Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 21/17249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2021, N° 2021005907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRIANGLE INV, S.A. RECTANGLE PRODUCTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 10 O)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17249 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021005907
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
S.A. A PRODUCTIONS
N° SIRET : 448 176 768
21 Rue du Faubourg Saint-Antoine
[…]
S.A.S. F G
N° SIRET : 537 927 816
[…]
[…]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentés par Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081, avocat plaidant
INTIME
Monsieur C Y
[…] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Paul LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur X et Monsieur Y ont créé, en 1998, la société A PRODUCTIONS dont l’objet ets la production de films cinématographiques de long métrage et l’exploitation du catalogue des films produits.
Ils étaient actionnaires à parts égales, chacun à hauteur de 39,96%, le reste étant partagé entre les autres actionnaires dont Monsieur Z pour 20%.
En 2009 les associés ont voté en assemblée générale l’entrée au capital de la société D E. Les deux fondateurs disposaient alors de 34,04% des actions, Monsieur Z voyait sa participation passer de 20% à 17,04%, la D entrait au capital pour 14,80%, le reste des actions étant possédé à hauteur de 0,02% chacun par les 3 actionnaires.
En 2012 la société E a cédé sa participation à une société F G dont l’actionnaire majoritaire est B X.
Monsieur Z cédait également une partie de sa participation à F G.
Le rapport entre les actionnaires fondateurs s’en est trouvé modifié.
En 2013 Monsieur Y a indiqué à Monsieur X son souhait de céder sa participation dans A PRODUCTIONS. Monsieur Y a cédé sa participation au capital de A PRODUCTIONS à Monsieur X en exécution d’une promesse de vente du 3 juillet 2014 et d’un protocole réitératif daté du 18.09.2014.
Un contentieux est né concernant la cession du capital s’agissant de la valorisation de la société, et, sur saisine de Monsieur X et des sociétés F et A pour voir ordonner judiciairement la cession des actions de Monsieur Y pour un euro,, un jugement a été rendu le 21.06.2016 par le tribunal de commerce de PARIS ordonnant la cession judiciaire des actions de Monsieur Y dans la société A.
Monsieur Y a interjeté appel le 29.07.2016.
Par arrêt en date du 5.03.2021 la cour a infirmé le jugement de première instance, a prononcé la nullité pour réticence dolosive de la cession des actions détenues par Monsieur Y dans le capital de la société A PRODUCTION à Monsieur B X et à la société F aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 3 juillet 2014 réiétéré par l’acte du 18.09.2014.
Le 9.03.2018 Monsieur Y a sollicité et obtenu du président du Tribunal de commerce une ordonnance sur requête aux fins de recueillir certains éléments auprès de la société D E relatifs à l’entrée et à la sortie du capital de A PRODUCTIONS;
Par ordonnance de référé rendue entre Monsieur Y et la société D E le 19.05.2018, le juge des référés a ordonné la remise des pièces saisies sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 9.03.2018.
Par assignation en date du 7 juin 2018 Monsieur Y a assigné devant le tribunal de commerce Monsieur X et les sociétés A PRODUCTIONS et F G. pour solliciter l’annulation des résolutions de l’assemblée générale de 2008 ayant conduit à l’entrée au capital de la société D E ainsi que l’annulation de toutes assemblées générales et conseils d’administrations de A PRODUCTIONS postérieurs et de tout TERM SHEET et Protocole.
Le tribunal de commerce saisi entre autres, d’un incident concernant les pièces saisies dans le cadre de l’ordonnance sur requête et produites au soutien des demandes articulées par Monsieur Y à l’encontre de Monsieur X et des sociétés productrices a rejeté par jugement du 10.11.2020, la demande de rejet desdites pièces en retenant d’une part que la procédure de référé probatoire à laquelle Monsieur Y a recouru s’était déroulée dans des conditions régulières donnant lieu à une décision définitive à la suite d’un débat contradictoire entre Monsieur Y et le tiers saisi, D E et d’autre part que les pièces saisies entrent dans le champ des opérations confiées à l’huissier par l’ordonnance qu’explicite la requête.
