Infirmation partielle 8 mars 2022
Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 mars 2022, n° 19/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 février 2019, N° 16/04181 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01646 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04181
APPELANTS :
Monsieur J X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt fils K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me S ARGELLIES de la SCP S ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS substituant Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame L M épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt fils K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me S ARGELLIES de la SCP S ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS substituant Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame N O agissant tant en son nom personnel en qualité d’ayant droit de son concubin défunt K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me S ARGELLIES de la SCP S ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS substituant Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mademoiselle P X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me S ARGELLIES de la SCP S ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS substituant Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur Q X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me S ARGELLIES de la SCP S ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS substituant Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur I W A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Nathalie NUZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur R Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD
- THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Valentine CESARI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur S G
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Isabelle BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur T B
né le […] à […] […]
Représenté par Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F r é d é r i q u e Q U E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
K X né le […] a été opéré le 24 avril 1997 d’un tératome du testicule gauche par le docteur Y chirurgien urologue à la clinique Saint
Z à Montluçon.
L’examen anatomo-pathologique a révélé une tumeur germinale du testicule à double contingent: carcinome embryonnaire et tératome immature.
La prise en charge carcinologique post-opératoire a été réalisée par le docteur A oncologue exerçant à Montluçon au centre Joseph Bellot.
Le patient a bénéficié de 3 cures de chimiothérapie jusqu’au 11 août 1997.
K X a été suivi par le docteur A jusqu’en 2002 et a vu pour la dernière fois le docteur Y en 2005.
Ayant déménagé dans les Pyrénées Orientales au cours de l’année 2006 il a été suivi par les docteurs G et B médecins généralistes qui étaient informés de l’antécédent de tératome testiculaire.
En décembre 2006 K X a présenté des douleurs lombaires et le docteur B a prescrit une échographie rénale et un scanner qui ont révélé un syndrome de masse rétro-péritonéale de 10 cm de diamètre avec érosion du corps vertébral en L2.
La biopsie a confirmé une récidive du tératome testiculaire.
K X a été pris en charge au centre Val d’Aurèle à Montpellier avec mise en place d’une endoprothèse urétérale gauche et une chimiothérapie de février à avril 2009.
Il a subi une intervention chirurgicale à visée curative le 24 juin 2009 et une reprise chirurgicale osseuse avec fixation vertébrale au mois de juillet 2009.
Après plusieurs cures de chimiothérapie K X a été considéré à la fin de l’année 2010 en rémission complète.
Au mois d’avril 2011 il a été diagnostiqué une rechute et après plusieurs hospitalisations et traitements K X est décédé le 4 décembre 2011.
La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon (CRCI) saisie par K X de son vivant d’une demande d’indemnisation mettant en cause les docteurs G et B a désigné le docteur C en qualité d’expert lequel déposait son rapport le 31 janvier 2011.
La CRCI s’estimant insuffisamment informée et les docteurs Y et à leur A étant à leur tour mis en cause, désignait ensuite le docteur D chirurgien et médecin légiste et le docteur E chirurgien oncologue lesquels après avoir requis un sapiteur en oncologie médicale spécialisé sur les tumeurs germinales le docteur F déposaient leur rapport le 26 novembre 2013.
Sur la base de ces deux rapports la CRCI a émis son avis le 18 février 2014.
Elle a considéré que la prise en charge par les docteurs Y et A n’avait pas été conforme aux règles de l’art et était à l’origine d’une perte de chance d’aboutir à une véritable guérison en estimant cependant que le patient n’avait pas effectué les examens proposés par le docteur Y au mois de juillet 2005 alors que l’adénopathie était connue.
Elle a évalué la perte de chance à 33% et retenu un pourcentage de responsabilité entre le docteur Y et le docteur A à hauteur de 16,50% chacun.
En revanche elle a considéré que la responsabilité des docteurs G et B ne pouvait être engagée.
J X et son épouse L M ( père et mère du défunt), N O ( concubine du défunt) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de son fils mineur Q X et P X (fille du défunt) ont fait assigner par actes d’huissier en date des 5 et 7 septembre 2016 et 10 et 11 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Perpignan les docteurs Y, A, G et B en responsabilité pour faute.
Par acte en date du 12 octobre 2016 ils ont également fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales.
Le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’un des docteurs mis en cause en raison des actes et soins prodigués à K X en lien de causalité direct et certain avec le décès de ce dernier le 4 décembre 2011;
• Juge que dans ces conditions la responsabilité des docteurs Y, A, G et B ne peut être engagée;
• Déboute en conséquence J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre des docteurs Y, A, G et B;
• Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales n’est pas fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre des docteurs Y, A, G et B;
• Condamne J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X à payer aux docteurs Y, A, G et B la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de sa demande au paiement d’une indemnité à l’encontre des docteurs Y, A, G et B sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamne J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X aux dépens.
Sur la responsabilité pour faute des docteurs Y et A pour la période de 1997 à 2005 le tribunal expose qu’il ressort du rapport d’expertise ordonnée par la CRCI que l’adénopathie lombo-aortique gauche a été mise en évidence dès 1998 et se retrouvait en 2002 et 2005 et les experts sont d’avis que la consolidation n’est jamais acquise dans ce type de pathologie d’évolution constante et chronique précisant que les docteurs Y, A connaissaient l’existence de cette zone tumorale persistante.
Le tribunal considère que le fait que le docteur Y a noté dans sa lettre adressée au docteur A le 8 juillet 2005 l’existence de cette zone tumorale persistante tout en considérant K X comme guéri et que la récidive lombo-aortique a été découverte début 2009 après réalisation de l’échographie rénale prescrite par le docteur B ne suffit pas à établir une prise en charge non adaptée par les médecins, la nécessité de pratiquer une chirurgie spécifique d’ablation exérèse de la zone tumorale n’étant pas démontrée.
Les premiers juges relèvent que les avis des experts divergent en ce que le sapiteur F retient qu’un curetage ganglionnaire aurait dû être prescrit afin de vérifier la nature histologique de ces adénopathies alors que le professeur C ne conclut pas à la nécessité d’une exérèse mais à un retard de diagnostic dans la prise en charge de cette récidive lombo-aortique de la tumeur germinale qui s’est progressivement développée à bas bruit.
Le tribunal relève aussi que le patient n’a pas consulté en 2001 et qu’il n’a pas été retrouvé trace d’une consultation entre la dernière consultation auprès du docteur A le 6 février 2002 et celle auprès du docteur Y en 2005.
Au vu du comportement du patient le jugement retient que s’il peut être reproché au docteur Y d’avoir considéré l’état de K X comme guéri, le manque d’adhésion du patient aux soins et son déménagement début 2006 dans un autre département doivent être pris en considération s’agissant de l’appréciation du rôle du patient dans un éventuel retard de diagnostic au demeurant non prouvé.
En tout état de cause pour le tribunal le lien de causalité entre un éventuel retard de diagnostic fautif du seul docteur Y et le décès de K X n’est pas établi, la cause du décès n’étant pas explicitée par les experts.
Sur la responsabilité pour faute des docteurs G et B pour la période de 2006 à 2009 le tribunal expose que le docteur B n’a vu que deux fois le patient la première fois le 31 mars 2008 pour une fièvre persistante et une toux et la seconde le 30 décembre 2012 pour des douleurs lombaires.
Ces derniers symptômes évoquant une possible colique néphrétique le praticien a prescrit des examens qui ont révélé une récidive de tératome.
