Confirmation 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 sept. 2020, n° 18/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02800 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 juillet 2017, N° 16-000139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Septembre 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D2A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-000139
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
INTIMEE
Société CMG SPORTS CLUB WAOU AUTEUIL venant aux droits de la CMG SPORTS CLUB
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…], représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. C LOISEAU, lors des débats
En présence de Mme Joëlle COULMANCE, greffière stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M. C LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. F X d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la société CMG SPORTS CLUB WAOU AUTEUIL venant aux droits de la société CMG SPORTS CLUB et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne .
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. F X a été engagé le 13 septembre 2010 par la société CMG SPORTS CLUB en qualité de maître-nageur sauveteur pour dispenser des cours d’aquabike et surveiller les piscines ; qu’il a été victime le 22 janvier 2015 d’un accident du travail ; que la déclaration de l’employeur datée du 26 janvier 2015 décrit l’accident en ces termes : 'Vive douleur sur le côté gauche du bas du dos en sortant les vélos de l’eau de la piscine’ et les lésions suivantes : 'bas du dos côté gauche, forte douleur irradiant la jambe gauche’ ; que le certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 constate une 'sciatique gauche avec douleur irradiant à l’aine suite manipulation d’un vélo (soulèvement)' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 5 février 2015 et que M. X a perçu des indemnités journalières du 23 janvier 2015 au 30 juin 2015, date de consolidation de son état de santé ; qu’il a perçu une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er juillet 2015 ; qu’il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique définitive le 8 décembre 2015 ; qu’en l’absence de possibilité de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. F X a interjeté appel le 17 février 2018 contre la société CMG CLUBS SPORT de ce
jugement qui lui avait été notifié le 19 janvier 2018.
A l’audience du 7 novembre 2019 à laquelle l’affaire a été appelée, la caisse primaire d’assurance maladie est intervenue volontairement à l’instance et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2020.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. F X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré de :
— Juger que la société CMG SPORTS CLUB a commis une faute inexcusable à son encontre et que cette faute a été à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2015,
En conséquence,
— Fixer la rente trimestrielle majorée à la somme de 2 615 euros,
— Condamner la société CMG SPORTS CLUB à lui payer les sommes suivantes :
— 2 143,30 euros par trimestre au titre de la rente majorée,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques endurées,
— 15 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros en réparation des souffrances morales endurées,
— 25 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
-80 000 euros en réparation de la perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle,
— Condamner la société CMG SPORTS CLUB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir en substance que :
— Il n’a bénéficié d’aucune formation pour les cours d’aqua cycling qu’il devait dispenser ni pour utiliser le lève vélos qui était mis à sa disposition pour sortir et rentrer les vélos dans la piscine lors de chaque cours ;
— Il a signalé à la direction dès le 30 octobre 2014 que le lève vélos était en panne en renseignant le cahier sanitaire puis en demandant à plusieurs reprises sa réparation ; le cahier sanitaire d’entretien de la piscine a été signé par la direction qui était donc informée de la panne et du risque qu’elle faisait encourir à son salarié ;
— En raison de cette panne il a été contraint pendant plusieurs mois de porter les 11 vélos pour les plonger dans la piscine puis les en sortir à chaque cours, étant rappelé qu’il était alors âgé de 56 ans ;
— L’accident du travail est survenu le 22 janvier 2015, alors qu’il sortait les vélos de la piscine dans de telles conditions ;
— Il n’a bénéficié d’aucune formation sur la manutention manuelle des vélos pendant la durée de la panne pour lui permettre d’effectuer ces gestes en toute sécurité ;
— Informée du risque lié à la panne du lève vélos depuis de nombreux mois , la société n’a pris aucune mesure pour y remédier ;
— Il établit que le lève vélos était déjà tombé en panne à plusieurs reprises, avant l’accident, occasionnant des blessures à d’autres salariés de la société comme l’attestent M. H A, ancien collègue ou Mme Y, adhérente du club de sport ;
— La société ne rapporte pas la preuve de l’affichage des notes de services qu’elle invoque
— Le cahier de maintenance que la société verse en copie aux débats et qui ne comporte aucune demande d’intervention sur les potences est un simple registre informatique qui a pu être modifié facilement par celle-ci ;
— L’absence de mention sur ce cahier confirme en tout état de cause la carence de la société à faire cesser le risque encouru par son salarié ;
— La dernière visite de contrôle des installations par les autorités administratives compétentes a été effectuée le 24 septembre 2013, soit plus d’un an avant la panne de l’appareil ;
— La société a tenté de dissimuler ses négligences en modifiant la déclaration d’accident du travail initialement remplie par le salarié le jour de l’accident en supprimant la mention '(le monte vélos est en panne depuis le 30 octobre 2014)' lorsqu’elle a déclaré l’accident à la caisse le 26 janvier 2015 ;
