Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 juin 2021, n° 20/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2019, N° 19/09798 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement SCE (SERVICE COMMUNICATION AUX ENTREPRISES) DE L'U NITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE, Comité d'établissement OFS (ORANGE FRANCE SIEGE) DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE, Syndicat CFE-CGC ORANGE c/ Syndicat FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFD T, SA ORANGE CARAIBES, Fédération CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION S, SA ORANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/09798
DEMANDEURS:
Comité d’établissement SCE (SERVICE COMMUNICATION AUX ENTREPRISES) DE L’U NITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Comité d’établissement OFS (ORANGE FRANCE SIEGE) DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE Pris en la personne de son ancien Secrétaire et liquidateur, Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Syndicat CFE-CGC ORANGE Pris en la personne de son Président en exercice, domicilié au siège du Syndicat CFE CGC ORANGE
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DEFENDEURS:
Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION Prise en la personne de son Secrétaire en exercice,
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Syndicat FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
[…]
[…]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Fédération CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
SA ORANGE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SA ORANGE CARAIBES agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur LEPLAT François, président
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE), les entreprises de l’UES Orange ont engagé une négociation collective avec les organisations syndicales, qui a notamment abouti à la signature le 31 mai 2019 d’un accord collectif portant sur la gestion des activités sociales et culturelles de restauration.
Contestant cet accord, les comités des établissements SCE et OFS de l’UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange, non signataires, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes tendant essentiellement à son annulation.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Dit que le comité d’établissement SCE et le comité d’établissement OFS n’avaient pas qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l’accord collectif du 31 mai 2019,
Dit en conséquence que les demandes formulées par le comité d’établissement SCE et le comité d’établissement OFS au titre de la nullité de l’accord collectif étaient irrecevables,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat CFDT tenant au défaut de qualité à agir du syndicat CFE-CGC Orange en nullité de l’accord collectif du 31 mai 2019,
Débouté le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d’annulation dudit accord.
Les deux comités d’établissement et le syndicat CFE-CGC en ont interjeté appel le 26 décembre 2019.
Le 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a été désigné.
Entre-temps, les élections pour la mise en place des CSE d’établissement se sont déroulées du 19 au 21 novembre 2019 (premier tour) et du 26 au 27 novembre 2019 (second tour), la date de prise d’effet des mandats au sein des CSE ayant été fixée au 4 décembre 2019 et ceux des membres des comités d’établissement prenant fin le 3 décembre 2019.
Par ailleurs, les comités d’établissement ont adopté le 14 novembre 2019 des délibérations désignant leur secrétaire, trésorier et trois autres élus en qualité de liquidateurs, donnant aux secrétaires un mandat de représentation pour les représenter dans les actes de la procédure nécessaires à la poursuite de l’instance devant la cour d’appel à la suite du jugement rendu le 5 novembre 2019.
Aux termes d’une résolution du 16 décembre 2019 pour l’établissement OFS et du 17 décembre 2019 pour l’établissement SCE, les CSE ont décidé d’intervenir volontairement en cause d’appel dans le cadre du recours formé contre le jugement du 5 novembre 2019 et donné à cet effet mandat de représentation à leur secrétaire.
Le 20 août 2020, les sociétés Orange et Orange Caraïbes composant l’UES Orange ont transmis des conclusions d’incident aux fins de voir :
Vu les articles 117, 31, 122 et suivant du code de procédure civile :
— à titre principal, déclarer nul l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS, faute de disposer de personnalité morale et pour leur organe de représentation de disposer de pouvoir à cette fin,
— à titre subsidiaire, si l’appel n’était pas déclaré nul à l’égard des comités d’établissement SCE et OFS, il ne pourrait qu’être déclaré irrecevable en ce que formé par une partie dépourvue du droit d’agir,
— en tout état de cause, condamner les comités d’établissement SCE et OFS à régler chacun – en appel
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Orange et Orange Caraïbes.
