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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 nov. 2020, n° 19/11143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 30 avril 2019, N° 19/02010 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11143 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABKX
Décision déférée à la cour : jugement du 30 avril 2019 – juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 19/02010
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume Dauchel de la selarl cabinet Sevellec, avocat au barreau de Paris, toque : W09
ayant pour avocat plaidant Me Elisa Belleiche substituant Me Jacqueline Ferreira, avocats au barreau de Paris, toque : E0190
INTIMÉE
Madame C D épouse X
née le […] au Maroc
[…]
[…]
représentée par Me Dominique Ceccaldi, avocat au barreau de Paris, toque : B0526
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Emilie Pompon
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
En exécution d’un jugement du tribunal d’instance d’Aubervilliers du 14 février 2017 signifié le 14 mars 2017, M. Y a fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcée et, en dernier lieu, le 22 janvier 2019, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 70 788,25 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 30'257,01 euros, a été dénoncée le 25 janvier 2019.
Par jugement du 30 avril 2019, le juge de l’exécution tribunal de grande instance de Bobigny a dit recevable la contestation, a ordonné mainlevée partielle de cette dernière saisie en ce qu’elle porte sur trois comptes de Mme X référencés n° 0372000020658289, 0372000020658297 et 0372000020658024 et a condamné cette dernière à payer la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 27 mai 2019.
Par ordonnance du premier président de cette cour du 28 novembre 2019, M. Y a été débouté de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel.
Par conclusions du 12 novembre 2019, l’appelant poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à des frais irrépétibles et aux dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire Mme X irrecevable en sa contestation, subsidiairement, de la débouter de ses demandes, en tout état de cause, de condamner l’intimée à payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts, une amende civile de 10 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2019, Mme X sollicite la confirmation du jugement,'sauf en ce en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, conclut au débouté des demandes de l’appelant et entend qu’il soit condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par message du 15 octobre 2020, la cour a demandé au conseil de Mme X de déposer son dossier de plaidoirie. Ce dossier a été reçu le 19 octobre 2020 mais ne comportait que les pièces 1 et 18 parmi les 24 produites à l’appui des conclusions de l’intimée. Le conseil de Mme X n’a pas produit les pièces manquantes mais a fait parvenir la copie d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2019 ouvrant à l’égard de l’intimée une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE
Le placement en liquidation judiciaire de Mme X constitue une cause grave justifiant la
révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2020.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’accorder un délai à l’appelant pour régulariser la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2020 ;
Constate l’interruption de l’instance, du fait du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2019 ouvrant à l’égard de Mme C D épouse X une procédure de liquidation judiciaire ;
Accorde à M. A Y un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour régulariser la procédure d’appel, à peine de radiation de l’appel ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du jeudi 14 janvier 2021 à 13h00.
La greffière La présidente
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