Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAMCA ASSURANCES c/ S.A.S. GROUPE BCMI, Société ME CAPEL ÈS QUALITÉ DE, S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET N°396
N° RG 20/00051 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5VU
Société CAMCA ASSURANCES
C/
E O S
I
X
X
A
Y
S.A.S. GROUPE BCMI
Société ME CAPEL ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE MME M B ERTRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00051 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5VU
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Société CAMCA ASSURANCES
[…]
L 193 LUXEMBOURG
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMES :
Monsieur G E O S
né le […] à MOKA
[…]
[…]
Madame H I épouse E O S
née le […] à AUDINCOURT
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur J X
né le […] à MELLE
[…]
[…]
Madame K X
née le […] à MELLE
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur L A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN
- BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A.S. GROUPE BCMI représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame M Y
[…]
[…]
en liquidation judiciaire
Me CAPEL ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE MME M Y
[…]
[…]
défaillant, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur L MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 juin 2010, les époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société groupe BCMI (BCMI) assurée auprès de la société Camca assurances (Camca) pour un coût de 101516 euros.
Les travaux de gros oeuvre avaient été sous-traités par le constructeur à la société M Y, assurée auprès de la société Areas Dommages (Areas).
Un plan de bornage du lotissement avait été réalisé par M. A, géomètre-expert le 8 janvier 2008.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 15 juin 2011.
Les époux E O S ont acquis un terrain à bâtir, terrain contigu de celui des époux X par compromis du 1er juin 2012 réitéré le 15 novembre 2012.
Les époux E O S ont conclu un CCMI avec la société Villas et Demeures de France le 12 juillet 2012.
Ils ont fait réaliser un contrôle du bornage le 17 décembre 2012, contrôle qui a mis en évidence un empiétement sur leur terrain.
Par actes du 20 février 2013, les époux E O S ont assigné devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire les époux X, les sociétés BCMI, Camca.
Par actes du 6 mars 2013, la société BCMI a assigné la société Camca, Mme Y M, la société Areas Assurances devant le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Par actes des 31 octobre et 4 novembre 2014, les époux E O S ont assigné les époux X, la société BCMI, la société Camca devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de voir ordonner la destruction de l’immeuble des époux X, l’indemnisation de leurs préjudices.
La société BCMI a appelé en garantie M. A, la société M Y, la société Areas.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise.
M. B a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Après expertise, les époux E O S ont réitéré leurs demandes de destruction de l’ouvrage des époux X sous astreinte, de condamnation solidaire des sociétés BCMI , Camca à leur régler la somme de 54 331,08€ correspondant à leur préjudice financier.
La société BCMI a conclu au débouté ,subsidiairement, à la garantie de M. A, des sociétés Aréas,Camca.
Elle soutenait que les époux E O S ne démontraient pas subir un préjudice par sa faute.
Elle estimait que les bornes avaient été implantées par M. A, que sa faute était à l’origine de l’erreur d’implantation.
Subsidiairement, elle estimait que son assureur devait la garantir, l’erreur d’implantation étant
consécutive à une erreur de bornage et non à une non-conformité au plan.
La société Camca concluait au débouté des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. A, Mme Y, la société Aréas à la garantir des condamnations pouvant intervenir.
Elle estimait que les rapports d’expertise établissaient une mauvaise implantation des bornes, la responsabilité du géomètre qui les avait mises en place.
Elle relevait que le déplacement des bornes par son assuré n’était pas démontré, que la société BCMI n’avait aucune compétence pour vérifier les opérations de bornage.
Elle soutenait enfin ne pas garantir les conséquences de la non-conformité des ouvrages édifiés avec les plans annexés au contrat de vente, les erreurs d’implantation dès lors qu’aucun géomètre expert n’était intervenu lors de la construction et du coulage des fondations.
Les époux X, concluaient à l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre,subsidiairement, à la condamnation in solidum des sociétés BCMI, Camca, Aréas à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre, ainsi qu’à les indemniser de leurs préjudices.
Ils indiquaient que la société BCMI était responsable de l’empiétement de leur bâtiment sur le terrain voisin.
La société Aréas, assureur de Mme Y, concluait au débouté, estimant que sa garantie n’était pas mobilisable, subsidiairement, demandait la garantie des sociétés BCMI , Camca.
Elle estimait que l’empiétement était sans incidence sur le projet initial de construction des époux E O S, que la modification du projet d’implantation n’occasionnait aucun préjudice et que la démolition serait disproportionnée.
Elle soutenait que le préjudice n’était pas garanti.
M. L A , géomètre-expert a conclu au débouté, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés BCMI, Camca, Areas, de Mme Y, à le garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Il faisait valoir que le rapport d’expertise excluait toute faute de sa part, concluait que la société BCMI était responsable de l’empiétement.
Mme M Y a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2015.
L instance a été reprise à l’encontre du liquidateur, Maître Capel qui n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
-Condamne Monsieur P X et Madame K X à procéder à la démolition de leur immeuble, dans la mesure de l’empiétement constaté par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
-Condamne in solidum P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances, à payer à Madame H I épouse E O S et Monsieur
G E O S la somme de 17 750 euros et dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée intégralement par les SA S BCMI et la SA CAMCA Assurances.
-Condamne in solidum Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances, à payer à Madame H I épouse E O S et Monsieur G E O S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans les rapports entre eux, cette somme
sera supportée intégralement par les SA S BCMI et la SA CAMCA Assurances.
-Condamne la SA Aréas Assurances à garantir Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances des sommes mises à leur charge, en principal, frais et intérêts, à hauteur de 60 %.
-Condamne in solidum la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances et la SA Aréas dommages à payer à Monsieur P X et Madame K X la somme de 287 114,20 euros.
-Condamne in solidum la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances et la SA Aéras dommages à payer à Monsieur P X et Madame K X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 40 % par la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA assurances et de 60 % par la SA areas Assurances.
-Rejette les autres demandes.
-Condamne in solidum Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances et la SA Aéras dommages aux dépens et dit que dans les rapports entre eux ils seront supportés à hauteur de 40 % par la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA assurances et de 60 % par la SA areas Assurances.
-Ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les demandes des époux E O S
a) sur la demande de destruction de l’immeuble des époux X
Il est constant que les époux E O S victimes de l’empiétement sont en droit d’obtenir la démolition de la partie empiétant sur leur propriété, y compris en l’absence de désordre, de sinistre ou de préjudice.
Le terrain X selon l’expert judiciaire empiète sur leur terrain.
Leur parcelle ne mesure plus que 856 m2 au lieu des 878 m2 initiaux.
La surface habitable est réduite de 2,87m2 au regard de leur projet initial , projet excluant toute construction en limite séparative.
L’ erreur provient du mauvais positionnement de la borne Z.
Le bâtiment des époux X empiéte de 0,18m en son angle Nord-Est, de 0,45m en son angle
Sud-Est, la clôture dépasse de 0,45 m en sa partie Nord-Est, de 1,12 m en sa partie Sud-Est.
