que ce dernier ne justifie pas avoir été effectivement exposé de manière importante en durée et en intensité au risque d’inhalation de poussière d’amiante et d’établir que cette exposition compte tenu de ses caractéristiques génère un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’il ne démontre pas le préjudice d’anxiété effectif qu’il aurait subi personnellement.
La cour retient à l’examen des pièces produites et des moyens débattus que l’exposition à l’amiante du salarié ne peut être sérieusement contestée. En effet il est établi la présence d’amiante dans les ateliers de production comme cela résulte du rapport du CHSCT de 1997, celui-ci notant la nécessité d’un inventaire du flocage et calorifuges contenant de l’amiante et d’une étude des process de fabrication avec la mise en oeuvre de prélèvements d’atmosphère, listant les lieux contenant cette substance, en sachant que le chantier de désamiantage du site n’était pas achevé en 2014. Il résulte aussi des différentes attestations circonstanciées des salariés présents sur le site, et non utilement contredites l’utilisation de vêtements de protection (combinaison, casquette, gants) contre la chaleur contenant de l’amiante, de buses à air comprimé pour procéder au refroidissement des pièces brûlantes sortant des fours, projetant ainsi des poussières d’amiante dans l’atelier dans la mesure où les squelettes servant à réceptionner les dites pièces étaient habillés de toile d’amiante ainsi que les joints des portes de fours, de soufflettes (7 bars) ou de balais pour procéder au nettoyage de la zone étenderie (zone de refroidissement progressif du verre), générant la diffusion des poussières de réfractaire et d’amiante usés par la manipulation des outils et des réfractaires rugueux. Il est établi aussi que les poussières d’amiante provenaient de l’usure des protections individuelles, des débris des matériaux découpés en fonction des besoins, de la détérioration causée par la manipulation du verre chaud, des frottements sur les rouleaux d’amiante et sur les formes employées pour galber le verre, de la forte ventilation des fours et des zones de trempe ,de la circulation des chariots élévateurs et du chauffage des parties froides de l’atelier.
La cour dispose aussi d’éléments suffisants pour retenir que le salarié intimé y a travaillé dans des conditions d’exposition à l’amiante générant le risque de développer une pathologie grave, comme cela résulte notamment des bilans sociaux produits aux débats pour les années 96 à 98 et 2001 à 2003 mentionnant le nombre de maladies professionnelles constatées à savoir la survenance de 35 cas d’asbestose et des attestations d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante délivrées à certains salariés ayant travaillé sur ce site.
La cour rappelle qu’une exposition durable ou importante à l’amiante n’est pas nécessaire pour générer un risque élevé de développer une pathologie grave dès lors qu’il n’y a pas de seuil pour déclarer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre, une seule fibre pouvant suffire.
La cour doit cependant évaluer la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises par l’employeur et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître et ce conformément aux dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
En ce qui concerne la connaissance des risques liés à l’amiante, la cour rappelle qu’en France, les dangers de l’exposition à l’amiante sont connus depuis 1945 (création du tableau n°15 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de l’ amiante) et que dès 1965, il est admis que l’amiante a un pouvoir cancérigène (publication du Dr Turiaf),
Dès lors et même si sur le site concerné, l’amiante n’était pas utilisée en tant que matière première mais pour ses propriétés de calorifugeage. d’isolation ou de protection thermique, l’employeur ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et claires quant à la nocivité de l’amiante.
II convient donc de rechercher si les mesures nécessaires ont été prises pour préserver les salariés du risque encouru.
Les travaux scientifiques préconisaient les moyens de prévention: évacuation des poussières soit par ventilation, soit par aspiration localisée au point de production des poussières, remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, par substitution du travail à l’humide au travail à sec, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires.
Le 17 août 1977, est intervenu un décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante et notamment la préconisation de différentes mesures telle que le prélèvement régulier d’atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l’information de l’inspection du travail, .du service de prévention de la Cram et des salariés sur les risques éventuels encourus et la mise en oeuvre d’un suivi médical.
II entre dans les devoirs du chef d’entreprise de s’ informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Saint Gobain n’administre pas la preuve qu’elle a pris des mesures de prévention et de sécurité en adéquation avec les risques connus ou qu’elle aurait dû connaître.
En effet la seule mise en place d’équipements destinés au dépoussiérage de ses machines de fabrication en 1954 et en 1963 est insuffisante pour établir le respect des dispositions ci-dessus rappelées, l’employeur étant défaillant à justifier notamment de la mise à disposition d’appareils respiratoires anti-poussières, de contrôle au moins mensuel de l’atmosphère des lieux de travail et de l’existence des installations de captage, de filtration et de ventilation nécessaires à la limitation de la concentration moyenne des fibres d’amiante de l’atmosphère.
C’est en vain aussi que la société Saint Gobain soutient qu’aucune pièce n’est produite pour établir le préjudice d’anxiété. En effet la cour retient qu’il est justifié que de nombreux salariés ayant travaillé sur ce site ont été atteints d’affections consécutives à une exposition à l’amiante prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et que ces éléments de preuve suffisent à caractériser le préjudice spécifique d’anxiété de l’intimé qui tient à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante à l’instar de ses anciens collègues.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement ce préjudice d’anxiété subi
doit être évaluée à la somme de 8000', le jugement déféré sera réformé sur le montant alloué.
- sur la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante :
Aux termes de l’article R231-56-11 du code du travail, une attestation d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est remplie par l 'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par l’arrêté du 6 décembre 1996 et elle est remise au travailleur à son départ de l 'établissement quel qu 'en soit le motif.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que le salarié n’a pas été exposé à un tel risque.
Cependant au vu de ce qui a été jugé précédemment sur ce point, il y a lieu de faire droit à cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre par le premier juge seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de condamner l’appelant à lui payer la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
La société Saint Gobain, partie succombante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la réparation du préjudice d’anxiété.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Condamne la SAS SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE à payer à Monsieur Z X la somme de 8000' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
Ordonne à la SAS SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE à remettre à Monsieur X l’attestation d’exposition à l’amiante – CMR.
Condamne la SAS SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT.
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