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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 1er oct. 2019, n° 18/22883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2018, N° 17/06900 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
N° RG 18/22883 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S4V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2018
Date de saisine : 25 Octobre 2018
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 17/06900 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 17 Septembre 2018
Appelant :
Monsieur X Y Z, représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 – N° du dossier Y
Intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 substituée à l’audience par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque C1844
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n°2019- 30, 2 pages)
Nous, Anne de LACAUSSADE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Delphine DENEQUE, Greffier,
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— débouté M. X Y B de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. X Y B à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X Y B aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 octobre 2018, M. X Y B a interjeté appel de cette décision.
Le 07 novembre 2018, l’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat.
Le 25 janvier 2019, M. X Y B a notifié par voie électronique ses premières conclusions d’appelant.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 24 octobre 2018 ;
— condamner M. X Y B au paiement de la somme de 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. X Y B n’a pas répliqué.
SUR CE,
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que, par application de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de M. X Y B est caduque, ce dernier ayant notifié ses conclusions au soutien de son appel le 25 janvier 2019 alors qu’il avait jusqu’au jeudi 24 janvier 2019 pour ce faire.
***
Par application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le délai pour ce faire expirait le 24 janvier 2019 et l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans ce délai.
Ainsi, faute pour lui de rapporter la preuve d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure justifiant le manquement aux délais et aux diligences, il y a lieu de prononcer la caducité de son appel.
M. X Y B, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel mais pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. X Y B, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour, par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déboutons l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X Y B aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Anne de LACAUSSADE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Delphine DENEQUE, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile
Paris, le 1er octobre 2019
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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