L’ empiétement est établi, est confirmé par les conclusions du géomètre Gromard, par le rapport de contrôle du bornage effectué par M. A initialement en charge du bornage.
Les époux X seront donc tenus de démolir leur immeuble pour la partie empiétant sur le terrain voisin sous astreinte.
b) sur le préjudice subi par les époux E O S
Ils justifient régler un loyer de 750 euros. L’immeuble aurait dû être livré en juin 2014.
Le préjudice sera chiffré à (750 X 17) 12 750 euros.
Les tracasseries subies, l’impossibilité d’ emménager comme projeté justifie l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral.
-sur les responsabilités encourues
Selon l’article 1792 du code civil, le constructeur d’une maison individuelle est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage d’une erreur d’implantation qui rend nécessaire la démolition et la reconstruction entraînant ainsi l’impropriété de l’immeuble à sa destination.
Le tiers au contrat peut se prévaloir sur un fondement délictuel d’un manquement contractuel qui lui causé un préjudice.
La société BCMI engage sa responsabilité de plein droit à l’égard des époux X sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle est, selon l’expert, la première responsable de l’empiétement, ignorant les règles de l’art en matière d’implantation. Elle n’a pas contrôlé les cotations sur le terrain, a fait une mauvaise lecture des plans du géomètre expert.
La borne Z ne figurait plus à l’endroit où M. A l’avait posée lorsqu’il a établi le plan du lotissement. La raison de ce mauvais emplacement n’a pu être déterminée.
Le constructeur devait vérifier la bonne implantation des bornes avant de construire.
Aucune faute n’est établie contre le géomètre-expert. Il n’est pas démontré qu’il l’ait mal positionnée.
Mme Y, entreprise sous-traitante chargée d’exécuter les fondations a également commis une faute.
Elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société BCMI, a causé un préjudice aux époux X.
Les sociétés BCMI et Y seront condamnées à garantir les époux X des condamnations mises à leur charge, seront déclarées responsables des préjudices subis par les époux E O S.
-sur la garantie due par la société Areas, assureur de Mme Y
La société Areas sera condamnée à garantir Mme Y sans exclusion ni franchise dès lors que les exclusions dont l’assureur se prévaut figurent dans des conditions particulières dont l’assureur ne
démontre pas qu’elles aient été acceptées par l’ assurée.
-sur la garantie de la société Camca assureur de la société BCMI
La société Camca couvre la RC professionnelle et décennale.
Les Conditions Particulières n’étant pas signées de l’assuré, les exclusions dont la société Camca se prévaut sont inopposables aux tiers.
- sur les préjudices subis par les époux X
La démolition n’est ordonnée qu’à concurrence de l’empiétement.
Les époux X, victimes de la société BCMI sont en droit de prétendre à la reconstruction d’une maison à l’identique.
Leur préjudice global sera évalué à 287 114,20 dont 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 18 350 euros au titre de la perte de salaire, 10 381 euros au titre des frais de déménagement, 42 000 euros au titre des frais d’hébergement, 206 383, 20 euros au titre des frais de reconstruction.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 6 janvier 2020 interjeté par la SA Camca Assurances
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2020, la société CAMCA a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu plus particulièrement les dispositions des articles 544, 545, 1792 et 1231-1 et suivants du Code Civil et l’article 16 du Code de procédure Civile, l’article 564 du CPC
Vu le jugement rendu par le 4 novembre 2019 dont appel
Vu l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel du 23 juillet 2020
Vu l’appel incident formé par les époux X
À titre principal
-Rejeter le motif d’irrecevabilité soulevée par les époux X de la déclaration d’appel formée par la SA CAMCA ASSURANCES sur le jugement rendu
-Déclarer la SA CAMCA ASSURANCES recevable et bien fondé en son appel
-Déclarer les époux X irrecevables en leur demande de démolition de leur maison s’agissant d’une demande nouvelle présentée à titre principal pour la première fois devant la Cour en violation de l’article 564 du CPC
Sur le fond, réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions concernant la SA CAMCA ASSURANCES au constat des violations du principe du contradictoire par la juridiction de première instance qui a invoqué des moyens d’office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité et le bien-fondé les moyens invoqués
-Constater que la juridiction de première instance a statué infra petita en ne statuant pas sur les motifs invoqués notamment par la SA CAMCA ASSURANCES au titre du caractère disproportionné de la démolition et reconstruction et en statuant sur des fondements juridiques qui n’ont pas été invoqués par les époux X au titre de leurs demandes à l’encontre des sociétés BCMI et CAMCA ASSURANCES
-Rejeter la demande de démolition et reconstruction des époux E O S en jugeant de son caractère disproportionné et en constatant l’existence de solutions alternatives
Constater que les époux E O S ne peuvent présenter leur demande qu’à l’égard des époux X sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil
-Déclarer les époux X mal fondés en leur demande de démolition de leur propre maison dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de victimes de l’empiétement et ne sont pas fondés à présenter une demande indépendante de celles de leurs voisins à l’égard de la société BCMI et de la SA CAMCA ASSURANCES au motif de prétendues fautes contractuelles et/ou délictuelles qu’ils ne sont pas fondés à invoquer et qui ne sont pas démontrées
-Par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes des époux X en principal, intérêts, frais et dépens
Dire et juger que les époux E O S et les époux X ne démontrent pas que l’empiétement a pour origine l’intervention fautive de la Société Groupe BCMI sur le fondement d’une responsabilité pour faute prouvée
-Constater en toute hypothèse que la S.A. CAMCA Assurance en sa qualité d’assureur de la Société Groupe BCMI est bien fondée à refuser sa garantie sur l’ensemble des postes de demande des époux E O S et des époux X
Par conséquent débouter les époux E O S et les époux X de l’intégralité de leurs demandes et prononcer en toute hypothèse la mise hors de cause de la S.A. CAMCA Assurance,
-Condamner les époux E O S et les époux X à verser à la S.A. CAMCA Assurance la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BILLY FROIDEFOND conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
À titre subsidiaire
Si par impossible les époux E O S ou les époux X étaient déclarés recevables et bien fondés en tout ou partie de leurs demandes, condamner Monsieur A et Madame M Y exerçant sous l’enseigne PROMUR avec la garantie de son assureur la Compagnie AREAS, in solidum à relever et garantir indemne la S.A. CAMCA Assurance en principal, intérêts, frais et dépens
-Débouter les époux E O S et les époux X de leurs demandes de préjudice au constat du caractère injustifié de leurs prétentions ou de l’inexistence des préjudices invoqués
-Débouter les époux E O S et les époux X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamner les époux E O S ou du succombant à verser à la S.A. CAMCA Assurance la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BILLY FROIDEFOND conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
À titre infiniment subsidiaire
-Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité à la somme de 17 750 € le préjudice des époux E O S à l’exclusion de toute autre somme
En toute hypothèse
-Condamner Monsieur A et Madame M Y exerçant sous l’enseigne PROMUR avec la garantie de son assureur la Compagnie AREAS, in solidum à relever et garantir indemne la S.A. CAMCA Assurance en principal, intérêts, frais et dépens
A l’appui de ses prétentions, la SA Camca soutient notamment que :
— La demande des époux X en appel de confirmation du jugement est irrecevable, subsidiairement, mal-fondée.