— L’adjointe de direction qui a rédigé la déclaration atteste elle-même que sa direction lui a demandé de modifier la déclaration initiale transmise au siège social de la société en supprimant la mention de la panne de l’appareil ;
— Il a subi de très importantes souffrances physiques à la suite de cet accident, ayant notamment dû subir une lourde intervention chirugicale en avril 2015 ;
— Il a rencontré des difficultés à exécuter des gestes simples du quotidien pendant de nombreux mois et a dû rester alité durant une dizaine de jours après son opération ce qui a été d’autant plus difficile à vivre pour un sportif de profession habitué à une activité physique quotidienne ;
— Son état psychique s’est dégradé à la suite de cet état douloureux et invalidant, ce dont témoignent son médecin traitant et sa compagne ;
— Il conserve des séquelles de cet accident qui le privent de la pratique d’activités sportives auxquelles il se livrait habituellement, notamment la course à pied ;
— Il conserve également une cicatrice lombaire visible de 15 cm justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique ;
— La médecine du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de maître nageur sauveteur le 29 septembre 2015, seul métier pour lequel il est diplômé et compétent ; âgé de 58 ans il a peu de chance de retrouver un emploi ce qui va considérablement diminuer ses revenus futurs ainsi que ses droits à retraite ; cette perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle constitue un préjudice dont il doit être indemnisé.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société CMG SPORTS CLUB WAOU AUTEUIL demande à la cour de
— Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 6 juillet 2017 ;
— Juger que M. F X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
— Juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable de la société :
— Juger que la rente allouée à M. Z sera majorée et rejeter le calcul proposé par le demandeur ;
— Juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne récupèrera sur l’employeur que la majoration calculée sur la base du taux opposable à l’employeur ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X dans les termes suivants :
— Souffrances physiques et morales : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 040 euros
— Préjudice d’agrément : 2 500 euros
— Préjudice esthétique : 1 500 euros
— Débouter M. X de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
En tout état de cause :
— Débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Elle conteste formellement avoir été informée de la panne du lève vélos dès le 30 octobre 2014 alors que la mention sur le registre sanitaire produite par M. X n’est pas datée et ne comporte aucune entête permettant de la rattacher à la société CMG SPORTS CLUB ;
— Le registre de maintenance ne comporte aucune demande d’intervention sur les portiques de vélos en 2014 et en 2015 ce qui démontre que l’appareil fonctionnait parfaitement ;
— M. X ne prouve pas qu’il avait informé son employeur du dysfonctionnement ;
— Il n’a pas exercé son droit de retrait malgré la dangerosité de la situation qu’il invoque ;
— M. A qui témoigne en faveur du salarié a été licencié pour faute grave avant la survenance de l’accident et n’a donc pas été le témoin de celui-ci ;
— Les pièces versées aux débats par M. X (attestations illisibles, photographies sans contexte) ne sont pas probantes ;
— Quand elle rédige la première version de la déclaration d’accident du travail le 22 janvier 2015, l’adjointe de direction n’a pas constaté elle-même le dysfonctionnement de la potence allégué par le
salarié ;
— La direction des ressources humaines a interrogé ses différents responsables, ce dont elle justifie pas des échanges de mails, et aucun dysfonctionnement n’est apparu ; cette mention a donc été retirée de la déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie car elle était inexacte ; il ne s’agit pas d’une dissimulation de la part de la société comme il est allégué ;
— L’attestation de Mme Y, adhérente du club de sport et témoin de l’accident du travail a été produite seulement en cause d’appel, elle est rédigée plus de cinq ans après l’accident dont elle décrit des circonstances différentes de celles relatées par le salarié ; cette attestation ne rapporte donc pas la preuve du dysfonctionnement allégué ;
— Par une note de service du 25 mars 2011 il a été demandé aux salariés d’utiliser exclusivement le système de mise à l’eau/sortie de l’eau/mise en place pour déplacer les vélos sous peine de sanctions disciplinaires ; des rappels à cette obligation ont été faits le 7 septembre 2013 et le 7 mars 2014 ;
— Z tenu du fonctionnement de la potence, il s’en déduit que soit les circonstances de l’accident du travail ne sont pas celles décrites par le salarié et sont donc indéterminées, soit l’accident s’est produit en raison du refus volontaire de M. X d’utiliser la potence, cette initiative malheureuse excluant la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire elle expose pour l’essentiel que :
— Il n’appartient pas au salarié de fixer le montant de la rente majorée ;
— Les sommes sollicitées par M. X en indemnisation de ses préjudices sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— La perte de revenus ou de droits à retraite ne peut être indemnisée dans le cadre d’une action en faute inexcusable qui n’ouvre droit qu’à l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ; cette indemnisation de perte de chance professionnelle ne se confond pas avec l’indemnisation du déclassement professionnel que sollicite M. X.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. X à l’encontre de la société.