Ainsi il ne peut pour les premiers juges n’être reproché aucun manquement au docteur B et la CRCI n’en a d’ailleurs retenu aucun à son encontre.
Concernant enfin le docteur G le jugement souligne que le praticien a mis en place une surveillance adaptée en prescrivant un bilan néo-testicule en 2008 dans un délai qui ne peut être critiqué alors qu’il n’existait aucune urgence en l’absence de tout signe clinique permettant de suspecter une récidive le patient étant considéré comme guéri par le docteur Y et alors que le patient était réticent à réaliser l’examen dès sa prescription.
J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 mars 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2022.
Les dernières écritures pour J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X ont été déposées le 4 novembre 2021.
Les dernières écritures pour le docteur Y ont été déposées le 19 décembre 2019.
Les dernières écritures pour le docteur A ont été déposées le 9 décembre 2019
Les dernières écritures pour le docteur B ont été déposées le 27 août 2019.
Les dernières écritures pour le docteur G ont été déposées le 6 novembre 2019.
Les dernières écritures pour la CPAM des Pyrénées Orientales ont été déposées le 29 août 2019.
Le dispositif des écritures pour J X et son épouse L M, N O, Q X enfant mineur représenté par N O et P X énonce :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
A titre principal,
- Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B au paiement:
aux ayants-droit de K X à titre successoral:
-12 649€ au titre de l’assistance par tierce personne,
-40 014 € au titre de la perte de gains professionnels,
-22 380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-45 000 € au titre des souffrances endurées,
-25 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-50 000 € au titre des souffrances liées à la conscience d’une mort imminente;
à N O:
-468 078,90 € au titre de la perte de revenus,
-40 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
-40 000 € au titre du préjudice d’affection;
à P X:
-19 276,51 € au titre du préjudice économique,
-30 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
-30 000 € au titre du préjudice d’affection;
à Q X:
-27 285,21 € au titre du préjudice économique,
-30 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
-30 000 € au titre du préjudice d’affection;
à J X:
-30 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
-30 000 € au titre du préjudice d’affection;
à L M:
8 129,39 € au titre des frais d’obsèques et de succession:
-30 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
-30 000 € au titre du préjudice d’affection;
A titre subsidiaire,
-Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B à hauteur des 2/3 des sommes ci-dessus exposées;
En tout état de cause,
-Dire que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférent à compter de l’arrêt à intervenir;
-Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM et dire que dans l’hypothèse d’un recours subrogatoire de cet organisme ce recours s’exercera dans les conditions prévues par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006;
-Débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes contraires;
-Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B à verser aux consorts O X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants répondent d’abord sur l’irrecevabilité de leurs demandes subsidiaires soulevées in limine litis par le docteur H que leur prétention pour que les professionnels de santé soient reconnus comme à l’origine d’une perte de chance à hauteur de 75% d’une guérison vise comme la demande principale à la condamnation des médecins au titre des fautes commises dans la prise en charge de K X.
Sur les fautes des docteurs Y et A au titre de l’absence de prise en charge de l’adénopathie latéro-aortique les consorts X O font valoir en substance que:
-l’existence de cette lésion dès la fin de l’année 1998 est incontestable,
-la récidive lombo-artique de la tumeur germinale s’est ainsi progressivement développée à bas bruit alors que dès la fin de l’année 1997 la persistance du nodule latéro-aortique gauche séquellaire aurait dû amener les médecins à envisager une zone de récidive,
-la pathologie tumorale initialement présentée par K X est connue pour présenter parfois des adénopathies lombaires,
-il fallait dès 2000 discuter d’un curage ganglionnaire ou d’une nouvelle chimiothérapie et assurer une fréquence plus rapprochée des visites de contrôle,
-le comportement attentiste des docteurs Y et A a conduit à un retard de diagnostic,
-le patient a été considéré trop vite comme guéri,
-les docteurs Y et A ont fait preuve d’un optimisme fautif qui a induit en erreur les docteurs G et B.
Sur les fautes des docteurs G et B au titre de la prise en charge secondaire assurée entre 2005 et 2009 les appelants vont valoir pour l’essentiel que:
-il n’y a pas eu de véritable suivi de la pathologie existante de K X par le docteur G qui en était informé, mais qui n’a pas demandé le dossier médical de son patient aux précédents praticiens,
-les experts D et CASTAGNE ont retenu un partage de responsabilité entre les prises en charges incomplètes de 70% pour les docteurs Y et A
(35% chacun) et de 30% pour les docteurs G et B (15% chacun).
-K X a consulté pendant deux ans les médecins pour des douleurs lombaires et dorsales sans que des bilans sanguins ou des radiographies ne soient prescrits.
Sur l’existence d’une perte de chance de survie les consorts O X sur le lien de causalité entre les manquements des médecins et le décès de K X soutiennent que la tumeur non diagnostiquée est à l’origine de la récidive de cancer, laquelle est à l’origine du décès de K X.
Ils affirment que si cette tumeur avait été retirée initialement l’évolution aurait été très favorable dans la mesure où selon les avis médicaux ( avis du docteur F) cette pathologie après traitement et prise en charge thérapeutique adéquate aboutit à une guérison que l’on peut qualifier de pratiquement complète et définitive.
Ils ajoutent que le décès de K X est survenu dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique complémentaire laquelle eu été fondamentalement différente si la prise en charge initiale avait été différente et menée autrement.
Enfin sur le comportement fautif du patient et son attitude prétendument indisciplinée les consorts O X opposent que les rendez-vous médicaux présentés comme manqués étaient reportés ou annulés du fait des médecins, et K X ne s’est en réalité soustrait à aucune prise en charge puisque celle-ci ne lui a jamais été proposée par aucune des quatre médecins.
Sur les demandes des consorts O X au titre de la liquidation des préjudices tant de K X du temps de son vivant que de leurs propres préjudices suite à son décès la cour renvoie au long développement des écritures des appelants sur ce point.
Le dispositif des écritures pour R Y énonce ses seules prétentions:
• Déclarer les consorts O X irrecevables en leur demande de reconnaissance d’une prétendue perte de chance d’éviter une guérison totale ou partielle en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel;
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,•
• Débouter en conséquence les consorts O X et toute partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du docteur Y;
• Débouter la CPAM des Pyrénées Orientales de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre du docteur Y dans le cadre de son recours subrogatoire; Y ajoutant;•
• Les condamner ou tout autre partie succombante à régler au docteur Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur les éventuelles responsabilités encourues,
• Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’expert composé nécessairement d’un chirurgien urologue spécialité du concluant et d’un U avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale;
• Sursoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; Réserver les dépens.•
Le docteur Y sur son absence de responsabilité fait valoir en substance que:
-en sa qualité de chirurgien urologue il n’était pas en charge du suivi oncologique du patient lequel était confié au docteur A U;
-le docteur A pas plus que le radiologue en charge de la réalisation des clichés scannographiques de surveillance n’ont jugé l’adénopathie latéro-aortique gauche mise en évidence dès le mois de septembre 1998 comme le signe d’une éventuelle récidive cancéreuse la décrivant au contraire comme non suspecte et séquellaire;
-en sa qualité de chirurgien urologue il n’était plus en charge du suivi carcinologique du patient et ne disposait d’aucun argument pour remettre en cause l’analyse des spécialistes U et radiologue;
-la première récidive en 2009 a été diagnostiquée quatre ans après la dernière consultation effectuée sur ce patient et douze ans après la prise en charge initiale;
-en tout état de cause K X a bénéficié de la surveillance carcinologique recommandée à l’époque des faits à savoir la chimiothérapie avec une surveillance des masses résiduelles à cinq ans et aucun manquement aux règles de l’art ou aux données acquises de la science ne peut être retenu à son encontre;
-il n’a commis aucune faute et sa prise en charge n’est en tout état de cause pas en lien direct causal et certain avec le décès de K X dont la cause n’est d’ailleurs pas précisée.
