Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 18/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 juillet 2018, N° 17/00631 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°504
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 18/03885 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUYH
AFFAIRE :
H N
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00631
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me H WEILL
Me Franck BLIN
le : 15 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H M épouse N
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me H WEILL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0439
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame I DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame I DE LARMINAT, Conseiller,
Madame H GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
L’association Hôpital Foch, dont le siège social est situé à Suresnes dans les-Hauts-de-Seine, exerce dans le secteur de la santé. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme H N, née le […], a été engagée par cette association à compter du 27 août 1990, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’infirmière DE.
Mme N travaillait au Service d’Accueil des Urgences (SAU) de nuit.
Par courrier du 2 décembre 2016, l’association Hôpital Foch a convoqué Mme N à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 12 décembre 2016, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 15 décembre 2016, l’association Hôpital Foch a indiqué à Mme N qu’elle avait découvert de nouveaux griefs et l’a convoquée à un nouvel entretien préalable qui s’est déroulé le 22 décembre 2016.
Puis par courrier en date du 27 décembre 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, motifs pris d’avoir consommé de l’alcool sur le lieu et pendant le temps de travail à intervalles réguliers, d’avoir développé des liens avec une société d’ambulance afin de bénéficier d’avantages en violation des dispositions conventionnelles, de dormir pendant le temps de travail, d’avoir participé à une séance photo en maillot de bain sur le lieu et pendant le temps de travail, d’avoir été informée de la réalisation d’une vidéo de maltraitance d’une patiente sans avoir réagi, d’avoir été informée d’une pratique de certains de ses collègues consistant à consommer du gaz analgésique sans en avoir alerté sa hiérarchie et d’avoir exercé une pression psychologique sur plusieurs collègues afin de les obliger à garder le silence sur les pratiques du service de nuit.
Mme N a contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier du 2 janvier 2017 puis, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 15 mars 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Mme N reposait sur une faute grave et a débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes,
— débouté Mme N de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale depuis 2010,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme N.
La procédure d’appel
Mme N a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 septembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/03885.
Prétentions de Mme N, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2020, Mme N conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté des débats le témoignage anonyme produit par l’Hôpital Foch en pièce n°18 et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— déclarer irrecevables les pièces numéros 20, 21, 22 produites par l’association Hôpital Foch,
— déclarer non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile les pièces numéros 13 et 18 produites par l’association Hôpital Foch et les écarter des débats,
— écarter des débats les pièces numéros 3, 4, 5, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 32 produites par l’association Hôpital Foch,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Hôpital Foch au paiement des sommes et dans les termes suivants :
. 1 605,29 euros au titre du salaire de la mise à pied,
. 160,52 euros au titre des congés payés afférents,
. 4.997,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 499,77 euros au titre des congés payés afférents,
. 18 602,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation en conciliation,
. 59 972,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 993,22 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
. 2 498,87 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.
L’appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation, leur capitalisation, la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris les sommes retenues par l’huissier de justice en application des articles 10 et 11 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des frais d’huissier.
Prétentions de l’association Hôpital Foch, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 janvier 2021, l’association Hôpital Foch conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— constater que Mme N a introduit et consommé de l’alcool au temps et sur le lieu de travail,
— constater que Mme N a adopté un comportement inadmissible eu égard à ses fonctions d’infirmière,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme N est bien fondé,
— débouter Mme N de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 février 2021.
Une médiation a été tentée, qui n’a cependant pas abouti.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier en date du 27 décembre 2016, l’association Hôpital Foch a notifié à Mme N son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« 1. Vous consommez de l’alcool pendant le temps de travail et sur le lieu de travail : régulièrement au cours de la nuit du samedi au dimanche, voire parfois du dimanche au lundi, vous apportez de l’alcool et le consommez avec certains de vos collègues.
2. Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance que vous avez développé des liens privilégiés avec des ambulanciers afin de bénéficier d’avantages, tels que la fourniture de repas, ce qui est contraire à l’article 05.02.2 de la convention collective applicable dans l’établissement.
