Infirmation partielle 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er mars 2018, n° 15/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 2 mars 2015, N° 11/01352 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 MARS 2018
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07467
(dossiers joints : RG n° […] et 16/09918)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’C en date du 02 Mars 2015 – RG n° 11/01352
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard RADIX, avocat au barreau d’C
Appelant dans le dossier 15/07467 et intimé dans les dossiers […] et 16/09918
INTIMÉS
1) Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
Demeurant : chez Monsieur et Madame Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard RADIX avocat au barreau d’C
Intimée dans les dossiers […] et 16/09918
2) Monsieur H-I X
né le […] à […]
de nationalité française
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard RADIX avocat au barreau d’C
Intimé dans les dossiers […] et 16/09918
3) Monsieur J-K X
né le […] à […]
de nationalité française
Demeurant : chez Monsieur H I X
[…]
[…]
Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard RADIX avocat au barreau d’C
Intimé dans le dossier 16/09918
4) Monsieur F AF X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE- CORNU, avocat au barreau d’C
Appelant dans les dossiers […] et 16/09918
[…], dite M-D
Ayant son siège social : Pépinière d’Entreprise de l’Auxerrois
[…]
89005 C CEDEX
N° SIRET : 434 939 096 (C)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE- CORNU, avocat au barreau d’C
Appelante dans les dossiers […] et 16/09918 et intimée dans le dossier 15/07467
6) SELARL S E, ès-qualités de mandataire judiciaire
Ayant son siège social : 2 chemin de la Gimbarde
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE- CORNU, avocat au barreau d’C
Intimée dans le dossier 15/07467
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur S AJ, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame AH ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur S AJ, président et par AH AI, greffière à qui la minute a été remise.
*
Vu le jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de grande instance d’C qui a déclaré l’action en justice engagée par Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance d’C irrecevable, a condamné Monsieur Y X à payer à la société civile ' MD'la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes et a condamné Monsieur Y X aux dépens;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre de cette décision (RG 15/07467);
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C (RG 11/00484) qui a débouté Messieurs Y et H I X et Madame A B de leur demande en nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2008 résultant de l’irrégularité des convocations, dit que les résolutions ordinaires d’approbation des comptes annuels prises dans le cadre de l’assemblée générale du 19 avril 2008 sont régulières, a annulé la résolution de l’assemblée générale du 19 avril 2008 révoquant la co-gérante, débouté Monsieur F X et la société civile MD de leur demande de révocation judiciaire de la co-gérante, dit que l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 22 mai 2008 est inopposable aux demandeurs, dit que Monsieur F X ne pouvait décider seul du transfert du siège social, annulé en conséquence les résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2008, débouté Messieurs Y et H I X et Madame A B de leur demande aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, a rejeté toutes les autres demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens;
Vu l’appel interjeté par Madame A T épouse X , Monsieur Y X et Monsieur H I X à l’encontre de cette décision ( RG 16/02737) ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur F X et la société MD à l’encontre de ce jugement ( RG […]);
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C ( RG 14/00048) qui a dit que Monsieur J-K X ne justifie pas d’un grief caractérisé résultant du non respect du délai de convocation susceptible d’entraîner la nullité des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013, dit que le mandat donné à Monsieur Y X par Monsieur J-K X pour le représenter dans le cadre des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013 est un mandat tacite général, et non spécial, couvrant les actes d’administration, mais non les actes de disposition, annulé en conséquence les assemblées générales ordinaires des 10 février 2012 et 9 avril 2013 et les résolutions en résultant, dit en revanche que les résolutions 8 et 9 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2012 et les résolutions 5,6,7 de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2013 ont été valablement adoptées, a rejeté en conséquence les demandes de nullité des assemblées générales extraordinaires des 10 février 2012 et 9 avril 2013, ordonné la publication du jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, rejeté les autres demandes, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens;
Vu l’appel interjeté par Messieurs Y X, H-I X, J-K X et Madame A B ex épouse X à l’encontre de ce jugement (RG 16/02756);
Vu l’ appel interjeté par Monsieur F-AF X et la société MD à l’encontre de ce jugement ( RG 16/09918 ) ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2016 ordonnant la jonction des procédures RG 16/02737 et RG 16/02756 sous numéro RG 16/02737;
Vu les ordonnances rendues le 29 septembre 2016 ordonnant la jonction des procédures
-15/07467 et 16/02737
— 15/07467 et […]
-15/07467et 16/09918
toutes poursuivies sous numéro 15/07467;
Vu les conclusions signifiées le 31/10/2016 par Messieurs Y, H-I, J-K X et Madame A B qui demandent à la cour, 'vu le jugement rendu le 30 novembre 2015 (RG 11/00484), vu le jugement rendu le 30 novembre 2015 (RG 14/00048), vu l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012, vu l’Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2013, vu l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2008, vu le jugement rendu le 2 mars 2015, vu les articles 9, 10, 1315, 1382, 1844 et 1844-10 et 1852 du Code Civil, vu les articles 4, 14, 16, 17 et 21 des statuts de la SC MD et 40 à 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1988, vu les appels régularisés, vu l’ordonnance de jonction du 11 février 2016, vu les pièces annexées et le réquisitoire définitif du Procureur de la République d’C (89) du 16 mars 2016 de voir renvoyer Monsieur F X pour escroquerie au jugement, vu l’ordonnance de non lieu, vu l’appel régularisé de cette ordonnance de non lieu, vu le compte courant d’associé de Monsieur Y X au bilan du 31 décembre 2009 de la Société Civile Marie Déesse, vu la mise en demeure adressée à la Société CIVILE MD le 18 octobre 2010, vu le refus de la Société Civile « MD » représentée par son gérant, Monsieur F X, de rembourser comptant le compte courant, vu la désignation d’un mandataire ad hoc de la Société Civile MD et sa démission par lettre à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’C du 18 mars 2014, vu le jugement Tribunal de Grande Instance d’C, du 17 avril 2014, vu la requête de la Société Civile « MD » de vente de gré à gré au juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d’C du 20 juin 2014, vu l’ordonnance du Juge Commissaire du 26 juin 2014, vu le droit des obligations, vu les articles L 622-22, L 622-24 et L 622-26 du Code du Commerce, vu l’abus de droit, vu l’article 1382 du Code Civil, vu le jugement d’irrecevabilité du 2 mars 2015, vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’C (89), procédure collective du 26 mars 2015, mettant fin à la procédure de sauvegarde, vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’C (89) RG n°14/00048 du 30 novembre 2015, de déclarer recevable et bien fondé Monsieur Y X en son appel du jugement du 2 mars 2015, de déclarer recevables et bien fondés Messieurs Y, H-I, J-K X et Madame A B en leurs appels limités des jugements du Tribunal de Grande Instance d’C (89) des 30 novembre 2015, de déclarer Monsieur F X et la Société Civile MD mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les en débouter, d’infirmer partiellement les jugements entrepris, statuant à nouveau, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que Monsieur F X, es qualité de gérant de la Société Civile MD a utilisé la justice, en déposant une requête afin de procédure de sauvegarde, alors qu’elle n’était pas en difficulté, pour obtenir une ordonnance du Juge Commissaire, afin de vendre les parcelles D 227 et D 261, sises à Z (89) pour se couvrir d’une décision de justice, alors que les associés égalitaires s’étaient opposés à cette vente, de dire et juger que les associés égalitaires n’ont pas été informés de cette décision grave de disposition des actifs de la société, par le gérant de la Société Civile MD, agissant es qualité et porteur de parts égalitaires au sein de ladite société, de dire et juger que Monsieur Y X n’a pas été informé, pas plus que les autres associés du jugement rendu le 17 avril 2014, par le Tribunal de Grande Instance d’C (89), en matière de procédure collective, pas plus de l’ordonnance du 20 juin 2014, autorisant la vente des seuls biens immobiliers de ladite société, de dire et juger qu’il y a eu abus de droit du gérant de la société civile MD de masquer cette information aux autres associés, de constater que Monsieur Y X n’a pas été informé dans les délais de sa possibilité de produire sa créance, de constater que l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2013, qui avait fixé ces comptes courants d’associés, a fait l’objet d’un