Le 10 septembre 2020, les CSE des établissements SCE et OFS de l’UES Orange ont transmis des conclusions d’intervention volontaire demandant, par des écritures établies conjointement dans l’intérêt des anciens comités d’établissement, de :
Vu les articles 126 et 130 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2312-78, L. 2312-81, L. 2312-82, L. 2312-83, et R. 2312-36 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 9-VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017,
Vu les articles 1130, 1140 à 1143, 1110 et 1171 du Code Civil,
Vu le principe constitutionnel d’égalité de traitement,
Vus les articles L. 2232-16 et L. 2232-20 du code du travail,
Recevant les comités des établissements SCE et OFS de l’UES en leur appel, les y déclarer bien fondés,
Recevant les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS de l’UES Orange en leurs interventions volontaires, les y déclarer bien fondés,
Infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Paris le 5 novembre 2019 (RG N°19/09798) ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes les comités des établissements SCE et OFS de l’UES Orange ;
ANNULER en toutes ses dispositions l’accord portant sur la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration au sein de l’UES Orange conclu le 31 mai 2019 entre les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA, et les organisations syndicales CFDT F3C, CGT-FATP, FO COM et SUD PTT ;
DECLARER les organisation syndicales F3C CFDT et SUD PTT mal fondées
en leurs appels incident, les en débouter ;
DEBOUTER les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA à verser à chacun des appelants et intervenants volontaires la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître C D B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur l’incident soulevé le 20 août 2020 par les sociétés Orange et Orange Caraïbes, 1e conseiller de la mise en état a par ordonnance du 22 octobre 2020 :
Rejeté l’exception de nullité de l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir à cette date, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange supporteront les dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître Marie Catherine VIGNES, Maître Belgin PELIT-JUMEL et Me Agnès CITTADINI, avocats, chacun pour ceux qui le concernent, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le 4 novembre 2020, les comités d’établissement et les CSE des établissements SCE et OFS de l’UES Orange ont transmis une requête sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile aux fins de déférer cette ordonnance à la cour.
Prétentions des parties
Aux termes de leur requête du 4 novembre 2020, les comités d’établissement et les CSE des établissements SCE et OFS de l’UES Orange demandent à la cour :
Vu l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile ,
Vu les articles 546 et 561 du code de procédure civile,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
Déclarer la présente requête recevable, y faisant droit,
Confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Infirmer l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir à cette date, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Déclarer les CE SCE et OFS recevables en leur appel ;
En tout état de cause, vu l’article 126 du code de procédure civile, en raison de l’intervention volontaire des CSEE SCE et OFS, dire et juger que l’incident n’avait plus d’objet.
Ce faisant,
Déclarer l’appel régulier ;
Condamner les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes au paiement d’une somme de 2.000 euros aux comités d’établissements, appelants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent déféré.
Par conclusions transmises le 19 mars 2021, le syndicat CFE-CGC Orange demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
INFIRMER l’Ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir à cette date, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
DECLARER les CE SCE et OFS recevables en leur appel,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que l’incident n’avait plus d’objet en raison de l’intervention volontaire des
Ce faisant,
DECLARER l’appel régulier.
CONDAMNER les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes au paiement d’une somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent déféré dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Z A, membre de la SELARL D-B A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 18 mars 2021, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes demandent à la cour de :
Vu les articles 117, 31, 122 et suivants du code de procédure civile :
A titre principal, réformer l’ordonnance en date du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté l’incident relatif à la nullité de l’appel des Comités d’établissement SCE et OFS et, en conséquence, statuant à nouveau de ce chef, déclarer nul l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS, faute de disposer de personnalité morale & pour leur organe de représentation de disposer de pouvoir à cette fin,
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en date du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel des comités d’établissement SCE et OFS, celui-ci :
— ayant été diligenté par une partie dépourvue du droit d’agir,
— ne pouvant être régularisé par l’intervention volontaire des Comités Sociaux et Economiques OFS et SCE.
En tout état de cause, condamner les comité d’établissement SCE et OFS, à régler chacun -en appel- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Orange SA & Orange CARAIBES,
En tout état de cause toujours, condamner les Comité d’établissement SCE et OFS aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Marie Catherine VIGNES, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 16 mars 2021, la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications (CGT FAPT) demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 22 octobre 2020,
Juger irrecevable, pour défaut de qualité à agir à cette date, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamner les comités d’entreprise OFS et CSE à régler chacun la somme de 1 500 € au syndicat CGT des Activités postales et de télécommunication, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les comités d’entreprise OFS et CSE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me CITTADINI, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 19 mars 2021, la Fédération Syndicaliste Force Ouvriere de la
Communication demande à la cour de :
Vu les articles 126 du code de procédure civile
Confirmer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir à cette date, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner le comité d’établissement SCE de l’UES Orange et le comité d’établissement OFS de l’UES Orange, le CSE de l’établissement SCE de l’UES Orange, le CSE de l’établissement OFS de l’UES Orange à payer chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le comité d’établissement SCE de l’UES Orange et le comité d’établissement OFS de l’UES Orange, le CSE de l’établissement SCE de l’UES Orange, le CSE de l’établissement OFS de l’UES Orange aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification engagés et les éventuels frais d’exécution qui pourraient être engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel des comités d’établissement
Selon les sociétés Orange et Orange Caraïbes, les comités des établissements SCE et OFS n’existaient plus au 26 décembre 2019, date de l’appel, dès lors que par application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des dispositions de l’article 2 de l’accord du 5 novembre 2018, ils avaient été remplacés le 3 décembre 2019 par les CSE ; que les comités d’établissement étant dépourvus du droit d’agir, faute de disposer de la personnalité morale, la déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond conformément à l’article 117 du code de procédure civile ; que l’intervention volontaire des CSE ne permet pas de régulariser cette nullité puisque ces comités disposaient depuis le 4 décembre 2019 d’une personnalité morale entière leur permettant de faire appel.