3. Vous allez dormir entre 1 et 2 heures la nuit dans le secteur de l’ambulatoire pendant votre temps de travail alors que vous êtes rémunérée pour un travail effectif.
4. Une nuit, vous avez été prise en photo avec des collègues, en maillot de bain au sein du service des urgences, pendant votre temps de travail. Cette photo a ensuite circulé sur un compte internet Messenger consultable par plusieurs personnes, tout comme la vidéo précitée.
5. Une de vos collègues, Mme X, a manifesté un comportement déviant à l’égard d’une patiente : il existe à cet égard une vidéo prise par une de vos collègues qui a été postée sur une messagerie dont vous êtes membre. Vous avez eu connaissance de cette vidéo sans manifester à aucun moment de l’indignation et en informer votre hiérarchie alors que cette scène filmée est une forme de maltraitance, un non-respect de la dignité de la personne dans le cadre d’une relation de soins donc censée être une relation de confiance. Vous saviez que cela avait été réalisé à l’insu de la patiente.
6. Des professionnels de l’établissement pratiquent à des fins personnelles l’inhalation du Meopa/Kalinox, qui est un gaz analgésique destiné aux soins des patients, au sein des urgences et plus précisément la salle des sutures, aux horaires où vous êtes présente. Vous n’ignorez donc pas cette pratique mais n’avez jamais alerté votre hiérarchie.
7. Enfin, il vous est également reproché d’exercer une pression psychologique sur les nouveaux collègues afin qu’ils ne dévoilent pas les comportements professionnels du groupe de professionnels dont vous faites partie et qui sont inacceptables, auprès de la hiérarchie. Lors des deux entretiens précités, vous n’avez pas nié les faits mais les avez minimisés pour la plupart.
Aussi, vous avez argué le fait que la consommation d’alcool n’était qu’occasionnelle, et dans des moments festifs d’anniversaires.
Vous avez également indiqué que vous ne dormiez que lorsque la charge de travail le permettait.
Vous avez ensuite reconnu avoir été photographiée en maillot de bain mais pour vous amuser après votre retour de vacances.
En ce qui concerne la vidéo impliquant une patiente, vous avez précisé qu’elle était alcoolisée et que votre collègue n’avait pas voulu nuire à la patiente.
Vous avez indiqué toutefois que vous regrettiez cette situation mais avez également précisé que vous pensiez que cette vidéo resterait privée ainsi que la photo, montrant ainsi votre réelle absence de prise de conscience des impacts d’un tel geste.
Même si vous avez exprimé des regrets au cours des entretiens, vos explications qui consistent à minimiser chaque grief et à reprocher à certains collègues d’avoir osé dévoiler ces événements nous amènent à prendre la décision de vous notifier un licenciement pour faute grave afin de préserver les patients que nous accueillons, les salariés de l’établissement mais également l’image même de l’hôpital.
Votre comportement est d’autant plus grave que vous occupez la fonction d’infirmière et que vous avez donc enfreint un certain nombre d’articles du code de déontologie qui régit votre profession ".
Il convient d’examiner les différents griefs reprochés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La demande tendant à voir dire irrecevables ou à écarter certaines pièces des débats, comme n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code civil, comme portant atteinte à la vie privée ou comme ayant été obtenues de façon déloyale, sera étudiée au fur et à mesure de l’examen des griefs.
À titre liminaire, il sera indiqué que Mme N travaillait au sein du service de nuit des urgences de l’hôpital en équipe avec notamment Mmes Y, X et E.