jugement d’annulation par le Tribunal de Grande Instance d’C (89) le 30 novembre 2015 (RG 14/00048) avec exécution provisoire. (pièce n°32), de surseoir à statuer sur ces comptes courants d’associés jusqu’à ce que les comptes soient adoptés, soit par le collège des associés soit par l’intermédiaire d’un administrateur provisoire, indispensable pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve cette société familiale, de dire et juger que les moyens employés par Monsieur F X es qualité de gérant, pour spolier son fils Y, constitue une faute dont le préjudice a un lien de causalité avec cette dernière, au sens de l’article 1382 du Code Civil, en tout état de cause, de condamner la Société Civile MD à payer à Monsieur Y X, la somme de trente mille (30.000€) à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, de donner acte à Monsieur Y X de ce qu’il n’écarte pas l’éventualité d’agir directement en responsabilité personnelle à l’encontre de Monsieur F X, de dire et juger que rien ne pouvait s’opposer, à la demande d’un associé de solliciter le remboursement de son compte courant d’associé, de dire et juger qu’il s’agit d’un prêt par un associé à une société, de constater le refus de la Société Civile MD et de son gérant, F X, de rembourser Monsieur Y X depuis plus de 5 ans, de dire et juger qu’il n’y a aucun abus de droit de cette demande mais abus de droit de Monsieur F X es qualité , dans son attitude discriminatoire entre associés, de condamner la Société Civile MD représentée par son gérant, F X, à payer à Monsieur Y X, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir et 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
1/ Sur le Jugement rendu le 30 novembre 2005 (RG 14/000048), de confirmer l’annulation des résolutions ordinaires des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013 et de toutes les résolutions en résultant, d’infirmer le jugement entrepris et y ajoutant :
a/ Sur les irrégularités de l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012, de constater les irrégularités afférentes aux convocations et celle de Monsieur J-K X par le gérant de la Société Civile MD, de dire et juger que le délai de convocation est de 15 jours au minimum, de dire et juger que ce délai n’a pas été respecté en ce qui concerne la convocation adressée pour l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012 à Monsieur J-K X, de dire et juger que le non-respect du délai de convocation de 15 jours a porté grief à Monsieur J-K X qui n’a pu prendre ses dispositions pour s’y rendre, et ainsi permettre à la partie indivise de prendre part au vote des résolutions, de constater que la procuration du 7 février 2012 de Monsieur J-K X en faveur de Monsieur Y X a été estimée irrégulière par Monsieur F X pour le caractère extraordinaire des résolutions, s’agissant d’actes de dispositions nécessitant l’intervention du Mandataire Liquidateur à la Liquidation personnelle de Monsieur J-K X, de constater qu’aucune convocation n’a été adressée au Mandataire Liquidateur chargée de la liquidation personnelle de Monsieur J-K X, pour l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012, en conséquence, de constater que l’absence de cette convocation a entachée de nullité l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012, de constater que Monsieur F X prétend pour la première fois dans le cadre de cette procédure, que la procuration du 7 févier 2012 était générale et non spéciale, ne mentionnant pas l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 10 février 2012, de constater que ledit pouvoir mentionnait bien la date et heure de l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le caractère ordinaire et extraordinaire des résolutions à voter, de dire et juger en conséquence que la procuration était bien spéciale et donc valable, de dire et juger que Monsieur F X a employé des man’uvres aux fins de soustraire la procuration de Monsieur Y U afin de ne pas lui permettre d’y apposer sa signature et de l’accepter, de constater que Monsieur F X ne détient que 500 parts sociales auxquelles sont attachées 500 voix, et ce sur 1000 parts sociales composant le capital social, de constater qu’en application des dispositions de l’article 1852 du Code Civil, les résolutions extraordinaires ne peuvent être approuvées qu’à l’unanimité des associés, de dire et juger que Monsieur F X ne pouvait adopter seul les résolutions à caractère extraordinaire, en conséquence, de dire et juger irrégulière l’Assemblée Générale Mixte du 10 février 2012 et ainsi le procès-verbal contenant les résolutions mises au vote;
b/ Sur les irrégularités de l’Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2013, de constater que cette assemblée s’est tenue sur seconde convocation, de constater que la première convocation adressée à Monsieur J-K X n’est pas produite, de constater que l’accusé de réception de la seconde convocation a été signée le 27 mars pour une assemblée devant se tenir le 9 avril 2013, de dire et juger que la preuve du respect du délai de convocation de 15 jours n’est pas rapportée, de dire et juger que le défaut du respect du délai de convocation a porté grief à Monsieur J-K X n’ayant pu participer au vote dans le cadre de la partie indivise, de constater que Monsieur F X ne détient que 500 parts sociales auxquelles sont attachées 500 voix, et ce sur 1000 parts sociales composant le capital social, de constater qu’en application des dispositions de l’article 1852 du Code Civil, les résolutions extraordinaires ne peuvent être approuvées qu’à l’unanimité des associés, de dire et juger que Monsieur F X ne pouvait adopter seul les résolutions à caractère extraordinaire, de dire et juger en conséquence irrégulière l’Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2013 et ainsi le procès-verbal contenant les résolutions mises au vote, en conséquence de tout ce qui précède, de déclarer nulles et de nul effet les Assemblées Générales Mixtes des 10 février 2012 et 9 avril 2013 de la Société Civile MD, ainsi que toutes les décisions et actes qui en ont été les conséquences ;
2/ Sur le jugement rendu le 30 novembre 2015 (RG 11/00484), de confirmer l’annulation des résolutions extraordinaires de l’assemblée générale mixte du 19 avril 2008 et les résolutions en résultant soit l’annulation de la révocation de la co-gérante et du transfert de siège social de la société, ainsi que l’inopposabilité de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce rendue en date du 22 mai 2008, d’infirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de constater que les associés justifient de leur adresse respective de 2003 à ce jour, non ignorée de la Société Civile MD et de Monsieur F X, de constater que les convocations adressées le 5 avril 2008 ne respectaient pas le délai minimal de 15 jours, de dire et juger que les convocations auraient dû être adressées au plus tard le 4 avril 2008, de constater que les convocations ont été adressées le 5 avril 2008, de dire et juger qu’une indivision n’a pas de personnalité morale et que chaque indivisaire doit être convoqué, de dire que la convocation adressée le 5 avril 2008 à l’indivision W et non à chacun de ses membres, est irrégulière, de constater que Monsieur F X ne détient que 500 parts sociales auxquelles sont attachées 500 voix, et ce sur 1000 parts sociales composant le capital social, de dire et juger qu’en application de l’article 16 des statuts, les résolutions ordinaires concernant l’approbation des comptes annuels doivent être approuvée par les associés détenant plus de la moitié du capital social, de dire et juger nulle l’assemblée générale du 19 avril 2008 dont les résolutions ne pouvaient être adoptées par Monsieur F X qui ne disposait que de la moitié des voix, et pas plus de la moitié du capital social, de dire et juger en conséquence, que les résolutions ordinaires d’approbation des comptes annuels ne pouvaient être adoptées par Monsieur F X seul, de constater que le mandataire ad hoc, désigné par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’C du 6 octobre 2008, pour les motifs graves sus énoncés, a démissionné le 6 mars 2014, de révoquer Monsieur F X, cogérant de la Société Civile MD de ses fonctions, de désigner un administrateur provisoire avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous les éléments sociaux, comptables et fiscaux de la société depuis 2006.
- Gérer la société aux lieu et place de son actuel gérant avec les pouvoirs les plus étendus.
- De préciser ce que sont advenus les fonds de la vente des parcelles sises à Z D 227 et D 261, cédées par acte du 15 juillet 2004.
- D’établir l’emploi précis du prix de vente des parcelles D 227 et 261 du Clos sis à Z (89), avec pièces justificatives qui devront être produites par Monsieur F X, es qualité de gérant de la SC MD, du dépôt des fonds et de leur utilisation.
- D’établir la réalité de la prise de participation de la SC MD dans l’imprimerie BBV et toutes opérations intervenues ensuite.
- Révoquer le gérant actuel et désigner un nouveau gérant, y compris si nécessaire en dehors des membres associés de la SC MD.
- De prendre connaissance des procédures en cours qui ont une incidence sur la Société Civile MD du fait des participations dans d’autres sociétés.
- Prendre connaissance de la situation financière, sociale, comptable et fiscale de la société MD et de ses filiales et participations.
- Faire part au juge chargé de suivre les opérations, des difficultés rencontrées pour assurer sa mission et établir toutes notes sur les anomalies constatées.
- Céder tous les actifs restants de la société et payer le passif.