Monsieur X et les sociétés A PRODUCTIONS et F G ont saisi en référé rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 9.03.2018, le juge des référés du tribunal de commerce par assignation en date du 29.01.2021.
Par ordonnance en date du 16.09.2021 le juge saisi de l’assignation en référé rétractation a rejeté la demande de rétractation en retenant:
- que s’agissant du motif légitime, et du moyen soulevé s’agissant d’une action manifestement irrecevable du fait de la prescription, les délais de l’action en responsabilité prévue par l’article L 225-254 du code de commerce ne courant qu’à compter de la date de la révélation du fait de la prescription est dépendante de considérations nécessitant un examen au fond, étant ajouté qu’il n’est pas prouvé que le requérant avait en sa possession les documents demandés au titre del’article 145 du code de procédure civile,
- que l’éventuel futur procès ne rentre pas dans le champs des deux procès déjà engagés
- que l’absence de contradictoire est justifiée par le fait que les correspondances produites montrent clairement que les demanderesses ont refusé de communiquer les pièces demandées par Monsieur Y et que la D E a écrit qu’elle ne pourrait lui communiquer les documents qu’en cas de requête judiciaire.
Monsieur X et les sociétés A PRODUCTIONS et F G ont formé appel de la décision.
Par arrêt en date du 02.12.2021, une injonction de médiation a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17.02.2022.
A cette audience les parties ont indiqué qu’elles n’étaient pas entrées en médiation et l’affaire a été retenue pour plaidoirie.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15.10.2021, Monsieur X et les sociétés A PRODUCTIONS et F H demandent à la cour:
- d’infirmer l’ordonnance du 16.09.2021 dont appel
- et statuant à nouveau
- de rétracter l’ordonnance du 9 mars 2018 rendue sur requête à la demande de Monsieur C Y
- de condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.112021 Monsieur Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 16.09.2021 et en conséquence de rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 9.03.2018 et de condamner solidairement Monsieur X ainsi que les sociétés F G. et A Productions à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 875 du code de procédure civile, spécifique au Tribunal de Commerce, dispose que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Sur le motif légitime
Les appelents soutiennent l’absence de motif légitime au motif que l’action susceptible d’être engagée par Monsieur Y en nullité des résolutions votées par l’assemblée générale de la société A PRODUCTIONS en 2008 se heurte à la prescription: quinquennale s’agissant de la violation de l’obligation de loyauté, triennale s’agissant de l’annulation des résolutions sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil ou de l’article L 235-9 du code de commerce, ajoutant que la prescription court à compter de la date del’assemblée elle même, même lorsqu’une dissimulation d’informations frauduleuses est invoquée par un associé votant.
Ils exposent que Monsieur Y devait ainsi nécessairement dès la requête présentée au magistrat, hors tout contradictoire, justifier de cette absence de prescription, que cependant nulle part cette question n’est abordée dans la requête.
Ils soulignent qu’il résulte du courrier que Monsieur Y a écrit à D E qu’il savait qu’il existait des conditions d’entrée et de sortie au-delà de celles de l’assemblée générale du 11.02.2008 et que rien ne l’empêchait donc de solliciter dès 2008 cette communication de documents, qu’au surplus Monsieur Y a appris en février 2013, selon le courrier adressé à lui à Monsieur X, que ce dernier avait pris le contrôle majoritaire de A via le rachat de la D E et qu’il pouvait donc demander communication des documents à cette date.
Monsieur Y expose qu’en jurisprudence le motif légitime ne fait défaut que lorsque l’action au fond est vouée à l’échec par exemple du fait d’une prescription évidente et incontestable, qu’ansi la jurisprudence conclut à l’absence de motif légitime si et seulement si la prescription est manifeste et son prononcé couru d’avance, que s’agissant d’une action en responsabilité les délais prévus par le code de commerce ne courent qu’à compter de la date de leur révélation et en conséquence les débats sur la prescription touchent au fond du droit, qu’en outre en l’espèce l’instance introduite a pour but de faire juger que Monsieur X a dissimulé des informations et documents clés à Monsieur Y au détriment de ce dernier et la question de la prescription est donc intrinséquement liée à l’examen du dossier au fond.