L’association Hôpital Foch explique, concernant les circonstances de la découverte des faits visés dans la lettre de licenciement, que le 31 octobre 2016, Mme Z, cadre de nuit, a informé sa hiérarchie que certaines personnes du service se plaignaient de l’attitude de leurs collègues, avec notamment des moqueries, une mise à l’écart, évoquant subir un harcèlement moral ; que le 27 novembre 2016, Mme A, coordonnatrice de nuit, a été informée par Mme B, aide-soignante, qu’elle aurait subi un certain nombre de pressions de la part de ses collègues, signalant une dégradation sensible de l’ambiance au sein du service ; que le 1er décembre 2016, Mme B a confirmé les pratiques qu’elle dénonçait auprès de Mme C, cadre des urgences, et de Mme D, cadre supérieure de santé, qui la recevaient en entretien ; que le 6 décembre 2016, elle a reçu un courriel d’une autre infirmière du service dénonçant des faits similaires à ceux déjà évoqués par Mme B.
Concernant l’introduction et la consommation d’alcool au temps et sur le lieu de travail
Mme B atteste de la consommation d’alcool récurrente de certaines de ses collègues et notamment de Mme N en ces termes : « Depuis juin 2016, j’ai constaté que quatre infirmières du service de nuit auquel j’appartiens s’adonnent à la consommation de boisson au sein des locaux de l’hôpital, dans le cadre de soirées festives parfois pendant la durée du service. Ces soirées ont principalement lieu le week-end, et concernent Mmes X, E, Y et N qui apportent elles-mêmes de l’alcool sur leur lieu de travail » (pièce 13 de l’employeur).
Même si l’attestation ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code civil, comme le souligne Mme N, la cour considère que cette pièce présente suffisamment de garanties pour être jugée crédible dans la mesure où Mme B avait au préalable alerté Mme A et témoigné
auprès de Mmes C et D, lesquelles ont attesté en ce sens.
Le fait que Mme B ne soit pas appréciée au sein du service et qu’elle avait dès lors des raisons de dénoncer les faits, comme le prétend Mme N, outre que l’allégation n’est pas démontrée, n’est quoi qu’il en soit pas de nature à diminuer la force probante de son témoignage dès lors que celui-ci est confirmé par d’autres éléments produits aux débats.
Le témoignage de Mme B est corroboré par l’alerte donnée par une autre de ses collègues du SAU, qui témoigne sous couvert de l’anonymat, en ces termes : « je tiens à déposer mon témoignage anonymement, afin de me protéger des menaces auxquelles j’ai pu être atteinte (') J’ai pu être témoin des beuveries aux urgences ou les membres de l’équipe se mettaient d’accord sur les boissons alcoolisées qu’ils devaient ramener. F X amenait du punch, qui était dissimulé dans des bouteilles de jus de fruits. Il y avait une bouteille de jus de fruits « dissimulée » par personne avec du [Rhum] que F amenait spécialement des Antilles. Ces beuveries se passaient les samedis et durant les anniversaires. Tout le monde amenait des alcools très forts, Charles amenait du vin, I [Y] du vin, H [N] plutôt du rosé (') Lorsque les patients étaient un peu irrités du fait de leurs souffrances physiques, il y avait des insultes qui étaient dites. F, G, H et I durant ces beuveries avaient pour habitude de prendre en vidéo les patients déments et de les humilier (je vous enverrai une vidéo en fichier). Les patients étaient bien sûr dans leur état de vulnérabilité le plus total plus ils étaient déments et plus ils criaient et plus cela était « drôle » » (pièce 18 de l’employeur).
Le caractère anonyme du témoignage, s’il altère sa valeur probante, n’interdit toutefois pas qu’il soit pris en compte, parmi d’autres éléments concordants.
Par ailleurs, les échanges sur les réseaux sociaux auxquels a participé Mme N démontrent sa participation à des soirées alcoolisées.
Ainsi, l’hôpital verse aux débats une copie écran du groupe Messenger auquel participaient les membres du service de nuit. Les échanges du groupe font état de consommation d’alcool sur le lieu de travail, dans les termes suivants :
« I : Bon ben moi c’était un p’tit rosé bien frais au soleil, courage Loulou !