- Effectuer les assemblées générales nécessaires jusqu’à la dissolution de la société et sa radiation du RCS d’C (89)
- De régler les comptes courants d’associés, après rétablissement des comptes et vérification des opérations;
de condamner solidairement la Société Civile MD représentée Monsieur F X, es qualité de gérant et en celle d’associé, pour les faits commis volontairement dans les convocations aux associés et d’avoir écarté le vote de la seule part sociale indivise sur un motif erroné et dans son intérêt personnel es qualité d’associé à payer, à chacun, à savoir Messieurs Y, H-I, J-K X et Madame A B, la somme de quinze mille euros (15.000 €) à titre dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, de condamner solidairement la Société Civile MD et Monsieur F X, es qualité de gérant de la Société Civile MD et qui agit dans son intérêt personnel en qualité d’associé à payer,à chacun, à savoir Messieurs Y, H-I, J-K X et Madame A B, la somme de treize mille euros (13.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en tout état de cause, de condamner solidairement la Société Civile MD représentée par Monsieur F X, es qualité de gérant et de ce dernier en qualité d’associé de la Société Civile
MD aux entiers dépens de première instance et d’appel’ ;
Vu les conclusions signifiées le 2 novembre 2016 par la société MD, Maître S E, en sa qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur F X qui demandent à la cour -
'1/ sur l’appel du jugement du 2 mars 2015 RG 11/01352, vu les articles 1382 et 1244-1 du code civil, vu le jugement de sauvegarde prononcé par le Tribunal de grande instance d’C le 17 avril 2014 et l’absence de déclaration de créance de M. Y X, vu l’article L 622-26 alinéa 1er du code de commerce, de constater que l’appel ne vise pas à remettre en cause l’irrecevabilité de l’action engagée initialement par Y X, ou à tout le moins, ne contient aucun moyen propre à remettre en cause le jugement dont appel de ce chef, vu la clôture des opérations de sauvegarde résultant du jugement de la même juridiction du 15 mars 2015, de confirmer la décision attaquée et y ajoutant, ordonner la mise hors de cause de M° E, ès qualité, statuant sur les prétentions nouvelles de Y X, de faire application de l’article 544 du code de procédure civile et rejeter toute demande de dommages intérêts émanant de l’appelant, subsidiairement et pour conclure à toutes fins, de dire que ces prétentions sont mal fondées, et l’en débouter, de condamner Y X à verser à la société M-D une somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
2/ sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 30 novembre 2015 (n° 11/00484), de dire l’appel partiel des consorts X B contre le jugement du Tribunal de grande instance d’C 14/00484 recevable mais mal-fondé, de les en débouter, vu les articles 1873-2 et 1873-5 du code civil, de dire nulle l’indivision conventionnelle alléguée par MM. J-K, Y et H-I X sur l’unique part détenue par eux dans le capital social de la société civile d’investissement M-D, de dire et juger dépourvues d’effet juridique les procurations données soit à J-K X soit à Y X, pour représenter l’indivision précitée, et en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré, mais uniquement en ses dispositions critiquées par les consorts X B, de déclarer leur appel recevable et bien fondé et en conséquence, d’infirmer le jugement du 30 novembre 2015 (n° 11/00484) en ses dispositions ayant:
- Annulé la résolution de l’assemblée général du 19 avril 2008 révoquant la co-gérante,
- Débouté Monsieur F X et la société civile M-D de leur demande de révocation judiciaire de la co-gérante,
- Dit que l’ordonnance du Président du tribunal de commerce d’C en date du 22 mai 2008 est inopposable aux demandeurs,
- Annulé en conséquence les résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2008,
- Rejeté toutes les autres demandes,
statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1851 du code civil, de dire et juger régulière la résolution de l’assemblée générale du 19 avril 2008 ayant révoqué la co-gérante, Mme A B et dans e cas contraire, de dire recevable et bien fondée l’action en révocation judiciaire de ladite cogérante et prononcer la révocation de Madame A B en tant que co-gérante de la Société Civile M-D, à leur demande, vu les articles 4 et 19 des statuts de la société M-D, de dire régulière la 6e résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2008, dans la partie intéressant les dispositions soumises à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, en ce qu’elle a décidé le transfert du siège social de la société, à compter du 1er janvier 2008, au Clos, […], BP 12 à Z (89450), de condamner solidairement Madame A B, Messieurs Y et H-I X à leur payer la somme de 5.000 €uros chacun pour procédure abusive, de condamner solidairement Madame A B, Messieurs Y et H-I X à leur payer la somme de 5.000 €uros chacun au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
3/ sur les appels dirigés contre le jugement du 30 novembre 2015 N° 14/00048 , de dire l’appel partiel des consorts X B recevable mais mal-fondé, les en débouter, vu les articles 1873-2 et 1873-5 du code civil, de dire nulle l’indivision conventionnelle alléguée par MM. J-K, Y et H-I X sur l’unique part détenue par eux dans le capital social de la société civile d’investissement M-D, de dire et juger dépourvues d’effet juridique les procurations données soit à J-K X soit à Y X, pour représenter l’indivision précitée, et en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré, mais uniquement en ses dispositions critiquées par les Consorts X B, de les recevoir en leur appel partiel et de le dire bien fondé, d’infirmer ledit jugement dans les limites du présent appel et statuant à nouveau, vu les dispositions statutaires de la société M-D, vu les articles 1873-2 et 1873-6 du code civil, après avoir prononcé la nullité de l’indivision alléguée par les frères X, sur l’unique part qu’ils détiennent dans le capital de la société M-D, de dire et juger qu’elle ne pouvait pas participer au vote des résolutions soumises aux assemblées de M-D des 10 février 2012 et 9 avril 2013, et que M. J-K, Y et H-I X, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés auxdites assemblées et n’ont pas pu voter les délibérations soumises à ces assemblées, de dire et juger que F AF X, ès qualité d’associé de la SCI M-D, disposait de droits de vote suffisants pour adopter les résolutions n° 8 & 9 proposées à l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2012 portant sur les comptes sociaux de l’exercice clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, de dire et juger que F AF X, ès qualité d’associé de la SCI M-D, disposait de droits de vote suffisants pour adopter les quatre résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2013 portant sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, de valider les deux assemblées précitées, réunies les 10 février 2012 et 9 avril 2013, de condamner les consorts X et A B à leur payer une indemnité de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner également aux entiers dépens, d’instance et d’appel';
SUR CE
Considérant qu’une médiation a été ordonnée dans le dossier RG 15/07467 ; qu’elle n’a pu être mise en oeuvre, la société MD prenant acte du refus des consorts X de l’étendre à toutes les autres instances opposant les parties ;
Considérant que Monsieur F-AF X et Madame A
B, se sont mariés le […], qu’ils se sont séparés en 2003 et ont divorcé par jugement du 25 juillet 2011 rendu par le tribunal de grande instance d’C ; que trois enfants sont nés de leur union, J-K, le […], Y, le 12 août 1976 et H-I, le 27 janvier 1987 ;
Considérant que les époux X et l’indivision W ( initiale du prénom des trois enfants) X, représentée par les susnommés 'en vertu d’un mandat délivré par acte sous seing privé en date du 25 et 29 janvier 2001"ont établi les statuts d’une société civile dénommée 'M-D' pour 'Marie Déesse', créée entre eux selon délibération des associés réunis en assemblée générale constitutive en date du 30 janvier 2001;
Considérant que le capital social de cette société comprend 1000 parts, de 250 € chacune, qui sont ainsi réparties :
— Monsieur F-AF X : 500 parts
— Madame B : 499 parts
— l’indivision W:1 part ;
Considérant que la société avait pour objet l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ;
Considérant que Monsieur F-AF X et Madame A B étaient à l’origine co-gérants ;
Considérant que la société MD a, principalement, acquis 75 % des parts de la SCI D dont le capital social est réparti de la manière suivante :
' SC MD: 675 parts soit 75 %
— J K X: 45 parts soit 5 %
— Y X: 90 parts soit 10 %
— H -I X: 90 parts soit 10% ;
Considérant que par Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2003, la gérance de la SCI D a été confiée à la société M-D, représentée par Monsieur F-AF X;
Considérant qu’en octobre 2004, des différents profonds sont apparus entre les membres de cette famille, les enfants et leur mère reprochant à Monsieur F-AF X l’opacité de sa gestion, le refus de les informer du fonctionnement des sociétés, l’obstruction à leurs droits d’associés, le refus de les convoquer et de les consulter, un usage privé des sociétés ;
Considérant que par LRAR réceptionnée le 4 décembre 2006, les trois indivisaires composant l’indivision W X ont informé Monsieur F- AF X de ce qu’ils lui retiraient tout mandat ou tout pouvoir qu’ils auraient pu lui donner, l’autorisant à les représenter ou à représenter l’indivision ;
Considérant que le 21 avril 2007, Messieurs Y X et Monsieur H-I X ont donné mandat à leur frère J-K X de les représenter au sein de la société MD;
Considérant que début 2007, les consorts X ont déclaré avoir appris, par hasard, tout à la fois, qu’une procédure judiciaire, qui tendait à l’annulation de la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI D, avait été engagée à la requête de la société MD devant le tribunal de grande instance d’C et que le 27 octobre 2004, la dite SCI, représentée par Monsieur F-AF X, qui n’y avait pas été autorisé, avait vendu une partie de la propriété, à savoir la grande maison du Doyenné appelée l’Ancien Doyenné, à la SCI LA PUYMULE et Consorts, sans qu’ils en aient été informés et sachent ce qu’il était advenu du produit de la vente ;
Considérant que cette cession a généré un important contentieux entre les membres de la famille X ; que, notamment, le 21 avril 2007, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI D sur convocation verbale de Madame B, en qualité de cogérante de M-D, à son domicile, au cours de laquelle il a notamment été décidé, en l’absence de Monsieur F-AF X, la désignation, en remplacement de la SC M-D, de Monsieur J-K X, au poste de gérant de la société, le transfert du siège social auprès de la société de domiciliation ABC-LIV, la modification des règles de fonctionnement et de vote aux assemblées; que le 7 mai 2007, Monsieur F-AF X a convoqué par lettre recommandée avec AR chacun des associés de la SCI D à une Assemblée Générale Ordinaire qui devait se tenir et qui s’est tenue le 25 mai 2007, en l’absence des autres associés ; que le 19 avril 2008, Madame B a été révoquée de ses fonctions de gérante par une assemblée générale dont la régularité a été contestée;
Considérant que Monsieur F AF X, en qualité d’associé, a
assigné le 27 septembre 2007 en référé Madame B, M. J X, et les
sociétés M-D et la SCI D devant le Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désigner un administrateur provisoire pour gérer et administrer les sociétés, et prendre toutes les décisions qu’imposaient l’urgence et la nécessité ; que par ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2007, le tribunal a désigné Me AA AB, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SC M-D et de la SCI D, avec les pouvoirs les plus étendus ; que cette dernière n’a pu accomplir sa mission et l’a clôturée à l’été 2008;
Considérant que par ordonnance du 6 octobre 2008, rendue sur requête de Monsieur F-AF X, le Président du tribunal de grande instance d’C a désigné, en qualité de mandataire ad’hoc de la société M-D, Monsieur AC M, avec notamment