Sur ce
La jurisprudence décrit le motif légitime comme étant la possibilité d’une action en justice qui n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur Y a fait valoir au soutien de sa requête, l’existence d’un procès futur s’agissant d’une part d’engager la responsabilité des différentes parties au regard des engagements signés par elles dont il soutient le caractère occulte, et visant en particulier la responsabilité de Monsieur Monsieur B X compte tenu de ses obligations d’information et de loyauté à l’égard de ses actionnaires et de ses administrateurs, et d’autre part d’annuler l’opération de rachat des titres de la D E.
Il existe donc un motif légitime à la demande de mesure d’instruction présentée le 9.03.2018 pour obtenir communication des pièces pour fonder lesdites actions en justice.
Les appelants soutiennent que l’action était manifestement vouée à l’échec au regard de la prescription de l’action pouvant être engagée quelqu’en soit le fondement juridique.
Ils critiquent en premier lieu le fait que Monsieur Y n’ait pas, dès la requête, démontré l’absence de prescription.
Cepndant les conditions d’application de l’article 145 n’imposent pas au requérant de détailler de façon précise tous les moyens juridiques qui pourraient éventuellement être opposés à l’encontre de sa demande mais uniquement de qualifier celle ci juridiquement s’agissant de décrire en faits et en droit les fondements sur lesquels pourrait être engagée une action en justice, ce qui résulte de la requête présentée qui décrit les faits justifiant tant la demande de mesure d’instruction que le procès envisagé et caractérise en droit les demandes qui pourraient être portées devant la justice. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
S’agissant de la prescription des différentes actions pouvant être engagées par Monsieur Y il ne s’agit pas de déterminer si les actions pouvant être engagées par Monsieur Y sont prescrites mais de déterminer si la prescription est à ce point évidente que l’action au fond est manifestement irrecevable.
Or la discussion sur le point de départ de la prescription des actions pouvant être engagées par l’intimé est intrinséquement liée à la discussion concernant l’existence ou non de dissimulations de la part de Monsieur X et donc à l’examen au fond des demandes articulées par Monsieur Y.
En effet pour déterminer l’existence d’une prescription il est nécessaire à la juridiction saisie de déterminer d’abord, au regard des pièces produites, dont les pièces saisies en exécution de l’ordonnance critiquée, l’existence, ou non, de dissimulations de la part de Monsieur X, pour ensuite trancher la question de la date de la révélation desdites dissimulations de façon à statuer sur le point de départ de la prescription de l’action engagée.
Il en résulte que nonobstant le fait que les résolutions critiquées ont été votées en 2008 et que Monsieur Y a découvert en 2013 le fait que Monsieur X était devenu actionnaire majoritaire directement ou par le biais de la société F G de la société A, la prescription est dépendante de considérations nécessitant un examen au fond, ce dont il résulte qu’elle n’est pas de façon évidente acquise, comme tentent de le faire croire les appelants, et, en suivant, que l’action n’est donc pas manifestement irrecevable.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu l’existence d’un motif légitime.
Sur l’existence d’un procès en cours à la date de la requête et de l’ordonnance
Monsieur X et les sociétés A PRODUCTIONS et F G. font valoir que le recours à la procédure de l’article 145 impose d’intervenir avant tout procès mais qu’en l’espèce un procès était déjà en cours.
Ils soulignent que Monsieur Y a d’ailleurs produit les pièces obtenues dans le procès alors en instance devant la cour d’appel.
Ils soutiennent que Monsieur Y a ainsi fait preuve de déloyauté en dissimulant l’existence d’une instance en cours au juge de la requête dans la mesure où c’est à ce dernier d’apprécier si le litige éventuel était ou non distinct de celui pendant devant le tribunal de commerce.
