Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 2 sept. 2021, n° 20/05983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 19 décembre 2019, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 Septembre 2021
(n° 168 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05983 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le juge de l’expropriation de Paris RG n° 19/00004
APPELANTE
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS
en présence de Mme D X (petite fille)
INTIMÉE
Société SOREQA
[…]
[…]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
Valérie MORLET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris a fixé l’indemnité due par la SOREQA à la succession de Monsieur E X, représentée par Maître H-I, administrateur provisoire, au titre de la dépossession foncière des lots n° 7 et 25 de l’immeuble sis […], en valeur occupée, à la somme de 182.986,07 ' dont 165.441,88 ' au titre de l’indemnité principale et 17.544,18 ' au titre de l’indemnité de remploi et a condamné la SOREQA à payer à la succession de Monsieur E X, représentée par Maître H-I, administrateur provisoire, la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 21 novembre 2018.
Selon acte notarié du 28 décembre 2018, les indemnités d’expropriation de 182.986,07 ' ont été versées le 28 décembre 2018 à la succession de Monsieur E X, représentée par Maître H-I, administrateur provisoire aux termes d’une quittance d’indemnité d’éviction foncière.
Lors du transport sur les lieux en date du 27 juin 2018, la présence de Monsieur F X et Madame C Y, membres de la succession de Monsieur E X, a été constatée dans l’appartement constituant le lot n° 7, lesquels n’ont pas revendiqué de droit à relogement et n’ont formé aucune demande de relogement. Ce n’est que le 23 juin 2019 que Monsieur F X et Madame C Y ont écrit au conseil de la SOREQA en indiquant qu’ils ne libèreraient les lieux qu’après un relogement par la SOREQA.
Par assignation en date du 11 octobre 2019, la SOREQA a fait citer Monsieur F X et Madame C Y en présence de Maître H-I, es qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur E X, devant le juge de l’expropriation statuant comme en matière de référé.
Par jugement du 19 décembre 2019, statuant en la forme des référés, le juge de l’expropriation de Paris a :
— constaté que la SOREQA a rempli ses obligations à l’égard de la succession de Monsieur E X, représentée par Maître H-I, administrateur provisoire, pour pouvoir prendre possession des lots n°7 et 25 de l’immeuble sis 5 impasse Sainte-Henriette à Paris 18e arrondissement ;
— autorise la SOREQA à prendre possession des lots n°7 et 25 de l’immeuble sis 5 impasse Sainte-Henriette à Paris 18e arrondissement ;
— débouté les défendeurs de leurs demandes de sursis à statuer et de délais ;
à défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de Monsieur F X et Madame C Y et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des locaux constitués des lots n° 7 et 25 de l’immeuble sis 5 impasse Sainte-Henriette à Paris 18e arrondissement ;
— ordonné la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, aux frais des défendeurs, dans tel garde-meubles au choix de la SOREQA ;
— dit que le jugement sera opposable à Maître H-I, es qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur E X ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Monsieur F X et Madame C Y aux dépens.
Madame C Y a interjeté appel le 24 mars 2020.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— adressées au greffe par Madame Y, appelante, le 21 août 2020, notifiées le 27 août 2020 (AR des 28 et 31 août 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Constater la vulnérabilité de Madame Y en raison de son âge et de son état de santé ;
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire et constater que Madame Y est titulaire d’un droit à relogement ;
— Surseoir à statuer jusqu’au relogement de Madame Y ;
— Constater que la demande de la SOREQA est soumise à contestation sérieuse dès lors notamment que l’indemnité allouée était fixée pour un «'logement occupé'» et non pour un logement libre ;
— Dire en conséquence la SOREQA irrecevable en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
— Accorder un délai de 24 mois à Madame Y pour quitter les lieux ;
— Condamner la SOREQA au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déposées au greffe par la SOREQA, intimée, le 25 novembre 2020, notifiées le 26 novembre17 décembre 2020 (AR des 27 et 30 novembre 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Chambre des expropriations du Tribunal Judiciaire de Paris le 19 décembre 2019 ;
En conséquence,
— Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer l’expulsion de Madame Y sans délai ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner Madame Y au paiement de la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance.
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé ou déposé de conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Madame Y fait valoir que';
— Il est constant que le logement est occupé et que les occupants du logement lors de la visite des lieux étaient la famille X dont la concluante, propriétaire indivise avec ses enfants. De plus, Madame Y verse un certificat médical précisant que son état de santé nécessite un appartement d’accès facile [Pièce n° 5]. En vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, il ne saurait être contesté que Madame Y qui est titulaire d’un droit réel est «'occupante'».
— L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme prévoit le droit au relogement. La mise en 'uvre du droit au relogement est une condition préalable à toute opération d’expulsion, et ce même si ce bien a été estimé en valeur libre d’occupation [Civ. 3e, 27 février 2013, n°12-11995].