pour mission d’assister le gérant dans l’administration et la gestion de la société conformément aux statuts, de prendre connaissance de la situation financière, comptable et sociale de la société, y compris de ses filiales et participations, d’ appeler la souscription en numéraire par Madame B du capital non libéré avec intérêts conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil, de prendre connaissance de toutes les procédures pendantes, y compris de ses filiales et participations, de résoudre l’ensemble des conflits (y compris la cession d’actifs); que par ordonnance du 31 août 2011, le mandataire ad hoc a reçu pour mission complémentaire de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la cession des actifs de la SC M-D et de permettre ainsi de faire face à tout passif et/ou toutes créances exigées , assister le gérant et veiller à la bonne administration de ces cessions;
Considérant que par ordonnance du 15 mai 2009, le Président du tribunal de grande instance d’C a, sur requête de Monsieur F-AF X, étendu la mission du mandataire ad’ hoc à la SCI D; qu’il devait ainsi prendre connaissance de la situation sociale, comptable et financière de D, prendre connaissance de toutes les procédures pendantes impliquant cette société, plus précisément vérifier la désignation du gérant J-K X et se faire communiquer les pièces comptables relatives aux exercices clos au 31 décembre 2007 et 2008 ;
Considérant que le mandataire ad hoc a mis fin à cette dernière mission en mars 2010 constatant le défaut de coopération de Monsieur J-K X et sa décision de régulariser une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il a démissionné de ses fonctions de mandataire ad hoc de la société MD par courrier du 18 mars 2010 ;
Considérant que le redressement judiciaire de la SCI D a été ouvert en mai 2010; que par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la SCI D du 21 avril 2007; que par jugement du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a clôturé la procédure de redressement judiciaire en constatant l’extinction du passif ;
Considérant que Monsieur J-K X a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 8 juin 2010 ;
Considérant que par jugement du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance d’C a ouvert la procédure de sauvegarde de la société MD et désigné la selarl E, représentée par Maître S E en qualité de mandataire judiciaire ;
Considérant que par jugement du 26 mars 2015, la même juridiction a clôturé pour extinction du passif la procédure de sauvegarde de la société MD;
Considérant qu’il y a lieu d’examiner successivement chaque procédure :
1/ sur l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre du jugement du 2 mars 2015 qui a déclaré son action tendant à la condamnation de la société MD, notamment, à lui payer 20.329€ au titre du compte courant d’associé avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2010 jusqu’à parfait règlement, 5000€ à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, irrecevable et l’a condamné au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que par LRAR en date du 18 octobre 2010, valant mise en demeure, Monsieur Y X a demandé le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 20.329€ ; que le 25 octobre 2010, Monsieur F X a répondu qu’il était impossible à la société de rembourser en une fois cette somme et proposé un règlement en quatre versements trimestriels; que
le 26 novembre 2010, Monsieur Y X a indiqué qu’il ne pouvait accepter un échelonnement et qu’il souhaitait le règlement intégral sous 7 jours ;
Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 27 octobre et 2 novembre 2011, Monsieur Y X a attrait la société MD ainsi que son mandataire ad hoc devant le tribunal de grande instance d’C ; que Maître E, ès qualités de mandataire judiciaire, désigné dans la procédure de sauvegarde, est intervenu volontairement à l’instance ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui a dit que l’action était irrecevable, compte tenu de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du défaut de déclaration de la créance ;
Considérant que Monsieur Y X soutient, tout d’abord, que Monsieur F X a sollicité l’ouverture d’une procédure collective, uniquement parce que le mandataire ad hoc avait démissionné de ses fonctions, et pour pouvoir poursuivre sa gestion, qu’il a couverte par une décision de justice, et vendre des biens immobiliers à sa guise ; qu’il affirme que la société MD ne connaissait aucune difficulté financière, et relève que la procédure a été clôturée, une fois la réalisation de l’actif terminée, pour extinction du passif ; que les autres associés n’ont pas été informés de l’ouverture de la procédure dont le but était de l’empêcher de produire entre les mains du mandataire judiciaire; qu’il ajoute que ce dernier lui a écrit, sans mentionner son prénom, à une fausse adresse en indiquant '[…] à Neuilly sur Seine' alors qu’il est domicilié '[…] à Neuilly sur Seine', ce qui l’a empêché de déclarer sa créance; qu’il n’a pu agir en relevé de forclusion, ayant eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective après l’expiration du délai de 6 mois; qu’il explique que son père est animé de l’intention de lui nuire et qu’un abus de droit a été commis ; qu’il n’existe aucune raison qui puisse justifier le refus du règlement de son compte courant d’associé ; qu’il sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un administrateur et la condamnation de la société MD à des dommages-intérêts (30.000€ et 5.000€ pour résistance abusive) ;
Considérant que la société MD, Monsieur F et Maître E, qualifient de confus les moyens soutenus par Monsieur Y X alors que seule 'la question de l’irrecevabilité est (..)au coeur du débat en appel' ; qu’ils relèvent que l’appel ne contient aucun moyen de nature à remettre en cause l’irrecevabilité de l’action et qu’ainsi le jugement est définitif sur ce point et que la demande indemnitaire est nouvelle en appel et donc irrecevable; qu’à titre subsidiaire, ils font valoir que Monsieur Y X était informé de la procédure de sauvegarde puisqu’il était présent à l’assemblée générale au cours de laquelle la question de la sauvegarde, qui figurait à l’ordre du jour comme dans le rapport joint à la convocation, a été évoquée, que le courrier adressé par Maître E, ès qualités, […] ne lui a pas été retourné, que les créanciers avaient jusqu’au 15 juillet 2014 pour déclarer leurs créances et jusqu’au 17 octobre 2014 pour demander d’être relevés de la forclusion ; que Monsieur F X explique qu’il avait proposé un règlement échelonné du compte courant, lequel par compensation doit être minoré, compte tenu de la situation difficile de la société, du fait que celui de son jeune frère H I lui avait été remboursé en mai 2010, que son compte courant se chiffrait à 341.675,29€ et qu’il avait dû augmenter ses apports ; qu’il estime que la procédure est abusive ; que Maître E sollicite sa mise hors de cause ;
Considérant que selon les dispositions combinées des articles L 622-21 et L622- 22 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde suspend l’action en justice des créanciers, laquelle ne peut être reprise qu’après que le créancier ait déclaré sa créance et appelé en la cause le mandataire judiciaire et ne peut tendre qu’à la fixation de la créance ;
Considérant que l’action en paiement de son compte courant d’associé que Monsieur Y X a engagée par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2011 s’est trouvée interrompue par l’ouverture de la procédure de sauvegarde, qu’elle ne pouvait être reprise qu’après déclaration de la créance;
Considérant qu’il est constant que Monsieur Y X n’ a pas déclaré sa créance au titre de son compte courant d’associé au passif de la procédure de sauvegarde de la société MD, alors, ainsi que la cour doit le relever, que Maître E est intervenu volontairement à l’instance en communiquant le jugement qui le désignait le 26 juin 2014, c’est à dire alors que Monsieur Y X disposait encore de 15 jours pour déclarer sa créance et de plus de trois mois pour engager la procédure de relevé de forclusion prévue à l’article L622-26 du code de commerce ;
Considérant ainsi que l’action n’a pas été valablement reprise, qu’elle est donc irrecevable; que le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Considérant que Monsieur Y X a saisi le tribunal de demandes de condamnation de la société MD de la somme de 20.329€ au titre du compte courant d’associé, et de celle de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; que les défendeurs ont soutenu que l’action était irrecevable compte tenu de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du défaut de déclaration de la créance, qu’elle était abusive, et très subsidiairement ont sollicité des délais de paiement et la minoration de la créance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire à hauteur de 30.000€ formée par Monsieur Y X est nouvelle en appel et à ce titre irrecevable;
Considérant que, compte tenu de la décision de la cour, la résistance de la société MD ne peut être qualifiée d’abusive ;
Considérant que bien qu’irrecevable , l’action de Monsieur Y X n’est pas abusive ;
Considérant que chaque partie doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts; que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que Monsieur Y X doit être débouté de sa demande de sursis à statuer qui est non fondée ;
Considérant que la procédure de sauvegarde ayant été clôturée, Maître E doit être mis hors de cause ;
Considérant que Monsieur Y X, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande de le condamner au paiement au profit de la société MD de la somme de 2.000€ à ce titre;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
2/ sur l’appel interjeté par Madame A B ex épouse X, Monsieur Y X et Monsieur H I X à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C (RG 11/00484) qui a débouté Messieurs Y et H I X et Madame A B de leur demande en nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2008 résultant de l’irrégularité des convocations, dit que les résolutions ordinaires d’approbation des comptes annuels prises dans le cadre de l’assemblée générale du 19 avril 2008 sont régulières, a annulé la résolution de l’assemblée générale du 19 avril 2008 révoquant la co-gérante, débouté Monsieur F X et la société civile MD de leur
demande de révocation judiciaire de la co-gérante, dit que l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 22 mai 2008 est inopposable aux demandeurs, dit que Monsieur F X ne pouvait décider seul du transfert du siège social, annulé en conséquence les résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2008, débouté Messieurs Y et H I X et Madame A B de leur demande aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, a rejeté toutes les autres demandes;
Considérant que Madame A B et Messieurs Y et H I X critiquent le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté leur demande de nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2008 résultant de l’irrégularité des convocations, en ce qu’il a déclaré régulières les résolutions sur l’approbation des comptes, en ce qu’il a refusé de désigner un administrateur, en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire, de leur demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a laissé à leur charge leurs dépens ;
Considérant que la société MD et Monsieur F X demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la résolution de l’assemblée générale révoquant la co-gérante et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de révocation judiciaire de la co-gérante ;
Considérant que les résolutions de l’assemblée générale du 19 avril 2008 sont les suivantes :
'- assemblée générale ordinaire :
* première résolution :
Après avoir entendu lecture du rapport du gérant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 se soldant par un déficit de 8.981€ ( norme fiscale comme comptable), l’assemblée des associés approuve lesdits comptes et délivre quitus à la gérante pour sa gestion. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
* 2e résolution:
Les comptes au 31 décembre 2007se soldent par un déficit de 8,98€ par part sociale attribué à chacun des associés au prorata des parts qu’ils détiennent, à savoir comme les exercices précédents
-Monsieur F-H X, la somme de -4.491€
- Madame A B -X, la somme de -4.490€
- Indivision W X pour mémoire
étant précisé que les bordereaux de déclaration fiscale ont été adressés aux associés afin de bénéficier, le cas échéant, d’une déduction de leur revenu global selon la législation fiscale en matière de revenu foncier concernant les monuments historiques .