Ils avaient conclu au débouté de la demande de démolition en première instance. Seuls, les époux E O S sont recevables à demander la démolition de l’immeuble des époux X.
— Le tribunal a violé le principe du contradictoire. Le fondement juridique des demandes n’était pas précisé. Il a retenu que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, que sa faute était prouvée.
De même, le défaut de signature des conditions particulières par l’ assuré a été soulevé d’office. Le juge ne peut décider lui-même d’un fondement juridique non-invoqué.
— Le tribunal n’a pas répondu sur la disproportionnalité de la démolition.La démolition est disproportionnée au regard du caractère limité de l’empiétement, de l’existence d’ alternatives.
— Le problème vient de l’implantation des bornes. La preuve du déplacement de la borne n’est pas établie. La faute de la société BCMI n’est pas établie. Il n’est pas démontré qu’elle a déplacé la borne.
— Si l’ implantation des bornes est non-conforme au plan, c’est la faute de M. A.
— La société BCMI a respecté le plan de bornage , n’avait pas à vérifier les opérations de bornage.
— Entre les époux X et la société BCMI, la faute est nécessairement contractuelle.
— La société BCMI a signé les Conditions Particulières. Les limitations et exclusions de garantie lui sont donc opposables.
— En matière d’ erreur d’implantation, le contrat RC garantit l’ assuré des erreurs d’implantation sous la condition de l’intervention d’un géomètre-expert lors de l’implantation de la construction et du coulage des fondations.
— Le sinistre est subi par les époux E O S et non les époux X.
— Subsidiairement, l’assureur demande à être garanti par le sous-traitant et son assureur.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2020 , les époux E
O S ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 545, 1240 et 1792 du code civil.
-Dire la SA CAMCA ASSURANCES mal fondée en son appel et en conséquence le rejeter.
-Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 04 novembre 2019.
-Condamner la SA CAMCA ASSURANCES aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur et Madame E O S la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux E O S soutiennent notamment que :
— L’action est fondée sur l’article 1240 du code civil. L’ erreur d’implantation est une faute avérée. L’empiétement est une atteinte inadmissible au droit de propriété d’autrui. Elle suffit à caractériser une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur.
— La faute consiste dans le non-respect des droits du propriétaire voisin.
— L’ erreur d’implantation entraînant une construction partielle sur le terrain d’autrui est une atteinte à la solidité de l’ouvrage, expose le maître de l’ouvrage au risque de démolition.
— Un manquement contractuel est à l’origine d’un dommage pour un tiers.
— La société BCMI avait une obligation de résultat à l’égard des époux X, devait livrer un ouvrage conforme.
— L’empiétement sur le fond d’autrui est sanctionné par la démolition.
— Il est confirmé par le plan de bornage du 8 janvier 2008, par le rapport de contrôle du bornage du 17 décembre 2012, par l’expertise judiciaire .
— L’empiétement réduit la largeur de leur parcelle, ne permet pas de respecter les écarts imposés par le permis. Le PLU impose un retrait de 3m par rapport à la limite de propriété. Ils refusent de construire sur la limite séparative.
— Le constructeur a précisé qu’il ne pouvait respecter les cotes imposées par le permis initial.
— L’expert judiciaire a confirmé le non-respect des règles d’urbanisme.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 août 2020, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
-Dire et juger la société CAMCA ASSURANCES aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes, l’en débouter.
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 4 novembre 2019 en ce qu’il a condamné les époux X à procéder à la démolition de leur immeuble dans la mesure de l’empiétement constaté et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, a condamné les époux X, la SAS BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame E O S la somme de 17 750 € et dit que cette somme sera supportée intégralement par les sociétés BCMI et CAMCA ASSURANCES, a condamné les époux X, la SAS BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES à payer aux époux E O S la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et dit que cette somme sera supportée intégralement par les sociétés BCMI et CAMCA ASSURANCES, condamné la société AREAS ASSURANCES à garantir aux époux X, la SAS BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES des sommes mises à leur charge, en principal, frais et intérêts à hauteur de 60 %, condamné la société BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES à payer aux époux X la somme de 287 114,20 €, condamné la société BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné les époux X, la SAS BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES aux dépens et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 40 % par la SAS BCMI solidairement avec la SA CAMCA ASSURANCES et de 60 % par la SA AREAS ASSURANCES et a ordonné l’exécution provisoire.
Et y ajoutant,
Condamner in solidum la SAS GROUPE BCMI et son assureur la Société CAMCA ASSURANCES ainsi que la société d’assurances AREAS, assureur de Madame Y à
payer aux époux X les sommes suivantes :
- 206 383, 20 € au titre des frais de reconstruction.
- 168 546 € au titre des frais d’hébergement.
- 10 986 € au titre des frais de pension pour les animaux.
- 4 656 € au titre des frais de déménagement.
- 5 725 € au titre des frais de garde-meubles.
- 18 350 € au titre de perte de salaire de Madame X.
- 2 912 € au titre des frais kilométriques supplémentaires.
Dire et juger Monsieur et Madame X recevables en leur appel incident.
-Condamner in solidum, la société AREAS DOMMAGES, la SAS GROUPE BCMI et son assureur la Société CAMCA ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance.
-Condamner in solidum la SAS GROUPE BCMI et son assureur la Société CAMCA ASSURANCES ainsi que la société d’assurances AREAS, assureur de Madame Y à payer aux époux X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner les époux E O S à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS GROUPE BCMI et son assureur la société CAMCA ASSURANCES ainsi que la société d’assurances AREAS, assureur de Madame Y à garantir à Monsieur et Madame X de toute condamnation en principal, intérêts frais et accessoires.
-Condamner In solidum la SAS GROUPE BCMI et son assureur la Société CAMCA ASSURANCES en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
— Ils avaient conclu que la responsabilité de la société BCMI était engagée comme constructeur, avaient donc donné un fondement juridique à leurs demandes.
— Quand les parties ne proposent pas de fondement juridique, le juge doit appliquer d’office la règle de droit adéquate.
— Les époux X qui subissent l’empiétement peuvent exiger la démolition de leur immeuble.
— Le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage d’une erreur d’implantation de l’immeuble.
— Les préjudices ont été sous-estimés, en particulier le préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2020, la société BCMI a présenté les demandes suivantes :
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEDUIRE OU A SUPPLEER D’OFFICE ET D’EQUITE PLAISE A LA COUR
-Déclarer la société GROUPE BCMI recevable et bien fondée en son appel incident.
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Débouter Monsieur et Madame E O S de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
-Déclarer Monsieur et Madame X irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter.
