Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 30 mars 2021, n° 19/12341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2019, N° 17/07822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12341 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07822
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Flora REYNOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0946
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. X Y, se disant né le […] à […], est irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et dit qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 juin 2019 et les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est français par filiation en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de mettre les dépens à la charge du ministère public et de le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la déclaration d’appel est caduque, subsidiairement de constater l’extranéité de M. X Y, à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 août 2019 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel de M. X Y n’est donc pas caduque.
M. X Y a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 2 mai 2017 pour voir juger qu’il est Français. Se disant né le […] à […] de D Y, né le […] à Tebessa et de Z A, née le […] à Tebessa, il soutient qu’il est français par filiation paternelle, son père étant français par double droit du sol et ayant conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, au motif que ses grands-parents maternels, E F G H, présumé né en 1851, et B C, née en 1886 à […], ont été admis à la qualité de citoyen français par jugements du tribunal civil de Bougie respectivement en date des 22 juillet 1920 et 22 janvier 1923.
Les premiers juges ont dit M. X Y irrecevable à apporter la preuve qu’il a la nationalité française par filiation en application de l’article 30-3 du code civil.
Devant la cour, M. X Y conclut à l’infirmation du jugement en soutenant en premier lieu que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la prescription cinquantenaire énoncée par cet article est inopérante, son père D Y n’ayant pas résidé de façon habituelle à l’étranger depuis plus de 50 ans au jour de la demande, sa présence en France étant prouvée jusqu’en 1977.
Le ministère public conclut en réponse à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
Devant les premiers juges, M. X Y avait produit deux pièces pour démontrer que la condition de résidence habituelle de son père à l’étranger pendant plus de 50 ans n’était pas satisfaite, à savoir un bulletin de salaire pour le mois de mai 1972, au nom de D Y, daté du 9 juin 1972, et un certificat de résidence émis le 24 mai 1972, valide pour 5 années, et portant un visa de déclaration de changement de résidence du 14 mars 1973.
Or, il ne résulte pas de ces deux seuls documents, contrairement à ce que prétend M. X Y, que son père a effectivement résidé en France jusqu’en 1977, mais seulement qu’il a résidé en France pendant moins d’une année, le certificat de résidence étant certes valable pour cinq ans mais à défaut de tout autre document postérieur au changement de résidence de mars 1973, ne suffisant pas à justifier d’une présence réelle au-delà de cette date.
Devant la cour, M. X Y ne produit aucune pièce supplémentaire. Or, la seule présence en France de son père, qui s’est limitée à une très courte période de travail, ne manifeste pas la volonté de celui-ci de ne pas fixer sa résidence habituelle en Algérie, pays dans lequel il a conservé toutes ses attaches pendant plus de cinquante ans à compter de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas discutés et que la cour adopte que les premiers juges ont également considéré que les autres conditions requises par l’article 30-3 du code civil étaient remplies.
L’appelant ne justifiant, ni pour lui ni pour son père, d’une possession d’état de Français, et résidant à l’étranger où son père est demeuré fixé pendant le délai d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et il est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que M. X Y n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française au lieu de dire qu’il est irrecevable à faire cette preuve.
Les dépens seront supportés par M. X Y qui succombe en ses prétentions. L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré M. X Y irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Statuant à nouveau :
Déclare que M. X Y, se disant né le […] à […], n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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