Cette résolution , mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
*3e résolution
Après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, l’assemblée prend acte du projet de budget pour l’année 2008 et de son financement .
*4e résolution
Conformément à l’article 14 des statuts , Madame A B -X est révoquée de ses fonctions de co-gérante de la société à compter de ce jour .
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité .
*5e résolution
Après avoir entendu les explications de la gérance, l’assemblée confirme la nécessité de poursuivre la procédure engagée devant le le tribunal de grande instance de Paris d’C concernant la vente par D du Doyenné le 29 octobre 2004
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
- assemblée générale extraordinaire
*6e résolution
Après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, l’assemblée décide du transfert du siège social à compter du 1er janvier 2008 au Clos, […], BP 12 Z 89450.
Cette résolution , mise aux voix , est adoptée à l’unanimité.
7e résolution
Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les formalités se rapportant aux présentes résolutions des assemblées ordinaire et extraordinaires .
Cette résolution , mise aux voix , est adoptée à l’unanimité’ .
Considérant que, selon les énonciations du procès verbal, les associés de la société MD se sont réunis au Relais Fleuri RN 6 à O sur deuxième convocation adressée le 4 avril 2008 par lettre individuelle recommandée en l’absence de quorum atteint lors de la première convocation pour le 4 avril 2008 ;
Considérant que comme pour la première assemblée générale du 4 avril 2008, ainsi qu’un huissier de justice l’a constaté, seul Monsieur F-AF X, détenant 500 parts sociales ayant le droit de vote sur un total de 1000 parts composant le capital social, était présent;
— sur l’appel de Madame B et de Messieurs Y et H-I X
Considérant que selon l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition
impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général; que cet article figure au chapitre 1er du titre IX 'De la société' du livre III du Code civil, intitulé 'dispositions générales' qui englobe les articles 1832 à 1873 ;
Considérant que selon l’article 21 des statuts, les conditions dans lesquelles les associés sont convoqués aux assemblées, les documents qui leur sont adressés en cas d’assemblée ou de consultation écrite, les procès verbaux qui sont établis à la suite des décisions sont fixés selon les dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil et 40 à 48 du décret du 3 juillet 1978 ;
Considérant que Madame B et ses deux fils invoquent tout d’abord
l’irrégularité des convocations qui leur ont été adressées au 29 route de Barbeau à HERICY 77850 ;
Considérant que Madame A B et ses deux fils soutiennent qu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués car ils l’ont été, volontairement, à une adresse erronée, celle de l’ancien domicile familial dont le bail avait été résilié au mois d’octobre 2007, ce que savait leur ex époux et père, puisqu’il en était co-titulaire ;
Considérant que Monsieur J-K X explique qu’il a été cité, suite à une plainte de son père, par le parquet d’C, au […], adresse à laquelle il demeurait et qui est le domicile de son frère, H -I ; que Monsieur Y X indique avoir habité en 2008 […] ; que Madame B produit une attestation datée du 25 mars 2008, aux termes de laquelle elle était hébergée […];
Considérant, tout d’abord, qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur J-K X n’est pas appelant du jugement et qu’il est donc inutile de consacrer des développements à son adresse réelle ;
Considérant ensuite que les affirmations ci-dessus rapportées ne contiennent pas la preuve que la société MD et/ou son gérant aient été informés de ces adresses à la date de l’envoi des convocations ;
Considérant surtout que nul n’allègue avoir informé officiellement la société du changement d’adresse intervenu ;
Considérant que l’adresse à laquelle les convocations ont été expédiées est celle du domicile familial et que même si cette adresse n’était plus actuelle, et à supposer que le gérant l’ait su, dans l’ignorance de l’adresse actuelle, il a pu sans fraude ni malveillance, continuer à faire usage de l’ancienne adresse, pensant que les intéressés avaient fait réexpédier leur courrier;
Considérant, en outre et plus particulièrement, que l’adresse de la convocation litigieuse est celle qui figure pour Madame B dans l’assignation en divorce du 26 avril 2007 et le jugement de divorce du 25 juillet 2011 ; que seul le jugement de divorce a été signifié à BOIS LE ROI à Madame B , laquelle a signé un accusé de réception d’un courrier adressé à HERICY, le 2 janvier 2008 ;
Considérant que Madame B et Messieurs X doivent être déboutés de leur demande de nullité; que le jugement sera sur ce point confirmé;
Considérant ensuite que Madame B et ses deux fils soutiennent que l’indivision W ne disposant pas de la personnalité juridique ou morale, chaque membre de l’indivision aurait dû être convoqué individuellement aux assemblées générales pour qu’elles soient valables ;
Mais considérant, d’une part, ainsi que le relèvent la société MD et Monsieur F X, que dans leur rapports avec la société, les membres de l’indivision W se sont exprimés jusqu’en juin 2009 par le biais de l’indivision avec une adresse unique, que lorsqu’ils ont fait connaître leur volonté d’être convoqués individuellement, ils l’ont été, que d’autre part, en l’espèce, la circonstance que l’indivision W ait fait l’objet d’une unique convocation et que Messieurs Y X et H-AG n’ait pas reçu, chacun, une convocation est indifférente puisqu’en tout état de cause les convocations auraient été envoyées à la même adresse où les intéressés prétendent qu’ils n’auraient pas pu les réceptionner ;
Considérant que ce moyen n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale ; que le jugement sera sur ce point confirmé;
Considérant que Madame B et Messieurs X prétendent ensuite que les convocations ont été adressées le 5 avril 2008 pour une assemblée générale devant se tenir le 19 avril 2008, alors qu’en application de l’article 40 du décret 78-704 du 3 juillet 1988, elles doivent l’être 15
jours au moins avant la tenue de l’assemblée ;
Considérant, tout d’abord, qu’il est constant que si les convocations portent la date du 4 avril 2008, elles n’ont été expédiées par la poste que le 5 avril 2008, date qui est seule à devoir être prise en considération comme constituant le point de départ du délai ; que pour calculer le délai de quinzaine, le jour d’envoi de la convocation ne compte pas mais que doit être pris en compte le jour de tenue de l’assemblée ; qu’il s’ensuit que le délai n’a pas été respecté ;
Considérant cependant que la nullité ne doit être prononcée qu’en cas de démonstration d’un grief ;
Considérant que Madame B et Messieurs X ne démontrent pas avoir subi un grief découlant du non respect du délai et ce d’autant qu’ils incriminent surtout le fait que les convocations ont été envoyées à une mauvaise adresse où ils n’habitaient plus et ne pouvaient pas les réceptionner, selon eux, ;
Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2008 résultant de l’irrégularité des convocations ;
Considérant que Madame B et Messieurs X soutiennent ensuite que l’article 16 des statuts interdisait à Monsieur F X, seul associé présent lors de l’assemblée générale du 19 avril 2008, d’adopter les comptes annuels ;
Considérant que selon l’article 16 des statuts, les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée ordinaire par les associés présents représentant plus de la moitié du capital social ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur F X, seul associé présent, détient 500 parts sur les 1000 composant le capital social de la société MD, soit la moitié du capital social; qu’en conséquence aucune résolution sur les comptes clos le 31 décembre 2007 ne pouvait être valablement adoptée ;
Considérant en conséquence que les première, deuxième et troisième résolutions de l’assemblée générale ordinaire seront annulées ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé;
Considérant encore que Madame B et Messieurs X critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc;
Considérant qu’ils expliquent qu’ils ont déposé plainte pour escroquerie au jugement en visant les conditions dans lesquelles Monsieur F X avait obtenu la nomination d’un mandataire a dhoc qui avait agi dans son seul intérêt et qu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance de non lieu, contraire aux réquisitions du parquet, dont il a bénéficié ;
Considérant qu’ils prétendent que les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc sont réunies ; que la société ne fonctionne plus normalement ; que le blocage est caractérisé; que les droits des associés ont été bafoués ; que Monsieur F X se rend aucun compte et s’est approprié des fonds à leur détriment ; qu’il entrera dans la mission du mandataire judiciaire, notamment, de le révoquer;
Considérant que la société MD et Monsieur F X soutiennent que la société n’est pas en péril ; qu’elle n’a plus d’activité à ce jour, sinon pour les besoins des contentieux engagés par les appelants ; qu’elle n’a en effet plus d’actif à gérer mais uniquement des créances ( 80.086€) à recouvrer contre ses associés ( solde du capital non versé par Madame B, comptes courants débiteurs de Monsieur J-K X et de l’indivision W ) ;
Considérant ainsi que l’a retenu le tribunal que deux administrateurs ad hoc ont été désignés ; qu’ils n’ont pu ni l’un ni l’autre accomplir leur mission, du fait du comportement des parties ; que la cour relève que les appelants qualifient de 'coquille vide' la société MD et qu’ainsi ils admettent, comme la société MD et Monsieur F-AF X, qu’il n’existe plus d’actif à gérer ; qu’il apparaît ainsi que la nomination d’un administrateur ad hoc serait inefficace, inopportune et inutile ;
Considérant que la décision des premiers juges qui a rejeté cette demande, sera confirmée;
— sur l’appel de la société MD et de Monsieur F X
Considérant, tout d’abord, que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que l’ordonnance du 22 mai 2008 par laquelle le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d’C a ordonné au greffier 'de procéder au transfert de siège de la société MD dans le ressort du tribunal de commerce d’C sans maintien d’activité à l’ancien siège, ainsi que la modification concernant la gérance' a validé les décisions prises lors de l’assemblée générale, cette décision, de nature purement administrative, qui constitue un simple enregistrement, ne pouvant avoir aucun effet sur le fond des résolutions adoptées ;
Considérant ensuite que les premiers juges ont dit, s’agissant de la résolution portant sur le transfert du siège social, que Monsieur X ne pouvait pas décider seul du transfert du siège social et que l’unanimité requise par l’article 1852 du code civil devait s’entendre de la totalité des associés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ;