Sur sa demande d’expertise à titre subsidiaire le docteur Y avance qu’aucune des expertises ordonnées par la CRCI n’a été confiée à un expert de sa spécialité à savoir un chirurgien urologue.
Le dispositif des écritures pour le docteur A énonce en ses seules prétentions :
• Confirmer dans tous ses éléments le jugement entrepris et débouter les appelants de toutes leurs demandes; Débouter la CPAM de toutes ses demandes;• En tout état de cause,•
• Si une part de responsabilité était reconnue au docteur A, dire qu’elle ne saurait excéder 16,65%;
• Dire que le dommage réparable avant le partage éventuel de responsabilité entre les co-intimés s’entendrait de la façon suivante:
-7 268,40 € au titre de l’assistance par tierce personne,
-12 556,67 € au titre de la perte de gains professionnels,
-5 470,66 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 € au titre des souffrances endurées,
-1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-50 000 € au titre des souffrances liées à la conscience d’une mort imminente;
-172 277,98 € au titre de la perte de revenus de N O,
-16 253,19 € au titre du préjudice économique de P X,
-22 356,82 € au titre du préjudice économique de Q X,
-6 666,07 € au titre du préjudice d’accompagnement de N O;
-8 333,33 € au titre du préjudice d’affection de N O;
-5 000 € au titre du préjudice d’affection des autres demandeurs;
-2 709,79 € au titre des frais d’obsèques et de succession;
• Rejeter les demandes formulées au titre des préjudices d’accompagnement pour les autres demandeurs;
• Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur A soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’il ait pu commettre un manquement dans le suivi post chimiothérapie de son patient en ne demandant pas qu’il soit procédé à l’exérèse de l’adénopathie latéro-aortique gauche.
Il ajoute qu’il n’est pas plus démontré que cette absence d’exérèse ait été à l’origine de façon certaine de la récidive de la pathologie présentée par K X.
Le dispositif des écritures pour le docteur B énonce:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;•
• Condamner solidairement les parties succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le docteur B fait d’abord valoir que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise médico-légale des docteurs D et CASTAIGNE ordonnée par le CRCI.
Il ajoute que même à la lecture de ce rapport selon ces experts il ressort que le patient a été non compliant ce qui a eu des conséquences que les experts évaluent en terme de responsabilité à 50%.
Il reproche ensuite tout d’abord aux experts de ne pas avoir fait une analyse distincte de sa prise en charge et de celle du docteur G.
Il fait valoir qu’il a suivi K X en sa qualité de médecin généraliste sans toutefois en être le médecin traitant habituel.
Ainsi il n’a été consulté que deux fois par K X sur des pathologies sans rapport avec la pathologie cancéreuse initiale et l’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir enclenché de démarche particulière sur une pathologie qui n’aurait pas dû être considérée comme guérie par le médecin spécialiste urologue en 2005.
Les deux consultations effectuées auprès de lui l’ont été en raison de l’absence du docteur G la première le 31 mars 2008 pour une fièvre persistante et de la toux, la seconde le 30 décembre 2008 pour des douleurs lombaires faisant évoquer une possible colique néphrétique raison pour laquelle il a prescrit une échographie rénale en urgence.
Or c’est justement cette échographie qui a amené au diagnostic de récidive cancéreuse ce qui démontre qu’il a fait preuve d’une particulière prudence et diligence à l’égard de son patient et a donc été extrêmement attentif aux antécédents en demandant ce type d’examen.
Enfin le docteur B ajoute qu’il ressort des expertises qu’en tout état de cause même si la récidive cancéreuse avait été prise en charge quelques mois plus tôt voire même une année auparavant le traitement aurait été probablement similaire à celui institué.
Il conclut en dernier lieu sur le confusion des experts sur le quantum de la perte de chance qui ne peut être précisé sauf à dire qu’il se situe à hauteur des deux tiers soit 66,66% du dommage voire possiblement plus si tant est qu’une véritable guérison eut pu être initialement obtenue.
Le dispositif des écritures pour le docteur G énonce:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;•
• Débouter les consorts O X et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes;
• Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le docteur G souligne d’abord que le premier expert le professeur C désigné par la CRCI n’avait pas estimé devoir rechercher la responsabilité des médecins généralistes intervenus à partir de 2007 pour des pathologies bénignes.
Il relève ensuite l’hésitation des autres experts dans leurs conclusions qui ne retiennent qu’un pourcentage de 66,66% de perte de chance et estiment que l’absence de compliance du patient est pour 50% à l’origine de cette perte de chance.
Le docteur G rappelle ensuite qu’entre la dernière consultation prodiguée par le docteur Y en 2005 et octobre 2007 K X n’a consulté aucun médecin et à partir d’octobre 2007 il a consulté les deux médecins généralistes pour des pathologies banales et les suites d’un accident du travail.
Il ajoute que si selon les experts la récidive de cancer était déjà patente en 2005 pour autant tant lui même que le docteur B pouvaient ne pas se douter de son existence puisqu’elle était asymptomatique avant le mois de décembre 2008.
Le docteur G affirme que lors de la première consultation du patient en octobre 2007 l’interrogatoire a été fait correctement et a porté en particulier sur les antécédents.
Il précise qu’il avait alors proposé à K X de faire le point sur sa pathologie cancéreuse en faisant un bilan et en prenant contact avec un urologue ce que le patient avait refusé estimant être guéri ainsi que cela avait été écrit par le docteur Y en juillet 2005 et aucun signe clinique ne pouvant laisser suspecter une récidive.
Après plusieurs consultations pour des pathologies bénignes le docteur G avait à nouveau rappelé à son patient en novembre 2008 la nécessité d’un bilan néo de son testicule, examen que K X avait souhaité remettre à plus tard.
Le docteur G fait observer que les experts ne lui ont pas reproché pas plus qu’au docteur B de ne pas avoir prescrit des examens estimant que les médecins généralistes avaient été trompés par la lettre du docteur Y qui précisait que le patient était guéri.
En revanche les experts leurs ont reprochés de ne pas avoir sollicité la communication du dossier médical ce qui selon lui résulte d’une méconnaissance des textes applicables qui prévoient seulement l’obligation pour le prédécesseur de communiquer le dossier du patient en cas de demande de son successeur dûment autorisé par le patient et non l’obligation systématique pour le nouveau médecin de demander le dossier médical tenu par son prédécesseur.
Le nouveau médecin doit ainsi y être autorisé au préalable par écrit par son patient qui peut aussi bien faire cette démarche lui-même.
Or en l’espèce selon le docteur G le fait que K X ait manifesté la volonté de remettre à plus tard le bilan sur son cancer doit conduire à considérer qu’il n’avait pas autorisé ses nouveaux médecins traitants à obtenir la copie de son dossier médical et n’avait pas non plus souhaité en demander directement une copie.