Subsidiairement, déclarer la société GROUPE BCMI recevable et bien fondée en ses appels en garantie.
-Condamner in solidum Monsieur A et la société AREAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la société GROUPE BCMI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-Condamner la société CAMCA Assurance à garantir et relever indemne la société GROUPE BCMI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-Condamner Monsieur et Madame E O S ou subsidiairement, Monsieur A, in solidum avec la société AREAS DOMMAGES à payer à la société GROUPE BCMI, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner les époux E O S ou subsidiairement in solidum, Monsieur A et la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
-Autoriser la SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société BCMI soutient notamment que :
— La société BCMI n’est pas propriétaire de l’immeuble qui empiète.
— La responsabilité de BCMI vis à vis des époux X ne suffit pas à caractériser une faute quasi-délictuelle du constructeur à l’égard des voisins.
— La construction a été implantée conformément aux bornes délimitant les fonds. La mauvaise implantation de la borne est imputable au géomètre.
— Elle estime que sa faute n’est pas démontrée . C’est le maître de l’ouvrage qui a transmis le plan de bornage, plan qui a été respecté.
— Elle n’avait pas à vérifier le travail du géomètre, ne pouvait vérifier le positionnement des bornes. Le point de départ du muret était impossible à déterminer.
— Elle était tenue de se fier à la borne posée positionnée par le géomètre, n’a pas les compétences du géomètre-expert.
— Elle estime que les demandes des époux E O S constituent un abus de droit.
— Ils pouvaient faire réaliser leur maison sans perte de surface. L’ expert retient une diminution de 2,6% de la surface habitable.
— Elle conteste leurs préjudices.
— La demande de démolition des époux X formée en appel est irrecevable.
— Subsidiairement, elle demande à être garantie par le géomètre-expert, par la société Areas, assureur du sous-traitant qui avait une obligation de résultat à son égard.
— Elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du préjudice subi.
— Elle considère que la garantie de la société Camca est due en qualité d’assureur décennal au titre du préjudice subi par les époux X, et d’assureur RC au titre du préjudice subi par les époux E O S .
— Le moyen tiré de l’exclusion de garantie pour défaut de conformité des ouvrages aux plans est inapplicable. L’ erreur d’implantation est garantie par l’ article 3 des Conventions Spéciales.
— Un géomètre-expert est bien intervenu contrairement à ce qui a été dit par le tribunal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2020, M. A a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 4 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
Et en tout état de cause, de ,
-Débouter la société GROUPE BCMI, la CAMCA, Madame M Y, exerçant sous l’enseigne PROMUR, son assureur, la SA AREAS DOMMAGES de leurs appels en garanti e et plus généralement de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur A ;
Y ajoutant,
-Condamner in solidum la Société GROUPE BCMI, son assureur, la CAMCA, Madame M Y, exerçant sous l’enseigne PROMUR, son assureur la SA AREAS DOMMAGES, à verser à Monsieur A la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
-Condamner in solidum la Société GROUPE BCMI, son assureur, la CAMCA, Madame M Y, exerçant sous l’enseigne PROMUR, son assureur la SA AREAS DOMMAGES, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. A soutient notamment que :
— Les sociétés BCMI et Camca laissent entendre qu’il aurait commis une erreur, erreur que l’expert a exclue. Il a en revanche stigmatisé la négligence, l’ ignorance des règles de l’art de la société BCMI.
— La société BCMI devait contrôler avant d’implanter . Ce faisant, elle se serait aperçue qu’une borne était mal positionnée.
— Le contrôle effectué par le constructeur n’a pas tenu compte du plan de vente qui précise que le mur de pierre est à l’intérieur du périmètre de lotissement.
— Il n’y avait aucune difficulté technique à constater la mauvaise implantation de la borne et donc du bâtiment 3.
— Les constructeurs n’ ont pas respecté les données geo-référencées des repères de délimitation.
Il n’est pas démontré que la borne litigieuse ait été mal implantée.
— Le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage de l’erreur d’implantation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2020, la société Areas Dommages a présenté les demandes suivantes :
-déclarer la société Areas Dommages recevable et bien fondée en son appel incident
-réformant le jugement en ce qu’il a retenu à tort l’application de la garantie de la concluante et l’infirmant s’agissant de la démolition ordonnée
-prononcer sa mise hors de cause en l’absence de la mobilisation des garanties de son contrat d’assurances en lien avec l’absence de dommages matériels et immatériels répondant à la définition contractuelle
-a titre subsidiaire
-condamner la société BCMI , son assureur la société Camca ainsi que M. A à la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
-a titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée, elle devra être réduite du montant de la franchise contractuelle dans le cadre de la garantie complémentaire,
-condamner la société Camca à lui verser une indemnité de procédure de 4000 euros
-condamner tous succombants aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Areas Dommages indique notamment que
— La société Areas Dommages est l’assureur décennal , Responsabilité Civile de la société Mme Y, intervenue comme sous-traitant de la société BCMI.
— La démolition est disproportionnée par rapport à l’empiétement.
— La faute de Mme Y n’est pas démontrée. Elle a exécuté le plan remis, tenu compte des bornes existantes. Le tribunal a retenu sa faute sans la démontrer.
— Subsidiairement, la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable.
L’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie stipulée à l’article 2.4-1,c. Mme Y aurait dû faire vérifier la bonne implantation des bornes.
— Si la garantie RC, décennale de la société Areas devait s’appliquer , elle forme un recours contre les sociétés BCMI, Camca, M. A.
— Le préjudice des époux X est surestimé.
— Le coût de la démolition-reconstruction semble excessif au regard du coût de la construction initiale. Le relogement dans un hôtel ne s’impose pas.
— La perte de salaire n’est pas justifiée. L’activité professionnelle peut être conservée alors que les époux X seront locataires.
— Le préjudice moral est très sur-évalué.
— La société Areas ne couvre pas ce préjudice. Le contrat définit les dommages immatériels non consécutifs comme des préjudices économiques résultant d’un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d’un dommage matériel garanti.
— A titre subsidiaire, la franchise s’applique dans le cadre de la garantie complémentaire, est opposable aux tiers (2000 euros pour la garantie décennale, 2000 euros pour la garantie dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2020 .
SUR CE
-sur l’objet du litige
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un empiétement au préjudice des époux E O S, ordonné la démolition de l’immeuble des époux X.
Ils ont condamné in solidum les époux X, la société BCMI, le constructeur, la société Camca, assureur du constructeur à indemniser les époux E O S de leurs préjudices évalués à 22
750 euros.
Ils ont condamné les sociétés BCMI, Camca , Areas Dommages, assureur du sous-traitant à indemniser les époux X de leurs préjudices résultant de la nécessité de démolir, puis reconstruire leur immeuble, préjudices évalués à 287 114,20 euros.
L’empiétement est constant.
Sont discutées son imputabilité, sa gravité, la démolition de l’ouvrage qui empiète, démolition demandée par les époux E O S, demande réitérée en appel.