Considérant que selon l’article 4 des statuts le siège social peut être transféré en un autre lieu (que le 28 rue d’Oradour sur Glane à Paris 75015) du même département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective ordinaire et partout ailleurs sur décision extraordinaire des associés ; que selon l’article 19, les modifications des statuts sont décidées en assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des associés et à l’exception du transfert du siège social (cf art 4) ;
Considérant qu’il se déduit des dispositions statutaires combinées entre elles que l’unanimité des associés, qui n’est prévue qu’à défaut par l’article 1852 du code civil, est expressément exclue et que la décision de transférer le siège social hors du département d’origine excède les pouvoirs du gérant et doit être prise dans le cadre d’une assemblée extraordinaire ;
Considérant, ainsi que le relèvent les intimés, qu’ il n’est pas précisé aux statuts quelle est la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires ; que pour les assemblées générales ordinaires et selon les résolutions, les statuts prévoient :
— article 14 : ' le (s) gérant (s) est (sont) nommé(s)et révoqué(s)par une décision des associés représentants plus de la moitié du capital social';
— article 15: ' dans les rapports entre associés …., il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les actes et opérations suivants: contracter des emprunts, effectuer des achats, échanges et ventes de valeurs mobilières ou immobilières, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de société(s)et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer , prendre des intérêts dans d’autres sociétés';
— article 16 : ' les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée ordinaire par les associés présents représentant plus de la moitié du capital social';
Considérant dès lors, compte tenu, d’une part, de l’exclusion expresse de l’unanimité, d’autre part, de l’absence de règle spécifique relative à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires, de troisième part, des règles de majorité -identiques-stipulées aux articles 14, 16 et 18 qu’il y a lieu de dire que le transfert du siège social hors du département d’origine doit être approuvé par un ou des associés représentant plus de la moitié du capital social;
Considérant que Monsieur F X, qui ne détient que la moitié du capital social, ne pouvait seul, contrairement à ce qu’il soutient, décider du transfert du siège social de Paris à Z;
Considérant que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé par substitution de motifs;
Considérant, sur le deuxième point, que la critique des appelants porte essentiellement sur le rejet de la demande de révocation judiciaire de la gérante ;
Considérant, en tout état de cause, que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’ils ont annulé la résolution de l’assemblée générale portant révocation de la co-gérante;
Considérant en effet que selon l’article 14 des statuts 'le gérant est révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social'; que Monsieur F X , qui détenait seulement la moitié du capital social, ne pouvait prendre une telle décision ;
Considérant sur la demande de révocation judiciaire de la co-gérante que le tribunal a dit que le demandeur à l’action devait assigner le gérant dont il demande la révocation, la société et tous les associés et qu’en l’espèce un des associés, Monsieur J -K n’avait pas été appelé en la cause ;
Considérant que Monsieur F X soutient que sa demande doit être examinée au fond;
Considérant qu’il prétend que Madame L a eu un comportement contraire aux intérêts de la société MD; qu’elle n’avait pas tout d’abord libéré en numéraire le solde de sa participation au capital de la société, soit 488.525,49€ ; qu’elle a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 12 mai 2007 en l’absence du co-gérant, afin notamment d’ordonner le transfert du siège social de MD à Paris sur la base d’informations erronées ; qu’elle a surtout convoqué verbalement à son domicile pour le 21 avril 2007, une assemblée générale extraordinaire de la société D au cours de laquelle il a été notamment décidé la désignation, en remplacement de la société MD de Monsieur J-K X, au poste de gérant de la société, de sorte que la société MD a perdu le contrôle de sa filiale ;
Considérant que l’article 1851 alinéa 2 du code civil prévoit que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ;
Considérant qu’en énonçant que l’associé qui demande la révocation du gérant doit assigner tous les associés de la société, les premiers juges ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas ; que la décision doit être infirmée ;
Considérant qu’il est constant que Madame B, qui n’était pas gérante de la société D, puisque la gérance de cette société était assumée par 'la société MD représentée par Monsieur F -AF X', a convoqué, en sa qualité de co-gérante de la société MD, verbalement, à son domicile pour le 21 avril 2007, une assemblée générale extraordinaire de la société D, à l’insu de Monsieur F-AF X, qui n’y a donc pas participé, au cours de laquelle il a été procédé au changement de gérant, Monsieur J-K X étant désigné en qualité de nouveau gérant aux lieu et place de 'la société MD représentée par Monsieur F -AF X';
Considérant qu’en agissant ainsi Madame B, qui a privilégié l’animosité qui existait entre elle et son époux au détriment de la société MD, était animé par l’intention de nuire au co-gérant avec lequel la mésentente était profonde, a compromis l’intérêt social, qu’elle a commis une faute de gestion puisqu’elle a sacrifié totalement l’intérêt de la société MD, qui a été spolié de la gérance de sa filiale,
Considérant que ce comportement fautif préjudiciable à la société est constitutif d’un juste motif de révocation ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Considérant que compte tenu de la décision de la cour il y a lieu de dire que chaque partie sera déboutée de ses demandes indemnitaires, qu’elle conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3/ sur l’appel du jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C ( RG 14/00048) qui a débouté Monsieur J-K X de sa demande de nullité des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013, dit que le mandat donné par Monsieur J-K X à Monsieur Y X pour le représenter dans le cadre de ces deux assemblées est un mandat tacite général et non spécial couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition, a annulé en conséquence les assemblées générales ordinaires des 10 février 2012 et 9 avril 2013et les résolutions en résultant, rejeté les demandes de nullité des assemblées générales extraordinaires et dit en revanche que les résolutions 8 et 9 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2012 et les résolutions 5,6,7 de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2013 ont été valablement adoptées, a ordonné la publication du jugement au Registre du Commerce et des Sociétés .
Considérant que Monsieur J-K X, ses frères et sa mère critiquent, pour l’essentiel, le jugement déféré en ce qu’il a dit que le premier nommé ne justifiait pas d’un grief susceptible d’entraîner la nullité des assemblées générales du 10 février 2012 et du 9 avril 2013 consécutivement à l’irrégularité des convocations, que le mandat donné par le premier nommé pour les assemblées était un mandat non spécial couvrant seulement les actes d’administration et non de disposition, et en ce qu’il a dit valides les résolutions adoptées par les assemblées générales extraordinaires ;
Considérant que Monsieur F-AF X et la société MD demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de valider les assemblées générales ordinaires réunies les 10 février 2012 et 9 avril 2013 ;
Considérant qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale mixte du 10 février 2012 qui s’est tenue en présence de Monsieur M, mandataire ad hoc, qu’étaient présents Monsieur F X, Madame A B, Messieurs Y et H-I X ; que Monsieur J-K X avait adressé un pouvoir à Monsieur Y X pour le représenter ; qu’une discussion s’est instaurée sur ce pouvoir ; qu’il a été décidé 'de considérer ce mandat de coindivisaire comme un mandat tacite de représentation autorisant Monsieur Y X à représenter l’indivision pour tout ce qui concerne des actes ordinaires mais en aucun cas pour d’éventuels actes de disposition qui ne peuvent être décidés qu’avec l’accord du mandataire désigné à la procédure de liquidation des biens de l’indivisaire concerné(et en conséquence de dire) pour l’assemblée extraordinaire, (que) la représentation de l’indivision W X demeure imparfaite et(que) celle-ci ne peut valablement participer au vote des résolutions de l’assemblée à caractère extraordinaire' ;
Considérant que les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont les suivantes :
'1re résolution :
Après avoir entendu lecture du rapport du gérant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010se soldant par un déficit de 27.975€ (norme fiscale), l’assemblée des associés approuve les dits comptes et délivre quitus à la gérance pour sa gestion
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre
2e résolution
Les comptes au 31 décembre 2010 se soldent par un déficit de 27,975€ par part sociale attribué à chacun des associés au prorata des parts qu’ils détiennent, à savoir comme les exercices précédents
Monsieur F-H X : la somme de – 13.987€
Madame D B-X:la somme de – 13.987€
Indivision W : pour mémoire
Etant précisé que les bordereaux de déclaration fiscale ont été adressés aux associés afin de bénéficier , le cas échéant, d’une déduction de leur revenu global selon la législation fiscale en matière de revenu foncier concernant les monuments historiques.
Concernant le résultat comptable après reprise de provision pour dépréciation des titres Bbv Imprimerie , le résultat ressort à +21..994€ à affecter au report à nouveau.
Soumise au vote cette résolution recueille :
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre ;
3e résolution:
Après avoir entendu lecture du rapport du gérant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 se soldant par un déficit de 17.526€ ( norme fiscale), l’assemblée des associés approuve lesdits comptes et délivre quitus à la gérance pour sa gestion.
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre
4e résolution
Les comptes au 31 décembre 2011 se soldent par un déficit de 17.526€ par part sociale attribué à chacun des associés au prorata des parts qu’ils détiennent , à savoir comme les exercices précédents.
Monsieur F-H X : la somme de -8.763€
Madame D B-X:la somme de -8.763€
Indivision W : pour mémoire
Etant précisé que les bordereaux de déclaration fiscale ont été adressés aux associés afin de bénéficier , le cas échéant, d’une déduction de leur revenu global selon la législation fiscale en matière de revenu foncier concernant les monuments historiques.