Si la cour reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite à justice sur le montant de la majoration de la rente dont est allocataire M. X dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite à justice sur la reconnaissance et le montant des préjudices invoqués par M. X,
— Condamner la société à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— Condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Elle expose en substance qu’il n’appartient pas à M. X mais à la caisse de calculer le montant de
la majoration de la rente, montant qu’il pourra contester lors de la notification de la rente. Elle émet des réserves sur le montant des sommes sollicitées en réparation des préjudices de M. X en rappelant les évaluations effectuées par le médecin conseil de la caisse lors de la tentative de conciliation. Elle préconise la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis.
Il est fait référence aux écritures déposées et visées à l’audience du 18 juin 2020 pour plus ample exposé des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident transmise par l’employeur à la caisse que l’accident est survenu à la piscine du club de sport CMG Waou Auteuil à Paris le 22 janvier 2015 à 11h35, soit au temps et au lieu de travail de M. X, à l’occasion de l’activité d’aqua cycling. La nature de l’accident est caractérisée par une 'vive douleur sur le côté gauche du bas du dos en sortant les vélos de l’eau de la piscine'. L’employeur indique en avoir été informé immédiatement par la victime.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 5 février 2015.
Les circonstances de l’accident apparaissent dans ces conditions suffisamment établies.
Pour justifier que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, M. X fait valoir que la machine destinée à sortir et à positionner les vélos dans la piscine et éviter des opérations de manutention était en panne depuis le 30 octobre 2014, sans que la société ne remédie à ce dysfonctionnement.
Il se prévaut de la mention de la panne dans le cahier sanitaire renseigné le 30 octobre 2014 et sur lequel la mention 'Le lève vélo est en panne. Vu avec la direction’ a été apposée par ses soins (pièce n°5 de M. B).
Il ne peut cependant qu’être constaté à la lecture de ce document que seule la date du jeudi 30 octobre est mentionnée, sans précision de l’année, et que ce registre manuscrit ne comporte pas les coordonnées de la piscine concernée, de la société CMG SPORTS CLUB ni le nom de son rédacteur, mais une seule signature non identifiable. Rien ne permet de rattacher cette signature à la direction du club de sport et donc d’affirmer comme le fait M. X que la direction était informée de la panne de la machine dès le 30 octobre 2014.
La société indique qu’elle dispose d’un registre de maintenance sur lequel les demandes d’intervention et de réparation sont renseignées (pièce n°11 de la société) et dont il ressort qu’aucune demande d’intervention n’a été inscrite concernant le lève vélos entre le 2 juin 2014 et le 30 décembre 2015.
La pièce versée aux débats ne comporte cependant pas davantage de dénomination de la société ni de la salle de sport concernée par les demandes d’intervention permettant de rattacher avec certitude ce registre à la machine concernée par le litige.
M. X soutient que la déclaration initiale d’accident du travail rédigée à sa demande par Mme I D, adjointe de direction, le 22 janvier 2015 a été modifiée avant d’être transmise à la caisse le 26 janvier 2015 .