Les comités d’établissement et les CSE, auxquels s’associe le syndicat CFE-CGC Orange, concluent à la confirmation de l’ordonnance du 22 octobre 2020 qui a rejeté le moyen de nullité, au motif que le 26 décembre 2019, les comités d’établissement disposaient d’un mandat pour faire appel.
Il ressort de l’article 2 de l’accord du 5 novembre 2018 signé au sein des sociétés Orange, qu’il a été convenu que les mandats des représentants du personnel de l’UES Orange prendraient fin le 3 décembre 2019, les mandats des membres des CSE prenant effet au 4 décembre 2019.
Néanmoins il n’est pas contestable que les comités d’établissement disposent d’une personnalité morale résiduelle qui leur permet de poursuivre l’instance engagée avant le 3 décembre 2019.
Ils disposent en outre de mandats donnés par leurs membres le 14 novembre 2019 aux secrétaires de chacun des comités pour exercer le recours contre le jugement rendu le 5 novembre 2019.
Le conseiller de la mise en état en a déduit à juste titre que la déclaration d’appel formalisée le 26 décembre 2019 n’était entachée d’aucune irrégularité de fond.
L’ordonnance déférée sera confirmée à ce titre.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par les comités d’établissement
Faisant droit à l’argumentation des sociétés Orange, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement au motif que le droit de faire appel avait été transféré aux CSE le 4 décembre 2019 par l’effet de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le conseiller de la mise en état a également estimé que les interventions volontaires des CSE du 10 septembre 2020 n’avaient pas régularisé le défaut de qualité des deux comités d’établissement au motif que leurs conclusions révèlent que les CSE agissaient en vertu de leurs droits propres.
Contestant cette décision, les comités d’établissement et les CSE, auxquels s’associe le syndicat CFE-CGC Orange, font valoir que les deux comités et les deux CSE ont des intérêts propres à exercer le recours et être intervenants volontaires ; que le jugement du 5 novembre 2019 n’ayant pas été signifié aux CSE, aucun délai ne s’imposait pour régulariser le délai d’appel qui n’a pas couru à leur égard.
Les comités ajoutent que la question de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir, échappe au pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, au motif que la question relève du pouvoir de la cour, portant sur la contestation du jugement du 5 novembre 2019.
Les sociétés Orange, auxquelles s’associent les syndicats ayant conclu à l’irrecevabilité de l’appel des comités d’établissement, font valoir que les comités d’établissement n’étaient plus titulaires du droit de faire un recours après le 4 décembre 2019, du fait de la disparition de la personnalité morale, cette irrégularité n’étant pas susceptible d’être couverte par les interventions volonaires des CSE.
A titre liminaire, il sera relevé que les conclusions transmises le 10 septembre 2020 par les comités d’établissement et les CSE ont pour objet d’une part de faire intervenir en cause d’appel les CSE et d’autre part de conclure au nom des comités d’établissement.
Contrairement à ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état, il ressort de la lecture de ces conclusions que chacun des comités entendait agir en vertu de droits qui leur sont propres, y compris pour les comités d’établissement qui estiment disposer d’un droit pour contester l’accord collectif du 31 mai 2019, cette contestation étant à l’origine de l’action engagée devant le tribunal de grande instance.
Il s’ensuit qu’ayant retenu que les comités d’établissement avaient voté le 14 novembre 2019 un mandat confiant à leurs secrétaires le droit d’exercer le recours contre le jugement du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état ne pouvait ensuite décider que ce droit avait disparu le 4 décembre 2019, au seul motif que ce droit avait été transféré aux CSE.
Par suite, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement est recevable.
En revanche, les CSEE qui viennent aux droits des comités d’établissement par l’effet de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ont qualité pour agir dans l’instance à un double titre, pour la défense de leurs droits propres et pour la défense des intérêts des comités d’établissement dont ils poursuivent l’action.
Il appartiendra à la cour de statuer sur l’appel portant sur les dispositions du jugement du 5 novembre 2019 déclarant irrecevable l’action des comités d’établissement en vue de contester l’accord collectif du 31 mai 2019.
L’ordonnance du 22 octobre 2020 sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange, aux droits desquels se
trouvent les CSE, qui agissant également en leur nom propre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des éléments de la cause, les sociétés Orange et Orange Caraïbes devront verser aux CSEE SCE et OFS de l’UES Orange la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre du déféré, les demandes présentées au même titre par les autres parties devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange ;
L’infirme en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’appel interjeté le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’incident tenant à la contestation de la recevabilité de l’appel formé le 26 décembre 2019 par les comités d’établissement SCE et OFS de l’UES Orange ;
Condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbes à verser aux CSEE SCE et OFS de l’UES Orange la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbes aux dépens de l’incident et du déféré devant la
cour ;
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
La greffière La présidente
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