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre
5e résolution
après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, l’assemblée prend acte du projet de budget pour l’année 2012
Soumise au vote cette résolution recueille :
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre
6e résolution : résolution non soumise au vote
7e résolution
L’assemblée prend acte des demandes de remboursement adressées par les seuls associés aux soldes créditeurs de compte courant et donne mandat au gérant afin de
(I) imputer le solde du compte courant de l’indivision W X par tiers aux comptes des trois membres de l’indivision,
(ii) recouvrer les comptes courants présentant un solde débiteur,
(iii) procéder au remboursement des comptes courants créditeurs dans les plus brefs délais, en un ou plusieurs versements et dans un délai maximum de deux années.
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : 1 voix contre';
Considérant que l’assemblée générale extraordinaire comprend les deux délibérations suivantes :
'8e résolution
Après avoir entendu lecture du rapport du gérant, l’avis du mandataire ad hoc et l’ordonnance de la Présidente du tribunal de grande instance d’C en date du 5 septembre 2011 quant à la vente des actifs de la société afin de faire face à tout passif et/ou toutes créances exigés, l’assemblée prend acte des dispositions proposées par le gérant pour la convocation d’une prochaine AGE appelée à se prononcer sur une dissolution anticipée de la société.
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : vote ne comptant pas.
9e résolution
Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les formalités se rapportant aux actes et présentes résolutions des assemblées ordinaire et extraordinaire.
Soumise au vote cette résolution recueille:
Monsieur F-H X : 500 voix pour
Madame D B-X:499 voix contre
Indivision W : vote ne comptant pas' ;
Considérant qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale mixte du 9 avril 2013 que celle-ci s’est tenue, sur deuxième convocation, en la présence de Monsieur M ; qu’étaient présents Monsieur F X, Madame A B, Monsieur Y X, lequel était titulaire de deux pouvoirs qui lui avaient été donnés par ses frères H-I et J-K; que le président a indiqué que le liquidateur judiciaire de ce dernier avait été convoqué mais qu’il n’avait pas répondu ; qu’il a fait valoir que le pouvoir donné par monsieur J-K était 'irrecevable', comme n’étant qu’une simple photocopie d’un pouvoir daté du 5 mai 2012, qui n’avait pas été 'contresigné par Maître N et non endossé par Monsieur Y X' ;
Considérant que les résolutions de l’assemblée générale ordinaire sont les suivantes ;
'1re résolution;
après avoir entendu lecture du rapport du gérant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 se soldant par un déficit fiscal de 36.706€ et une perte en comptabilité générale de 7567€, l’assemblée des associés approuve lesdits comptes et délivre quitus à la gérance pour sa gestion.
Résolution mise aux voix: 50 voix pour, 49 contre, 0 abstention étant précisé que le gérant n’inclut pas d’auto-quitus dans son vote d’associé . Résolution adoptée .
2e résolution
Les comptes au 31 décembre 2012 se soldent par un déficit de 36,71€ par part sociale attribué à chacun des associés au prorata des parts qu’ils détiennent, à savoir comme les exercices précédents:
- Monsieur F-H X : la somme de -18.353€
-Madame D B-X: la somme de -18.353€
Indivision W : pour mémoire
étant précisé que les bordereaux de déclaration fiscale ont été adressés aux associés afin de bénéficier, le cas échéant, d’une déduction de leur revenu global selon la législation fiscale en matière de revenu foncier concernant les monuments historiques,
quant au résultat comptable en perte de 7567€ il est affecté au report à nouveau
Résolution mise aux voix : 50 voix pour, 49 contre, 0 abstention. Résolution adoptée .
3e résolution
Après avoir entendu les explications du gérant sur les régularisations opérés sur les comptes courants d’associés au 31 décembre 2012, l’assemblée approuve ces régularisations.
résolution mise aux voix: 0 voix pour ; 49 contre ; 50 abstentions. Résolution refusée
Après ce vote négatif , le gérant précise que seules les situations des comptes d’actif et de passif sont concernées et non le compte de résultat ni le résultat fiscal . Les comptes de bilan concernés seront corrigés et adressés aux associés .
4e résolution
Après avoir entendu lecture du rapport de gérance, l’assemblée prend acte du projet de budget pour l’année 2013.
Résolution mise aux voix : 50 pour ; 49 contre ; 0 abstention . Résolution adoptée';
Considérant que les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire sont les suivantes:
'5e résolution:
Après avoir entendu lecture du rapport du gérant , l’avis du mandataire ad hoc et l’ordonnance de la présidente du le tribunal de grande instance de Paris d4auxerre en date du 5 septembre 2011 quant à la vente des actifs de la société, l’assemblée mandate le gérant pour remettre en vente les deux parcelles formant le clos (section D n°227 et 261)au prix net vendeur de 30.000€
Résolution mise aux voix : 50 pour ; 49 contre; 0 abstention . Résolution adoptée.
6e résolution
Les modalités de la vente décrite à la 5e résolution , si elle se réalise, s’effectuera en respectant les prescriptions et affectations suivantes:
- la réalisation des actes sera confiée à Maître AD AE , notaire à O
- l’affectation de l’encaissement de la vente s’établira comme suit dans la quinzaine suivant réception des fonds;
a)règlement des diverses dettes fournisseurs
b)remboursement des comptes courants créditeurs
Le respect de ces modalités devra être assuré par le gérant sous le contrôle du mandataire ad hoc qui rendra compte aux associés à l’issue de la réalisation de l’ensemble des opérations .
Résolution mise aux voix : 50 pour; 49 contre; 0 abstention. Résolution adoptée.
7e résolution
Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les formalités se rapportant aux actes et présentes résolutions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire.
Résolution mise aux voix : 50 pour ; 49 contre ; 0 abstention. Résolution adoptée';
Considérant que les parties s’opposent sur trois points identiques à propos de ces deux assemblées générales : sur le délai de convocation, sur la régularité des procurations données, sur les majorités exigées ;
Considérant que Monsieur J-K X soutient que la convocation pour l’assemblée du 10 février 2012 lui a été présentée le 31 janvier 2012, qu’ainsi le délai de 15 jours n’a pas été respecté, que compte tenu du délai trop court, il n’a pu s’organiser aux fins de s’y rendre, ce qui lui a porté grief ainsi qu’aux autres membres de l’indivision qui n’ont pu participer au vote des résolutions qui 'ont été adoptées en force par le gérant' ; que le liquidateur judiciaire n’a pas été convoqué, ce qui entache de nullité l’assemblée ; qu’il explique qu’il n’a pas été convoqué, ni pour l’assemblée générale du 22 mars 2013, ni pour celle du 9 avril 2013, et que la circonstance qu’il fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est indifférente; qu’ à supposer qu’il ait été convoqué pour la seconde assemblée, le délai de quinzaine n’a pas été respecté ; que le liquidateur judiciaire ne s’est pas présenté aux assemblées générales et n’a pas répondu à ses courriers ; qu’ainsi l’indivision a été privée de son droit de vote et que les résolutions ont pu être adoptées alors que l’égalité des parts y aurait fait obstacle ;
Considérant que Monsieur F X prétend que la convocation pour l’assemblée du 10 février 2012 a été adressée le 26 janvier 2012; qu’après que l’assemblée n’ait pu se tenir en première convocation le 22 mars 2013 faute de quorum, une seconde convocation a été adressée le 25 mars 2013 à tous les associés et indivisaires pour le 9 avril 2013 et que Monsieur J-K X a retourné son accusé de réception du courrier présenté le 27 mars 2013 qu’il a retiré le 30 mars 2013;
Considérant qu’ainsi que Monsieur J-K X le fait valoir, la date du 26 janvier 2012 a été portée manuscritement sur le recommandé avec accusé de réception, les mentions originaires s’étant effacées avec le temps ; qu’elle ne peut faire foi ; que seules sont incontestables la date de présentation et de distribution ( 31 janvier 2012 et 1er février 2012);
Considérant cependant que la cour relève qu’il est établi que la convocation adressée à Monsieur H -I X a été expédiée le 26 janvier 2012 et qu’il est logique que toutes les convocations aient été mises dans le circuit postal à la même date; que surtout, il résulte de la pièce n°5 de la société MD et de Monsieur F -AF X que le 6 janvier 2012, Monsieur J-K X a réceptionné un courrier dont l’objet était 'information date d’assemblée' dans lequel il était indiqué que les prochaines assemblées des sociétés MD et D se tiendraient le 10 février 2012 et que 'les convocations et documents seraient adressés à l’issue de l’audience du 26 janvier'; qu’enfin Monsieur J-K X a écrit, le 7 février 2012, dans le pouvoir qu’il a établi que celui ' annoncé dans la convocation du 26 janvier 2012 n’était pas joint au courrier' ;
Considérant ainsi qu’il est démontré que le délai de quinzaine a été respecté et en tout état de cause que Monsieur J-K X a été prévenu, par LRAR, plus d’un mois à l’avance, de la tenue de l’assemblée de la société MD le 10 février 2012, de telle sorte qu’il ne peut utilement invoquer la tardiveté préjudiciable de sa convocation;
Considérant, s’agissant de l’assemblée de 2013, qu’aucune pièce afférente à la première convocation n’est produite, qu’en tout état de cause, aucune assemblée n’a été tenue ni aucune résolution adoptée ;
Considérant que Monsieur F X et la société MD, versent aux débats (pièce 14) la photocopie de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la convocation adressée à Monsieur J-K X qui porte la date du 25 mars 2013, ce qui établit que le délai de quinzaine ait été respecté ;
Considérant ainsi que le jugement déféré sera confirmé, par substitution partielle de motifs, en ce qu’il a dit que la nullité des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013 ne pouvait être encourue du fait des convocations ;
Considérant, sur la régularité de la procuration, que Monsieur J-K X prétend que son mandataire judiciaire n’a pas été convoqué pour l’assemblée du 10 février 2012, qu’ainsi il était dans l’impossibilité de participer au vote des résolutions extraordinaires, de sorte que l’assemblée générale est irrégulière ; qu’en outre l’indivision comportait deux membres présents et que lui même avait donné un mandat qui précisait tant la date de l’assemblée générale que le caractère ordinaire et extraordinaire en faisant référence à la convocation du 26 janvier 2012; qu’en ce qui concerne l’assemblée du 22 mars 2013, il n’a reçu aucun pouvoir de représentation , ce qui explique que son frère Y ne disposait que d’un pouvoir du 5 mai 2012 pour représenter son frère, ce qui a privé l’indivision de son droit de vote et que les résolutions contestées ont pu être adoptées ;
