Infirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avr. 2017, n° 15/06729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 5°, 25 juin 2015, N° 14/05077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/06729
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/05077) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2015
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
Par acte authentique du 11 juin 2010, la Société Générale a consenti à la SCI Gers investissement locatif et services (ci-après désignée la SCI) un prêt immobilier de 350 000 euros pour l’achat d’un logement à usage d’habitation dans un immeuble situé à Cazaubon (Gers) et la réalisation de travaux, dans le cadre d’un investissement locatif.
Par acte sous-seing privé en date du 22 février 2010, M. Y X s’était préalablement engagé auprès de la Société Générale en qualité de caution solidaire de la SCI (dont il était associé) dans la limite de la somme de 455 000 €, en garantie du remboursement du prêt.
Se prévalant de la déchéance du terme à effet au 17 mars 2011, la banque a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Senlis en paiement du solde de prêt, en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement en date du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Senlis a débouté la Société Générale de ses demandes, après avoir retenu le caractère disproportionné de l’engagement souscrit par M. X.
Se fondant alors sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, la Société Générale a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en sa qualité d’associé de la SCI, en paiement du solde du prêt, à proportion de ses parts sociales (soit 25%).
Assigné le 28 avril 2014 selon acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. X n’a pas comparu en première instance et par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux l’a condamné à payer à la Société Générale la somme principale de 86 398,65 euros avec intérêt au taux de 4 % par an à compter du 31 mars 2014 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 4 février 2016, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel a relevé M. X de la forclusion et a dit qu’il lui appartiendrait de régulariser son recours dans le délai prévu par l’article 540 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2017, M. X demande à la cour :
— d’annuler l’assignation du 28 avril 2014 ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2015,
— de réformer le jugement, en ce qu’il l’a condamné à payer à la Société Générale la somme de 86 398,65 euros avec intérêt au taux contractuel, au motif, d’une part, que la banque ne justifierait pas de vaines poursuites à l’encontre de la personne morale conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil, et, d’autre part, qu’elle aurait manqué à son devoir de mise en garde en acceptant de prêter 350 000 euros à la SCI pour le financement de l’achat d’une maison d’habitation délabrée, et commis une faute en débloquant sans justificatifs les fonds destinés aux travaux, et enfin en ne mettant pas la SCI en demeure de régler les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme,
— subsidiairement, de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 110000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— en tout état de cause de condamner la banque à lui payer la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2017, la Société Générale demande à la cour :
— à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de nullité du jugement et de condamnation à dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de rejeter les demandes de M. X et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros pour frais irrépétibles.
Elle fait principalement valoir :
— que l’exception de nullité de l’assignation et du jugement est irrecevable à défaut d’avoir été développée in limine litis dans les premières conclusions signifiées le 29 janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile,
— qu’en outre, la cour devra statuer sur le fond, par l’effet dévolutif de l’appel,
— qu’en toutes hypothèses, l’huissier instrumentaire a pu valablement délivrer l’assignation suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du débiteur,
— que la condition de vaines poursuites est satisfaite, puisque la SCI ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ni d’aucun autre élément d’actif, ainsi que cela ressort de l’échec des procédures d’exécution mises en 'uvre pour le recouvrement du solde de la créance,
— que la demande de dommages et intérêts concernant un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite puisqu’elle a été formée pour la première fois devant la cour le 4 avril 2016, soit plus de cinq ans après la conclusion du prêt, – qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, puisque le financement ne créait aucun risque d’endettement pour la SCI.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat de prêt ne prévoyaient nullement l’envoi obligatoire au débiteur d’une mise en demeure avant le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée dans le prononcé de la déchéance du terme.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement:
Conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, l’exception de nullité de l’assignation et du jugement doit être déclaré irrecevable, puisqu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
En effet, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2016, M. X n’avait pas soulevé cette exception et ne sollicitait que la réformation du jugement.
2- Sur le bien-fondé de l’action en paiement de la banque à l’encontre de M. X, en sa qualité d’associé :
Selon les dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité au jour de la cessation de paiement.
Par ailleurs, l’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la banque justifie avoir poursuivi préalablement l’exécution du titre exécutoire dont elle disposait à l’encontre de la SCI, à savoir l’acte authentique de prêt immobilier du 11 juin 2010, en engageant une procédure de saisie vente le 23 juin 2011 pour recouvrement de la somme totale de 373744,34 euros puis en faisant procéder par commandement du 6 janvier 2012 à la saisie immobilière du bien acquis grâce au prêt immobilier, dont elle a finalement obtenu l’adjudication au prix de 66000 euros suivant jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Auch en date du 18 juillet 2012.
Pour autant, l’insuffisance du prix d’adjudication à l’issue de la procédure de saisie immobilière ne peut conduire à la qualification de vaine poursuite quand il n’a pas été démontré que toute autre poursuite aurait été privée d’efficacité.
Il est constant que l’immeuble vendu le 18 juillet 2012 constituait l’unique bien immobilier appartenant de la SCI. Toutefois, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de dissolution et il n’est justifié d’aucune tentative d’exécution sur ses comptes bancaires alors qu’elle avait consenti six baux d’habitation prenant effet au 1er janvier 2010. L’insuffisance du patrimoine social de la personne morale ne peut résulter de la simple production du procès-verbal de carence dressé par huissier le 24 août 2011, mettant un terme à la procédure de saisie-vente, ni de son courrier adressé à la banque le 20 juillet 2011, dans lequel l’huissier faisait état de l’insolvabilité notoire du débiteur.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient en conséquence de déclarer la Société Générale irrecevable en son action en paiement dirigé contre M. Y X, en qualité d’associé.
3- Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la Société générale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation et du jugement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la Société Générale ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la SCI Gers investissement immobilier locatif et services,
Déclare en conséquence la Société Générale irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. Y X,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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