Ils exposent que dans sa requête Monsieur Y indiquait que le procès futur aurait pour objet l’annulation de l’opération de rachat de titres de la D E et par voie de conséquence l’annulation de tous les actes subséquents accomplis sur cette base dont les actes qui étaient en discussion devant le tribunal de commerce s’agissant de la cession de ses parts sociales dans A PRODUCTIONS, que la preuve en est rapportée par le fait que cette possibilité d’annulation a fondé sa demande de sursis à statuer dans l’instance engagée concernant la cession judiciaire des parts.
Ils concluent que l’objectif réel de Monsieur Y était d’obtenir l’annulation de la cession de sa participation capitalistique qui était alors débattue devant la cour d’appel de PARIS. Monsieur Y expose qu’aucun procès n’était engagé dont l’objet était d’obtenir l’annulation de la souscription des actions par la D E sur la base de la violation de l’obligation de loyauté du dirigeant de la société A PRODUCTIONS, qu’en effet à la date de la requête existaient deux procès dont l’objet et les fondements juridiques n’avaient à rien à voir et dont l’existence a été indiquée dans la requête s’agissant de l’enquête pénale et de la procédure en exécution forcée de la vente des parts sociales, qu’en conséquence l’ordonnance rendue l’a été en toute connaissance de cause.
Sur ce
La requête présentée fait état en page 4 d’un enquête pénale et d’une procédure en exécution forcée de la vente des actions de Monsieur Y dans A PRODUCTIONS de telle sorte que le moyen fondé sur la déloyauté de l’intimé qui aurait caché au juge des requêtes l’existence des procédures en cours n’est pas fondé.
Les procédures en cours au moment du dépôt de la requête étaient:
- une procédure pénale du chef notamment d’escroquerie
- une procédure en exécution forcée de la vente des actions de Monsieur Y dans A PRODUCTIONS.
Il n’existait pas, à cette date, de procédure en annulation des résolutions d’entrée au capital de A PRODUCTIONS de D E.
Il convient en outre de souligner que la procédure en exécution forcée de la vente des actions de Monsieur Y dans A PRODUCTIONS a été engagée par Monsieur X sur la base d’un acte sous seing privé en date du 3.07.2014 qualifié de promesse synallagmatique de vente des titres détenus par Monsieur Y à Monsieur X et/ou la société F, réitéré par acte du 18.09.2014.
Monsieur Y s’est opposé à la mise en oeuvre de ces actes qui prévoyaient les modalités de valorisation de la société A en faisant valoir l’existence d’accords cadre conclus avec la société J K qui lui auraient été dissimulés et qui affectaient la valorisation de la société A.
L’action qui a été depuis engagée par Monsieur Y pour obtenir l’annulation de la résolution d’entrée au capital de D E de 2008, ne se base ni sur le TERM SHEET du 3.07.2014, ni sur les accords cadre conclus entre Monsieur X représentant A et J K mais sur les accords conclus entre Monsieur X et la D E.
En outre l’action engagée par Monsieur Y n’a pas pour objet premier l’annulation pour dol du TERM SHEET du 3.07.2014 mais l’annulation des résolutions votées en 2008 ouvrant le capital à D E, et ce même si l’annulation desdites résolutions a pour conséquence l’annulation de toutes les décisions prises ensuite par les assemblées générales de A PRODUCTIONS dans la mesure où les règles de majorité s’en trouveront affectées.
En conséquence il ne peut être considéré qu’il existait un procès opposant les mêmes parties, et portant sur le même objet lors de la présentation de la requête critiquée.
Le fait que les pièces saisies aient été versées au procès en appel opposant les parties sur la cession des parts sociales de A PRODUCTIONS, ne signifie pas que leur saisie était motivée par ledit procès. En effet il s’agit de pièces qui sont étrangères et antérieures pour certaines, aux accords cadre entre Monsieur X représentant A PRODUCTIONS et la société
J K et qui n’affectent pas la valeur de la société dont les parts étaient cédées, et elles n’ont pas participé à la prise de décision de la cour d’appel.
La demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Y s’explique aisément par une cohérence chronologique qui voudrait que soit examinée en premier lieu l’annulation des résolutions votées en 2008 dont peut découler l’annulation des résolutions prises par les AG des années postérieuers compte tenu de la modification des règles de majorité qui résultent de l’absence d’augmentation de capital au profit de D E et de l’absence de vente de ces parts à Monsieur X directement ou indirectement. En effet si la répartition des parts entre les associés était restée égalitaire Monsieur Y n’aurait probablement pas été révoqué de ses fonctions d’administrateur lors de l’AG du 28.10.2013 et n’aurait donc pas en suivant cédé ses parts dans la société à Monsieur X, ce qui aurait rendu inutile la poursuite du procès en cession judiciaire des parts sociales.
La demande de sursis à statuer comme la communication des pièces saisies dans le procès en appel ayant abouti à l’arrêt du 5.03.2021 ne constituent donc pas la preuve que les pièces saisies l’ont été dans le cadre et pour soutenir les moyens articulés dans le procès concernant la cession judiciaire des parts sociales de Monsieur Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces dont la communication a été demandée par le biais d’une mesure d’instruction ordonnée par ordonnance sur requête du 9.03.2018 l’ont été pour engager une action en justice qui ne l’était alors pas encore.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée sur ce point.
Sur le fait que les mesures n’étaient pas circonscrites dans le temps
Les appelants soutiennent que les demandes de Monsieur Y figurant en bas de la page 7 et en page 8 de la requête et reprises dans l’ordonnance ne sont pas circonscrites dans le temps.
Monsieur Y expose que la requête vise à saisir les documents contractuels ayant encadré l’achat des actions de la société A PRODUCTIONS par la D E en 2008 et le rachat de ces mêmes actions par la société F G, rachat intervenu en 2012 et demandait que soit ordonnée la saisie des annexes des documents contractues concernés, des éventuels audits ou expertises réalisés ainsi que des correspondances relatives à ces opérations, que ses demandes se concentraient donc sur deux opérations intervenues en 2008 pour la première et en 2012 pour la seconde, la mesure étant donc circonscrite dans le temps.
Sur ce
La requête indique que Monsieur Y demande que soient saisis les documents contractuels ayant encadré:
- l’achat des actions de la société A PRODUCTIONS par la SA D E en 2008
- le rachat de ces mêmes actions par la société F G.
la saisie intégrant l’ensemble des annexes de ces documents contractuels, les éventuels audits et expertises réalisés à la demande dela D E notamment sur les comptes de la société A PRODUCTIONS et sur son catalogue de films afin de justifier des conditions de fixation du prix de revente de ces actions, l’ensemble des échanges de correspondances relatives à ces opérations (lettres, courriers électroniques).
Il ressort des termes même de la requête qu’elle est circonscrite dans le temps s’agissant:
- de l’achat des actions en 2008
- de la vente des actions étant précicé qu’il est indiqué par ailleurs par Monsieur Y dans sa requête en page 4 qu’il a découvert en 2013 que D E n’en était plus propriétaire,
soit une période débutant un peu avant 2008 s’agissant des documents pré-contractuels relatifs à l’entrée au capital de la société A PRODUCTIONS de la société D E
et se terminant lors de la vente des mêmes actions dans l’année 2012.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les appelants indiquent en premier lieu que Monsieur Y ne leur a jamais demandé les documents dont il a sollicité la communication par le biais de l’ordonnance sur requête auprès de la D E.
En second lieu les appelants indiquent que la D E, à qui Monsieur Y a demandé ces éléments quelques mois avant la requête, avait répondu par écrit qu’elle ne pouvait pas les lui communiquer mais ajoutait qu’elle pourrait les lui communiquer en cas de requête judiciaire, que le principe est la procédure contradictoire en référé, que la voie de la requête non contradictire est l’exception lorsqu’un effet de surprise est nécessaire, qu’il n’existe aucun effet de surprise dès lors qu’on demande des documents à un tiers et que ce tiers invite à obtenir une décision de justice pour accéder à ces documents, qu’en conséquence l’atteinte au principe du contradictoire n’était pas justifiée.