Enfin le docteur G soutient que d’une part les griefs qui lui sont reprochés n’ont aucune incidence sur l’apparition de la récidive et que d’autre part même pris en charge quelque mois plus tôt voire une année auparavant le traitement aurait été probablement similaire à celui institué et que donc il n’est pas certain qu’un bilan plus précoce en 2007 eut changé l’évolution de la pathologie si bien que les manquements qui lui sont reprochés n’ont eu aucune incidence sur le préjudice invoqué.
Le dispositif des écritures pour la caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées Orientales énonce :
• Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B à payer la somme de 206 063,40 € assortie des intérêt légaux dus à compter de l’assignation en justice du 12 octobre 2016;
• Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B à payer la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
• Condamner in solidum les docteurs Y, A, G et B à payer une somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le partage de responsabilité elle expose que la cour dispose des éléments suffisants pour retenir les fautes qui selon elle ont été commises par chacun des médecins.
Sur la justification des prestations qu’elle a servie la CPAM donne le détail des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais d’appareillage, des frais de transport et des indemnités journalières.
MOTIFS
Sur la responsabilité des médecins:
Il sera tout d’abord considéré que l’action des consorts X O exercée contre les médecins et fondée en appel sur la notion de perte de chance d’aboutir à une guérison totale ou partielle ne peut comme le soutient le docteur Y être déclarée irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel dans la mesure où l’action des consorts X O tend en première instance à la réparation des préjudices consécutifs au décès de K X et l’action en appel de reconnaissance d’une perte de chance de guérison totale ou partielle tend aux mêmes fins à savoir l’indemnisation des préjudices subis par la victime directe et par les victimes indirectes.
La cour rappelle qu’en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, fondement de l’action des appelants, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le professionnel de santé est ainsi tenu vis-à-vis de son patient d’une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d’élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.
L’obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens en raison de l’aléa thérapeutique et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d’en rapporter la preuve par tous moyens.
Il sera observé que le dommage dont il est demandé réparation procède de la prise en charge d’un térato-carcinome infiltrant testiculaire découvert en 1997 et plus particulièrement sur le fait de déterminer s’il existe des manquements dans la prise en charge des différents intervenants de santé tant initialement par les docteurs Y et A de 1997 à 2005 que secondairement par les docteurs G et B de 2007 à 2008, et si ces manquements ont pu aboutir à un retard de diagnostic.
Sur la responsabilité des docteurs Y et A:
Il ressort des différentes pièces versées au débat et en particulier des rapports d’expertise médicales établis contradictoirement que la pathologie dont est atteint K X en l’occurrence un térato-carcinome à double composante: embryonnaire et tératome immature, a été découverte en 1997 et l’atteinte sur le testicule gauche a été retirée le 24 avril 1997 par le docteur Y chirurgien urologue.
Une prise en charge oncologique a été effectuée au centre Joseph Belot à Montluçon le suivi étant assuré par le docteur A oncologue, le patient bénéficiant d’un protocole DEP de trois cycles de chimiothérapie de juin à octobre 1997.
Il a ensuite été procédé à une surveillance selon les recommandations en 1997 et 1998 reposant sur un examen par scanner thoraco-abdomino-pelvien et dosage des marqueurs tumoraux, les comptes rendus faits par le docteur A en mars 1998 et en novembre 1998 ne signalant aucune anomalie abdominale.
En revanche lors du compte rendu du 26 août 1999 il est mentionné «un nodule latéro-aortique gauche séquellaire qui n’a pas évolué par rapport au précédent contrôle».
Le compte-rendu du scanner réalisé à cette époque signale en effet la présence d’une formation latéro-aortique gauche hypodense de 18 mm de grand axe ce qui est confirmé par le scanner pratiqué en septembre 2000 où l’on retrouve deux éléments ganglionnaires de 20 mm de diamètre nécrotiques englobant la veine rénale gauche.
Il n’est pas contesté que cette adénopathie n’a pas fait l’objet d’un traitement spécifique à cette époque.
Il n’est pas contesté non plus que cette adénopathie «s’est réveillée» quelques années plus tard avec l’apparition d’une masse tumorale découverte fin 2008 nécessitant une nouvelle prise en charge du patient avec en premier lieu une intervention d’exérèse élargie effectuée le 24 juin 2009 suivie d’un abord lombaire spécifique pour comblement osseux et d’une prise en charge en chimiothérapie.
Il ressort des rapports d’expertise qui ne sont pas sérieusement critiqués sur ce point qu’il s’agit d’une récidive avec pathologie évolutive non stabilisée.
Après 9 cycles de chimiothérapie K X a été considéré en rémission complète en décembre 2010 mais une nouvelle récidive de la pathologie est intervenue courant avril 2011 nécessitant la reprise d’un nouveau protocole de chimiothérapie .
Malgré ce nouveau traitement l’état de santé de K X connaitra ensuite une évolution défavorable avec notamment une thrombopénie, évolution qui après plusieurs hospitalisations se terminera par le décès de K X.
Il ressort donc de cette chronologie médicale qui ne peut être sérieusement remise en cause que contrairement à ce qui est soutenu par les professionnels de santé dont la responsabilité est recherchée, il existe bien un lien de causalité certain et direct entre le décès de K X et l’évolution de la pathologie initiale et par conséquent un lien direct et certain entre le décès et la prise en charge dont a bénéficié K X.
Si la prise en charge initiale en 1997 est conforme aux règles de l’art en revanche la prise en charge ultérieure notamment à partir du compte rendu du docteur A du 26 août 1999 et des résultats du scanner de septembre 2000 ne répond plus à ces exigences.
E n e f f e t à p a r t i r d e c e t t e p é r i o d e i l e s t r é v é l é l ' e x i s t e n c e d ' u n e a t t e i n t e tumorale-aortique gauche plusieurs fois contrôlée mais qui ne va faire l’objet d’aucune prise en charge adaptée.
Si la nécessité au regard de la littérature médicale et des recommandations de l’époque en la matière de retirer la masse ganglionnaire peut être discutée dans la mesure où cette pathologie présente un maximum de taux de récidive dans les deux années suivant son éclosion initiale et très rarement à moyen ou à long terme comme en l’espèce il n’en demeure pas moins que les risques de récidives à moyen ou à long terme existent et que dans le cas présent l’élément responsable de cette récidive était présent dans les deux ans ayant suivi le traitement initial.
Par conséquent au vu des ces éléments il aurait dû être suspecté par les praticiens le docteur A et le docteur Y une zone de récidive et donc être mis en place une surveillance rapprochée à moyen et long terme avec un traitement spécifique ce qui n’a pas été le cas.
Si le docteur Y comme il le fait observer en sa qualité d’urologue n’avait pas en charge le suivi oncologique de K X celui étant assuré par le docteur A il participait pour autant à la prise en charge «collégiale» du patient et se devait en tant qu’acteur de cette prise en charge d’attirer l’attention des autres praticiens et de son patient sur cette suspicion de zone de récidive et les conséquences à en tirer au regard d’un traitement spécifique.
Par ailleurs contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges si le fait que le patient ait été indiscipliné et peu compliant peut venir diminuer la responsabilité des praticiens cela ne peut suffire à l’exclure ce d’autant que comme mis en avant par la CCI dans son avis du 18 février 2014 le courrier adressé par le docteur Y le 8 juillet 2005 faisant état de façon à tout le moins maladroite de ce que le patient pouvait être considéré comme guéri alors même que sa pathologie continuait de progresser, a pu faire penser à K X à tort qu’il n’était pas nécessaire d’adhérer à une surveillance rapprochée.