I : Mon médicament du soir !!! Santé
H : Santé
I : quelle équipe de poivreaux !!!
H : y’en a pas un pour relever l’autre, une bande (') d’ivrogne
J-P : on est tellement sobres au boulot ! Charles on va t’aider pour que tu ne boives plus tout seul !! hein I !! d’ailleurs ça va I '
H : coaching '
I : oui avec un double Mojito !!
(')
Charles : on la saoule assez le samedi et le dimanche quand on bosse.
H : et le dimanche c’est double dose '''' » (pièce 22 de l’employeur).
L’association Hôpital Foch produit également une conversation Facebook en ces termes : « Laura Giudice : Mdrrr vous avez carburé avec les bouteilles de jus d’orange, heinnn, lolll, p » (pièce 21 de l’employeur).
La cour relève ici que la production de ce document est en l’espèce justifiée eu égard aux fonctions de la salariée et proportionnée à l’objectif de protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients.
L’ouverture des vestiaires le 7 février 2017 a également démontré la consommation d’alcool au sein du service puisqu’il a été découvert une liste de denrées et de boissons à apporter par les différents membres de l’équipe afin d’organiser ces soirées. Même si Mme N était cette fois-ci chargée d’apporter des légumes, la répartition opérée aux termes de cette liste montre que ces soirées étaient organisées de façon concertée, active et concernait plusieurs membres de l’équipe (pièces 24 et 25 de l’employeur).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent la matérialité du grief reproché à la salariée, à savoir l’introduction et la consommation d’alcool au temps et sur le lieu de travail.
Mme N fait état d’une tolérance quant à la consommation d’alcool au sein de l’hôpital sans toutefois en démontrer la réalité alors que la direction réfute formellement avoir donné une telle autorisation.
Outre qu’une infirmière est tenue à une déontologie particulière renforçant ses obligations de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité, la consommation d’alcool au sein de l’établissement, dans les conditions retenues ici, est, en toute hypothèse, prohibée tant par le code du travail que par le règlement intérieur de l’hôpital.
Concernant le comportement adopté par Mme N au sein du service
L’association Hôpital Foch reproche ici à la salariée un comportement inacceptable à l’égard de certains de ses collègues et à l’égard des patients de l’hôpital, lequel s’est traduit par la participation à une séance photo inappropriée sur le lieu et pendant le temps de travail, par la non-dénonciation d’une scène de maltraitance commise par Mme X et largement diffusée sous un format vidéo et par le fait de dormir pendant son temps de travail.
S’agissant de la participation à une séance photo en maillot de bain au temps et sur le lieu de travail,
L’association Hôpital Foch produit aux débats des photographies montrant Mmes N, X et Y en maillot de bain dans une salle de suture de l’hôpital (pièce 20 de l’employeur).
Mme B atteste à ce sujet : « Lors de ces soirées « arrosées », les infirmières se sont prises en vidéo en maillot de bain dans le service des urgences. Des photos et vidéos ont d’ailleurs été partagées sur un groupe « Messenger » auquel j’appartiens ».
Le groupe Messenger mentionne également : « J-P : quoi le prochain défi !! On est prête à tout !!! G veut participer. K : et, mais c’est dans la salle d’attente ! Jolies photos » (pièce 22 de l’employeur).
Mme N explique qu’il s’agit de clichés pris à l’intention d’une ancienne collègue de travail partie vivre à la Réunion et qui leur avait demandé de lui envoyer ces photos à titre de souvenir. Elle soutient cependant qu’il s’agit de photographies privées dont elle n’a pas autorisé la diffusion. Dans la mesure cependant où ces photos ont été prises sur le lieu de travail et à destination d’une ancienne collègue de travail, elles relèvent bien de la sphère professionnelle et sont légitimement produites
aux débats et révèlent un comportement contraire aux obligations professionnelles de la salariée.