La déclaration rédigée de façon manuscrite le 22 janvier 2015 (pièce n°6 de M. X) décrit ainsi l’accident : 'En sortant les vélos de l’eau (le monte vélo est en panne depuis le 30 octobre 2014)'. La société indique que cette déclaration a été remplie sur les seules indications du salarié.
Après avoir accompli des vérifications, ce dont elle justifie par des échanges de mails entre collaborateurs (pièces 4-1 et 4-2 de la société), il lui est apparu qu’aucune panne du lève vélos ne lui avait été signalée.
Il résulte en effet de ces échanges que le directeur des ressources humaines interroge dès le 25 janvier les salariés en ces termes : 'J’ai une déclaration d’accident sur Waou Auteuil lié à la remontée des vélos de l’eau suite à un cours d’aqua cycling. Dans la déclaration il est indiqué que 'le remonte vélo est en panne depuis le 30/10/2014". Es-tu au courant''
Les réponses des salariés sont les suivantes:
— 'Non pas au courant et je ne vois rien dans le tableau de suivi.
Je vois avec Judith demain.
Demande peut-être en parallèle à Myriem'
Puis:
— 'Je viens de regarder et nous n’avons pas reçu de demande, peut-être que cela parle à C. Pour te dire, je ne savais même pas que nous en étions équipés.'
Ou :
'Non je ne savais pas que le remonte vélo était en panne.
Par contre je me souviens avoir eu une conversation récemment avec le MNS (maître nageur sauveteur) lorsque j’ai inspecté les aqua bikes du Waou Auteuil. Il me disait ne pas utiliser la grue car le processus est trop long, ils préfèrent descendre et remonter les vélos à la main (on m’a dit la même chose au Waou Etoile et One coupole…)'.
L’adjointe de direction Mme D a également demandé que le fonctionnement du lève-vélos soit vérifié par un courrier électronique du 26 janvier 2015.
Un salarié lui a été répondu le 27 janvier : 'j’ai manipulé la grue pour positionner et sortir les vélos d’aquabiking dans la piscine du Waou Auteuil à deux reprises. Pendant cet essai aucun dysfonctionnement n’a été constaté.
Je vous recommande de veiller à ce que la batterie soit toujours chargée.'
La déclaration d’accident dactylographiée du 26 janvier 2015 a ensuite été rédigée par Mme I D (pièce n°7 de M. X) et transmise à la caisse.
Ell décrit ainsi l’accident : 'Vive douleur sur le côté gauche du bas du dos en sortant les vélos de l’eau de la piscine', sans allusion à la panne du lève vélos.
M. X déduit de cette omission que la société connaissait le dysfonctionnement de l’appareil et a voulu dissimuler cet élément lors de la déclaration d’accident du travail en travestissant la déclaration initiale.
La suppression de la mention relative au lève vélos entre les deux versions de la déclaration d’accident du travail, alors qu’elle est justifiée par les vérifications faites par les responsables de la société, ne permet cependant pas de déduire une volonté de dissimulation de la part de la société.
Il résulte en effet des pièces produites que celle-ci a pris le temps de vérifier les déclarations de M. X relatives à la panne du lève vélo. Cette panne n’étant pas avérée, elle ne l’a pas mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Il ne résulte donc pas des éléments relatifs à la déclaration d’accident du travail que l’employeur avait connaissance du dysfonctionnement du lève-vélo, ni que la machine était en panne le jour de l’accident.
La société verse aux débats une note (pièce n°9 de la société) transmise en vue de son affichage le 25 mars 2011 par le directeur des ressources humaines à l’ensemble des collaborateurs des clubs proposant l’activité aqua cycling et ainsi rédigée :
'Objet : action préventive – Cours aqua cycling
Les cours d’aqua-cycling au sein de votre club nécessitent la mise à l’eau de vélos dont le poids est important.
C’est la raison pour laquelle, dans un souci de sécurité et de prévention des accidents, un système de mise à l’eau/sortie de l’eau homologué a été mis en place (potence).
Ce système, dont les modalités de fonctionnement vous ont été expliquées par votre directeur et/ou par l’équipe technique, vous permettra de déplacer les vélos en toute sécurité.
A l’avenir, nous vous demandons d’utiliser exclusivement ce système lors de la mise/sortie à l’eau des vélos.