Les époux X qui s’opposaient en première instance à la demande de démolition, demandent en appel la confirmation du jugement du chef de la démolition, et des condamnations prononcées à leur profit. Ils estiment néanmoins que certains chefs de préjudice ont été sous-évalués.
Les époux E O S demandent la confirmation du jugement qui a condamné in solidum leurs voisins , le constructeur, son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
La société BCMI demande l’infirmation du jugement au motif que sa faute tant à l’égard de ses co-contractants les époux X, que de leurs voisins, les époux E O S, tiers au contrat de construction n’est pas établie.
Les assureurs des sociétés BCMI et Y, les sociétés Camca et Areas contestent devoir leurs garanties, se prévalent de clauses d’exclusions.
-sur la recevabilité de l’appel formée par la société Camca
Les époux X ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Camca.
Il leur appartenait de saisir le Conseiller de la Mise en Etat de cette demande qui relève de sa compétence exclusive en application de l’article 914 du code de procédure civile.
-sur la violation du principe de la contradiction
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société Camca adresse trois reproches aux premiers juges.
Elle leur reproche d’avoir statué sur des fondements juridiques non invoqués par les époux X s’agissant des demandes qu’ils dirigeaient contre les sociétés BCMI et Camca.
Elle leur fait grief de n’avoir pas répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de la démolition et reconstruction au regard de l’empiétement constaté.
Elle leur reproche d’avoir soulevé d’office le défaut de signature des conditions particulières de l’assuré, d’en avoir déduit l’inopposabilité des exclusions conventionnelles.
a) sur le fondement juridique des demandes formées par les époux X
Les époux X contestent toute violation du principe du contradictoire.
Ils font valoir qu’ils avaient conclu que la responsabilité de la société BCMI était engagée en qualité de constructeur, qu’ils avaient donc donné un fondement juridique à leurs demandes.
Ils soutiennent que lorsque les parties ne proposent pas de fondement juridique, le juge doit appliquer d’office la règle de droit adéquate, qu’il n’applique pas une règle autre que celle invoquée par les parties lorsque les parties n’ont rien dit.
Ils considèrent que le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
S’agissant du fondement juridique des demandes des époux X, force est de relever que ceux-ci n’avaient visé aucun article dans le dispositif de leurs conclusions.
Il est de droit constant que le juge qui se borne, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande ne méconnaît pas le principe de la contradiction en n’invitant pas les parties à s’expliquer sur l’exactitude de la qualification donnée à ce fondement.
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne relève aucun moyen d’office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués.
Il n’est pas soutenu par la société Camca que le tribunal ait introduit dans le débat de nouveaux éléments de fait. Il a seulement précisé le fondement juridique qui découlait des faits.
Dans la mesure où le tribunal n’a fait que déduire des faits présents dans la cause une conséquence de droit qui s’imposait, le grief n’est pas constitué.
b) sur le défaut de réponse au moyen tiré de la disproportion de la démolition
Il ressort de la motivation du jugement que , contrairement à ce qui est soutenu par la société Camca , les premiers juges ont explicitement motivé leur décision relative à la démolition de l’immeuble, que si l’expression de disproportion ne figure pas dans la motivation, le tribunal a nécessairement répondu à ce moyen en rappelant que la victime de l’empiétement était en droit d’obtenir la démolition de la partie empiétant sur sa propriété, y compris en l’absence de désordre, de sinistre ou de préjudice.
c) sur le moyen tiré de l’inopposabilité des exclusions de garantie
S’agissant en revanche du moyen tiré de l’inopposabilité des exclusions de garantie aux assurés (société BCMI, assuré de la société Camca, Mme Y, assurée de la société Areas ),ce moyen a effectivement été retenu d’office par le premier juge sans que le principe du contradictoire soit respecté.
La société Camca ne conclut pas à la nullité du jugement de ce chef.
La société Areas quant à elle ne reproche pas au tribunal d’avoir retenu ce moyen d’office.
Du fait de l’effet dévolutif de l’ appel, le moyen tiré de l’opposabilité des exclusions de garantie aux assurés est désormais soumis à la cour dans le respect du principe du contradictoire.
-sur l’empiétement
L’empiétement de l’immeuble propriété des époux X sur le terrain appartenant aux époux E O S est de 14 cm sur l’angle Nord-Est, de 45 cm sur l’angle Sud-Est.
La clôture dépasse de 0,45 m en sa partie Nord-Est et de 1,12 m en sa partie Sud-Est.
Cet empiétement été constaté par M. A, géomètre-expert le 17 décembre 2012, par le cabinet Agora Conseil le 28 août 2013, par la SCP Guichard de Gromard le 29 octobre 2013, par M. B, expert judiciaire, géomètre-expert foncier DPLG le 20 octobre 2017.
-sur la démolition
a) sur la recevabilité de la demande de démolition formée par les époux X
La société Camca soutient que la demande de démolition formée en appel par les époux X est irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Force est de relever que les époux X en première instance demandaient déjà, fût-ce à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices résultant de la démolition de l’immeuble si celle-ci était ordonnée.
En appel, ils limitent leur appel incident aux préjudices subis du fait de la démolition-reconstruction.
Il résulte de ce rappel que les demandes formées par les époux X en appel ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables.
b) sur le fond
La société BCMI estime que la demande de démolition qui est formée par les époux E O S est excessive, disproportionnée , qu’elle est maintenue dans le seul dessein de nuire aux époux X ainsi qu’au constructeur.
Elle considère que les époux E O S sont de mauvaise foi, avaient parfaitement connaissance de l’empiétement lorsqu’ils ont fait établir des plans , déposé leur permis.
Elle rappelle que leur projet de construction reste parfaitement réalisable, que le surcoût est limité à la somme de 14 400 euros.
Elle considère que la démolition de l’immeuble des époux X caractérise une atteinte grave à leur vie privée et de famille.
Les sociétés Camca et Areas soutiennent également que la démolition est une réponse inadaptée, disproportionnée à l’empiétement.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en
obtenir la démolition, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus.
En l’espèce, l’empiétement loin d’être insignifiant est assez conséquent.
L’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens des époux E O S, victimes de l’empiétement.
Le contrôle de proportionnalité, s’il est opéré dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’erreur d’implantation ne se traduit pas par un empiétement est écarté en matière d’empiétement sur le terrain voisin.
De ce fait, les moyens énoncés par le constructeur et son assureur tirés du fait que des alternatives existent, qu’ une construction reste réalisable, d’une superficie égale ou supérieure à celle envisagée, en adaptant les plans, en procédant à des modifications mineures, que le surcoût reste limité sont inopérants.
La société BCMI soutient de plus que la demande de démolition des époux E O S est abusive en ce qu’ils auraient toujours eu connaissance de l’empiétement, que leurs plans avaient été établis sur la base de l’existant.