La cour dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour apprécier la responsabilité du docteur A et du docteur Y sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’une nouvelle expertise formée par le docteur Y au motif que les expertises ordonnées par la CCI n’ont pas été confiées à un expert de sa spécialité à savoir un chirurgien urologue.
En effet les expertises ordonnées par la CCI ont été menées au contradictoire des parties, le docteur Y qui était assisté du médecin conseil de sa compagnie d’assurance a pu former des dires et observations auxquels il a été répondu sans qu’il soit démontré que les réponses expertales relèvent d’une méconnaissance de cette spécialité médicale et il est rappelé que le juge est en capacité dans le cadre du débat judiciaire d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir les rapports d’expertises et les éléments de preuve produits par chacune des parties et qu’une expertise judiciaire a pour but d’éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions ou les moyens de défense des parties.
Il résulte par conséquent des éléments soumis au débat judiciaire contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel que la prise en charge par les docteurs A et Y de la lésion latéro-aortique gauche présentée par K X a été inadaptée dans la mesure où il n’a eu aucune prise en charge spécifique de l’adénopathie découverte entre août 1999 et septembre 2000, adénopathie qui est à l’origine des atteintes secondaires découvertes fin 2008 début 2009.
Cette prise en charge inadaptée par les docteurs Y et A au regard des expertises et des éléments produits a été à l’origine d’un retard dans la prise en charge de l’évolution de la pathologie présentée par K X, retard qui a été à l’origine d’une perte de chance d’aboutir à une véritable guérison ou à tout le moins d’éviter l’évolution péjorative de la pathologie et le décès du patient.
Sur la responsabilité des docteurs G et B:
Il ressort des différentes pièces versées au débat que K X n’a consulté les docteurs G et B qu’à partir de 2006 après son déménagement dans les Pyrénées Orientales et ce à sept reprises, pour des affections diverses (arthrite, coxopathie, bronchite, gastro-entérite, plaie de doigts…) et non pour des motifs en lien avec sa pathologie cancéreuse.
Ainsi le docteur B qui n’était pas le médecin référent du patient mais qui exerçait dans le même cabinet que le docteur G n’a vu K X qu’à deux reprises en l’absence de son confrère le 31 mars 2008 pour une toux et une fièvre persistantes et le 30 décembre 2008 pour des douleurs lombaires faisant présumer une possible colique néphrétique ce qui conduira le médecin à prescrire l’échographie qui permettra de révéler avec des examens complémentaires la récidive cancéreuse.
En ce qui concerne le docteur G il lui est notamment reproché de ne pas avoir sollicité du précédent médecin traitant de K X le transfert du dossier médical et de ne pas avoir prescrit des bilans sanguins et des examens radiologiques pour surveiller sa pathologie cancéreuse.
Cependant il n’est pas démontré en quoi la demande du dossier médical du patient aurait eu une incidence sur le suivi qui aurait pu être fait de la pathologie cancéreuse de K X dans la mesure où il n’est pas contesté que le docteur G avait connaissance des antécédents du patient puisque lors de la première consultation en 2007 à l’issue de l’entretien il a noté «néo testicule» et qu’en outre lors de la consultation du 4 novembre 2008 il a noté «néo bilan testicule à prévoir, le patient veut le faire plus tard».
C’est à juste titre que les premiers juges rejoignant sur ce point l’avis de la CCI et contrairement aux conclusions expertales des docteurs D et CASTAIGNE ont considéré que ces éléments démontrent la mise en place par le praticien d’une surveillance adaptée dans la mesure où la première consultation avait eu lieu le 2 octobre 2007, qu’il n’existait aucun signe clinique ou urgence et qu’en outre les médecins généralistes ont pu être induits en erreur par le courrier du docteur Y en date du 8 juillet 2005 dont le patient leur avait donné connaissance et qui précisait que le patient pouvait être considéré comme guéri.
La cour ajoute enfin que même à supposer un manquement des docteurs G et B dans le suivi de la pathologie cancéreuse il n’est pas démontré en quoi le retard de diagnostic qui pourrait être imputable à ces médecins a contribué à la perte de chance subie par K X dans la mesure où ce dernier n’a consulté ces praticiens qu’à partir d’octobre 2007, que la récidive du tératome a été révélée début novembre 2008 suite aux examens prescrits par le docteur B et qu’il n’est pas médicalement démontré en quoi ce retard aurait eu une incidence sur une pathologie présente depuis 1999, évoluant depuis à bas bruit et sur les traitements à mettre en place.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une faute à l’encontre du docteur G et du docteur B en lien de causalité direct et certain avec le décès de K X et que leur responsabilité ne serait être encourue.
Sur l’évaluation de la perte de chance:
Sur l’évaluation de la perte de chance il doit être rappelé que seule est réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et que la réparation du dommage ne peut être totale et ne peut être mesurée qu’à la chance perdue.
Au regard des conclusions expertales il ressort que la pathologie était potentiellement curable lors de sa présentation initiale, et que la guérison peut être qualifiée de pratiquement complète et définitive dès lors que les protocoles de prise en charge sont adaptés et que le quantum de perte de chance d’une véritable guérison peut être fixée en conséquence au 2/3 soit à 66,66%.
Il ne peut toutefois être fait abstraction du comportement du patient qui est considéré par les experts au vu des éléments dont ils ont disposés comme un patient indiscipliné ne répondant pas toujours aux demandes de rendez-vous et d’examens et sur le fait qu’il est en particulier relevé que les examens indiqués et proposés par le docteur Y en juillet 2005 n’ont pas été réalisés par le patient alors que ces examens auraient pu selon les experts mettrent en évidence l’évolution de la pathologie qui ne le sera que trois ans plus tard.
La cour considère par conséquent que l’attitude du patient a contribué à la perte de chance d’une véritable guérison dans une proportion qu’elle évalue à 40% de cette perte de chance.
Par conséquent au vu de ce qui précède en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique le comportement fautif du docteur Y et du docteur A engage leur responsabilité et ouvre droit à réparation des préjudices qui en découle dans la limite de 39,99% soit arrondi à 40%, chaque praticien devant au regard de leur propre manquement être déclaré responsable à hauteur de 20%.