Nous vous rappelons à cet égard que :
— chaque travailleur est tenu de prendre soin de sa sécurité et de sa santé (article L.4122-1 du Code du travail) ;
— les consignes particulières de sécurité en vigueur dans l’entreprise doivent être strictement respectées, sous peine de sanction disciplinaires ;
— les membres du personnel sont impérativement tenus d’utiliser tous les moyens de protection mis à leur disposition et de respecter strictement les consignes particlières données à cet effet.'
Un rappel de cette note de service a été fait le 7 septembre 2013 et le 7 mars 2014 (pièces 9-1 et 9-2).
Il ressort ainsi de ces notes de service que la société avait connaissance du danger lié à la manutention des vélos en raison de leur poids et qu’elle a, pour protéger ses salariés, mis à leur disposition un lève-vélos dont elle a rendu l’utilisation obligatoire.
M. X soutient que cette potence était régulièrement défectueuse et que la société en avait connaissance.
Pour en justifier, il verse aux débats l’attestation de M. H A (pièce n°27) qui a travaillé comme maître nageur sauveteur au club de sport Waou d’Auteuil de 2009 à 2012 et qui témoigne avoir signalé à plusieurs reprises à la direction que la potence était en panne et en mauvais état (rouille) et qu’aucune disposition n’était prise pour y remédier. Il indique s’être lui-même blessé en sortant les vélos de l’eau et avoir souffert à plusieurs reprises de lumbagos aïgus.
Il produit également l’attestation de M. J E, adhérent du club qui atteste (pièce n°28) avoir 'vu à plusieurs reprises M. F X tester la potence électrique à la piscine du club Waou Auteuil et que celle-ci ne marchait pas. M. F X était donc obligé de mettre à l’eau manuellement tous les vélos et de ressortir de l’eau manuellement également tous les vélos (une dizaine quand même)'.
Il produit enfin l’attestation de Mme K Y (pièce n°42), citée comme témoin direct de l’accident dans la déclaration d’accident du travail,et qui indique qu’elle fréquente quotidiennement le club Waou d’Auteuil depuis juillet 2013 et qu’elle n’a jamais vu le lève vélos fonctionner pour sortir les vélos à la fin des cours. Elle déclare que l’appareil est totalement rouillé et qu’elle a vu 'une fois deux opérateurs faire fonctionner le lève-vélos pour sortir un vélo de la piscine et que cela a bien pris 2 à 3 mn, ce qui veut dire 30 mn pour sortir les dix vélos de l’époque et une heure pour les 20 de ce jour et cela réduit d’autant le temps alloué aux cours'. Elle ajoute que 'ce 22 janvier 2015, j’ai assisté au cours d’aqua-cycling de F X. A la fin du cours, en voulant sortir un des derniers vélos, il est tombé sur le bord de la piscine en tirant le vélo vers lui. Il est resté quelques instants immobile, en se tenant le dos et en grimaçant de douleurs (…)'.
La société conteste la valeur probante de ces témoignages en justifiant que M. A a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2012 (pièce n°10 de la société), soit plus de deux ans avant l’accident survenu le 22 janvier 2015.
Elle conteste également la force probante de l’attestation de M. E qui n’a pas été témoin de l’accident ni du dysfonctionnement allégué de la potence le jour de l’accident.
Elle reproche enfin à l’attestation de Mme Y d’être produite seulement en cause d’appel et de relater une version de l’accident – une chute au sol en soulevant le vélo – qui n’est pas conforme à la version donnée par le salarié lui-même.
Il convient plus particulièrement de relever qu’il ne résulte pas de ces témoignages la preuve que la potence était en panne le jour de l’accident, ni que cette panne avait été signalée à la société.
Il est pourtant établi que la société avait fait obligation à ses salariés d’utiliser cet appareil pour sortir ou rentrer les vélos dans la piscine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il doit être considéré que la société avait conscience du risque lié au port des vélos en raison de leur poids et qu’elle a pris les mesures pour y remédier, en mettant à la disposition de ses salariés une machine destinée à soulever les vélos et en faisant obligation, par trois notes de service, de les utiliser à chaque opération.
M. X ne rapporte pas la preuve que ladite machine était en panne le jour de son accident du travail.
Il n’établit donc pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. F X, qui succombe, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,'
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT
DEBOUTE M. F X de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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