La société BCMI ne démontre d’aucune manière que les époux E O S aient eu connaissance de l’empiétement avant que leur constructeur ne les en informe le 3 janvier 2013.
La démolition étant souhaitée par les propriétaires victimes de l’empiétement , le jugement sera donc confirmé , le premier juge ayant précisé à juste titre que la démolition était ordonnée dans la limite de l’empiétement constaté par l’expert.
-sur la responsabilité de la société BCMI
Les époux E O S demandent la confirmation du jugement qui a retenu que la constructeur avait commis une faute dans l’exécution de ses travaux de fondation, faute qui leur cause un préjudice.
Ils fondent leurs demandes d’indemnisation dirigées contre le voisin, le constructeur et l’ assureur sur les articles 1240, 1792 du code civil.
Les époux X demandent la confirmation du jugement qui a retenu que la responsabilité décennale du constructeur était engagée.
Les sociétés BCMI, Camca estiment que la faute du constructeur n’est pas démontrée.
La société BCMI estime en outre que la faute quasi-délictuelle n’est pas démontrée par la seule existence d’un désordre décennal.
Elle exclut sa faute, considère que l’erreur d’implantation est imputable au géomètre-expert, estime qu’elle n’est pas responsable du déplacement de la borne.
Elle soutient avoir respecté le bornage existant, bornage qui avait été réalisé par un géomètre-expert, ne pas avoir à contrôler l’implantation des bornes, notamment la borne Sud-Est.
Elle estime que ce contrôle relève de la compétence du géomètre, n’incombe pas au constructeur.
Elle estime que le constructeur n’a pas à douter du positionnement des bornes dès lors qu’elles ont été posées par un géomètre, que sa faute n’est pas établie.
La société BCMI considère que l’expert a outrepassé son rôle en pointant un défaut de contrôle des cotations, une mauvaise lecture des plans du géomètre-expert, en indiquant que les constructeurs ( entreprise générale et sous-traitant) avaient les outils techniques et la responsabilité de contrôler les travaux.
L’ expert judiciaire qui est géomètre a retenu que l’erreur d’implantation provient très probablement du déplacement d’une des bornes posées par le géomètre-expert, du défaut de vérification par le constructeur de la conformité de l’implantation des bornes au bornage réalisé par le géomètre-expert.
Il a indiqué que ce phénomène de déplacement de borne était assez courant.
Il a relevé un non-respect des règles de l’art en matière d’implantation, appréciation qui n’outrepasse en rien ses attributions.
Selon l’expert, le constructeur devait, avant de procéder à l’implantation, vérifier que l’implantation des bornes sur le terrain était conforme aux données géo-référencées des bornes.
Si cette vérification avait été faite, le déplacement de la borne aurait été vu, l’erreur d’implantation aurait été évitée.
Il ajoute que la borne litigieuse était penchée, ce qui devait attirer l’attention sur un risque de déplacement.
Il apparaît donc que l’erreur d’implantation résulte d’un défaut de vérification avant l’ implantation des fondations de la conformité des bornes existantes aux données géo-référencées.
L’expert a précisé en outre que le contrôle qui avait été réalisé n’était pas basé sur le bon point.
Cette vérification ne constituait pas un contrôle de l’implantation initiale réalisée par M. A, contrôle qui effectivement n’incombe pas au constructeur.
Si elle n’imposait pas forcément de faire appel à un géomètre-expert, le constructeur ne pouvait se fier au seul emplacement des bornes existantes sans autres diligences.
Il est établi que la réalisation des fondations et notamment de l’implantation avait été confiée par la société BCMI, constructeur à la société Y dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1792 du code civil dispose ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage , des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Il est de droit constant que l’erreur d’implantation entraînant une construction partielle sur le terrain d’autrui constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce qu’il expose le maître de l’ouvrage au risque de démolition.
C’est un désordre décennal dont se prévalent les époux X qui dirigent leur action en indemnisation contre leur constructeur, exercent une action directe contre les assureurs décennaux de leur constructeur, du sous-traitant.
La société BCMI pour échapper à sa responsabilité décennale doit démontrer non pas qu’elle n’a pas commis de faute, concept inopérant en matière de garantie décennale mais que le désordre n’est pas imputable à ses travaux.
Dans la mesure où il est établi qu’elle était chargée de l’intégralité de la construction, travaux incluant les fondations, ces travaux auraient-ils été sous-traités, elle est tenue de répondre du désordre et réparer le préjudice en découlant.
De la même manière, la société BCMI répond à l’égard des époux E O S de la faute de son sous-traitant, faute qui consiste à avoir méconnu les règles de l’art en matière d’implantation et avoir implanté des fondations sans les vérifications préalables nécessaires.
Il n’est pas démontré par la société BCMI que le géomètre-expert se soit trompé lors de l’implantation des bornes. L’expert précise qu’il est impossible de démontrer cette faute, qu’elle lui paraît invraisemblable au regard notamment d el’mplacement des autres bornes.
Il est en revanche démontré par l’expert judiciaire que le sous-traitant a commis une faute lors des opérations de réalisation des fondations.
Cette faute leur cause un préjudice caractérisé par l’empiétement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BCMI à indemniser les préjudices subis tant par le maître de l’ouvrage, les époux X qui établissent un désordre décennal, que par les époux E O S , tiers au contrat de construction.
-sur les responsabilités respectives de la société BCMI et de Mme Y
Le tribunal a rappelé à juste titre que la société M Y était débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de la société BCMI ,entreprise principale, que cette société avait commis une faute en ne vérifiant pas que l’implantation des bornes existantes était conforme aux données géoréférencées avant de commencer les travaux.
Il ressort du marché signé le 20 décembre 2010 que la société Y était chargée de la réalisation du lot 04 : gros-oeuvre fourniture et pose pour un prix de 14 170,75 euros.
Le marché incluait expressément le poste implantation.
Les travaux ont été facturés le 3 janvier 2011.
Le tribunal a estimé que la faute du sous-traitant et celle du constructeur avaient contribué aux préjudices dans la proportion de 60/40%, pourcentage contesté par la société Camca qui estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
La cour considère qu’en sa qualité de constructeur, la société BCMI doit répondre de 25 % des préjudices subis, qu’en sa qualité de sous-traitant chargé de l’intégralité du lot gros oeuvre incluant expressément les fondations et l’implantation , Mme M Y doit répondre de 75 % des préjudices subis.
Ces pourcentages ont vocation à s’appliquer dans le cadre des recours et actions en garantie exercés par le constructeur, les assureurs.
-sur les préjudices
a) les époux E O S
Le tribunal a évalué leur préjudice à la somme de 17 750 euros dont 12 750 euros correspondant aux charges de loyer, 5000 euros au titre des diligences réalisées et des tracasseries éprouvées .
La société BCMI estime que le préjudice est inexistant dans la mesure où des charges de logement doivent nécessairement être exposées , où l’empiétement ne les empêche pas de faire construire, des alternatives existant.
Elle estime que le préjudice immatériel a été évalué de manière forfaitaire et sans justificatif.