Sur la liquidation des préjudices:
La cour relève d’abord que sauf pour solliciter un débouté des demandes au motif d’une absence de responsabilité, une application du partage de responsabilité et une réduction des demandes à de plus justes proportions, les intimés ne développent pas de critiques argumentées en réponse aux demandes d’indemnisation des appelants
Sur la liquidation des préjudices de K X:
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise des docteurs D et CASTAIGNE concernant les préjudices subis par K X du temps de son vivant, conclusions qui sur ce point ne font pas l’objet de critique que:
-durant l’ensemble de la prise en charge depuis le 5 janvier 2009 jusqu’à la survenue du décès le 4 décembre 2011 pour pallier temporairement à la gêne dans la réalisation des activités habituelles l’état de santé de K X a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée de 3 heures hebdomadaire jusqu’au 6 septembre 2011 puis à compter du 7 septembre 2011 et jusqu’au décès le 4 décembre 2011 de 3 heures par jour et ce en complément des soins médicaux et para-médicaux;
-K X a été en arrêt de travail complet du 5 janvier 2009 au 4 décembre 2011, arrêts totalement justifiés au regard de la pathologie;
-le déficit fonctionnel temporaire s’établit de la façon suivante:
*déficit fonctionnel temporaire total:
du 23 juin 2009 au 31 août 2009 soit 69 jours,
du 26 octobre 2009 au 15 novembre 2009 soit 20 jours,
du 23 au 27 septembre 2011 soit 5 jours,
du 2 au 7 octobre 2011 soit 6 jours,
du 16 au 21 octobre 2011 soit 6 jours,
du 25 octobre 2011 au 2 novembre 2011 soit 8 jours,
du 14 novembre 2011 au 4 décembre 2011 soit 20 jours,
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
du 5 janvier 2009 au 22 juin 2009 soit 168 jours, du 1er septembre 2009 au 25 octobre 2009 soit 54 jours,
du 16 novembre 2009 au 31 décembre 2009 soit 45 jours,
du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 soit 305 jours,
du 7 septembre 2011 au 22 septembre 2011 soit 15 jours,
du 28 septembre 2011 au 1er octobre 2011 soit 4 jours,
du 22 octobre 2011 au 24 octobre 2011soit 3 jours,
du 3 novembre 2011 au 13 novembre 2011 soit 11 jours,
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%:
du 1er janvier 2010 au 28 février 2010 soit 58 jours,
du 1er janvier 2011 au 6 septembre 2011 soit 248 jours.
- les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 et prennent en compte les différentes investigations, les différentes hospitalisations pour bilans, chirurgies ou traitements, les chimiothérapies ainsi que le retentissement physique et moral lié à l’évolution de la pathologie, à son pronostic à moyen ou à long terme durant la première phase de rechute puis le retentissement anxieux jusqu’à la phase terminale;
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 en prenant en considération la laparotomie, l’abord chirurgical lombaire moyen et inférieur, l’abord chirurgical pour prise de greffon, le confinement à domicile et alité pour la dernière phase.
Les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé:
Il n’y a pas demande au titre des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge du patient.
En revanche la CPAM des Pyrénées Orientales sollicite la prise en charge des frais hospitaliers, médicaux et d’appareillage qu’elle a été amenés à exposer pour le compte de K X à hauteur de 176 068, 93 € conformément au détail définitif de ses débours.
Ces dépenses de santé ne sont pas en tant que telles contestées et il ressort des rapports d’expertise médicale que l’ensemble des dépenses exposés par la CPAM pour le compte de K X à compter du 5 janvier 2009 et dont la CPAM sollicite le paiement sont bien en lien avec la récidive cancéreuse.
La CPAM est donc bien fondée à en solliciter le remboursement auprès des médecins dont la responsabilité à été reconnue, ce remboursement se trouvant cependant limité au regard de la perte de chance précédemment retenue et de la part de responsabilité des médecins dans cette perte de chance en l’occurrence à hauteur de 40%.
Par conséquent le docteur Y et le docteur A seront condamnés in solidum à payer à la CPAM au titre des dépenses de santé la somme de 70 427,57 €.
La perte de gains professionnels actuels
Il n’est pas contesté que K X a été en arrêt de travail complet à compter du 5 janvier 2009 et ce jusqu’à son décès et cet arrêt de travail est justifié au regard de sa pathologie.
Il ressort de l’attestation établie par la responsable des ressources humaines de la SARL KSM PRODUCTION dont la valeur probante n’est pas sérieusement critiquée que depuis le 27 mars 2006 K X était employé dans cette société à contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de contrôleur qualité coefficient 170 pour un salaire annuel de l’ordre de 16 000 € auquel étaient ajoutées des primes d’intéressement et de participation.
Au vu de cette attestation et des avis d’imposition produit il peut être retenu que si K X n’avait pas été en arrêt maladie il aurait perçu sur la période considérée de janvier 2009 à décembre 2011 un total de revenus de 58 032 €.
Il ressort des écritures des consorts X O que K X n’a perçu sur cette période qu’une somme de 18 018 € à laquelle doit être ajoutée le montant des indemnités journalières telles que ressortant du décompte de la CPAM pour un montant de 29 994,47 € soit une perte de gains professionnels actuels de
10 019,53 €.
Compte tenu de la part de responsabilité des médecins les docteurs Y et A seront condamnés in solidum à payer au titre de cette perte de revenus à K X la somme de 4 007,81 €.
Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM au titre des indemnités journalières servies à K X toujours à concurrence de la part de responsabilité des docteurs A et Y qui seront condamnés à payer in solidum à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 11 997,80 €.
Sur la tierce personne
Il a déjà été exposé que les experts s’accordent à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne depuis le 5 janvier 2009 jusqu’à la survenue du décès le 4 décembre 2011 et ce à raison de 3 heures hebdomadaire jusqu’au 6 septembre 2011 puis à compter du 7 septembre 2011 et jusqu’au décès le 4 décembre 2011 de 3 heures par jour en complément des soins médicaux et para-médicaux, données qui ne sont pas critiquées.
Sur cette base les consorts X O sollicitent une indemnisation en proposant comme coût horaire 24,89 €.
Si la victime ne peut voir réduit son droit à indemnisation au titre de la tierce personne au motif que l’aide a été apportée par une proche en l’occurrence la compagne pour autant au regard de sa jurisprudence habituelle et du fait qu’il s’agit d’une aide non spécialisée la cour retient comme base de calcul la somme de 20 € de l’heure.
Ainsi du 5 janvier 2009 au 6 septembre 2011 soit sur 126 semaines pour tenir compte des périodes d’hospitalisation l’assistance par une tierce personnes représente un nombre d’heures de 126 x 3 = 378 h soit un coût de 378 h x 20 € = 7 560 €.
Du 7 septembre 2011 au 4 décembre 2011 soit sur 43 jours pour tenir compte des périodes d’hospitalisation l’assistance par une tierce personne représente un nombre d’heures de 43 x 3 = 129 h soit un coût de 129 h x 20 € = 2 580 €.
L’assistance par tierce personne représente donc un coût global de 10 140 €.
Par conséquent compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 056 € à ce titre.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il n’y a pas de discussion ni sur la période et le taux de déficit retenu par les experts soit 134 jours de déficit fonctionnel total, 605 jours de déficit fonctionnel partiel à 75
% et 306 jours de déficit partiel à 50%.
Les ayants-droit de K X sollicitent comme base d’indemnisation une somme de 30 € par jour mais ne développent pas pour autant, au-delà de cette affirmation de principe, des moyens pour justifier une base d’indemnisation supérieure à un demi SMIC au regard des jurisprudences contemporaines.
La cour retiendra donc comme base d’indemnisation la somme de 25 € par jour.
Le déficit fonctionnel permanent doit donc être évalué de la façon suivante:
134 jours x 25 €= 3 350 €,
605 jours x 25 € x 75% = 11 344 €
306 jours x 25 € x 50% = 3 825 €
Total 18 519 €
Par conséquent compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 408 € à ce titre.
[…]
Il a déjà été exposé que les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 par les experts qui prennent en compte les différentes investigations, les différentes hospitalisations pour bilans, chirurgies ou traitements, les chimiothérapies ainsi que le retentissement physique et moral lié à l’évolution de la pathologie, à son pronostic à moyen ou à long terme durant la première phase de rechute puis le retentissement anxieux jusqu’à la phase terminale.