Considérant que Monsieur F X soutient que l’indivision des trois frères X n’a pas justifié de son existence en tant qu’indivision conventionnelle, en l’absence d’écrit, et n’a pas régulièrement désigné son gérant et encore moins donné à celui-ci de pouvoir pour voter des résolutions emportant disposition des droits de ladite indivision;
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de noter que Monsieur J-K X soutient tout à la fois, dans une argumentation contradictoire, que son liquidateur devait être ou n’aurait pas dû être convoqué aux assemblées générales de la société MD ;
Considérant, sur ce point, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d’une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l’exercice des droits attachés à sa personne ; qu’il s’ensuit qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives ; qu’en conséquence, Monsieur J-K X devait avoir accès aux décisions collectives et pouvoir exercer son droit de vote ;
Considérant ensuite qu’il y a lieu de relever que Monsieur F-AF X, dans un 'nota post assemblée'a prétendu que le pouvoir donné par Monsieur J-K X, pour l’assemblée du 10 février 2012 devait être considéré comme autorisant Monsieur Y X à représenter l’indivision pour tout ce qui concerne des actes ordinaires mais en aucun cas pour d’éventuels actes de disposition qui ne pouvaient être décidés qu’avec l’accord du liquidateur judiciaire, de sorte que l’indivision ne pouvait participer au vote des résolutions de l’assemblée
extraordinaire et que celui du 5 mai 2012 présenté à l’assemblée du 9 avril 2013, était sans rapport avec la dite assemblée, qu’il n’était pas contresigné par le liquidateur judiciaire ni endossé par le mandataire et qu’ainsi, l’indivision ne pouvait participer au vote ;
Considérant que selon l’article 1844 du code civil, 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux';
Considérant que Monsieur F X ne peut sérieusement prétendre que l’indivision ne justifie pas de son existence alors qu’elle figure dans les statuts de la société MD comme un des associés fondateurs;
Considérant que les indivisaires ont la qualité d’associés; que selon le texte précité, pour l’exercice du droit de vote, ils sont représentés par un mandataire unique;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des écritures procédurales que dans un premier temps l’indivision a été représentée de façon permanente et qu’ensuite la société MD a élaboré un document intitulé 'pouvoir' ( pièce n°9 de la société MD et de Monsieur F X celui constitué pour l’assemblée générale du 9 avril 2013 ) ainsi libellé en caractères imprimés :
' Je soussignée indivision W X Monsieur H-I X.
Propriétaire de 1 part sociale
Convoquée à l’assemblée générale Mixte le mardi 9 avril 2013 à 16h30 au cabinet M 15 ter boulevard Voltaire à […]
Sur l’ordre du jour suivant
Assemblée générale ordinaire
rapport de la gérance sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2012
approbation des comptes et quitus à la gérance
point sur les contentieux en cours
budget année 2013
questions diverses
assemblée générale extraordinaire
cession du clos
modalités de cession du clos et affectation du produit de la vente
pouvoirs
donne pouvoir à
aux fins de me représenter , signer la feuille de présence, participer aux votes de la dite assemblée
Fait à Paris le
Le mandant Le mandataire
le lieu et la date étant manuscrits ainsi que la mention ' bon pour pouvoir’ et 'bon pour acceptation de pouvoir' qui sont suivies des signatures et de la reproduction dactylographiée de l’article 17 des statuts;
Considérant que le pouvoir donné par Monsieur J-K X, pour l’assemblée du 10 février 2012 est ainsi rédigé:
'Je soussigné J-K X, demeurant […], détenteur d’une part indivise de la SC M-D, mandate à Y X pour me représenter
- à l’assemblée générale ordinaire du vendredi 10 février 2012 à 15h30
- l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 10 février 2012 à 15h30
Un pouvoir était annoncé dans la convocation du 26 janvier 2012 mais n’était pas joint au courrier';
Considérant qu’un second pouvoir, daté du 5 mai 2012, est versé aux débats ; qu’il est ainsi rédigé : 'Je soussigné J-K X, demeurant […], détenteur d’une part indivise de la SC M-D, mandate à Y X pour me représenter au sein de la société MD pour toute assemblée ou décision des associés quel qu’en soit l’objet, effectuer tout versement dans la caisse sociale et plus généralement agir pour mon compte';
Considérant que tant le premier mandat que le second contiennent l’identité du mandant et du mandataire ainsi que la mention de la propriété indivise d’une part de la société MD ; qu’à la différence du second, le premier fait expressément référence aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui devaient se tenir le 10 février 2012 ; que le dit pouvoir constitue donc un mandat par lequel Monsieur J-K X a expressément demandé à Monsieur Y X, dont l’acceptation pouvait être tacite et résulter de l’exécution, de voter pour son compte toutes les résolutions de l’assemblée, tant ordinaire qu’extraordinaire ;
Considérant que le droit de vote constitue un acte d’administration, peu importe la nature de la décision soumise aux suffrages de la collectivité des associés ; qu’en décidant que le liquidateur judiciaire devait autoriser toutes les résolutions comportant des actes de disposition et qu’ainsi le
mandat n’autorisait pas l’indivision à voter les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, le gérant, puis le tribunal qui a entériné la distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition, ont méconnu, d’une part, le caractère exprès du mandat donné, d’autre part, la différence existant entre la personne morale de la société et la personne physique que constitue l’associé ;
Considérant ainsi que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur Y X ne pouvait représenter son frère et que c’est à juste titre que l’indivision a été exclue du vote ; qu’il sera au surplus relevé qu’il est inexact de soutenir 'qu’en l’absence de représentation de l’indivision W , Monsieur F X détenait bien plus de la moitié du capital social, soit 500 voix sur 499";
Considérant en conséquence que la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2012 doit être accueilli ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale ordinaire du 10 février 2012, aux motifs que Monsieur F -AF X ne détenait que la moitié du capital social alors que l’article 16 des statuts exige une détention de plus de la moitié du capital social ;
Considérant que le mandat de représentation donné par un associé pour une assemblée générale à un autre associé a un caractère spécial et implique qu’il soit donné pour une date déterminée ;
Considérant ainsi que le mandat litigieux du 5 mai 2012, qui ne vise aucune assemblée déterminée, n’est pas valable ;
Considérant qu’il s’en suit que le jugement déféré, qui a dit que ce mandat est un mandat tacite général et non spécial couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition, doit être infirmé ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2013 et les résolutions en résultant, en retenant que Monsieur F-AF X ne représentait que la moitié du capital social et pas plus que la moitié de celui-ci;
Considérant qu’il est constant que seul Monsieur F-AF X a voté en faveur des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, qu’ainsi que le tribunal l’a dit à propos de l’assemblée générale ordinaire, il ne détenait que la moitié du capital social, que l’article 15 des statuts exige une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ;
Considérant ainsi que l’assemblée générale extraordinaire doit être annulée ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;
Considérant que madame B et les consorts X, qui ne démontrent pas l’existence de fautes imputables à la société MD et à son gérant leur ayant causé un préjudice moral, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts
Considérant que la société MD et Monsieur F -AF X, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens ; qu’ils ne peuvent pas prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas leur condamnation à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
— Sur l’appel du jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de grande instance d’C,
Met la selarl E, représentée par Maître E, hors de cause,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande indemnitaire à hauteur de 30.000€ présentée par Monsieur Y X,
Condamne Monsieur Y X à payer la somme de 2.000€ à la société MD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
— sur l’appel du jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C (RG 11/00484)
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les résolutions ordinaires d’approbation des comptes annuels prises dans le cadre de l’assemblée générale du 19 avril 2008 sont régulières, et en ce qu’il a débouté Monsieur F-AF X et la société MD de leur demande de révocation judiciaire de la co-gérante, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les 1re, 2e, 3e résolutions d’approbation des comptes annuels de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2008,
Révoque Madame A B de ses fonctions de co-gérante de la société MD,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
— sur l’appel du jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’C ( RG 14/00048)
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le mandat donné à Y X par J-K X pour le représenter dans le cadre des assemblées générales des 10 février 2012 et 9 avril 2013 est un mandat tacite général et non spécial couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition, dit que les résolutions 8 et 9 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2012 et les résolutions 5,6,7 de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2013 ont été valablement adoptées et en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des assemblées générales extraordinaires des 10 février 2012 et 9 avril 2013, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’en vertu du mandat donné le 7 février 2012 Monsieur Y X pouvait représenter Monsieur J-K X tant à l’assemblée générale ordinaire qu’à l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2012,
Dit non valable le mandat du 5 mai 2012,
Annule les assemblées générales extraordinaires du 10 février 2012 et du 9 avril 2013,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur F-AF X et la société MD aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
AH AI S AJ
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