S’agissant de la diffusion de la vidéo de maltraitance d’une patiente de Mme X et sa non-dénonciation par Mme N
L’association Hôpital Foch produit la vidéo sur laquelle on peut voir Mme X grossièrement grimée, se moquer d’une patiente âgée ne disposant pas de toutes ses facultés mentales, accompagnée de ricanements extérieurs (pièce 14 de l’employeur).
Mme B et la personne témoignant anonymement ont confirmé que Mme N avait été informée de cette scène. À ce sujet, Mme B a attesté en ces termes : « Le comportement des infirmières a souvent été préjudiciable pour les patients. Ainsi, à titre d’exemple, j’ai été extrêmement choquée de constater que Mme X fasse preuve d’un comportement anormal envers une patiente en situation de fragilité. Mme X s’était fait passer pour un médecin auprès de cette patiente en se déguisant avec de fausses lunettes et une moustache. Cette scène a été prise en vidéo par Mme E. Les autres infirmières que j’ai cité ont également été témoin de cette scène. »
Mme N n’a cependant pas dénoncé ces faits à sa hiérarchie, alors qu’elle en avait l’obligation déontologique, le code de la santé publique lui faisant obligation d’exercer sa mission dans le respect de la vie humaine, de la dignité et de l’intimité du patient, de sa famille, de ses proches et de respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession et d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.
S’agissant du fait de dormir pendant le temps de travail
L’association Hôpital Foch produit à ce titre les attestations de Mme B et de la personne témoignant anonymement qui apparaissent toutefois sur ce point précis, insuffisamment circonstanciées pour permettre de retenir comme matériellement établi ce grief.
Concernant les pressions psychologiques exercées sur de nouveaux collègues afin de ne pas dévoiler les pratiques du service des urgences de nuit
L’association Hôpital Foch reproche ici à Mme N d’avoir contribué à exercer des pressions psychologiques vis-à-vis de certains membres du service de nuit pour les contraindre à garder le silence sur les pratiques décrites ci-avant.
Mme B atteste ainsi : « Il m’a été demandé pendant plusieurs mois de garder le silence sur ces faits. Je me suis sentie victime d’une véritable pression psychologique de la part de ces personnes, mais je me suis finalement senti obligée de signaler ces pratiques à ma hiérarchie. Je précise que j’ai demandé à changer de service par peur des représailles. »
Elle avait déjà souligné cette pression lors de son entretien du 1er décembre 2016, ainsi que cela résulte du compte-rendu qui mentionne : « Mme B finit par craquer par peur de réintégrer cette équipe, par peur de représailles. » (pièce 4 de l’employeur) et Mme A a confirmé le mal-être de Mme B suite à leur entretien dans un courriel du 27 novembre 2016 produit aux débats.
Également, le témoignage anonyme confirme le climat dénoncé par Mme B en ces termes : « Je tiens à déposer mon témoignage anonymement, afin de me protéger (') des menaces ('). Nous étions les collègues à abattre car nous en savions trop… et c’est ainsi que la descente aux enfers a commencé (') Ces maltraitances physiques et psychiatriques envers les patients m’ont mis en situation de complice et je ne pouvais me regarder dans la glace, j’avais changé et j’étais devenue un monstre (…) ».
Il est ainsi établi que Mme N a contribué à imposer un climat délétère en contraignant ses collègues moins expérimentés à garder le silence sur des pratiques qu’elle savait répréhensibles.
Concernant le fait de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur la consommation de gaz analgésique destiné aux soins des patients
Il est fait état dans la lettre de licenciement de la consommation de gaz analgésique par des personnels, ce fait étant attesté par Mme B en des termes n’étant toutefois pas suffisamment précis pour établir la matérialité du grief reproché à Mme N.
Concernant les liens développés avec certains ambulanciers afin de bénéficier d’une fourniture de repas
L’association Hôpital Foch indique s’être aperçue qu’une société d’ambulance, dénommée LE, était régulièrement appelée par le service de nuit des urgences, alors qu’aucun contrat n’avait été conclu par l’hôpital avec cette société.