Les consorts X O reprennent ces éléments à savoir les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales en particulier celles liées à l’évolution de la pathologie à moyen ou long terme pour solliciter une somme de 45 000 €.
La cour considérant non seulement l’importance des souffrances physiques (multiples interventions chirurgicales, traitements lourds, nombreuses hospitalisations, mais aussi l’importance des souffrances morales s’agissant notamment de l’annonce d’une récidive cancéreuse alors que le patient pouvait se croire guéri, de l’angoisse liée à l’évolution de la pathologie à moyen et à long terme, et de l’angoisse liée à la perception de sa mort en phase terminale décide d’allouer en réparation de ce préjudice une somme de 45 000 €.
Par conséquent compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 18 000 € à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3/7 en prenant en considération les cicatrices de la laparotomie, de l’abord chirurgical lombaire moyen et inférieur, de l’abord chirurgical pour prise de greffon, ainsi que le confinement à domicile et l’obligation de rester aliter pour la dernière phase.
Il convient également de prendre en considération l’impact esthétique de traitements comme la chimiothérapie sur un homme de 40 ans avec notamment une perte de poids conséquente.
L’ensemble de ces éléments justifie de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €.
Par conséquent compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 000 € à ce titre.
Le préjudice moral lié à la perception de la mort imminente (ou le préjudice de vie abrégée):
Les souffrances morales nées de la connaissance par une victime qu’elle est atteinte d’une pathologie évolutive avec un pronostic péjoratif peuvent donner lieu à réparation au titre d’un préjudice moral distinct sous réserve que ce préjudice moral n’ait pas déjà été indemnisé.
Or en l’espèce les consorts X O pour solliciter la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 50 000 € se fondent sur la souffrance subie par K X à l’annonce de la récidive de sa pathologie, et par la souffrance subi de par sa conscience d’une évolution défavorable de son état de santé à moyen ou à long terme et enfin de par sa conscience d’une mort imminente.
Toutefois la cour relève que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées puisqu’il a été pris en compte comme ci-dessus exposé tant par les experts que par la cour non seulement les souffrances physiques subies par K X du fait de sa maladie, des traitements, des interventions chirurgicales mais aussi les souffrances morales et en particulier l’annonce d’une récidive cancéreuse alors que le patient pouvait se croire guéri, l’angoisse liée à l’évolution de la pathologie à moyen et à long terme, et l’angoisse liée à la perception de sa mort en phase terminale.
Par conséquent un préjudice ne pouvant être indemnisé qu’une seule fois les consorts X O ne pourront qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices des consorts X O victimes indirectes:
Les préjudices de L X mère de K X:
Les préjudices patrimoniaux:
L X justifie par la production d’une facture des pompes funèbres de s’être acquittée des frais d’obsèques à hauteur de 2 768,92 €.
En ce qui concerne les frais de succession si selon le décompte du notaire ils s’établissent à un total de 5 360,47 € seule la somme de 4 255,78 € pourra être prise en considération conformément au reçu établi par le notaire et qui atteste de la somme réglée par L X.
Il sera donc retenu au titre du préjudice matériel de L X une somme de 7 024,70 € et compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 809,88 € à ce titre.
Les préjudices moraux:
Il convient de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche de la victime directe, en l’espèce la mère et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l’accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime.
La cour considère que rien ne permet de douter de l’intensité de la douleur ressentie par l’évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l’être cher et que le fait que la victime majeure ne réside plus avec ses parents n’est pas en tant que tel un critère pour considérer que le préjudice d’accompagnement et de fin de vie est moindre.
Toutefois la cour observe que L X ne produit aucune pièce comme des attestations permettent de caractériser sa présence auprès de son fils dépassant l’assistance normalement attendue d’un parent pour son enfant adulte malade, pas plus qu’il n’est justifié que le deuil l’ait placée dans une souffrance morale et psychologique excédant celle ressentie classiquement à la suite de la maladie et de la perte d’un être cher.
Par conséquent la cour déboute L X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement et évalue son seul préjudice d’affection indemnisable à la somme de 30 000 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
Les préjudices de J X père de K X:
Les préjudices moraux:
Il convient de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche de la victime directe, en l’espèce le père et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l’accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime.
La cour considère que rien ne permet de douter de l’intensité de la douleur ressentie par l’évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l’être cher et que le fait que la victime majeure ne réside plus avec ses parents n’est pas en tant que tel un critère pour considérer que le préjudice d’accompagnement et de fin de vie est moindre.
Toutefois la cour observe que J X ne produit aucune pièce comme des attestations permettent de caractériser sa présence auprès de son fils dépassant l’assistance normalement attendue d’un parent pour son enfant adulte malade, pas plus qu’il n’est justifié que le deuil l’ait placée dans une souffrance morale et psychologique excédant celle ressentie classiquement à la suite de la maladie et de la perte d’un être cher.
Par conséquent la cour déboute J X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement et évalue son seul préjudice d’affection indemnisable à la somme de 30 000 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
Les préjudices d’N O compagne K X:
Le préjudice économique:
Il est justifié par N O de la réalité d’une vie commune avec son concubin et leurs deux enfants P X née le […] et Q X né le […], elle se trouve donc fondée à solliciter la réparation du préjudice découlant de la perte de revenus de son compagnon décédé .
Il convient dans un premier temps de déterminer les revenus annuels professionnels nets de K X sans déduction des impôts soit en l’occurrence avant son arrêt maladie pour l’année 2008 la somme de 14 893 €, toutefois il ressort de l’attestation du responsable des ressources humaines de l’entreprise employant K X que ce dernier s’il n’avait pas en maladie à compté de janvier 2009 aurait perçu un salaire annuel moyen de l’ordre de 17 000 €.
N O par la production de ses avis d’imposition justifie percevoir un revenu professionnel annuel moyen de 13 931 €.
Les revenus annuels du foyer sans le décès peuvent donc être estimés à 30 931 €.
S’agissant d’une famille aux revenus modestes avec deux enfants la part d’autoconsommation du défunt peut être fixée à 15% soit 4 639,65 € il reste donc
26 291,35 €.
Il convient ensuite pour connaître la perte patrimoniale annuelle subi par la compagne survivante et les enfants de déduire les revenus annuels de N O en l’occurrence 13 931 € soit un solde de 12 360,35 €.
Il faut évaluer ensuite le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle de 12 360,35 € sur le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui qui serait décédé le premier en l’espèce l’homme qui a une espérance de vie plus courte.
Le montant revendiqué par N O de capitalisation des préjudices économiques des ayants-droit est calculé en application du barème publié à la gazette du palais en 2020.
Les parties adverses ne formulent aucune opposition à cette demande étant observé que le fait pour le docteur A de solliciter dans le dispositif de ses conclusions à ce qu’il lui soit donner acte qu’il se réserve la possibilité de conclure sur le préjudice économique de la compagne et des enfants ne constitue pas une prétention et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
La cour choisit dans sa responsabilité d’une bonne administration de la justice par une jurisprudence stable de sécurité juridique de retenir l’application du barème actualisé en 2020 publié à la gazette du palais, dont le taux de capitalisation prend en compte les données récentes de l’espérance de vie moyenne, et des références financières, monétaires et économiques, qui lui paraît le mieux adapté à assurer la réparation intégrale pour le futur du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Le préjudice global économique de la famille X O peut donc être calculé ainsi: 12 360,35 € x 39,110 ( prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 41 ans) = 483 413,30 €.