La SOREQA répond que ;
— Sur le respect des obligations incombant à la SOREQA à l’égard de la succession de Monsieur E X représentée par Maître H-I, administrateur provisoire, le jugement a été signifié le 21 novembre 2018 [Pièce n° 2]. Le 28 décembre 2018, la SOREQA a versé l’indemnité d’expropriation [Pièce n° 3]. La SOREQA est donc en droit de prendre possession des lots n° 7 et 25 et a rempli ses obligations ;
— Sur l’expulsion de Madame Y en l’absence d’obligation de relogement de la part de la SOREQA, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, l’indemnité d’expropriation ayant été payée le 28 décembre 2018, le délai d’un mois était dépassé au moment où Madame Y a indiqué qu’elle ne quitterait pas les lieux le 23 juin 2019. Ainsi, aucune obligation ne repose sur la SOREQA quand au relogement de Madame Y qui, au jour de la fixation de l’indemnité de dépossession foncière, n’était pas titulaire d’un droit de relogement en l’absence d’un bail quelconque. La SOREQA ne saurait donc se voir appliquer les dispositions tendant à satisfaire à une obligation de relogement.
— Sur la demande de délais de Madame Y, celle-ci doit être rejetée. Madame Y a engagé une procédure devant le juge de l’exécution concernant l’octroi de ces délais. Toutefois, il est constant que le juge de l’exécution est incompétent en la matière.
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé ou déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 24 mars 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de Mme Y du 21 août 2020 et de la SOREQA adressées ou déposées au greffe dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
L’article L231'1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
L’article R323-8 du code de l’expropriation prévoit que dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R 323-6, R323-7, R323-11 et R323-12 prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. Il en est ainsi notamment :10° lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit.
Selon l’article R 323-9 du code de l’expropriation, lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant en informe immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le domicile de l’exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
Selon l’article R221-8 du code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant. La notification de l’ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l’article L 223-1 du présent code.
Enfin, l’article R 311-25 du même code dispose que l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif.
La demande expulsion consécutive à une expropriation ne peut être ordonnée que si les conditions de la prise de possession sont réunies : l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée à l’exproprié
(article R 221-8 du code de l’expropriation) et l’indemnité de dépossession doit avoir été payée, ou le cas échéant, avoir été consignée en cas d’obstacle au paiement.
En l’espèce, par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité due par la SOREQA à la succession de Monsieur E X, représentée par Me H- I, administrateur provisoire, au titre de la dépossession foncière des lots numéro 7 et 25 de l’immeuble sis […], en valeur occupée, à la somme de 182'986,0 7 ' dont 165'441,88 ' au titre de l’indemnité principale et 17'544,18 ' au titre de l’indemnité de remploi ; ce jugement a été signifié le 21 novembre 2018 et la SOREQA a versé l’intimité d’expropriation à un administrateur provisoire aux termes d’une quittance foncière du 28 décembre 2018 (pièce numéro 3) ; le juge de l’expropriation a constaté que : « les lots expropriés ont été loués à Monsieur G B du 1er octobre 2015 au 17 juillet 2017, aux termes d’un contrat de bail d’une année renouvelable conclu le 1er octobre 2015. L’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété à la SOREQA desdits lots a été prononcée le 18 novembre 2015. Dès lors, à la date de l’ordonnance d’expropriation, les lots expropriés étaient occupés par un locataire aux termes d’un contrat de bail. Le bien sera donc évalué en valeur vénale occupée ». Cette situation était reconnue par un administrateur provisoire dans son mémoire récapitulatif et en réplique du 17 septembre 2018 (pièce numéro 4), qui ne formait aucune demande de relogement pour Monsieur X et Madame Y dont la présence a été constatée lors du transport sur les lieux du 27 juin 2018 (pièce numéro 5) ; ce jugement ayant fait l’objet d’aucun appel de la part des parties a autorité de chose jugée.
Madame Y, appelante, ne démontre pas être titulaire d’un droit au logement, puisque qu’un seul occupant était visé dans le jugement du 8 novembre 2018, à savoir Monsieur B, et non Monsieur X et Madame Y.
En conséquence, aucune obligation ne repose sur la SOREQA quant au relogement de Monsieur X et Madame Y qui, au jour de la fixation de l’indemnité de dépossession foncière, n’était pas titulaire d’un droit de relogement, quand bien même le bien a été évalué en valeur occupée.
En conséquence, le premier juge a exactement dit que la SOREQA ayant rempli ses droits à l’égard de Monsieur X et de Madame Y, elle est bien fondée à obtenir leur expulsion, étant occupants induis des lieux, sur le fondement l’article L231'1 du code de l’expropriation, les conditions étant remplies et Madame Y n’étant pas titulaire d’un droit réel au sens de l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le premier juge a en conséquence exactement rejeté la demande de sursis à statuer de Madame Y.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
-Sur la demande subsidiaire
Madame Y sollicite de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Le premier juge a exactement rejeté la demande de Madame Y, aucun délai ne pouvant lui être accordé en application de l’article L231-1 du code de l’expropriation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
- Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Il convient de rejeter la demande de Madame Y de voir condamner la SOREQA au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 deuxièmement du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter la SOREQA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Madame Y aux dépens.
Celle-ci perdant le procès, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame Y de sa demande d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux ;
Déboute Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 deuxièmement du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute la SOREQA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C X née Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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