L’employeur soutient qu’il est ressorti des échanges que l’hôpital a pu avoir avec les membres du service auquel appartenait Mme N que les ambulanciers appartenant à cette société apportaient des repas aux infirmières.
Faute cependant de produire d’éléments de preuve de cette allégation, le grief ne peut être considéré comme matériellement établi.
En définitive, les faits dont la matérialité a été retenue, au regard de la qualité d’infirmière expérimentée de la salariée au sein d’un service exigeant, doivent être considérés comme constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave prononcé par l’association Hôpital Foch à l’égard de Mme N doit donc être considéré comme bien fondé.
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes de la salariée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Mme N soutient que son licenciement est intervenu de façon brutale et abusive et sollicite une indemnisation de 14 993,22 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle qu’elle comptait 26 ans d’ancienneté et qu’aucune faute ne lui a été reprochée pendant une très longue période. Elle prétend que les motifs retenus contre elle sont choquants et rendent son licenciement particulièrement vexatoire. Elle fait valoir que les deux conseillers, à qui elle a demandé de l’assister lors des deux entretiens préalables, étaient favorables à l’employeur et ont fait pression sur elle pour qu’elle renonce à contester son licenciement. Elle ajoute qu’elle a dû attendre mi-février 2017 pour recevoir son solde de tout compte et les documents afférents, qu’enfin, elle a reçu une lettre de la nouvelle directrice de l’hôpital la mettant en garde contre les conséquences du fait d’avoir produit la lettre de licenciement de M. L dans le cadre de ce litige alors que c’est l’hôpital qui l’avait produite.
L’association Hôpital Foch s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme N s’appuie sur des attestations de collègues qui louent son professionnalisme alors qu’elle-même a démontré que celui-ci n’était pas irréprochable, indépendamment des griefs du licenciement. Elle soutient que Mme N développe la même argumentation que pour contester la légitimité de son licenciement et demande donc deux fois l’indemnisation du même préjudice. Elle fait encore valoir que la salariée ne
justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct qui justifierait de lui allouer une somme équivalant à six mois de salaire.
Sur ce, il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Or en l’espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien fondé du licenciement, Mme N ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s’inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés et son professionnalisme, attesté par plusieurs collègues, est sans incidence sur l’appréciation de cette demande.
Mme N sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le suivi médical de la salariée
Mme N sollicite l’allocation d’une somme de 2 498,87 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale renforcée. Elle expose n’avoir passé aucune visite médicale depuis 2010 et souligne la désinvolture de l’hôpital qui ne s’émeut pas de ne pas faire passer de visites médicales aux salariés de son service d’urgence, alors que les conditions de travail plus que tendues et le contexte bien particulier d’un tel environnement justifie un suivi régulier par la médecine du travail.
L’association Hôpital Foch oppose que Mme N ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce, l’article L. 3122-42 du code du travail, alors applicable à la relation de travail, disposait : « Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, Mme N indique ne pas avoir passé de visite médicale depuis 2010 sans être démentie par l’association Hôpital Foch.
La salariée justifie d’un préjudice, eu égard à ses conditions de travail de nuit dans un service exposé, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement, qui a débouté la salariée de cette demande, sera infirmé de ce chef.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant et ils pourront être capitalisés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme N, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, l’association Hôpital Foch sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations de première instance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Mme H N tendant à voir déclarer irrecevables les pièces numéros 20, 21, 22 produites par l’association Hôpital Foch, tendant à voir déclarer non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile les pièces numéros 13 et 18 produites par l’association Hôpital Foch et les écarter des débats et tendant à voir écarter des débats les pièces numéros 3, 4, 5, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 32 produites par l’association Hôpital Foch,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 juillet 2018, excepté en ce qu’il a débouté Mme H N de sa demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Hôpital Foch à payer à Mme H N une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de suivi médical, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE l’association Hôpital Foch de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme H N de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme H N au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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