Monsieur Y indique en premier lieu que les documents dont il a demandé la communication lui ont été cachés pendant des années.
En second lieu il expose que les appelants interprétent la réponse de la D E comme une marque de connivence alors que la D s’est bornée à reprendre la teneur de l’article 9 du protocole signé avec Monsieur X, et qu’il s’agit avant tout d’un refus.
Il expose qu’il n’a jamais évoqué auprès de la D E l’hypothèse d’une action judiciaire en réaction à un éventuel refus de sa part pour ne pas éveiller ses soupçons et risquer de compromettre l’intégrité des documents détenus par elle, et que c’est pour les mêmes raisons qu’il s’est gardé de réitérer sa demande ou de formaliser une lettre de mise en demeure, qu’il a veillé à garder un effet de surprise pour éviter une altération ou une destruction des documents litigieux, que l’ordonnance sur requête s’imposait donc.
Sur ce
La requête présentée expose que les documents ont été réclamés à la société D E qui a répondu par lettre du 10.10.2017 qu’ils ne pouvaient être communiqués à des tiers sauf requête judiciaire.
Le président du tribunal de commerce était donc informé de la démarche précédemment effectuée par le requérant.
Aux termes de sa requête Monsieur Y expose que le recours à une procédure non contradictoire s’impose du fait qu’il est victime d’une obstruction dans la communication desdits documents depuis plusieurs années et qu’il est à craindre qu’une action contradictoire porte atteinte à l’intégrité partielle ou totale des documents recherchés.
Monsieur Y a donc fondé son recours à une procédure non contradictoire.
Dans le cas d’une saisie de documents détenus par une partie ou par un tiers l’effet de surprise est déterminant pour éviter la destruction desdits documents, destruction qui pourrait être organisée si le détenteur est informé de la demande de communication bien antérieurement à toute acte d’exécution.
Il est certain qu’une démarche avait été effectuée par Monsieur Y auprès de la société D E qui atténue cet effet de surprise puisque cette dernière était alors informée de l’intérêt de Monsieur Y pour les pièces réclamées.
Cependant le courrier adressé ne fait part que d’une demande de communication pour recueillir toute information utile sur les mouvements capitalistiques s’agissant de l’entrée et de la sortie de D E du capital social de A PRODUCTIONS, dans des termes prudents et choisis sans aborder l’éventualité d’une procédure judiciaire en l’absence de communication des documents sollicités.
Par ailleurs le courrier, très général, n’aborde pas la question de la communication des annexes, ou des échanges entre les parties au contrat ayant abouti à la version définitive du protocole signé.
Ce courrier, qui s’imposait, sauf à reprocher à Monsieur Y de ne pas avoir d’abord effectué une démarche amiable, n’était donc pas de nature à laisser penser que celui ci recourerait à une procédure judiciaire pour obtenir lesdits documents, en cas de refus et donc à alerter de façon certaine le cocontractant de Monsieur X sur le risque d’une mesure d’instruction par le biais d’une ordonnance sur requête sans débats contradictoires, et sur la nécessité en conséquence d’effectuer un tri dans les documents préparatoires et d’exécution du protocole.
Ainsi si l’existence d’une telle démarche attenue l’effet de surprise en alertant l’une des parties au contrat de l’intérêt que celui ci suscite chez un tiers, elle ne la fait pas, pour autant, disparaitre totalement.
A l’inverse l’introduction d’une procédure en référé présentait le risque de laisser aux cocontractant le temps d’organiser la disparition, par destruction, de certains des documents préparatoires et des échanges épistolaires entre eux atant abouti à l’élaboration du protocole et à son exécution, documents annexes permettant de documenter l’économie générale de l’accord au delà de la simple analyse du protocole.
C’est donc à juste titre qu’une procédure non contradictoire a été mise en oeuvre.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 16.09.2021 et de condamner les appelants à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS en date du 16.09.2021
Condamne Monsieur B X, la société A PRODUCTIONS et la société F G. , in solidum, à payer à Monsieur C Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente 1. L M N O
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