Les époux E O S demandent la confirmation du jugement, ne produisent aucune pièce, consacrent leurs écritures à la demande de démolition.
Le premier juge a retenu que la livraison de l’immeuble était prévue courant juin 2014, que les époux E O S réglaient des frais de loyer de 750 euros par mois depuis juillet 2014 du fait de la remise en cause du projet de construction.
Les époux E O S qui avaient acheté un terrain à construire, et souscrit un prêt, sont dans l’impossibilité de réaliser leur projet de construction dans l’attente d’une décision définitive.
Ils sont dans l’obligation d’exposer des frais de location alors qu’ils avaient pour projet de faire construire et vivre chez eux .
Cette situation leur cause un préjudice financier et un préjudice moral qui ont été justement appréciés par le tribunal.
b) les époux X
— frais de démolition-reconstruction
Les époux X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 206 383,20 euros les frais de reconstruction incluant des frais de dé-construction-reconstruction de 205 576,80 euros, des frais d’études de 806,40 euros sur la base d’un devis établi par un économiste de la construction, M. F.
Si le constructeur et la société Areas observent que la maison initiale valait 101 000 euros alors que le coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble est de 206 383,20 euros, le devis de démolition-reconstruction produit ne fait pas l’objet d 'une critique argumentée.
Aucun devis alternatif n’est produit. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— perte de salaire
Mme X est assistante maternelle.
Elle estime que la disparition de l’immeuble dans lequel elle accueille des enfants entraînera la perte de ses contrats.Elle évalue son revenu 2018 à 19 981,41 euros, son revenu 2019 à 18 350,22
euros.
Le premier juge a considéré qu’il n’était pas douteux que Mme X ne pourra accueillir les enfants
dont elle a la charge dans le logement de transition, a évalué ce poste de préjudice à 18 350 euros.
La société Areas fait observer que l’obligation de quitter le logement n’empêche pas la poursuite de l’activité professionnelle.
Si le déménagement induit par la démolition est de nature à compliquer l’exercice par Mme X de son activité, elle n’empêche pas qu’elle puisse exercer son activité partiellement ou même une autre activité professionnelle.
La cour estime donc que la réduction d’activité est donc démontrée. La perte de revenu sera évaluée au vu des pièces produites à la somme de 13 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— frais d’hébergement
Les époux X estiment que les frais d’hébergement fixés par le premier juge à la somme de 42 000 euros sur une base de 3000 euros par mois (3000 x 14 mois) (location pour une famille de 4 personnes pouvant accueillir des animaux) ont été sous-estimés.
Ils demandent de ce chef une somme de 168 546 euros, somme qui semble correspondre à des frais d’hôtellerie.
Les époux X ne justifient pas des raisons qui pourraient imposer le recours à l’hôtel plutôt que la location. Il convient de confirmer la décision du premier juge, le loyer de 3000 euros étant parfaitement adapté à la composition familiale.
— frais de pension pour les animaux.
Le premier juge a estimé que des frais distincts ne se justifiaient pas, les époux X pouvant trouver une location susceptible d’ accueillir des animaux.
Les époux X réitèrent une demande de 10 986 euros correspondant à des frais de pension d’ un chat et d’ un chien.
Ne justifiant pas de l’impossibilité de trouver une location leur permettant de conserver leurs animaux domestiques et donc exposer des frais supplémentaires, ils seront déboutés de leur demande.
— Les frais de déménagement et de garde-meubles ont été évalués par le tribunal à la somme de
4656+5725 euros. Ils ne sont pas critiqués en appel .
— trajets supplémentaires
Le premier juge a débouté les époux X de leurs demandes au titre des frais supplémentaires de trajet, ceux-ci n’étant ni certains, ni établis.
Les époux X réitèrent leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 2 912 € au titre des frais kilométriques supplémentaires.
Ils ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer la certitude de ce préjudice futur, qui dépend de l’emplacement d eleur location .
— le préjudice de jouissance
Le tribunal a arbitré ce préjudice à la somme de 10 000 euros au regard de l’obligation de déménager, de quitter leur habitation durant 14 mois.
Les époux X estiment que ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 80 000 euros, considèrent subir un préjudice d’anxiété.
Dans la mesure où les époux X résident actuellement dans leur immeuble , les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral causé par la situation.
Le préjudice des époux X sera donc évalué à la somme de 281 764,20 euros.
-sur la condamnation des assureurs
a) sur les demandes dirigées contre la société Camca, assureur de la société BCMI
— sur la garantie décennale
La société BCMI demande la garantie de son assureur décennal , garantie qui couvre le coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble X et leurs préjudices immatériels.
Il est certain que l’erreur d’implantation imposant la démolition de l’ouvrage est imputable aux travaux de construction confiés à la société BCMI, constitue un désordre décennal dès lors qu’il porte atteinte à la stabilité de l’ouvrage.
La société BCMI produit une attestation nominative de garantie relative à l’immeuble construit pour le compte des époux X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BCMI et la société Camca assurances à indemniser les époux X.
— sur la garantie responsabilité civile
La société BCMI soutient que le contrat Responsabilité Civile qu’elle a souscrit auprès de la société Camca couvre les dommages et intérêts alloués aux époux E O S.
Elle estime que la société Camca ne justifie pas que les exclusions de garantie lui soient opposables. Elle soutient que l’erreur d’implantation n’est pas une non-conformité aux plans, que l’erreur d’implantation est garantie, qu’un géomètre-expert est intervenu.
La société Camca justifie en appel que les conditions particulières incluant les exclusions de garantie dont elle se prévaut ont été signées de l’assuré.
La société Camca se prévaut de l’article 3 des conventions spéciales selon lequel :
L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber et résultant d’ erreur d’implantation de la construction sous condition de l’intervention d’un géomètre -expert lors de l’implantation de la construction et du coulage des fondations.
Elle se prévaut également de l’article 4 relatif aux exclusions qui exclut notamment les conséquences de la non-conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés au contrat de construction .
Force est de constater que la société BCMI ne démontre pas avoir fait intervenir un géomètre-expert lors de l’implantation de la construction et du coulage des fondations, ne justifie pas plus que son sous-traitant ait pris cette initiative.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’intervention de M. A, géomètre-expert qui avait réalisé le bornage dans le cadre des opérations antérieures de lotissement ne répond pas aux exigences posées par l’assureur.
Il est en outre démontré que les travaux réalisés ne sont pas conformes au plan de bornage qui avait été réalisé.
Il résulte des éléments précités que la société Camca est fondée à refuser sa garantie RC s’agissant du préjudice subi par les époux E O S.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Camca assurances à indemniser les époux E O S.
b) sur les demandes dirigées contre la société Areas, assureur de Mme Y
Le contrat produit est intitulé 'multirisque des entreprises de la construction’ .
Les activités déclarées incluent maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, les travaux de fondations, les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement .
Les garanties souscrites incluent responsabilité civile de l’entreprise, responsabilité décennale, garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Le premier juge a condamné la société Areas, retenu que les exclusions dont la compagnie se prévalait figuraient dans des conditions particulières, conditions dont l’assureur ne démontrait pas qu’elles aient été signées de l’assuré.
La société BCMI demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Areas. Elle est condamnée à indemniser les préjudices subis par les époux X et par les époux E O S.
La société Camca condamnée à indemniser le préjudice subi par les époux X demande à être garantie et relevée indemne par la société Areas des condamnations prononcées à son encontre.
Les époux X demandent la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les sociétés BCMI, Camca, Areas.
— sur la garantie décennale
Le préjudice des époux X résulte de la démolition-reconstruction de leur immeuble affecté d’un désordre décennal.
Il ressort du tableau des garanties produit que Mme Y avait souscrit une assurance décennale , assurance qui a vocation à s’appliquer compte tenu de la nature des désordres, de l’imputabilité des désordres à son entreprise. Elle avait également souscrit les garanties complémentaires à la responsabilité décennale couvrant les dommages immatériels consécutifs.
Il ressort en effet des conditions générales produites par la société Areas , (page 12) :
4.13. Il est précisé qu’en cas de dommages de la nature de ceux visés aux paragraphes 4.11 ( garantie
des ouvrages de construction soumis à l’assurance obligatoire), la garantie s’applique également à la responsabilité que vous pouvez encourir, en qualité de sous-traitant, en vertu de l’obligation contractuelle de droit commun à laquelle vous pouvez être tenu vis à vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou du sous-traitant.
La société Areas sera en conséquence tenue de garantir les préjudices matériels et immatériels résultant des travaux de fondation exécutés par la société Y.
La seule franchise opposable est celle relative à la garantie complémentaire portant sur les dommages immatériels consécutifs ( 2000 euros) .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Areas in solidum avec les sociétés BCMI et Camca à payer aux époux X la somme de 281 764,20 euros , en ce qu’il a dit fondé les recours en garantie des sociétés BCMI et Camca contre la société Areas dans la limite de la responsabilité du sous-traitant.
-sur la garantie Responsabilité civile
La société BCMI exerce également une action en garantie contre la société Areas prise en qualité d’assureur RC au titre de sa condamnation à indemniser les époux E O S.
La société Areas décline sa garantie au motif que le sinistre n’a pas un caractère aléatoire.
Il résulte des conditions produites les éléments suivants:
La garantie B responsabilité civile de l’entreprise couvre les dommages survenus après réception ( matériels et immatériels consécutifs, immatériels non consécutifs).
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice d e l’activité professionnelle déclarée aux CP.
La garantie de ces dommages s’applique , quelque soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7et 9.2.
2.4 ce que nous ne garantissons pas
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas
2.41 pour l’ensemble des dommages
c) les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution, telles qu’elles ont été arrêtées et acceptées par vous.
La société Areas se fonde sur le rapport d’expertise qui a stigmatisé la faute de l’entreprise générale et du sous-traitant , leur a reproché un défaut de contrôle des cotations sur le terrain, donc de vérification de l’ implantation des bornes existantes, une mauvaise lecture des plans du géomètre-expert.
En l’espèce, le sinistre présente un caractère aléatoire en ce que l’erreur d’implantation a pour cause un excès de confiance dans la pertinence du positionnement des bornes en place, nullement une faute
grossière prévisible de conception ou d’exécution des travaux.
La société Areas sera en conséquence tenue de garantir la société BCMI au titre du préjudice subi par les époux E O S dans les limites de la part de responsabilité de son assurée
( 75%) et de la franchise contractuelle prévue par la garantie complémentaire.
-sur les autres demandes
Les sociétés BCMI, Camca, Areas seront déboutées de leurs demandes de garantie dirigée contre M. A.
La société Camca forme une demande en garantie contre Mme M Y.
Cette demande est irrecevable en l’absence de justification de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mme Y .
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des sociétés BCMI, Camca assurances, Areas Dommages.
Dans leurs rapports mutuels, les dépens seront supportés à hauteur de 25 % par les sociétés BCMI et Camca assurance, de 75 % par la société Aréas Dommages.
Les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure dirigée contre les époux E O S.
M. A sera débouté de sa demande de condamnation de Mme Y à une indemnité de procédure au regard de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet.
Les époux E O S seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure, demande qu’ils avaient dirigée contre la société Camca.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimés les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
-Condamne in solidum P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances, à payer à Madame H I épouse E O S et Monsieur G E O S la somme de 17 750 euros et dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée intégralement par les SA S BCMI et la SA CAMCA Assurances.
-Condamne in solidum Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances, à payer à Madame H I épouse E O S et Monsieur G E O S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée intégralement par les SA S BCMI et la SA CAMCA Assurances.
-Condamne la SA Aréas Assurances à garantir Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances des sommes mises à leur charge, en principal, frais et intérêts, à hauteur de 60 %.
-Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 40 % par la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA assurances et de 60 % par la SA areas Assurances.
-Condamne in solidum la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances et la SA Aréas dommages à payer à Monsieur P X et Madame K X la somme de 287 114,20 euros.
-Condamne in solidum Monsieur P X et Madame K X, la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA Assurances et la SA Aéras dommages aux dépens et dit que dans les rapports entre eux ils seront supportés à hauteur de 40 % par la SA S BCMI solidairement avec la SA CAMCA assurances et de 60 % par la SA areas Assurances.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne in solidum P et K X et la société BCMI à payer aux époux H I, épouse E O S et G E O S les sommes de :
17 750 euros au titre du préjudice matériel
5000 euros au titre du préjudice immatériel
— dit que, dans les rapports entre les époux X et la société BCMI, ces sommes seront supportées intégralement par la société BCMI
— condamne in solidum la société BCMI , la société Camca Assurances, la société Aréas dommages à payer à Monsieur P X et Madame K X la somme de 281 764,20 euros.
— dit que les fautes de la société BCMI et de Mme M Y ont contribué aux préjudices subis par les époux X dans la proportion de 25 % par la société BCMI et 75 % par Mme Y .
— dit fondé le recours des sociétés BCMI et Camca Assurances contre la société Areas Dommages dans la limite de 75 % des indemnités versées,
— dit que la franchise applicable au titre de la garantie complémentaire à la responsabilité décennale (garantie E) est de 2000 euros et qu’elle est opposable
— condamne in solidum P et K X, la société BCMI et la société Areas Dommages à payer aux époux E O S la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société BCMI, la société Camca Assurances et la société Areas Dommages aux dépens de première instance et d’appel et dit que dans leurs rapports mutuels, les dépens seront supportés à hauteur de 25% par les sociétés BCMI et Camca et 75 % par la société Areas
Dommages.
-condamne in solidum la société BCMI, la société Camca Assurances et la société Areas Dommages à payer aux époux X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne in solidum les sociétés BCMI, Camca, Areas Dommages à payer à M. A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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