Il convient alors de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille et en l’espèce au regard de la composition familiale avec un conjoint survivant il peut être retenu le pourcentage proposé par les appelants soit 15% pour chaque enfant et 70% pour la compagne.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 12 360,35 € x 15% = 1 854,05 €.
Considérant que sauf exception qui n’est pas démontrée en l’espèce le préjudice des enfants ne perdurent que jusqu’à l’âge auquel ils sont autonomes il y a lieu de capitaliser conformément à la demande des consorts O X le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun des enfants soit:
Pour P V âgée de 13 ans au moment du décès de son père un prix de l’euro de rente jusqu’à 25 ans de 11,89 soit un préjudice économique de
1 854,05 € x 11,89 = 22 044,65 €.
Pour Q V âgé de 8 ans au moment du décès de son père un prix de l’euro de rente jusqu’à 25 ans de 16,970 soit un préjudice économique de
1 854,05 € x 16,970 = 31 463,23 €.
Le préjudice économique de N O est donc de :
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 171 962,17 € à ce titre.
Les préjudices moraux:
Il convient de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche de la victime directe, en l’espèce la compagne et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l’accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime.
La cour considère que rien ne permet de douter de l’intensité de la douleur ressentie par l’évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l’être cher.
La cour observe que si N O ne produit aucune pièce comme des attestations permettent de caractériser sa présence auprès de son compagnon dépassant l’assistance normalement attendue d’un conjoint envers l’autre pour autant il est d’évidence que N O a été joué un rôle d’accompagnement auprès de K X dans la mesure où ils habitaient ensemble, et où il n’est pas contesté qu’elle l’a assisté au quotidien durant toute sa maladie.
Par conséquent la cour fixe le préjudice d’accompagnement d’N O à la somme de 40 000 € et le préjudice d’affection à la somme de 35 000 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 16 000 € et de 14 000 € de ces chefs.
Les préjudices de P X fille de K X:
Le préjudice économique :
Celui-ci a déjà été calculé précédemment pour déterminer le préjudice économique de la compagne et la cour l’a évalué à 22 044,65 €, toutefois la cour ne saurait aller au de-là du montant sollicité par la demanderesse en l’occurrence 19 276,51 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 710,60 € au titre du préjudice économique de P X.
Les préjudices moraux:
Il convient de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche de la victime directe, en l’espèce le père et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l’accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime.
La cour considère que rien ne permet de douter de l’intensité de la douleur ressentie par l’évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l’être cher.
Toutefois la cour observe que P X ne produit aucune pièce comme des attestations permettent de caractériser sa présence auprès de son père dépassant l’assistance normalement attendue d’un enfant mineur pour son parent malade, pas plus qu’il n’est justifié que le deuil l’ait placée dans une souffrance morale et psychologique excédant celle ressentie classiquement à la suite de la maladie et de la perte d’un être cher.
Par conséquent la cour déboute P X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement et évalue son seul préjudice d’affection indemnisable à la somme de 30 000 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
Les préjudices de Q X fils de K X:
Le préjudice économique :
Celui-ci a déjà été calculé précédemment pour déterminer le préjudice économique de la compagne et la cour l’a évalué à 31 463,23 €, toutefois la cour ne saurait aller au de-là du montant sollicité par le demandeur en l’occurrence 27 285,21 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 914,10 € au titre du préjudice économique de Q X.
Les préjudices moraux:
Il convient de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche de la victime directe, en l’espèce le père et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l’accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime.
La cour considère que rien ne permet de douter de l’intensité de la douleur ressentie par l’évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l’être cher.
Toutefois la cour observe que Q X ne produit aucune pièce comme des attestations permettent de caractériser sa présence auprès de son père dépassant l’assistance normalement attendue d’un enfant mineur pour son parent malade, pas plus qu’il n’est justifié que le deuil l’ait placée dans une souffrance morale et psychologique excédant celle ressentie classiquement à la suite de la maladie et de la perte d’un être cher.
Par conséquent la cour déboute Q X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement et évalue son seul préjudice d’affection indemnisable à la somme de 30 000 €.
Compte tenu de la part de responsabilité imputable aux médecins, les docteurs Y et A seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
Sur les demandes de la CPAM des Pyrénées Orientales:
Il a déjà été statué ci-dessus que la CPAM est bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé et des indemnités journalières servies pour le compte de K X auprès des médecins dont la responsabilité à été reconnue, ce remboursement se trouvant cependant limité au regard de la perte de chance précédemment retenue et de la part de responsabilité des médecins dans cette perte de chance en l’occurrence à hauteur de 40%.
Et par conséquent le docteur Y et le docteur A seront condamnés in solidum à payer à la CPAM au titre des dépenses de santé la somme de 70 427,57 € et au des indemnités journalières la somme de 11 997,80 € soit une somme totale de 82 425,37 € .
La demande de condamnation de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1et L 454-1 du code de la sécurité sociale est également justifiée pour un montant de 1 080 € au paiement duquel le docteur Y et le docteur A seront condamnés in solidum.
Demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera infirmé par ailleurs en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
I-W A et R Y succombant au principal seront condamnés à payer aux consorts X O la somme de 3 000 €, à S G la somme de 1 000 €, à T B la somme de 1 000 € et à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité de S G et T B n’était pas engagée;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’action des consorts X O exercée contre les médecins et fondée en appel sur la notion de perte de chance d’aboutir à une guérison totale ou partielle est recevable;
Dit que R Y et I-W A ont commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le décès de K X le 4 décembre 2011;
Dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour K X d’aboutir à une véritable guérison et /ou d’une perte de chance d’éviter l’évolution péjorative de sa pathologie;
Fixe à 66,66% le taux de cette perte de chance et dit que le comportement fautif de R Y et I-W A engage leur responsabilité et ouvre droit à réparation des préjudices qui en découlent à hauteur de 40%, chacun des médecins dans leur rapport entre eux devant en supporter 20%;
Par conséquent après application du taux de perte de chance et de la part de responsabilité imputable aux médecins, condamne R Y et I-W A à payer in solidum les sommes suivantes:
- aux ayants-droit de K X au titre de l’action successorale:
4 007,81 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
4 056 € au titre de l’assistance par tierce personne,
7 408 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
18 000 € au titre des souffrances endurées,
6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
- à L X:
2 809,88 € au titre du préjudice matériel,
12 000 € au titre du préjudice d’affection;
- à J X:
12 000 € au titre du préjudice d’affection;
- à N O:
171 962,17 € au titre du préjudice économique,
16 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
14 000 € au titre du préjudice d’affection;
- à P X:
7 710,60 € au titre du préjudice économique,
12 000 € au titre du préjudice d’affection;
- à Q X:
10 914,10 € au titre du préjudice économique,
12 000 € au titre du préjudice d’affection;
- à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales:
82 425,37 € au titre de ses débours.
Condamne R Y et I-W A à payer in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales l’indemnité forfaitaire de 1080 €;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Rappelle que dans leur rapport entre eux R Y et I-W A supporteront chacun 20% du montant des condamnations;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne I-W A et R Y à payer aux consorts X O la somme de 3 000 €, à S G la somme de 1 000 €, à T B la somme de 1 000 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne I-W A et R Y aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
N. A.
1. AA AB AC AD
[…]
[…]
[…]
483 413,30 € – 22 044,65 € – 31 463,23 € = 429 905,42 €.Décisions similaires
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